1. Eau potable
Toute construction (hors abris de jardin, abris pour animaux ou abris pour véhicules agricoles si cette alimentation n’est pas nécessaire) ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable, ou être alimentée par captage, forage ou puits particuliers.
Tout projet non alimenté en eau par le réseau public et nécessitant de l’eau destinée à la consommation humaine, doit faire l’objet d’une consultation des services de l’Etat compétents sur les modalités d’alimentation en eau envisagées. (hors abris de jardin, abris pour animaux ou les abris pour véhicules agricoles si cette alimentation n’est pas nécessaire)
Pour les constructions à usage unifamilial (un seul foyer alimenté en eau à partir d’une ressource privée), la ressource privée devra être déclarée conformément au Code Général des Collectivités Territoriales. L’eau issue du point de prélèvement devra être potable ou susceptible d’être rendue potable par un dispositif de traitement pérenne. Une analyse de l’eau prévue par la réglementation, devra attester de la conformité de l’eau pour les paramètres recherchés.
Pour les autres bâtiments à usage privé accueillant du public, il conviendra d’obtenir l’autorisation préfectorale de distribuer de l’eau au public.
Pour les bâtiments publics, il conviendra d’obtenir une déclaration d’utilité publique concernant les travaux de dérivation des eaux et l’instauration des périmètres de protection, ainsi que l’autorisation préfectorale de distribuer de l’eau au public.
Tous prélèvements, puits, forages, réalisés à des fins d’usage domestiquePudbleié lle’eau doit être déclaré au
Maire.
ID : 066-216600494-20260603-1262026-DE
2. Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées domestiques par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement. (hors abris de jardin, abris pour animaux ou abris pour véhicules agricoles si il n’y a pas de rejet d’eaux usées)
Si elle ne peut y être raccordée, elle doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, sous le contrôle de la commune.
Les eaux usées ne doivent en aucun cas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales.
Dans le cas où le raccordement au réseau public d’assainissement est possible, les eaux usées non domestiques sont subordonnées à un prétraitement approprié à leur nature et degré de pollution avant rejet dans ce réseau après autorisation par la collectivité propriétaire de celui-ci.
3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent favoriser l’infiltration, si les sols le permettent, ou la rétention des eaux pluviales, avant d’en garantir l’écoulement dans le réseau collecteur par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
4. Réseaux divers
Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.
Des conditions différentes peuvent éventuellement être admises, après autorisation de la commune, notamment en cas de difficultés techniques ou de réseaux aériens préexistants.
ANNEXE 1
Envoyé en préfecture le 30/06/2026 Reçu en préfecture le 30/06/2026 Publié le ID : 066-216600494-20260603-1262026-DE
DEFINITIONS
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Constructions individuelles : Opérations tendant à la réalisation de locaux destinés à former une seule unité de logements ou plusieurs logements dont les accès se font sans utiliser des parties communes Équipements d’intérêt collectif et services publics : La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public. Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Espaces libres : Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les surfaces de stationnement imperméabilisées Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Front de rue : Limite de la parcelle contiguë à la voie publique. Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Hauteur absolue :
La hauteur totale d’une construction d’une façade, aou d’une Pinubsltiéalellation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plusIDb: 0a66s-2s1i6t6u0é049à4-2s0a260v6e03r-t1i2c6a20l2e6.-DEElle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Immeubles collectifs : Immeubles comportant plusieurs logements dont les accès depuis l’extérieur se font par des parties bâties communes. Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Dans certains cas, une limite se substitue aux limites séparatives, elle peut être constituée par exemple par une marge de recul ou un emplacement réservé́ Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Logement aidé : Un logement aidé, ou logement social est un logement destiné, suite à une initiative publique ou privée, à des personnes à revenus modestes qui auraient des difficultés à se loger sur le marché libre. PAEN : Le Périmètre d’intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces Agricoles et Naturels périurbains précise les aménagements et les orientations de gestion permettant de favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière ainsi que la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages. Parcelles immédiatement voisines : Sont considérées immédiatement voisines les parcelles ayant une limite commune. PSLA : Le prêt social location-accession est un dispositif d’accession à la propriété. SCoT : Le Schéma de Cohérence Territoriale est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables. Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES
Loi Montagne Le territoire entier de la commune est soumis à la loi Montagne. Cette loi établit des règles d’urbanisme précises pour protéger les espaces naturels et les paysages de haute altitude (au-delà de 700m). Le principe fondamental de la loi montagne est l’urbanisation en continuité avec l’existant. Cette disposition a pour objectifs d’éviter le mitage des espaces vierges, de sauvegarder les terres agricoles et de limiter les dépenses d’infrastructures induites par l’étalement urbain.
Périmètre de protection La Commune est en partie concernée par le périmètre de protection de 500 mètres autour des monuments historiques. Dans ce périmètre, toutes les autorisations et occupations du sol y compris les déclarations préalables sont soumises à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France.
Plans de Prévention des Risques Tout ou partie du territoire communal est soumis au risque inondation et mouvement de terrain (PPRNP) ainsi qu’au risque incendie de forêt (PPRIF). Les zonages de ces différents plans sont annexés au
présent PLU. Les dispositions du Porter à connaissance préfectoral du 1P1ubljiéuliellet 2019 relatif aux règles de gestion du risque inondation et aux cartographies communaIlDe:s066d-2e166s0y04n9t4h-2è02s6e060d3-e12s620r2is6q-DuEes d'inondation doivent aussi être prises en compte.
Dispositions concernant l’installation d’antennes-relais, équipements électroniques et de diffusion :
En tenant compte de l’article 110-1 du code de l’urbanisme, toute installation nouvelle devra autant que possible éviter les zones particulièrement sensibles, les espaces protégés, les espaces à enjeux et doit éviter de porter atteinte aux paysages ou à la biodiversité. Toute installation devra se conformer aux différentes règlementations en vigueur relatives aux espaces et espèces protégés. Ce principe s’applique à l’ensemble du territoire, que le projet soit situé en zone protégée, et que le contexte soit naturel, rural, urbain ou périurbain.
Tout projet pouvant porter atteinte aux paysages naturels, agraires, urbain ou périurbain, à la biodiversité ou à la qualité du cadre de vie des populations, devra présenter une analyse multicritères des sites d’implantation envisagés croisant les enjeux paysagers, environnementaux et techniques.
Conformément à l’article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, toute nouvelle installation devra recourir en priorité à une implantation sur des supports existants. Tout nouvel équipement sera conçu de manière à favoriser le regroupement des dispositifs sur un même support ou dans une même emprise, dès lors que cela est techniquement possible afin de réduire autant que possible l’impact sur les paysages et l’environnement en limitant le nombre d’équipements. La multiplication des supports autonomes est à proscrire. Le demandeur devra justifier de l’impossibilité technique ou économique d’une mutualisation avec des installations existantes.
Toute installation présentant des travaux de raccordement et d’équipements ou aménagements nécessaires à la mise en place d’une antenne-relais ou autre installation électronique ou de diffusion devront être étudiés afin de réduire autant que possible leur impact sur les paysages et l’environnement.
La création de mâts ou de pylônes dédiés à des installations de communication électronique ou de téléphonie mobile, devra être évitée dès lors qu’une solution alternative est possible (intégration en toiture, sur un équipement existant ou sur une infrastructure déjà présente). Le recours à un mât ou pylône isolé ne pourra être envisagé qu’en dernier recours, il devra être justifié dans le dossier de demande et étudié de façon à avoir le moins d’impact possible sur les paysages et l’environnement et à être le plus discret possible.
Toute installation sur une construction existante sera édifiée dans un soucis esthétique en partie supérieure de la construction et en retrait des façades. La perception de ces ouvrages depuis l’espace public devra être limitée. Ils seront rendus invisibles ou camouflés en étant le plus respectueux possible de l’architecture du bâtiment.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES
L’article L151-19 du Code de l’urbanisme prévoit que le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
L’article L151-23 du Code de l’urbanisme prévoit que le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espacPeusbliné olen bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles queIDls: q06u6-e216s6o0i0e4n94t-2l0e2s60é60q3u-1i2p62e0m26-eDnE ts qui, le cas échéant, les desservent
Un ou plusieurs éléments sont identifiés au titre de l’article L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme :
Liste des immeubles et sites à protéger (L151-19 CU) - L’Immeuble « Les Feuillants » - Le site du Castellas - Les Arènes
Liste des élémens du paysage à protéger (Article L151-23 CU) - Correc des tins - Parc de la maison Parayre - Correc de Roufeil - Correc d’en Sarray - Correc de Nogarède - Bois du Mas Parrot
Liste des élémens du paysage à protéger (Article L151-23 CU) – Jardins à préserver - Jardins des marroniers - Jardins du Boulevard Simon Battle - Jardins du ravin des Tins - Jardins du Ventous
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L’article L.151-11 du code de l'urbanisme prévoit :
I - Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
II - Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Lors de l’élaboration du PLU, quatre bâtiments situés en zone A, ont été identifiés comme pouvant changer de destination.
- Les caves du Château d’Aubiry. - Le Mas Bellevue. - Les Bâtiments industriels de Sainte Marguerite. - Le Château d’Aubiry
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L’article L.151-41 du code de l'urbanisme prévoit : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
Envoyé en préfecture le 30/06/2026 Reçu en préfecture le 30/06/2026 Publié le ID : 066-216600494-20260603-1262026-DE
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.