4.1 / Implantation par rapport aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation et aux emprises publiques
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement existant ou projeté au moins égale à quatre mètres. Toutefois, l’implantation des constructions, par rapport aux voies internes des opérations d’aménagement ou de construction, peut être modifiée pour des motifs d’urbanisme ou des contraintes topographiques. L’extension et la surélévation des bâtiments existants sont autorisées dans le prolongement de la façade sur voie des bâtiments existants
4.2 / Implantation par rapport aux limites séparatives#
Les constructions doivent s’implanter à quatre mètres minimum des limites séparatives. Toutefois, dans le cas d’une extension, elles pourront s’implanter en limites séparatives. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux travaux de restauration d’immeubles existants.
4.3 / Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière#
Non réglementé.
4.4 / Emprise au sol#
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder l’emprise maximale indiquée au règlement graphique.
4.5 / Hauteur#
La hauteur des constructions ne pourra excéder la hauteur indiquée au règlement graphique lorsqu'elle existe. Cette limitation ne s’applique pas en cas d’adossement à un bâtiment mitoyen ayant une hauteur égale ou supérieure à celui projeté. Cette limitation peut être supprimée le long des divisions internes des opérations d’aménagement ou de construction pour des motifs d’urbanisme ou des contraintes topographiques. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements ponctuels de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, il n’est pas fixé de règle de hauteur. Les toitures et les éléments techniques tels que cheminées, chaufferies, escaliers, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architecturaux ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs.
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4.1 Règlement écrit - partie C#
PLUi DU PAYS D’AIX APPROUVÉ LE 05 DÉCEMBRE 2024 MODIFICATION N°1 - APPROUVÉE LE 15 DÉCEMBRE 2025
Article US14-5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
5.1 / Adaptation au terrain naturel*#
Se reporter à l’article 5 du titre VI (dispositions communes applicables aux zones spécifiques).
5.2 / Aspects des constructions#
Se reporter à l’article 5 du titre VI (dispositions communes applicables aux zones spécifiques).
5.2.1 / Façades Les façades des constructions seront obligatoirement enduites à l’exception de celles réalisées en pierre de taille. Des parties en pierre de taille (chaîne d’angle, bandeau, corniche, encadrement) pourront être laissées apparentes. Tout autre parement est interdit. Les façades possédant des traces de coloration seront obligatoirement colorées à l’occasion de travaux de réfection. Les climatiseurs devront être encastrés dans les façades sans faire de saillie, et dissimulés par un dispositif permettant leur intégration à la façade (ex : grille en fer forgé). Concernant les antennes paraboliques, lorsque le réflecteur fait moins d’un mètre (1 m) de diamètre, pour des raisons d’esthétisme et de qualité paysagère, celles-ci devront être fixées uniquement sur les toitures, mais en aucun cas en façade ou sur les balcons.
5.2.2 / Ouvertures Toutes les menuiseries : volets, fenêtres, portes, portillons etc., seront de préférence en bois à peindre ou en PVC peint sauf éventuellement les portes d’entrées de type anciennes qui pourront être laissées en bois naturel.
5.2.3 / Toitures La tuile ronde (ou dite canal) ou romane ancienne doit couvrir la totalité des toitures. Sa couleur sera uniforme dans les tons terre cuite naturelle. L’emploi de tous autres matériaux est interdit à l’exception d’une rénovation de toiture existante dès lors que cela n’altère pas la qualité du site. Concernant les installations de panneaux photovoltaïques, la surface d’aménagement du ou des dispositifs et matériels ne doit pas excéder 40% de la surface totale de la toiture. La toiture doit avoir une pente comprise entre vingt-cinq et trente pour cent (25 et 30%). Toutefois, lorsqu’un bâtiment est restauré à proximité d’un ensemble homogène de bâtiments dont la pente est différente de celle fixée ci-dessus, la pente de ce bâtiment devra conserver la pente générale des bâtiments voisins. Il ne devra être réalisé aucun édicule isolé en dehors du volume général de la toiture. Toute toiture terrasse est interdite.
5.3 / Clôtures#
Se reporter à l’article 5 du titre VI (dispositions communes applicables aux zones spécifiques). Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80 mètres, elles seront composées :
- Soit d’une haie vive ;
- Soit d’une grille ou d’un grillage ;
- Soit d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de quarante centimètres (0,40 m) et surmonté d’une
DC
Us-aus#
US1 US2 US3 US4 US5 US6 US7 US8 US9 US10 US11 US12 US13 US14 US15 US16 US17 US18 US19 US20 US21 US22#
1AUSa 1AUSb 1AUSc
PLUi DU PAYS D’AIX APPROUVÉ LE 05 DÉCEMBRE 2024 MODIFICATION N°1 - APPROUVÉE LE 15 DÉCEMBRE 2025
4.1 Règlement écrit - partie C#
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DC
US1 US2 US3 US4 US5 US6 US7 US8 US9 US10 US11 US12 US13 US14 US15 US16 US17 US18 US19 US20 US21 US22#
1AUSa 1AUSb 1AUSc grille en ferronnerie ou d’un grillage, et doublé d’une haie vive d’essence méditerranéenne.
5.4 / Performance énergétique et environnementale#
Se reporter à l’article 5 du titre VI (dispositions communes applicables aux zones spécifiques).
5.5 / Patrimoine#
Se reporter au titre II - partie A du règlement (dispositions relatives au paysage et au patrimoine).