Rubrique ARCH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A.I.1 : Destination et sous-destinations interdites
1. Toute construction ou utilisation du sol à l’exception de celles précisées à l’article I.2. 2. L’ouverture et l’exploitation de carrières. 3. Les habitations légères et les résidences mobiles de loisirs, sauf dans les secteurs Ac. 4. Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés. 5. L’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes, y compris les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes à l’exception des installations de type « camping à la ferme » ayant pour support une activité agricole. 6. Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes. 7. Tous dépôts, constructions, installations ou aménagements dans le lit des ravins et cours d'eau, ainsi que dans une bande de 10 mètres à compter de leurs rives. 8. Tout travaux, construction ou installation visant à dénaturer ou détruire un élément du patrimoine à protéger. 9. Toute construction nouvelle, implantation de clôture sur une distance de 3,00 mètres de part et d’autre du Canal de Céret, sauf pour les aménagements nécessaires au fonctionnement ou à la mise en sécurité de celui-ci. 10. Les installations photovoltaïques au sol. 11. Tout projet agrivoltaïque dans les secteurs sensibles (Natura 2000, ZNIEFF de type I, zones humides, corridors Trame Verte et Bleue, Espace Naturel Sensible « Le Tech » et dans les secteurs identifiés par le SCOT Littoral Sud.
A.I.2 : Admis sous conditions
1. Les installations et constructions nouvelles sous réserve de respecter les dispositions de la loi
Montagne :
- Si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole.
- Si elles sont nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2. Les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des ouvrages à édifier ou à modifier, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
3. Les extensions et annexes des constructions à destination d’habitations existantes sous réserve de :
- Pour les extensions :
- Ne pas créer de logement supplémentaire. o Ne pas dépasser la hauteur de la construction existante, sauf dérogation pour la réalisation d’un espace refuge des bâtiments d’habitation existants situés en zone à risque. Une adaptation mineure peut également être admise dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté.
- L’extension sera intégrée au bâtiment d’habitation existant dans le respect des règles d’implantation des constructions prévues dans le présent règlement du
PLU.
- Sont exclus les bâtiments d’habitation existants édifiés sans autorisation d’urbanisme (hormis ceux édifiés avant le 15 juin 1943, sous réserve d’une attestation prouvant leur existence avant cette date).
- Une seule extension de l’emprise bâtie existante sera autorisée à compter de la date d’approbation du présent PLU, dans la liPmubitlieé lede 50m2 de surface de plancher, de 30% maximum de l’emprise au sol dIDe: l0a66c-21o6n60s0t4ru94c-2t0io26n06i0n3i-t1i2a62le02e6-Dt Ede 250 m2 de surface totale de plancher après travaux (existant + extension). - Pour les annexes : o Être implantées à 15 mètres maximum de la construction principale. Cette implantation peut être portée à 30 mètres maximum de la construction principale dans certains cas de terrains en pente transversale très importante ou de relief très tourmenté. o Sur les parcelles non bâties sont autorisés les abris pour matériels agricoles, véhicules agricoles ou animaux, liés ou non à une activité agricole, dans la limite de 15m² de surface de plancher. o Sont exclus les bâtiments d’habitation existants édifiés sans autorisation d’urbanisme (hormis ceux édifiés avant le 15 juin 1943, sous réserve d’une attestation prouvant leur existence avant cette date). o Une seule annexe par habitation sera autorisée à compter de la date d’approbation du présent PLU, dans la limite de 15m² de surface de plancher, sans création de logement supplémentaire. o Sur les parcelles bâties (pouvant appartenir à une unité foncière au sein de laquelle la parcelle est bâtie) sont autorisées les annexes aux habitations existantes d’une hauteur maximale de 3.50 mètres et d’une surface de plancher maximale de 15m². Pour les abris véhicules agricoles ou non et les abris animaux, liés ou non à une activité agricole, dans la limite de 35m² de surface de plancher. o Respecter les règles de réciprocité des distances en application du Règlement Sanitaire Départemental et de la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et respecter les règles d’implantation prévues dans le présent règlement du PLU. 4. La modernisation des installations classées existantes sous réserve que les nuisances émises en qualité et quantité soient diminuées. 5. Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu'elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement de la zone et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l'objectif même de leur installation. 6. Les aménagements, travaux, constructions sous réserve d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation. 7. Le changement de destination des bâtiments, identifiés sur les plans de zonage, dès lors que celui-ci ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination pourra permettre : - Les constructions en lien avec l’exploitation agricole et forestière. - Commerces et activités de services : artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique. - Équipements d’intérêt collectif et services publics. - Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : Bureau. 8. Toute réhabilitation des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, ainsi que leur extension à condition que celle-ci demeure mesurée et respecte le style des bâtisses. 9. Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli après un sinistre, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans. 10. Dans le périmètre réglementé reporté aux plans de zonage, identifiant un site du patrimoine à protéger, tous les travaux effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques lui conférant son intérêt 11. Les affouillements et exhaussements des sols à caractère agricole sont admis sous réserve de ne pas être supérieurs à 3 mètres. 12. Les travaux d'entretien ou de gestion normaux dans le lit de ravins et cours d’eau sous réserve de respecter les prescriptions édictées dans le PPR. 13. Les installations agrivoltaïques, sous condition du respect de l'arrêté préfectoral AP DDTM/SCAT/2025 343-0001 du 8 décembre 2025 (entré en vigueur le 8 janvier 2026) dit « document-cadre photovoltaïque » et sous condition de contribuer durablement au maintien ou au développement d’une production agricole dans le respect des critères définis à l’article L314-36 du Code de l’énergie et la préservation des paysages.
Conformément à l’article L.314-36 du code de l’Énergie et aPuuxblaié rleticles L. 111-27 et L.111-28 du code de l’Urbanisme, est considérée comme agrivoltaïquIDe: 0u6n6-e216in60s0t4a9l4la-2t0i2o60n60q3-u12i 6a20p2p6-DoErte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : - L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; - L’adaptation au changement climatique ; - La protection contre les aléas ; - L’amélioration du bien-être animal. Ne peut être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés ci-dessus ou une atteinte limitée à deux de ces services. Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes : - Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole. - Elle n’est pas réversible. - L’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques ne correspond pas à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. Ces installations agrivoltaïques ne doivent pas excéder 30 % de la surface exploitée (c’està-dire les seules surfaces susceptibles d’être effectivement mises en valeur pour une activité agricole, en raison de leurs caractéristiques physiques, agronomiques et de leur accessibilité. Sont exclues les emprises bâties, les habitations, les chemins, voiries, fossés, talus, boisements, haies non productives, zones impropres à la culture ou au pâturage, ainsi que toute surface artificialisée ou ne permettant pas une exploitation agricole effective). Les installations agrivoltaïques doivent respecter la loi APER et les décrets qui viennent apporter des précisions, ainsi que toute nouvelle réglementation. 14. Les serres couvertes de panneaux photovoltaïques pouvant être autorisées dans les secteurs agricoles à fort potentiel et autres secteurs agricoles identifiés par le SCOT Littoral Sud, uniquement si la réalité du projet agricole et la nécessité de le doter d'une serre sont justifiées, et sous réserve du traitement paysager de leurs abords. 15. Les installations (telles que les pylônes, mats d’antennes relais…) sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la biodiversité ou au cadre de vie de la population environnante, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 16. Tout projet dans la bande des 10 à 35 mètres de part et d’autre des RD 115, 615 et 618, est soumis à autorisation préalable du Département.