UE
4.1 / Implantation par rapport aux voies* et aux emprises publiques#
UP
4.1.1 / Dans la zone UA et le secteur UAh [a] En l’absence de linéaire de gabarit ou au-delà de la bande définie par le linéaire de gabarit
Les constructions doivent être implantées à l’alignement actuel ou futur des emprises publiques et des voies.
~ Règle alternative à l’article UA4.1.1 [a] Les constructions peuvent être implantées en recul de l’alignement actuel ou futur des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques si elles concourent à la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet et ne remettent pas en cause l’identité du lieu :
- Lorsque la construction projetée réalise une continuité avec les constructions voisines situées en recul de l’alignement ;
- Ou afin que, selon la configuration des espaces existants (cour, jardin, escalier, mur de clôture, mur de soutènement, arbres, …), les constructions projetées s’inscrivent dans les caractéristiques des lieux en termes d’implantation, de volumétrie, d’architecture et de dispositions végétales ;
- Ou lorsqu’à l’alignement d’une voie et/ou à l’angle de deux rues, il est nécessaire de créer un recul par rapport à la voie pour des raisons de sécurité routière (pan coupé par exemple, accès) ;
- Ou lorsque les extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées, implantées avec des reculs par rapport à la voie, respectent l’alignement de la construction principale existante par rapport à la voie ou s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue ;
- Ou lorsqu’une construction est bordée par 2 voies parallèles et lorsque l’alignement n’est pas possible sur les deux voies pour des raisons de sécurité routière, la construction peut s’implanter en recul de la voie dont l’emprise est la moins large.
UT
1AU 2AU DC A-n#
A N
PLUi DU PAYS D’AIX APPROUVÉ LE 05 DÉCEMBRE 2024 MODIFICATION N°1 - APPROUVÉE LE 15 DÉCEMBRE 2025
4.1 Règlement écrit - partie b#
DC U-au#
UI UA UIm UB UC UId UD UG UF UE UP UT
1AU 2AU DC A-n#
A N
Les constructions de la sous-destination « restauration » peuvent être implantées en recul de 4 mètres maximum de l’alignement actuel ou futur des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques à condition qu’il soit nécessaire de créer une terrasse extérieure non close ouverte au public ; et qu’elles ne remettent pas en cause l’identité du lieu.
[b] Le long des linéaires de gabarit
Le long des linéaires de gabarit figurant sur le règlement graphique, les constructions doivent être implantées sur le linéaire de gabarit et dans une bande qui ne peut être supérieure à 14 mètres à compter du linéaire de gabarit.
~ Règle alternative à l’article UA4.1.1 [b]
Le long des linéaires de gabarit figurant sur le règlement graphique, lorsque l’une des règles alternatives d’implantation en recul de l’alignement s’applique dans les conditions fixées ci-dessus, la bande potentiellement constructible est calculée en fonction du recul retenu par rapport au linéaire de gabarit figurant sur le règlement graphique.
4.1.2 / Dans le secteur UAb#
Les constructions en premier rang doivent être implantées à l’alignement actuel ou futur des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques.
Les constructions en second rang ne sont possibles qu’une fois le premier rang construit ou simultanément à la construction du premier rang.
Ces constructions en second rang sont implantées librement par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques.
Le bassin de la piscine doit être implanté en deuxième rang.
~ Règle alternative à l’article UA4.1.2
Les constructions en premier rang peuvent être implantées en recul de l’alignement actuel ou futur des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques si elles concourent à la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet et ne remettent pas en cause l’identité du lieu :
- Lorsque la construction projetée réalise une continuité avec les constructions voisines situées en recul de l’alignement ;
- Ou afin que, selon la configuration des espaces existants (cour, jardin, escalier, mur de clôture, mur de soutènement, arbres, …), les constructions projetées s’inscrivent dans les caractéristiques des lieux en termes d’implantation, de volumétrie, d’architecture et de dispositions végétales ;
- Ou lorsqu’à l’alignement d’une voie et/ou à l’angle de deux rues, il est nécessaire de créer un recul par rapport à la voie pour des raisons de sécurité routière (pan coupé par exemple, accès) ;
- Ou lorsque les extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées, implantées avec des reculs par rapport à la voie respectent l’alignement de la construction principale existante par rapport à la voie ou s’inscrivent harmonieusement dans l’ordonnancement de la façade sur rue ;
- Ou lorsqu’une construction est bordée par 2 voies parallèles et lorsque l’alignement n’est pas possible sur les deux voies pour des raisons de sécurité routière, la construction peut s’implanter en recul de la voie dont l’emprise est la moins large.
Les constructions de la sous-destination « restauration » peuvent être implantées en recul de 4 mètres maximum de l’alignement actuel ou futur des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique et des emprises publiques à condition qu’il soit nécessaire de créer une terrasse extérieure non close ouverte au public ; et qu’elles ne remettent pas en cause l’identité du lieu.
4.1 Règlement écrit - partie b#
PLUi DU PAYS D’AIX APPROUVÉ LE 05 DÉCEMBRE 2024 MODIFICATION N°1 - APPROUVÉE LE 15 DÉCEMBRE 2025
4.2 / Implantation par rapport aux limites séparatives#
4.2.1 / Dans la zone UA et le secteur UAh [a] En l’absence de linéaire de gabarit#
Les constructions doivent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre, en s’intégrant dans le gabarit du bâtiment existant voisin.
~ Règle alternative à l’article UA4.2.1 [a] Les constructions peuvent être implantées en retrait des limites séparatives latérales, si elles concourent à la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet et ne remettent pas en cause l’identité du lieu afin que, selon la configuration des espaces existants (cour, jardin, escalier, mur de clôture, mur de soutènement, arbres, …), les constructions projetées s’inscrivent dans les caractéristiques des lieux en termes d’implantation, de volumétrie, d’architecture et de dispositions végétales.
Le bassin de piscine non couvert peut être implanté en retrait minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
[b] Le long des linéaires de gabarit
Dans la bande construite définie par le linéaire de gabarit, les constructions doivent être implantées :
- en continuité d’une limite séparative latérale à l’autre
- et à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative de fond de parcelle la plus rapprochée qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction, et sans être inférieure à 4 mètres.
~ Règle alternative à l’article UA4.2.1 [b] Dans le cas particulier des terrains en angle de rues, la limite séparative constitue une limite séparative latérale sur la profondeur de la bande construite ; au-delà de la bande construite, elle constitue une limite séparative de fond de parcelle.
Les constructions peuvent être implantées en retrait des limites séparatives latérales, si elles concourent à la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet et ne remettent pas en cause l’identité du lieu afin que, selon la configuration des espaces existants (cour, jardin, escalier, mur de clôture, mur de soutènement, arbres, …), les constructions projetées s’inscrivent dans les caractéristiques des lieux en termes d’implantation, de volumétrie, d’architecture et de dispositions végétales.
Le bassin de piscine non couvert peut être implanté en retrait minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
[c] Au-delà de la bande définie par le linéaire de gabarit
Au-delà de cette bande, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative la plus rapprochée doit au moins être égale à 4 mètres, sauf pour les constructions dont la hauteur totale ne dépasse pas 4 mètres et qui sont implantées contre les limites séparatives.
~ Règle alternative à l’article UA4.2.1 [c] Les constructions peuvent être implantées en retrait des limites séparatives latérales, si elles concourent à la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet et ne remettent pas en cause l’identité du lieu afin que, selon la configuration des espaces existants (cour, jardin, escalier, mur de clôture, mur de soutènement, arbres, …), les constructions projetées s’inscrivent dans les caractéristiques des lieux en termes d’implantation, de volumétrie, d’architecture et de dispositions végétales.
Le bassin de piscine non couvert peut être implanté en retrait minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
UI UA UIm UB UC UId UD UG UF UE UP UT
1AU 2AU DC A-n#
A N
PLUi DU PAYS D’AIX APPROUVÉ LE 05 DÉCEMBRE 2024 MODIFICATION N°1 - APPROUVÉE LE 15 DÉCEMBRE 2025
4.1 Règlement écrit - partie b#
DC U-au UI UA#
UIm
4.2.2 / Dans le secteur UAb#
[a] En premier rang
Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative en respectant les dispositions suivantes :
[1] Lorsque sur une unité foncière contiguë au terrain d'assiette du projet, il existe une construction implantée en limite, la nouvelle construction doit être implantée sur cette limite séparative latérale et peut être implantée en limite ou en retrait de l’autre limite séparative latérale.
UB · UC · UId · UD · UG
[2] Lorsque sur les deux unités foncières contiguës au terrain d'assiette du projet il existe des constructions implantées en limite, la nouvelle construction doit être implantée sur au moins une des deux limites séparatives latérales.
UF · UE · UP · UT 1AU 2AU
[3] Lorsque sur les deux unités foncières contiguës au terrain d'assiette du projet il n’existe aucune construction implantée en limite, la nouvelle construction doit être implantée sur au moins une limite séparative latérale.
DC A-n#
A N
En cas de retrait, dans les trois cas cités ci-dessus, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de façade de la construction sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
4.1 Règlement écrit - partie b#
PLUi DU PAYS D’AIX APPROUVÉ LE 05 DÉCEMBRE 2024 MODIFICATION N°1 - APPROUVÉE LE 15 DÉCEMBRE 2025 [b] En deuxième rang
Les constructions peuvent s’implanter contre les limites séparatives et dans une bande de 0 à 3 mètres à compter de celles-ci dans les conditions suivantes :
- lorsque la hauteur totale de la construction édifiée en limite séparative n’excède pas 3,5 mètres ;
- dans le cas d’adossement à une construction existante implantée en limite séparative à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction voisine située en limite séparative.
~ Règle alternative à l’article UA4.2.2 Les constructions peuvent être implantées en retrait des limites séparatives latérales, si elles concourent à la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet et ne remettent pas en cause l’identité du lieu afin que, selon la configuration des espaces existants (cour, jardin, escalier, mur de clôture, mur de soutènement, arbres, …), les constructions projetées s’inscrivent dans les caractéristiques des lieux en termes d’implantation, de volumétrie, d’architecture et de dispositions végétales.
Le bassin de piscine non couvert peut être implanté en retrait minimum de 1 mètre par rapport aux limites séparatives.
4.3 / Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière.
Non réglementée
4.4 / Emprise au sol#
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder l’emprise maximale indiquée au règlement graphique lorsqu’elle existe.
Le coefficient d’emprise au sol s’applique sur tout le terrain en l’absence de linéaire de gabarit, ou uniquement au-delà de la bande définie par le linéaire de gabarit, ou uniquement au-delà du périmètre de la séquence urbaine.
~ Règle alternative à l’article UA4.4 Lorsqu’un terrain d'assiette est non conforme à la règle générale du présent article, la création et l’extension d’annexes ainsi que l’extension des constructions existantes ayant une existence légale peuvent être admises à condition qu’ils ne diminuent pas la surface d’espace de pleine terre existante sur l’ensemble du terrain avant travaux.
4.5 / Hauteur#
4.5.1 / Dans l’ensemble de la zone La hauteur totale des constructions doit être en continuité relative des hauteurs des constructions existantes d’une même voie tout en évitant un effet de rupture avec la hauteur des constructions immédiatement voisines afin d’harmoniser les épannelages des façades, sans nécessairement respecter la hauteur indiquée au règlement graphique.
UI UA UIm UB UC UId UD UG UF UE UP UT
1AU 2AU DC A-n#
A N
4.5.2 / Dans la zone UA et le secteur UAh#
Dans la bande définie par le linéaire de gabarit, la hauteur des constructions se mesure par rapport au niveau de la voie au milieu de la façade située sur le linéaire de gabarit.
La hauteur des constructions se mesure par tranche de linéaire de façade sur rue de longueur maximale de 30 mètres.
PLUi DU PAYS D’AIX APPROUVÉ LE 05 DÉCEMBRE 2024 MODIFICATION N°1 - APPROUVÉE LE 15 DÉCEMBRE 2025
4.1 Règlement écrit - partie b#
UI UA UIm UB UC UId UD UG UF UE UP UT
1AU 2AU DC A-n#
A N
4.5.3 / Dans le secteur UAb Pour les constructions situées en deuxième rang, la hauteur maximum des constructions est fixée au règlement graphique sans pouvoir excéder la hauteur des bâtiments existants en premier rang.