4.1 / Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation et aux emprises publiques
4.1.1 / Dans la zone UB et le secteur UBa Les constructions en premier rang doivent être implantées à l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques et privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques.
Les constructions en second rang ne sont possibles qu’une fois le premier rang construit ou simultanément à sa construction.
Ces constructions en second rang peuvent être implantées librement par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques et privées ouvertes à la circulation publique, et des emprises publiques.
Les piscines et annexes doivent être implantées en deuxième rang.
~ Règle alternative à l’article UB4.1.1 Les constructions en premier rang peuvent être implantées en recul de l’alignement actuel ou futur des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques, si elles concourent à la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet, et qu’elles ne remettent pas en cause l’identité du lieu :
- Lorsque la construction projetée réalise une continuité avec les constructions voisines situées en recul de l’alignement ;
- Ou lorsque la construction projetée comprend une longueur de façade supérieure à 30 mètres, une implantation partiellement en recul est admise afin de rompre la linéarité de façade ; l’espace situé en recul doit faire l’objet d’un traitement végétal soigné ;
- Ou lorsque le recul concerne le dernier niveau d’une construction comportant au moins trois niveaux à l’alignement sans créer de rupture dans l’épannelage constitué par les constructions avoisinantes ;
- Ou lorsqu’à l’alignement d’une voie et/ou à l’angle de deux rues, il est nécessaire de créer un recul par rapport à la voie pour des raisons de sécurité routière (pan coupé par exemple, accès) ;
- Ou lorsque les extensions de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, régulièrement édifiées et implantées avec des reculs par rapport à la voie, respectent l’alignement de la construction principale existante par rapport à la voie, ou si elles s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue ;
- Ou lorsqu’une construction est bordée par deux voies parallèles et lorsque l’alignement n’est pas possible sur les deux voies pour des raisons de sécurité routière, la construction peut s’implanter en recul de la voie dont l’emprise est la moins large ;
- Ou afin que, selon la configuration des espaces existants (cour, jardin, escalier, mur de clôture, mur de soutènement, arbres, …) et notamment afin d’assurer une meilleure prise en compte des éléments éco-paysagers, les constructions projetées s’inscrivent dans les caractéristiques des lieux en termes d’implantation, de volumétrie, d’architecture et de dispositions végétales ;
- Ou afin de conserver les éléments constitutifs de la séquence urbaine identifiée pour son intérêt historique, architectural, urbanistique ou paysager ou les éléments de patrimoine bâtis ponctuels.
4.1 Règlement écrit - partie b#
PLUi DU PAYS D’AIX APPROUVÉ LE 05 DÉCEMBRE 2024 MODIFICATION N°1 - APPROUVÉE LE 15 DÉCEMBRE 2025
4.1.2 / Dans le secteur UBb [a] En l’absence de linéaire de gabarit ou au-delà de la bande définie par le linéaire de gabarit Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 4 mètres de l’alignement actuel ou futur des emprises publiques et des voies.
~ Règle alternative à l’article UB4.1.2 [a] En cas de constructions existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme implantées à moins de 4 mètres de la voie publique, la surélévation de ces constructions au-delà du rez-de-chaussée doit être à la même distance de la voie que celle du rez-de-chaussée existant.
[b] Le long des linéaires de gabarit Le long des linéaires de gabarit figurant sur les planches 4.2-A du règlement graphique du règlement graphique, les constructions doivent être implantées sur le linéaire de gabarit et dans une bande qui ne peut être supérieure à 14 mètres maximum à compter du linéaire de gabarit.
~ Règle alternative à l’article UB4.1.2 [b] En cas de présence d’un ou plusieurs arbres de haute tige les constructions doivent être implantées en recul de manière à assurer la pérennité de ceux-ci. Dans ce cas, la bande potentiellement constructible est calculée en fonction du recul retenu par rapport au linéaire de gabarit figurant sur le règlement graphique.
Les constructions peuvent être implantées en tout ou partie en recul maximum de 4 mètres par rapport au linéaire de gabarit afin d’assurer une meilleure prise en compte d’éléments éco-paysagers et patrimoniaux, ou en cas d’incompatibilité avec des prescriptions liées à la sécurité pour la gestion de l’espace public. Dans ce cas, la bande potentiellement constructible est calculée en fonction du recul retenu par rapport au linéaire de gabarit figurant sur le règlement graphique.
4.1.3 / Dans le secteur UBc Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques, soit avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques.
~ Règle alternative à l’article UB4.1.3 Les constructions peuvent s’implanter en recul de l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques afin de réaliser une continuité avec les constructions existantes présentes sur l’unité foncière ou voisines situées en recul de l’alignement.
4.2 / Implantation par rapport aux limites séparatives#
4.2.1 / Dans la zone UB et le secteur UBa Les constructions peuvent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre et doivent être implantées sur au moins une limite séparative en respectant les dispositions suivantes :
[1] Lorsque sur une unité foncière contiguë au terrain d'assiette du projet, il existe une construction implantée en limite, la nouvelle construction doit être implantée sur cette limite séparative latérale. Cependant, elle peut être implantée en limite ou en retrait de l’autre limite séparative latérale.
DC U-au#
UI UA UIm UB UC UId UD UG UF UE UP UT
1AU 2AU DC A-n#
A N
PLUi DU PAYS D’AIX APPROUVÉ LE 05 DÉCEMBRE 2024 MODIFICATION N°1 - APPROUVÉE LE 15 DÉCEMBRE 2025
4.1 Règlement écrit - partie b#
UI · UA · UIm · UB
[2] Lorsque sur les deux unités foncières contiguës au terrain d'assiette du projet il existe des
UC constructions implantées en limite, la nouvelle construction doit être implantée sur au moins une des deux limites séparatives latérales.
UId · UD · UG · UF · UE · UP
[3] Lorsque sur les deux unités foncières contiguës au terrain d'assiette du projet il n’existe aucune construction implantée en limite, la nouvelle construction doit être implantée sur au moins une limite séparative latérale. UT
1AU 2AU#
DC A-n#
A
En cas de retrait, dans les trois cas cités ci-dessus, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la
N hauteur de façade de la construction sans toutefois être inférieur à 4 mètres.
En deuxième rang, les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction sans toutefois être inférieur à 4 mètres.
~ Règle alternative à l’article UB4.2.1 Les constructions peuvent s’implanter contre les limites séparatives et dans une bande de 0 à 4 mètres à compter de celles-ci dans les conditions suivantes :
- lorsque la hauteur totale de la construction édifiée en limite séparative n’excède pas 4 mètres ;
4.1 Règlement écrit - partie b#
PLUi DU PAYS D’AIX APPROUVÉ LE 05 DÉCEMBRE 2024 MODIFICATION N°1 - APPROUVÉE LE 15 DÉCEMBRE 2025
- dans le cas d’adossement à une construction existante implantée en limite séparative à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction voisine située en limite séparative.
Le bassin de piscine non couvert peut être implanté en retrait minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
UI
4.2.2 / Dans le secteur UBb [a] En l’absence de linéaire de gabarit ou au-delà de la bande définie par le linéaire de gabarit Les constructions peuvent être implantées :
- Soit en continuité, d’une limite séparative latérale à l’autre ;
- Soit sur une seule limite séparative latérale ;
- Soit en retrait de la limite séparative à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction sans toutefois être inférieure à 4 mètres.
~ Règle alternative à l’article UB4.2.2 [a] Les constructions peuvent s’implanter contre les limites séparatives et dans une bande de 0 à 4 mètres à compter de celles-ci dans les conditions suivantes :
- lorsque la hauteur totale de la construction édifiée en limite séparative n’excède pas 4 mètres ;
- ou dans le cas d’adossement à une construction existante implantée en limite séparative à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction voisine située en limite séparative.
Le bassin de piscine non couvert peut être implanté en retrait minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
[b] Le long des linéaires de gabarit Dans la bande construite définie par le linéaire de gabarit, les constructions doivent être implantées :
- en continuité d’une limite séparative latérale à l’autre
- et à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative de fond de parcelle la plus rapprochée qui doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points, et sans être inférieure à 4 mètres.
UA UIm UB UC UId UD UG UF UE UP UT
1AU 2AU#
~ Règle alternative à l’article UB4.2.2 [b]
DC
En cas de présence d’un ou plusieurs arbres de haute tige les constructions doivent être implantées en retrait des
A-N limites séparatives de manière à assurer la pérennité de ceux-ci.
Dans le cas particulier des terrains en angle de rues, la limite séparative constitue une limite séparative latérale
A sur la profondeur de la bande construite ; au-delà de la bande construite, elle constitue une limite séparative de fond de parcelle. N
Le bassin de piscine non couvert peut être implanté en retrait minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
4.2.3 / Dans le secteur UBc Les constructions doivent être implantées :
- Soit à une distance minimum de 4 mètres de la limite séparative ;
- Soit contre les limites séparatives et dans une bande de 0 à 4 mètres à compter de celles-ci dans les conditions suivantes :
PLUi DU PAYS D’AIX APPROUVÉ LE 05 DÉCEMBRE 2024 MODIFICATION N°1 - APPROUVÉE LE 15 DÉCEMBRE 2025
4.1 Règlement écrit - partie b#
UI UA UIm UB UC UId UD UG UF UE UP UT
1AU 2AU DC A-n#
A N
- lorsque la hauteur totale de la construction édifiée en limite séparative n’excède pas 4 mètres ;
- ou dans le cas d’adossement à une construction existante implantée en limite séparative à condition que la hauteur totale de la construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur totale de la construction voisine située en limite séparative.
~ Règle alternative à l’article 4.2.3 Le bassin de piscine non couvert peut être implanté en retrait minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
4.3 / Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière.
Non réglementée.
4.4 / Emprise au sol#
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder l’emprise maximale indiquée au règlement graphique lorsqu’elle existe. Le coefficient d’emprise au sol s’applique sur tout le terrain en l’absence de linéaire de gabarit, ou uniquement au-delà de la bande définie par le linéaire de gabarit, ou uniquement au-delà du périmètre de la séquence urbaine.
4.5 / Hauteur#
La hauteur des constructions ne pourra excéder la hauteur indiquée au règlement graphique lorsqu’elle existe.
4.5.1 / Dans le secteur UBb [a] En l’absence de linéaire de gabarit ou au-delà de la bande définie par le linéaire de gabarit La hauteur des constructions est indiquée par des prescriptions graphiques de hauteur figurant sur le règlement graphique.
[b] Dans la bande définie par le linéaire de gabarit La hauteur des constructions ne peut excéder une hauteur maximale HF indiquée par le linéaire de gabarit figurant sur le règlement graphique. La hauteur des constructions se mesure par rapport au niveau de la voie au milieu de la façade située sur le linéaire de gabarit La hauteur des constructions se mesure par tranche de linéaire de façade sur rue de longueur maximale de 30 mètres.
4.1 Règlement écrit - partie b#
PLUi DU PAYS D’AIX APPROUVÉ LE 05 DÉCEMBRE 2024 MODIFICATION N°1 - APPROUVÉE LE 15 DÉCEMBRE 2025
Article UB5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère#
5.1 / Adaptation au terrain naturel*#
Se reporter à l’article 5 du titre IV A (dispositions communes applicables aux zones urbaines et à urbaniser).
5.2 / Aspects des constructions#
Se reporter à l’article 5 du titre IV A (dispositions communes applicables aux zones urbaines et à urbaniser).
5.3 / Clôtures#
Se reporter à l'article 5 du titre IV A (dispositions communes applicables aux zones urbaines et à urbaniser).
5.3.1 / Hauteur La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à :
- 2 mètres pour les communes de : Aix-en-Provence, Beaurecueil, Bouc Bel Air, Châteauneufle-Rouge, Coudoux, Éguilles, Fuveau, Gardanne, Gréasque, La Roque-d’Anthéron, Les Pennes-Mirabeau, Le Puy-Sainte-Réparade, Le Tholonet, Meyreuil, Pertuis, Peynier, Peyrollesen-Provence, Puyloubier, Rousset, Simiane-Collongue, Saint-Cannat, Saint-Estève-Janson, SaintMarc-Jaumegarde, Saint-Paul-lez-Durance, Ventabren, Vitrolles.
- 1,80 mètres pour les communes de : Cabriès, Jouques, Lambesc, Meyrargues, Mimet, Rognes, Saint-Antonin-sur-Bayon, Trets, Vauvenargues.
- 1,60 mètres pour la commune de Venelles.
5.3.2 / Composition En limite des emprises publiques ou voies, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel ne dépasse pas :
- 0,60 mètre pour les communes de : Aix-en-Provence (dans le secteur UBb uniquement), Beaurecueil, Cabriès, Coudoux, Fuveau, Jouques, Lambesc, Le Puy-Sainte-Réparade, Meyrargues, Mimet, Rognes, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Cannat, Saint-Estève-Janson, Trets, Vauvenargues, Venelles, Ventabren, Vitrolles.
- 1,20 mètres pour les communes de : Bouc Bel Air, Gardanne, Peynier, Peyrolles-en-Provence, Rousset, Saint-Paul-lez-Durance.
5.4 / Performance énergétique et environnementale#
Se reporter à l’article 5 du titre IV A (dispositions communes applicables aux zones urbaines et à urbaniser).
5.5 / Patrimoine#
Se reporter au titre II - partie A du règlement (dispositions relatives au paysage et au patrimoine).
UI UA UIm UB UC UId UD UG UF UE UP UT
1AU 2AU DC A-n#
A N
PLUi DU PAYS D’AIX APPROUVÉ LE 05 DÉCEMBRE 2024 MODIFICATION N°1 - APPROUVÉE LE 15 DÉCEMBRE 2025
4.1 Règlement écrit - partie b#