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Zone 1AUà urbaniser par opération d'ensemble

Les extensions urbaines ouvertes à l'urbanisation par opérations d'aménagement d'ensemble ; chaque secteur suit alors le règlement de la zone urbaine de référence indiquée au plan après le sigle 1AU.

  • Zone
Zone 1AU, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie4 m

Les règles de la zone 1AU

  • Usage

    Constructions seulement dans une opération d'aménagement d'ensemble

    les constructions interdites

    4 cas particuliers
    Une extension de 15 % au plus des constructions autres que le logementhors opération d'aménagement d'ensemble, 50 m² de surface de plancher existante au moins
    La phrase du règlement

    « • une seule extension des constructions existantes, autres que les constructions de la sous-destination « logement », limitée à 15% de surface de plancher* existante, sous réserve : - que la surface de plancher existante soit au moins égale à 50 m² ; - qu'elle soit compatible avec la vocation et les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone ; - qu'elle n'ait pas pour effet d'engendrer un changement de destination ; - et qu'elle corresponde à ... »

    Logement : une extension de 40 m² au plushors opération d'aménagement d'ensemble
    La phrase du règlement

    « - de ne réaliser qu'une seule extension sur une même unité foncière, dès lors que l'extension n'excède pas 40 m² de surface de plancher* et d'emprise au sol* ; »

    Logement : 200 m² de surface de plancher au total, sans nouveau logementhors opération d'aménagement d'ensemble
    La phrase du règlement

    « Cette ou ces opérations d'aménagement d'ensemble doivent : [...] - dans la limite de 200 m² de surface de plancher* totale par unité foncière, sans création de nouveau logement ; »

    Une annexe non close de 30 m² d'emprise au plushors opération d'aménagement d'ensemble, logement existant
    La phrase du règlement

    « - de ne réaliser qu'une seule construction* à usage d'annexe*, que son emprise au sol* n'excède pas 30 m², qu'elle ne soit pas constitutive de surface de plancher et qu'elle soit non close ; »

    Dans une opération d'aménagement d'ensemble, les destinations admises sont celles de la zone urbaine de référence indiquée au règlement graphique après le sigle 1AU. Les cas ci-dessous ne valent qu'en dehors d'une telle opération.

    Article 1AU 1 « Destinations et sous-destinations interdites, autorisées et autorisées sous conditions »

  • Hauteur

    4 m pour l'annexe d'un logement existant

    hors opération d'aménagement d'ensemble

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    La hauteur est celle de la zone urbaine de référence indiquée au règlement graphique après le sigle 1AU, et celle du règlement graphique quand il en porte une.

    Article 1AU 4 « Volumétrie et implantation des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone 1AU, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le règlement entier, 364 articles

Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations interdites, autorisées et autorisées sous conditions

Le même sujet dans les 41 zones

Les constructions, occupations et utilisations du sol ne sont admises que lors de la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble.

Dans le cadre de la réalisation d’une opération d'aménagement d'ensemble les dispositions applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement de la zone urbaine de référence indiquée sur le règlement graphique après le sigle « 1AU ».

Cette ou ces opérations d’aménagement d’ensemble doivent :

  • permettre de créer un niveau de desserte et d’équipements suffisants au regard de la capacité d’accueil du secteur et compatible avec un aménagement cohérent de l’ensemble du secteur, tant en ce qui concerne leurs caractéristiques que leur localisation ;
  • avoir une taille significative et cohérente afin de ne pas compromettre l’aménagement global du secteur ;
  • être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation.

~ Règle alternative à l'article 1AU1 En dehors d’une opération d'aménagement d'ensemble, sont admis :

  • une seule extension des constructions existantes, autres que les constructions de la sous-destination « logement », limitée à 15% de surface de plancher existante, sous réserve :
  • que la surface de plancher existante soit au moins égale à 50 m² ;
  • qu’elle soit compatible avec la vocation et les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone ;
  • qu’elle n’ait pas pour effet d’engendrer un changement de destination ;
  • et qu’elle corresponde à une destination ou sous-destination autorisée dans la zone.
  • L’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes de la sous-destination « logement » ayant une existence légale et leur annexe à condition :
  • que la surface de plancher initiale de la construction de la sous-destination de « logement » soit au moins égale à 50 m² ;
  • de ne réaliser qu’une seule extension sur une même unité foncière, dès lors que l’extension n’excède pas 40 m² de surface de plancher et d’emprise au sol ;
  • dans la limite de 200 m² de surface de plancher totale par unité foncière, sans création de nouveau logement ;
  • de ne réaliser qu’une seule construction à usage d’annexe, que son emprise au sol n’excède pas 30 m², qu’elle ne soit pas constitutive de surface de plancher et qu’elle soit non close ;
  • de ne réaliser qu’une seule piscine.
  • Les équipements d’intérêt collectif et services publics à condition de ne pas remettre en cause l’aménagement cohérent de l’ensemble du secteur et d’être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation existante sur le secteur.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, et types d’activités

Le même sujet dans les 41 zones

Les dispositions applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement de la zone urbaine de référence indiquée sur le règlement graphique après le sigle « 1AU ».

DC U-au

UI

Article 1AU 3Mixité sociale et fonctionnelle

Le même sujet dans les 41 zones

UA

3.1 / Mixité sociale

UIm

Se reporter à l’article 3 du titre IV A (dispositions communes applicables aux zones urbaines et à urbaniser).

UB

3.2 / Mixité fonctionnelle

UC

Se reporter à l’article 3 du titre IV A (dispositions communes applicables aux zones urbaines et à urbaniser). UId

UD

Section 2 - CARACTÉRISTIQUES URBAINE,

Architecturale, environnementale et paysagère

UG

UF

Article 1AU 4Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 41 zones

UE

4.1 / Implantation par rapport aux voies* publiques et privées et aux emprises publiques

UP

Les dispositions applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement de la zone urbaine de référence indiquée sur le règlement graphique après le sigle « 1AU ».

UT

4.2 / Implantation par rapport aux limites séparatives

1AU

Les dispositions applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement de la zone urbaine de référence indiquée sur le règlement graphique après le sigle « 1AU ».

2AU

4.3 / Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière.

DC

A-N

Non réglementée.

4.4 / Emprise au sol

A

N

graphique lorsqu’elle existe.

4.5 / Hauteur

Les dispositions applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement de la zone urbaine de référence indiquée sur le règlement graphique après le sigle « 1AU ».

Notamment, la hauteur des constructions ne pourra excéder la hauteur indiquée au règlement graphique lorsqu’elle existe.

En dehors d’une opération d'aménagement d'ensemble, la hauteur totale de l’annexe de la construction existante de la sous-destination « logement » ne peut excéder 4 mètres.

UI UA UIm UB UC UId

Article 1AU 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 41 zones

Les dispositions applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement de la zone urbaine de référence indiquée sur le règlement graphique après le sigle « 1AU ».

Article 1AU 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 41 zones

Les dispositions applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement de la zone urbaine de référence indiquée sur le règlement graphique après le sigle « 1AU ».

Article 1AU 7Obligations en matière de stationnement

Le même sujet dans les 41 zones

Les dispositions applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement de la zone urbaine de référence indiquée sur le règlement graphique après le sigle « 1AU ».

UD

Section 3 - ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

UG

UF

Article 1AU 8Conditions de desserte des terrains par les voies* publiques ou privées et d’accès aux voies* ouvertes au public

Le même sujet dans les 41 zones

UE

Les dispositions applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont celles prévues par le règlement de la zone urbaine de référence indiquée sur le règlement graphique après le sigle « 1AU ».

UP

Article 1AU 9Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,

Le même sujet dans les 41 zones

UT d’électricité, d’assainissement et de télécommunication

Pour les nouvelles constructions, les dispositions applicables pour chaque secteur de la zone 1AU sont 1AU celles prévues par le règlement de la zone urbaine de référence indiquée sur le du règlement graphique après le sigle « 1AU ».

2AU

9.1 / Alimentation en eau potable

DC

En dehors d’une opération d'aménagement d'ensemble, en l’absence de réseau public de distribution

A-N d’eau potable, l'alimentation en eau par forage, par puits ou par un réseau privé est admise pour les extensions de constructions existantes légalement autorisées, sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur.

A

9.2 / Assainissement

N En dehors d’une opération d'aménagement d'ensemble, en l’absence du réseau public d’assainissement, l’extension des constructions existantes légalement autorisées est admise sous réserve de l’existence d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Zone 2AU

Préambule

Caractère et vocation de la zone Zone d'urbanisation future différée en raison de l’insuffisance des équipements à la périphérie immédiate de la zone soumise à une procédure d’évolution préalable du PLUi avant ouverture à l'urbanisation. Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation, le règlement prévoit des dispositions applicables aux constructions existantes et aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Division en sous-secteurs La zone 2AU comprend le secteur suivant :

  • 2AUe relatif aux zones d’urbanisation future à dominante d’activités économiques.

DC U-au

UI UA UIm UB UC UId UD UG UF

UE Rappels

Le règlement de la zone 2AU est complété par la partie A du règlement écrit :

UP

  • Titre I - dispositions générales ; UT
  • Titre II - dispositions relatives au paysage et au patrimoine ;
  • Titre III - dispositions relatives aux risques naturels et technologiques. 1AU

Le règlement de la zone 2AU est complété par les dispositions communes du règlement applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser précisées au Titre IV A. 2AU

DC A-n

A N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Destinations et sous destinations interdites, autorisées, et autorisées sous condition

Usage des sols et destination des constructions

Article 2Dispositions générales

Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols et types d’activités

Lex ARTICLE 3 : Mixité sociale et fonctionnelle

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 4Dispositions générales

Volumétrie et implantation des constructions

Article 5Dispositions générales

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 6Dispositions générales

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article 7Dispositions générales

Obligations en matière de stationnement

Équipements et réseaux

Article 8Dispositions générales

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Article 9Dispositions générales

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunicati on

Article I.5 - DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT

DG

Les termes marqués par un astérisque dans la totalité du règlement écrit sont définis dans le présent article.

Dpp

Les illustrations du présent article sont dépourvues de caractère contraignant, elles n’ont pour but que d’aider à la compréhension des définitions.

DR

Accès

L’accès correspond à l’espace donnant directement sur la voie de desserte publique et/ou privée carrossable ouverte à la circulation publique, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette

Lex

du projet.

Acrotère

Saillie verticale d’une façade située au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

Affouillement

Creusement entraînant un abaissement du sol naturel.

Aléa

L’aléa est la survenue d’un évènement imprévisible qui a pour origine un phénomène naturel ou anthropique. Dans le cas de l’inondation, il s’agit de la probabilité d’occurrence et l’intensité du phénomène causé par l’augmentation du débit dans un cours d’eau, ou dans le cas d’une submersion marine, par l’augmentation du niveau de la mer et de l’effet des vagues.

Alignement

Il s’agit de la limite entre le domaine public de voirie ou des autres emprises publiques et les propriétés privées riveraines.

Pour toutes les voies publiques, ou privées ouvertes à la circulation publique, lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel entre la voie et la propriété privée. Lorsqu’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage.

Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Arbre de haute tige

Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80 mètre de hauteur à maturité. La maturité d’un arbre est considérée comme atteinte lorsque le sujet présente une hauteur égale à la moyenne reconnue pour chaque espèce au stade adulte (cf. catalogue pépiniériste, etc.).

Attique

DG Volume supérieur d’un édifice construit en retrait de la façade principale au-dessus du dernier plancher.

DR · Lex · Balcon · Plate-forme à garde

Les 40 autres zones de Beaurecueil

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Beaurecueil, approuvé le 06/03/2026, 9 articles pour la zone 1AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.