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Edifiable

Zone UA3zone urbaine mixte des hameaux anciens

Hameaux anciens ; sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), les constructions neuves et principales montent jusqu'à 9 m au faîtage ou au sommet de l'acrotère (R+1 ou R+combles) ; sauf indication contraire du plan D1, l'emprise au sol est limitée à 60 % de l'unité foncière.

  • Zone urbaine
Zone UA3, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie60 % d'emprisealignementlimite séparative4 mCOUPEvoie9 m

Les règles de la zone UA3

  • Usage

    Industrie interdite

    les constructions interdites

    12 cas particuliers
    Constructions nouvelles d'exploitation forestière interdites (réhabilitation des exploitations existantes admise)
    La phrase du règlement

    « Sont interdites : Exploitation agricole et forestière : - Les constructions nouvelles destinées à l'exploitation forestière. »

    Commerce de gros interdit
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées au commerce de gros. »

    Bureaux interdits
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées aux bureaux. »

    Équipements sportifs interdits
    La phrase du règlement

    « Equipements d'intérêt collectif et services publics : [...] - Les constructions destinées aux équipements sportifs. »

    Entrepôts interdits
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées aux entrepôts. »

    Centres de congrès et d'exposition interdits
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition. »

    Cuisine dédiée à la vente en ligne interdite
    La phrase du règlement

    « - Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne. »

    Camping interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping »

    Aires d'accueil et terrains familiaux des gens du voyage interdits
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : [...] - Les aires d'accueil et les terrains familiaux des gens du voyage »

    Exploitation agricole admise sans nuisances pour le voisinage (accès, bruit)
    La phrase du règlement

    « • Exploitation agricole et forestière : Les constructions destinées à l'exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l'établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l'accès au site et les bruits. »

    Artisanat et commerce de détail admis dans les espaces de développement commercial et les centralités urbaines commerciales, dans la surface de vente maximale du plan de la mixité commerciale
    La phrase du règlement

    « • Commerce et activités de service : Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : . »

    Extension des commerces de détail et de proximité existants limitée à 400 m² de surface de vente totalehors des centralités urbaines commerciales, dans un espace de développement commercial
    La phrase du règlement

    « ... la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ; En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l'ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas ... »

    Les règles communes du PLUi (articles 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. Sont aussi interdits le cinéma, les salles d'art et de spectacle, les parcs résidentiels de loisirs, parcs d'attraction, terrains de sports motorisés et de golf, garages collectifs de caravanes, dépôts de véhicules et habitations légères de loisirs ; les carrières sont admises dans les secteurs protégés pour la richesse du sol ou du sous-sol repérés au plan de zonage.

    Article UA3 1 « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS »

  • Hauteur

    9 m au faîtage ou au sommet de l'acrotère (R+1 ou R+combles)

    constructions neuves et principales, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la hauteur à ne pas dépasser

    10 cas particuliers
    4 mannexes, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2)
    La phrase du règlement

    « La hauteur des annexes est limitée à 4 m. »

    Jusqu'à 12 m (règle alternative)constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions destinées aux équipements d'intérêt général et aux services publics dans la limite de 12 m de hauteur »

    Faîtage majoré d'un mètre (règle alternative)toiture de pente supérieure à 80 %
    La phrase du règlement

    « - Pour les toitures en pente : . si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d'un mètre ; »

    Faîtage majoré de 2 m (règle alternative)toiture de pente supérieure à 100 %
    La phrase du règlement

    « . si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m. »

    Hauteur moyenne des deux constructions existantes (règle alternative)projet inséré entre deux constructions existantes
    La phrase du règlement

    « - Afin d'assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet : . lorsque le projet s'insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes. . lorsqu'il s'adosse à une construction existante qui est implantée côté voie (dans le 1er tiers du terrain) et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s'adosse sur un ... »

    Hauteur de la construction adossée, sur un linéaire de 15 m (règle alternative)projet adossé à une construction côté voie (premier tiers du terrain) qui dépasse la hauteur maximale
    La phrase du règlement

    « - Afin d'assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet : [...] peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s'adosse sur un linéaire de 15 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point »

    Hauteur au plus égale à la distance à l'alignement opposé (H ≤ L)aucun terrain limitrophe bâti, sauf dispositions contraires du plan des hauteurs (D2)
    La phrase du règlement

    « ... aux voies et emprises publiques Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », lorsqu'aucun terrain limitrophe n'est bâti, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L). (schéma illustratif) ... »

    4 m au plusconstruction sur limite séparative, hors adossement, voisin édifié à plus de 4 m de la limite, façade aveugle voisine ou terrain voisin non bâti (hauteur maximale alors admise)
    La phrase du règlement

    « Dans tous les autres cas la hauteur de la construction implantée sur limite ne doit pas dépasser 4 m. »

    3,50 m au-dessus de la constructionouvrages de production d'électricité, antennes et éoliennes installés sur les bâtiments
    La phrase du règlement

    « - Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments : [...] d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. »

    Épaisseur du substrat plus 20 cm en sus, dans la limite de 70 cmtoiture végétalisée avec un substrat de plus de 30 cm
    La phrase du règlement

    « ... par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. »

    Les règles communes du PLUi (articles 4.5 et 4.6 des dispositions générales) complètent cet article. Une construction en recul d'au moins 4 m des limites peut atteindre la hauteur maximale ; la hauteur peut aussi être relevée de la surélévation imposée par le règlement des risques d'inondation. Les ouvrages de lignes électriques, éoliennes et antennes-relais posés au sol sont limités à 15 m. Les coefficients d'emprise au sol minimum des secteurs F1 et F2 se lisent dans l'article.

    Article UA3 4 « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres »

  • Emprise au sol

    60 % de l'unité foncière

    sauf indication contraire du plan D1

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    30 m² au total pour les annexes à l'habitation (existantes comprises, hors piscine)annexes à l'habitation
    La phrase du règlement

    « Annexes L'emprise au sol de la totalité des annexes à l'habitation (y compris annexes existantes, hors piscine) ne doit pas excéder 30 m². »

    20 m² par annexe non accolée (hors piscine)annexe non accolée à la construction principale
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol d'une annexe (hors piscine) qui n'est pas accolée à la construction principale ne doit pas excéder 20 m². »

    Les règles communes du PLUi (article 4.4 des dispositions générales) complètent cet article. Le coefficient d'emprise au sol minimum du secteur F2, écrit en fin de passage, relève des périmètres d'intensification urbaine et n'est pas une emprise maximale.

    Article UA3 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Même implantation que l'une des deux constructions voisines

    terrain voisin déjà bâti, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2)

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Distance à l'alignement opposé au moins égale à la différence d'altitude (L ≥ H)aucun terrain limitrophe bâti, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2)
    La phrase du règlement

    « Lorsqu'aucun terrain limitrophe n'est bâti, la construction nouvelle doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement opposé ou de la limite de fait opposée, au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H). »

    Pas en front de ruepiscines et leurs constructions et installations associées
    La phrase du règlement

    « (schéma illustratif) Les piscines, ainsi que les constructions accessoires et installations techniques qui leur sont associées, ne doivent pas être implantées en front de rue. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.1 des dispositions générales) complètent cet article. Une implantation différente peut être imposée (dent creuse, élément protégé, végétation voisine, parcelle atypique, équipements d'intérêt collectif et services publics).

    Article UA3 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Limites

    Sinon, retrait d'au moins 4 m

    hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    Sur limite si la hauteur n'excède pas 4 m, ou selon le bâti voisin (adossement, voisin en retrait, façade aveugle, terrain non bâti)hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « - si leur hauteur n'excède pas 4 m. »

    Implantation libreéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. »

    Les règles communes du PLUi (articles 4.2 et 4.3 des dispositions générales) complètent cet article. Le choix entre limite et retrait se fait selon le contexte bâti existant ; des implantations différentes peuvent être imposées pour les installations techniques et les éléments protégés.

    Article UA3 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Stationnement

    Aucune place nouvelle exigée sous 80 m² de surface de plancher créée

    travaux sur une construction existante, annexe, extension ou changement de destination

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    Places boxées interdites au-delà de 3 places contiguës en superstructure extérieureopérations d'habitat collectif
    La phrase du règlement

    « • Caractéristiques des places de stationnement Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. »

    Aires de livraison d'au moins 7 m par 3 mconstruction neuve devant réaliser une aire de livraison
    La phrase du règlement

    « Dans le cas de réalisation d'aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. »

    Le nombre de places (voitures et vélos) est fixé par les règles communes du PLUi (articles 7.1.2 et 7.2.2 des dispositions générales). Le tableau des tailles qui imposent une aire de livraison n'est pas dans le texte servi.

    Article UA3 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Au moins 10 % de l'unité foncière en pleine terre

    unité foncière de moins de 1 000 m², sauf indication contraire du plan D1

    le terrain à laisser en pleine terre

    8 cas particuliers
    Au moins 20 % de l'unité foncière en espaces végétalisés ou perméablesunité foncière de moins de 1 000 m², sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Lorsque l'unité foncière est < à 1000 m² : [...] - au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. »

    Au moins 15 % de l'unité foncière en pleine terreunité foncière de 1 000 m² à moins de 2 000 m², sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Lorsque l'unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² : - au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre »

    Au moins 30 % de l'unité foncière en espaces végétalisés ou perméablesunité foncière de 1 000 m² à moins de 2 000 m², sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Lorsque l'unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² : [...] - au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. »

    Au moins 25 % de l'unité foncière en pleine terreunité foncière de 2 000 m² ou plus, sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Lorsque l'unité foncière est ≥ à 2000 m² : - au moins 25% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre. »

    Au moins 40 % de l'unité foncière en espaces végétalisés ou perméablesunité foncière de 2 000 m² ou plus, sauf indication contraire du plan D1
    La phrase du règlement

    « Lorsque l'unité foncière est ≥ à 2000 m² : [...] - au moins 40% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables. »

    1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m²espace de pleine terre de 50 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou »

    et/ou 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terreespace de pleine terre de 50 m² ou plus
    La phrase du règlement

    « • Plantations : [...] - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. »

    Arbres existants de 7 m et plus à préserver, sauf exceptions
    La phrase du règlement

    « • Préservation des arbres existants : Les projets d'aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain. »

    Les règles communes du PLUi (article 6 des dispositions générales) complètent cet article. Les pourcentages valent sauf indication contraire du plan D1 ; la pleine terre peut être comptée dans la surface végétalisée ou perméable.

    Article UA3 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UA3, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UA3, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 478 rubriques

Rubrique UA3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions nouvelles destinées à l'exploitation forestière.

Commerce et activités de service

  • Les constructions destinées au commerce de gros.
  • Les constructions destinées au cinéma.

Equipements d'intérêt collectif et services publics :

  • Les constructions destinées aux salles d’art et de spectacle.
  • Les constructions destinées aux équipements sportifs.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

  • Les constructions destinées à l'industrie.
  • Les constructions destinées aux entrepôts.
  • Les constructions destinées aux bureaux.
  • Les constructions destinées aux centres de congrès et d'exposition.
  • Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage
  • Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

Se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Exploitation agricole et forestière :

Les constructions destinées à l’exploitation agricole sont autorisées à condition que le fonctionnement de l’établissement ne génère pas de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

  • Les constructions destinées à l’exploitation forestière sont autorisées à condition qu'il s'agisse de la réhabilitation d'une exploitation existante.
  • Commerce et activités de service :

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail, sont autorisées sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

. Etre situées dans un espace de développement commercial, ou dans une centralité urbaine commerciale (CUC), délimités sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

. Ne pas générer de nuisances pour le voisinage en ce qui concerne en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.

. Respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC), une construction existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise.

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) et à condition qu’il s’agisse d’une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1

« Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. Bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019).

. Peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En cas de regroupement commercial, (sauf cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale totale autorisée ne doit pas excéder la surface de vente maximale autorisée pour l’artisanat et le commerce de détail définie par le document graphique C1 « Plan de la mixité fonctionnelle et commerciale ».

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone.
  • être nécessaires à l'exploitation de carrière et être situés au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A :

« Plan de zonage ».

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’activité commerciale de détail et de proximité est autorisée sous réserve de répondre à l’une des conditions suivantes :

Au sein des centralités urbaines commerciales délimitées sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sous réserve de respecter la surface de vente maximale autorisée par le document graphique ;

Au sein d’une même centralité urbaine commerciale (CUC) :

  • une activité commerciale de détail et de proximité existante dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » peut être relocalisée en conservant la surface de vente acquise ;
  • à condition qu’il soit situé dans une CUC principale qui s’appuie sur le territoire de la ville centre (Grenoble), un établissement ou un regroupement commercial existant comprenant des activités commerciales de détail et de proximité, dont la surface de vente est supérieure à la surface de vente maximale autorisée par le document graphique

C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale » :

. bénéficie d’une possibilité d’extension de sa surface de vente à concurrence de 8000 m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUi (le 20/12/2019),

. peut être relocalisé en conservant la surface de vente acquise.

En dehors des centralités urbaines commerciales et sous réserve d’être situées dans un espace de développement commercial délimité sur le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », sont uniquement autorisées :

  • la transformation, la réhabilitation des constructions existantes accueillant une activité commerciale de détail et de proximité ou leur extension dans la limite de 400 m² de surface de vente totale (existant et projet) ;

En cas de regroupement commercial comportant des activités commerciales de détail et de proximité (sauf dans le cas mentionné plus haut), la surface de vente maximale autorisée pour l’ensemble de ces activités, définie par le document graphique C1 « Atlas de la mixité fonctionnelle et commerciale », est comptabilisée dans la surface de vente totale maximale totale définie à l'article 2.1.

Les carrières et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ».

Rubrique UA3 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Se reporter aux règles de l'article 3.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Se reporter aux règles de l'article 3.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Se reporter aux règles de l'article 3.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

Rubrique UA3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS

Se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale :

Sauf indication contraire mentionnée sur le document graphique D2 "Atlas des formes urbaines : hauteurs", les constructions doivent être implantées comme suit :

. Lorsque le ou les terrains adjacents sont déjà bâtis, la construction nouvelle doit respecter la même implantation que l’une des deux constructions voisines.

(schéma illustratif)

. Lorsqu’aucun terrain limitrophe n’est bâti, la construction nouvelle doit être implantée à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de l'alignement opposé ou de la limite de fait opposée, au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (L ≥ H).

(schéma illustratif)

Les piscines, ainsi que les constructions accessoires et installations techniques qui leur sont associées, ne doivent pas être implantées en front de rue.

  • Règles alternatives

Une implantation différente de celle prévue par la règle générale peut être imposée dans les cas suivants :

  • en cas de construction dans une dent creuse, pour assurer une continuité harmonieuse avec la ou les constructions voisines ;
  • en cas d’extension, dans la continuité et à l’alignement du corps principal d’une construction implantée en recul, dans le respect du contexte environnant ;
  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • pour assurer la préservation ou la continuité de la végétation et des espaces non bâtis existants sur les espaces publics ou privés voisins, en garantissant notamment les conditions de maintien des arbres existants par un recul supérieur à la dimension du houppier à l’âge adulte ;
  • en fonction du contexte bâti existant, dans le respect des orientations de l’OAP Paysage et biodiversité ;
  • en raison d’une configuration atypique de la parcelle (parcelle traversante, en angle ou en cœur d’îlot, ou d’une profondeur inférieure à 15 m comptés à partir de l’alignement …) ;
  • pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Les constructions doivent être implantées en fonction du contexte bâti existant en compatibilité avec les orientations de l’OAP Paysage et biodiversité :

Soit sur limites séparatives :

  • si leur hauteur n'excède pas 4 m.
  • s’il est possible de s’adosser à une construction voisine
  • s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 4 m de la limite ;
  • s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée ;
  • si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie.

Soit en retrait à une distance des limites séparatives au moins égale à 4 m.

(Schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Des implantations différentes de celles prévues par la règle générale peuvent être imposées dans les cas suivants :

  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers), aux différents réseaux, voirie et stationnement ou nécessaires à la production d’énergies renouvelables ;
  • pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural ou végétal protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Se reporter aux dispositions de l’article 4.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

Rubrique UA3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Les modalités d’application des règles figurant ci-dessous sont définies par l'article 4.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Dans le secteur F1 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Règles générales

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D2 « Plan des formes urbaines : hauteurs » :

la hauteur maximale des constructions neuves et principales est fixée à 9 m au faîtage ou au sommet de l'acrotère et R+1 ou R+combles.

La hauteur des annexes est limitée à 4 m.

  • Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments : la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relais, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction, avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale.

Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

  • La hauteur des installations posées au sol n’est pas règlementée sauf celle des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique, des éoliennes, des antennes-relais de radiotéléphonie mobile et de leurs systèmes d'accroche, qui est limitée à 15m.
  • Règles alternatives

Des dispositions autres que celles prévues par la règle ci-dessus peuvent être imposées :

  • Pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt général et aux services publics dans la limite de 12 m de hauteur
  • Pour les toitures en pente :

. si la pente de toit est supérieure à 80%, la hauteur au faîtage peut être majorée d’un mètre ;

. si la pente de toit est supérieure à 100% la hauteur au faîtage peut être majorée de 2 m.

  • Afin d’assurer la bonne insertion urbaine et paysagère du projet :

. lorsque le projet s’insère entre deux constructions existantes, avec une hauteur correspondant à la hauteur moyenne des deux constructions existantes.

. lorsqu'il s’adosse à une construction existante qui est implantée côté voie (dans le 1er tiers du terrain) et qui dépasse la hauteur maximum autorisée, le projet peut atteindre la hauteur de la construction à laquelle il s’adosse sur un linéaire de 15 m puis au-delà de ce linéaire, la hauteur maximum indiquée au point 1.

(schéma illustratif)

  • Pour les extensions de constructions existantes, hors surélévation du bâti principal, dans la limite de la hauteur existante, à condition que ces extensions ne créent pas de surface de plancher supplémentaire.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », lorsqu’aucun terrain limitrophe n’est bâti, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait opposés, ne doit pas dépasser la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).

(schéma illustratif)

Dans les autres cas, la hauteur des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit rester dans la limite de la hauteur définie au point 1.

Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégale largeur, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large sur un linéaire de 15 m comptés à partir de l’angle de la construction.

(schéma illustratif)

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

Implantation sur limites séparatives :

La hauteur de la construction projetée peut atteindre en limite la hauteur maximum définie par la règle générale au point 1 :

  • s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale édifiée à plus de 4 m de la limite,
  • s’il existe sur l’unité foncière voisine une construction principale qui présente une façade aveugle donnant sur la limite concernée,
  • si l’unité foncière voisine n’est pas bâtie,
  • en cas d’adossement à une construction voisine.

Dans tous les autres cas la hauteur de la construction implantée sur limite ne doit pas dépasser 4 m.

Implantation en recul par rapport aux limites séparatives :

Les constructions implantées avec un recul minimum de 4m par rapport aux limites séparatives peuvent atteindre la hauteur maximale définie par la règle générale au point 1.

4. Règle alternative pour la prise en compte des risques ou pour les toitures végétalisées

  • Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

  • Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Les règles alternatives pour la prise en compte des risques et des toitures végétalisées présentées ci-avant sont cumulatives.

Evolution du bâti existant (extensions comprises) :

Les volumes simples doivent être privilégiés et les projets doivent être réalisés dans le respect de l’architecture d’origine dans le sens d’une préservation des caractéristiques architecturales ou historiques desdits bâtiments :

  • respect de la volumétrie d'ensemble
  • respect des modénatures
  • cohérence avec l’architecture et l'échelle du bâtiment
  • respect des proportions entre les pleins et les vides ainsi que du rythme des ouvertures et des travées
  • respect de l’homogénéité de la composition urbaine ou paysagère dans laquelle le bâti s’insère
  • respect de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis, à travers les principes de gabarit (recul, retrait, hauteur, emprise au sol) et d’aspect extérieur.

Ne sont pas admis :

  • Les pastiches et l'adjonction de détails se référant à des architectures caractéristiques d'autres régions ou imitant l’architecture d’une autre époque.
  • les volumes complexes ou à pans coupés, ainsi que les ajouts volumétriques multiples.
  • Aspect des matériaux

Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures.

Sont interdits :

  • Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres apparentes, faux pans de bois, etc...,
  • les matériaux réfléchissants ou brillants employés en façade ou en toiture, sauf pour les typologies d’architecture présentant déjà ce dispositif, à la date d'approbation du PLUi (le 20/12/2019).
  • Façades

Les façades sont traitées dans leur intégralité avec simplicité et cohérence de traitement (teinte, texture, décors).

Les façades latérales ou arrières doivent être traitées en cohérence et/ou en harmonie avec la façade principale.

Les pignons doivent être traités avec la même qualité de finition que les façades principales.

Le rajout de pierres dans les façades qui n’en comportent pas à l’origine ou qui sont destinées à être majoritairement enduites est interdit.

Les façades en pierre de taille conçues pour être laissées apparentes doivent être maintenues sans enduit.

La teinte des joints de mur doit être en harmonie avec celle des façades.

Ravalements

Les ravalements doivent être faits dans le respect de l’architecture, en veillant à la mise en valeur des façades et des décors d’origine.

La mise en valeur d’ouvrages ou parties d’ouvrages en pierre de taille (arcs, meneaux, linteaux,…) peut être exigée, même s’il s’agit d’éléments mis à jour après le décrépissage d’une façade précédemment enduite.

Dans le cas où des témoins archéologiques apparaissent, ils doivent être soit restitués dans le dessin d’origine, si la composition de la façade le permet, soit répertoriés puis recouverts d’un enduit.

Enduits

Les façades en moellons de pierre, enduites à l’origine, doivent être ré-enduites (aspect taloché, gratté fin ou frotté fin). Les enduits non teintés sont proscrits.

En cas de réhabilitation, les enduits à caractère isolant (de type chaux, chanvre / chaux, pouzzolane,…) sont admis s’ils permettent de maintenir le caractère du bâti (décor, modénature).

Dans tous les cas, la couleur de l’enduit ou de la pierre doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ;

les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les enduits doivent être appliqués au nu ou en retrait des encadrements de pierre.

  • Ouvertures, menuiseries et occultations

L’ajout ou la suppression de percements sont autorisés à condition de préserver l'équilibre d'ensemble de la façade (rythmes, proportions) et son caractère architectural.

En cas de réhabilitation, les linteaux, jambages, encadrements de fenêtres, de portes et devantures doivent être maintenus ; ils peuvent toutefois être traités différemment et proposer une traduction contemporaine des ouvertures, à condition qu'ils renforcent les caractéristiques initiales du bâtiment.

La couleur des menuiseries doit correspondre au nuancier communal lorsqu’il existe ; les teintes vives ou sans rapport avec le contexte traditionnel sont interdites.

Les ouvertures en toiture doivent être intégrées de façon harmonieuse ; leurs dimensions doivent être adaptées à la superficie de la toiture et leur longueur totale ne doit pas dépasser le tiers de la longueur de la toiture. Elles doivent être implantées dans l’axe des ouvertures présentes en façade et ne pas être jointives.

Dans le cas de transformation de bâtiments anciens, les proportions des ouvertures existantes doivent être conservées, en particulier lorsqu’il s’agit de portes de granges, d’entrées cochères.

Le remplacement de fenêtres, de portes ou d’occultations doit être mis en œuvre dans le respect du style de la construction.

Les volets doivent être pleins ou comporter des persiennes et respecter le style de ceux existant sur la construction et / ou sur les bâtiments avoisinants.

Les portes de garage :

Leur aspect doit s’harmoniser avec le dessin, les matériaux et les couleurs qui composent les façades ou le mur de clôture.

Les rideaux métalliques des commerces, s’ils sont ajourés et les volets roulants des fenêtres sont autorisés à condition :

  • de préserver l’unité architecturale de la façade,
  • que les caissons soient intégrés à la façade sans présenter de saillie.
  • Toitures

Les toitures doivent être conçues comme une "cinquième façade" et recevoir un traitement soigné, notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs du couronnement du bâtiment.

Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect, les textures et les teintes des matériaux existants sur le bâtiment ou dominants dans l’environnement.

Ils sont choisis en référence aux nuanciers des communes lorsqu’ils existent.

Les toitures en bardeau d’asphalte, en matière plastique, en plaques de tôle ondulée sont interdites.

En cas de restauration ou d'extension, les matériaux employés doivent être adaptés à la pente du toit et présenter un aspect en harmonie avec les matériaux existants sur le bâtiment ou dans l’environnement proche.

Toitures à pans

Les caractéristiques des toitures à pans (matériaux, aspect, pente, passées) doivent être choisies en compatibilité avec les prescriptions de l'OAP Paysage et biodiversité.

Les toitures à pente inversée ou à une pente sont interdites sauf si la toiture prolonge celle d’un bâtiment existant, s’adosse au mur d’un bâtiment principal ou à un mur de clôture.

La pente de toit doit être de 35 % minimum.

Les passées de toiture sont obligatoires dans la mesure où elles préexistent ou participent à une cohérence d’ensemble.

Les décors (épis de faîtage bandeaux, génoises…) doivent être conservés ou restitués.

Sauf dans le cas de dispositions originelles, la création de lucarnes rampantes, de chiens assis, d'outeaux, de sky-dômes et de terrasses en dépassement, en surélévation ou dans la toiture, est interdite.

Toitures terrasses

Les toitures terrasses (accessibles ou non) sont autorisées à condition :

  • que la totalité de la surface de la toiture soit végétalisée, en dehors :
  • des installations techniques (souches de cheminée et de ventilation, cages d’ascenseurs, locaux techniques…),
  • des parties de toitures terrasses ayant un usage type agriculture urbaine, loisirs, restauration ou d’agrément, et sous réserve de ne pas générer de nuisances pour le voisinage ;
  • que les garde-corps des toitures terrasses soient intégrés au couronnement de la toiture.
  • que leur conception permette d'éviter la stagnation des eaux pluviales.

Ces conditions sont cumulatives.

En cas d’installation en toiture d'équipements utilisant l'énergie solaire (panneaux photovoltaïques, capteurs pour production d'eau chaude sanitaire etc.), la partie de la toiture non couverte par ces équipements doit être végétalisée.

Schéma illustratif – Différentes possibilités d’occupation d’une toiture-terrasse d’une construction neuve (hors usage d’agriculture urbaine, de loisirs, de restauration ou d’agrément)

Règles alternatives :

Les dispositions concernant la pente des toits et la végétalisation des toitures terrasses ne s’appliquent pas :

  • en cas de réhabilitation ou de changement de destination d’une construction existante dans le volume existant ;
  • en cas d’extension ou de construction d’une annexe, inférieure ou égale à 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;
  • pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liés à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers),
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé et repéré au document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique » ;
  • en cas de travaux sur un bâtiment protégé au titre des sites inscrits ou classés ou au titre des monuments historiques ;
  • en cas d’incompatibilité avec les règles de construction ou de sécurité civile.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires...

Les ouvrages indispensables au fonctionnement de la construction avec émergence et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilations, les climatiseurs, les installations et les locaux techniques liés à la sécurité, à l’accessibilité (escaliers, ascenseurs…) et aux différents réseaux (lignes haute tension, antennes) doivent être regroupés et faire l’objet de la meilleure intégration possible de façon à ce que leur impact visuel depuis l’espace public soit minimisé.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture. Lorsqu’ils sont installés sur des toitures à pans, ceux-ci doivent être positionnés parallèlement à la pente du toit.

Les édicules et gaines sont interdits en saillie des façades donnant sur l’espace public.

L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public.

Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situés en retrait des façades.

Pour les antennes-relais, ce retrait est d'au moins 1 mètre.

  • Les loggias, pergolas et vérandas

Sur des constructions existantes, la fermeture de loggias et la construction de pergolas ou vérandas sur terrasse ou balcon, ne peut être autorisée que si les travaux sont en harmonie avec l'architecture du bâtiment et s'ils s'inscrivent dans un projet global de fermeture de loggias ou de construction de pergolas ou de vérandas conçu pour l’ensemble de la façade concernée.

  • Traitement des rez-de-chaussée

Les devantures commerciales présentant un intérêt historique ou architectural doivent être préservées et mises en valeur (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierre, etc..).

Les coffrets nécessaires aux divers réseaux et les boîtes aux lettres doivent être dissimulés dans l’épaisseur des constructions ou des clôtures.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de boîtes aux lettres groupées.

  • Eléments de décor d'origine

En cas de travaux de réhabilitation ou de rénovation, sont privilégiées la conservation et la restitution des éléments d’origine tels que garde-corps, volets bois, persiennes, ferronneries, bandeaux, moulures, lambrequins, éléments d’angle, passées de toiture, ou tout autre élément de décoration, dès lors qu’ils participent à l’unité ou à l’identité du bâtiment. En cas d’impossibilité de réhabilitation ou de rénovation, ils doivent être remplacés par des éléments similaires sur l’ensemble de la façade afin d’assurer une harmonie d’ensemble.

  • Isolation des bâtiments

L’isolation doit permettre de maintenir ou de restituer les éléments de décor, de relief et de modénature présents sur la façade.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Se reporter aux dispositions de l'article 5.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique UA3 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », l’emprise au sol maximum des constructions est limitée à 60% de la superficie totale de l’unité foncière.

Annexes

L’emprise au sol de la totalité des annexes à l’habitation (y compris annexes existantes, hors piscine) ne doit pas excéder 30 m².

L’emprise au sol d’une annexe (hors piscine) qui n’est pas accolée à la construction principale ne doit pas excéder

20 m².

Dans le secteur F2 des périmètres d'intensification urbaine il est imposé :

  • Un coefficient d’emprise au sol de 20% minimum

Rubrique UA3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Le faîtage des nouvelles constructions doit être implanté perpendiculairement ou parallèlement aux courbes de niveau du terrain, ou à la voirie, sauf impossibilité à démontrer.

En cas de réalisation de toiture terrasse, cette prescription s’applique au corps de bâtiment dans son ensemble.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Règles générales

L’expression d’une architecture contemporaine est autorisée ; le projet architectural mis en œuvre dans un esprit d’expérimentation et d’innovation doit tenir compte des qualités du tissu et de la morphologie bâties (trame viaire et gabarits) dans lesquels il s’insère.

Constructions neuves :

L’implantation et l’architecture des constructions neuves doivent privilégier les effets de continuité du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux, notamment pour ce qui concerne les rez-de-chaussée sur rue, destinés à recevoir des commerces ou des activités. Ces effets peuvent être renforcés par des éléments de modénature (saillies, encadrements, dépassées de toiture, calepinage...).

Evolution du bâti existant (extensions comprises) :

Les travaux doivent être sobres et respectueux des principales caractéristiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, et des constructions avoisinantes si celles-ci constituent une référence (bâtiment de même type ou emblématique).

mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique UA3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

Les bouteilles de gaz, les citernes et les aires de stockage, à l’air libre, de toute nature, doivent être masquées par une haie végétale compacte ou au moyen de tout autre dispositif (tels que murs ou panneaux à claire-voie) permettant d’occulter la vue directe sur ces espaces depuis le domaine public et les terrains adjacents.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") :

Il est rappelé que le pourcentage de pleine terre peut être inclus dans celui de la surface végétalisée ou perméable.

Lorsque l’unité foncière est < à 1000 m² :

  • au moins 10% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 20% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 1000 m² et à < 2000 m² :

  • au moins 15% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre
  • au moins 30% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.

Lorsque l’unité foncière est ≥ à 2000 m² :

  • au moins 25% de sa superficie doivent être traités en espaces de pleine terre.
  • au moins 40% de sa superficie doivent être traités en espaces végétalisés ou perméables.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

Rubrique UA3 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés
7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Caractéristiques des places de stationnement

Dans les opérations d'habitat collectif, dans le cas de la réalisation de plus de 3 places de stationnement contigües en superstructure extérieure (en silo ou en batterie), la réalisation de places boxées est interdite. Cette interdiction ne concerne pas les places situées à l'intérieur des bâtiments d'habitat collectif.

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l’article 7.1.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.3. Dispositions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 7.1.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Constructions existantes, extensions, annexes et changements de destination

Dans le cas de travaux sur les constructions existantes, de création d’une annexe, d'extension ou de changement de destination, seule la surface de plancher créée est prise en compte pour calculer les obligations de réalisation d’aires de stationnement pour les voitures.

Cependant, pour les opérations créant moins de 80 m² de surface de plancher, aucune nouvelle place de stationnement n'est exigée.

Pour les travaux sur les constructions existantes affectées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, les dispositions ci-dessus s’appliquent dans le respect de l’article L.151-35 du Code de l’urbanisme.

  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles
7.2.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.2. Nombre de places à réaliser

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.2.3. Dispositions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 7.2.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique UA3 10Desserte par les réseaux

9.1. Alimentation en eau potable

Se reporter aux dispositions de l’article 9.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.2. Gestion des eaux usées domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.3. Gestion des eaux usées non domestiques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.4. Utilisation du réseau d’eaux pluviales

Se reporter aux dispositions de l’article 9.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.5. Réseaux électriques et téléphoniques

Se reporter aux dispositions de l’article 9.5 des règles communes (dans les dispositions générales).

9.6. Déploiement de la fibre optique

Se reporter aux dispositions de l’article 9.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 47 autres zones de Vif

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Vif, approuvé le 22/07/2026, 10 rubriques pour la zone UA3.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.