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Edifiable

Zone NZZone naturelle à Charavines

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Le texte du règlement de la zone NZ, 4 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NZ, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 82 rubriques

Rubrique NZ 11.5. Exceptions aux interdictions generales

Dans les zones interdites à la construction peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : a) Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, b) Sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : — La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée, — Les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, c) Les changements de destination sous réserve de la réduction de la vulnérabilité des personnes exposées, d) Sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : — Les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de terrain. — Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité. e) Les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations ; g) Les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ; h) Les installations, structures provisoires, démontables.

1.6. Dispositions spécifiques relatives aux établissements recevant du public (ERP)

Lorsque le règlement de la zone le prévoit, certains ERP (établissement recevant du public) sont soumis aux prescriptions suivantes, s’ajoutant à celles s’appliquant déjà aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone correspondante :

  • Mise en œuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation de l’établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. Il est rappelé que l’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire et l’exploitant étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.

1.7. MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE D’ETUDES D’ALEAS OU DE TRAVAUX POUR LE (RE)CLASSEMENT DE ZONES ROUGES EN ZONES BLEUES OU BLANCHES

Le maître d’ouvrage doit transmettre au service de l’État en charge de la prévention des risques l’étude d’aléa pour accord sur la cohérence avec le reclassement souhaité. Il est souhaitable que l’étendue, les hypothèses et la démarche générale de cette étude soient discutées au préalable avec le service de l’État en charge de la prévention des risques et les autres acteurs concernés.

1.7.1. Cas d’une etude d’alea

Une fois l’étude d’aléa validée par le service de l’État en charge de la prévention des risques, une procédure de révision ou de modification du règlement graphique sera nécessaire pour prendre en compte la demande de reclassement.

1.7.2. Cas de réalisation de travaux

1) Le maître d’ouvrage doit transmettre au service de l’État en charge de la prévention des risques une étude de niveau projet définissant les travaux de protection à réaliser, pour accord sur la cohérence avec le reclassement souhaité. Une étude de définition de travaux peut être menée en deux temps :

  • Le premier examine si une protection permettant une modification de la classe d’aléa ou de zonage réglementaire est possible et définit les ouvrages de protection aux niveaux du principe et du pré dimensionnement,
  • Le second définit précisément les ouvrages et indique les contrôles nécessaires et les niveaux de qualité correspondants à atteindre pour garantir l’efficacité de l’ouvrage vis-à-vis de la protection contre les risques recherchée.

Il est souhaitable que l’étendue, les hypothèses et la démarche générale de cette étude soient discutées au préalable avec le service de l’état en charge de la prévention des risques, ainsi qu’avec les autres acteurs concernés.

Il est également nécessaire avant d’entreprendre les travaux que les conclusions de l’étude reçoivent l’accord du service de l’état chargé de la prévention des risques en tant que justification d’une évolution du zonage réglementaire.

2) Une fois les ouvrages réalisés, leur maître d’ouvrage transmettra au service de l’état chargé de la prévention des risques le procès-verbal de la réception des travaux accompagné :

  • D’une déclaration du maître d’œuvre attestant que les contrôles définis dans les études ont été réalisés et sont concluants,
  • D’un dossier de plans définissant les ouvrages, qui peut être le dossier de recollement du marché de travaux correspondant.

3) Le service de l’État chargé de la prévention des risques vérifiera au moyen des éléments définis précédemment en 2) la conformité des ouvrages au contenu du dossier de niveau projet validé par lui en 1).

4) Le maître d’ouvrage des travaux ou l’acteur collectif pérenne auquel seront remis les ouvrages devra s’engager à en assurer sans limitation de durée le maintien en état et l’entretien (par exemple, le curage des plages de dépôt). Il devra également maîtriser l’assise foncière des ouvrages et des accès nécessaires à leur entretien soit par l’achat des terrains support, soit par l’établissement de servitudes d’utilité publique.

5) Une procédure de révision ou de modification du règlement graphique du PLU conformément aux articles L562- 4-1 et L562-7 du code de l’environnement sera ensuite nécessaire pour prendre en compte la demande de reclassement. Les articles R.562-10 à R.562-10-2 du Code de l’Environnement précisent ces procédures.

1.8. Dispositions concernant les fosses, canaux et chantournes en toutes zones

D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement par des infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions. Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont :

  • Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport à l’axe du lit
  • Sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m,
  • Et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
  • Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit — Sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m. — Et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
1.9. Reglementation des projets

Est considéré comme un projet :

  • Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…)
  • Toute extension de bâtiment existant,
  • Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à
  • Augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens.
  • Tous travaux. Les prescriptions sont des mesures obligatoires.
1.9.1. Zones marecageuses – etangs et lac (M)

Dispositions reglementaires applicables dans les secteurs inconstructibles de risques naturels « rm »

PROJETS - Zones marécageuses

RM (zone inconstructible sauf exceptions aux interdictions générales) Construction :

  • Interdite en dehors des exceptions visées à l’article 1.5 ci-dessus « Dispositions spécifiques applicables dans les zones interdites à la construction ».

Affouillement et exhaussement : — Interdits, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après étude d’incidence.

Camping caravanage :

  • Interdit
1.9.2. Crues rapides des rivieres (C)

Dispositions reglementaires applicables dans les secteurs inconstructibles de risques naturels « rc »

PROJETS NOUVEAUX – Crues rapides des rivières

RC (zone inconstructible sauf exceptions aux interdictions générales)

Ces zones RC correspondent aux zones d’aléa fort, très exposées derrière les ouvrages de protection.

1. Sont interdits, à l’exception de ceux admis au point 2 ci-après : — Tous les projets, ainsi que : — Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés au point 2 ci-après — Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux — Les aires de stationnement

2. Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions du point 3 ci- après : — Les dispositions du a) et du f) de l’article 1.5 du chapitre 1 de la PARTIE 2 ci-dessus « Dispositions spécifiques applicables dans les zones interdites à la construction », reproduites ci-après, sous réserve de ne pas aggraver les risques, de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux : a) les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol ; f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, autorisés au titre de la Loi sur l’Eau, notamment ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations — L’extension des installations existantes visées au e) de l’article 1.5 du chapitre 1 de la PARTIE 2 cidessus « Dispositions spécifiques applicables dans les zones interdites à la construction », à savoir : e) Les constructions, installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux.

  • Les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens ;

PROJETS NOUVEAUX – Crues rapides des rivières

  • Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement.
  • Les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement ;

Sans préjudice des articles L.214-1 à 6 du Code de l’Environnement, pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l’Environnement :

  • Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique — Entretien et aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau, — Approvisionnement en eau, — Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, — Défense contre les inondations, — Lutte contre la pollution, — Protection et conservation des eaux souterraines, — Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, — Aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 3. Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
  • Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir point 1.8 du chapitre 1 de la PARTIE 2 ci-dessus
  • Les ouvertures seront réalisées au-dessus de la hauteur de référence ;
  • En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini au point 1.4.4 ci-dessus : Définitions, ne devra pas dépasser celui de la construction existante à la date d’opposabilité du PLU et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES DANS LES SECTEURS CONSTRUCTIBLES DE RISQUES NATURELS AVEC PRESCRIPTIONS « Bc1 – Bc2 »

Bc1, Bc2 (zone constructible avec prescriptions) Définition de la hauteur de référence :

  • Bc1 : 0,50 – 0,60m par rapport au terrain naturel
  • Bc2 : 1 – 1,20 m par rapport au terrain naturel En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur l’eau peut, par ailleurs, être nécessaire.

1. Sont interdits, à l’exception de ceux admis au point 2 ci-après :

  • Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2 ci-après,
  • Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,
  • La création de sous-sols, — Les changements de destination des locaux existants situés sous la cote ou la hauteur de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes.
  • Le camping caravaning
  • Les aires de stationnement dans les marges de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau ;

2. Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions du point 3 ci- après :

  • les projets, à l’exception des dispositions du point 1 ci-dessus

3. Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :

  • Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.
  • Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
  • Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation.

Le RESI tel que défini au point 1.4.4 ci-dessus : Définitions, applicable en zone bleue, devra être :

  • Inférieur ou égal à 0,30 pour

‐ Les constructions individuelles et leurs annexes • Inférieur à 0,50 pour :

‐ Les permis groupés r 431-24 du code de l’urbanisme, ‐ Les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments), ‐ Les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments), ‐ Les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales, ‐ Les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments),

Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.

En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.

Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.

  • Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir le point 1.8 du chapitre 1 ci-dessus
  • Pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESI portera sur la totalité des bâtiments et remblais, et sera calculé tel que défini précédemment,
  • Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la cote de référence ou de la hauteur de référence,
  • Les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement.
1.9.3. Inondations en pied de versant (I’)

Dispositions reglementaires applicables dans les secteurs inconstructibles de risques naturels « ri’ »

PROJETS – Inondations en pied de versant RI’ (zone inconstructible sauf exceptions aux interdictions générales)

  • Constructions interdites (sauf exceptions visées au point 1.5 du chapitre 1 de la PARTIE 2 cidessus)
  • Affouillements et exhaussements interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte
  • Aires de stationnement interdites — Camping caravaning interdit

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES DANS LES SECTEURS CONSTRUCTIBLES DE RISQUES NATURELS AVEC PRESCRIPTIONS « Bi’1 -Bi’2 »

Bi’1 – Bi’2 (zone constructible avec prescriptions)

Définition de la hauteur de référence par rapport au niveau du terrain naturel

  • Bi’1 : hauteur de surélévation du plancher habitable demandée = 0,50 m (0,60 m si justifié par une étude hydraulique)
  • Bi’2 : hauteur de surélévation du plancher habitable demandée = 1 m à 1,20 m En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur l’Eau ou valant Loi sur l’Eau peut par ailleurs être nécessaire.

1. Sont interdits, à l’exception de ceux admis au point 2 ci-après :

  • Les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte.
  • La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence ; — Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes ; — Les aires de stationnement dans la bande de recul le long des fossés, canaux et chantournes ; 2. Sont admis sous réserve du respect des prescriptions définies au point 3 ci-après :
  • Les projets, à l’exception des dispositions du point 1 ci-dessus, — Le camping-caravaning : autorisé si mise hors d’eau 3. Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
  • Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert).
  • Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables.
  • Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation.
  • Pour les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution pourra également être appliquée, en Bi’1, à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process.
  • Le RESI, tel que défini à l’article 3 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra être :
  • Inférieur ou égal à 0,30, pour les constructions individuelles et leursannexes
  • Inférieur à 0,50 pour les permis groupés r 431-24 du code de l’urbanisme, les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments), les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments), les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales, les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments)

Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction.

En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables.

Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.

  • Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir le point 1.8 du chapitre 1 cidessus
  • Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert) ;
  • Partie du bâtiment située sous la hauteur de référence, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée ;
  • Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement ;
  • Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement ;
  • Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un premier niveau utilisable inférieur à la hauteur de référence, à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient évacuées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu’ils ne soient pas entraînés et qu’ils ne subissent et n’occasionnent aucun dommage jusqu’au niveau de la crue de référence.
  • Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :
  • Soit placés au-dessus de la hauteur de référence,
  • Soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,
  • Soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations.
1.9.4. Crues des torrents et ruisseaux torrentiels (T)

Dispositions reglementaires applicables dans les secteurs inconstructibles de risques naturels « rt »

PROJETS – Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels

RT (zone inconstructible sauf exceptions aux interdictions générales) Constructions :

  • Interdites (sauf exceptions visées au point 1.5 du chapitre 1 de la PARTIE 2 ci-dessus : Dispositions spécifiques applicables dans les zones interdites à la construction)

Sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien. Affouillements et exhaussements : — Interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte. Aires de stationnement :

  • Interdites Camping caravaning :
  • Interdit

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES DANS LES SECTEURS CONSTRUCTIBLES DE RISQUES NATURELS AVEC PRESCRIPTIONS « Bt2 »

Bt2 (zone constructible avec prescriptions) Constructions :

  • Autorisées Le RESI, tel que défini à l’article 3 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra être :
  • inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes
  • inférieur à 0,50 pour :

‐ Les permis groupés R 431-24 du code de l’urbanisme ‐ Les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ‐ Les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour infrastructures et bâtiments) ‐ Les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ‐ Les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures et bâtiments) Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction existante à la date d’opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous sont toutefois applicables. Pour les opérations soumises à une procédure d’autorisation (ou de déclaration), au titre de la Loi sur l’eau, des prescriptions complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.

Surélévation du niveau habitable pour mise hors d’eau d’environ 0,60 m par rapport au niveau du terrain naturel. Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables. Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation et à l’extension des bâtiments d’activités industrielles ou artisanales, pour des raisons démontrées de dysfonctionnement dans les chaînes de travail ou de process. Partie du bâtiment située sous ce niveau ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche), ni habitée. Les constructions respecteront un recul des fossés, canaux et chantournes (se reporter au point 1.8 ci-dessus : Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes en toutes zones). Adaptation de la construction à la nature du risque avec notamment :

  • accès prioritairement par l’aval ou par une façade non exposée, en cas d’impossibilité les protéger,
  • renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc.)
  • protection des façades exposées
  • prévention contre les dégâts des eaux
  • modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de transport par les crues Affouillements et exhaussements : — Interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte. Camping-caravaning :
  • Interdit
1.1.1. Ravinement et ruissellement sur versant (V)

Dispositions reglementaires applicables dans les secteurs inconstructibles de risques naturels « rv »

PROJETS – Ruissellement sur versant RV (zone inconstructible sauf exceptions aux interdictions générales) Constructions :

  • Interdites (sauf exceptions visées au point 1.5 du chapitre 1 de la PARTIE 2 ci-dessus) Avec respect d’une marge de recul par rapport à l’axe des talwegs de 10 m Exhaussements : — Interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte. Aires de stationnement :
  • Interdites Camping caravaning :
  • Interdit

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES DANS LES SECTEURS CONSTRUCTIBLES DE RISQUES NATURELS AVEC PRESCRIPTIONS « Bv1 »

Bv1 (zone constructible avec prescriptions) Constructions :

  • Autorisées Camping caravaning :
  • Autorisé
1.1.2. Glissement de terrains (G)

Dispositions reglementaires applicables dans les secteurs inconstructibles de risques naturels « rg»

PROJETS – Mouvements de terrain - Glissements de terrain RG (zone inconstructible sauf exceptions aux interdictions générales, incluant une bande de terrain plat ou de faible pente en pied de versant) Constructions :

  • Interdites (sauf exceptions visées au point 1.5 du chapitre 1 de la PARTIE 2 ci-dessus) Affouillements et exhaussements :
  • Interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte.

Camping caravaning : — Interdit

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES DANS LES SECTEURS CONSTRUCTIBLES DE RISQUES NATURELS AVEC PRESCRIPTIONS « Bg2 »

Bg2 (zone constructible avec prescriptions) Interdit :

  • Piscines Constructions :
  • Autorisées sous réserve de :
  • Maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : — Autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

Partie 2 – dispositions communes a l’ensemble des zones – protection des ressources en eau potable

Rubrique NZ 2Mixité fonctionnelle et sociale

Les règles relatives à la mixité sociale définies en application des articles L. 111-24 et L. 151-15 et du 4° de l'article L. 151-41 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d'urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents.

Article L152-6-4 Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du présent code ou des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l'étalement urbain.

En tenant compte de la nature du projet, de la zone d'implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de la contribution au développement, à la transformation ou à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée :

1° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ;

2° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit et de la densité prévus dans le document d'urbanisme ;

3° Déroger aux obligations en matière de stationnement, en tenant compte de la qualité et des modes de desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres du projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

4° Autoriser une destination non autorisée par le document d'urbanisme, dès lors qu'elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné ;

5° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.

Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles L. 152-6 et L. 152-6-2 du présent code.

Article L152-6-5

I. - En tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, à l'occasion de la délivrance d'une telle autorisation, autoriser le changement de destination d'un bâtiment ayant une destination autre que d'habitation en bâtiment à destination principale d'habitation, en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu. La dérogation s'applique également aux travaux ou aux constructions d'extension ou de surélévation faisant l'objet de l'autorisation d'urbanisme.

La dérogation peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l'insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé.

II. - Lorsqu'elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au I, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme recueille l'avis conforme de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. Un avis défavorable ne peut être rendu qu'au regard des critères mentionnés au même I.

Article L152-6-6

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 152-6-5, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la proportion de logements d'une taille minimale mentionnées à l'article L. 151-14.

Article L152-6-7

Dans le périmètre d'une zone d'activité économique définie à l'article L. 318-8-1, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, autoriser un projet de réalisation de logements ou d'équipements publics en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu.

L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales au regard des enjeux d'intégration paysagère et architecturale du projet, de l'insuffisante accessibilité de la zone par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et des possibles nuisances et risques provoqués par les installations et bâtiments voisins, notamment du fait d'une incompatibilité avec des activités industrielles, ainsi que, pour les logements, de l'absence de services publics à proximité.

Par la même décision, l'autorité compétente peut, en tenant compte de la nature du projet, de la zone d'implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant et de la contribution à la transformation de la zone concernée, déroger aux règles relatives à l'emprise au sol, au retrait, au gabarit, à la hauteur et à l'aspect extérieur des bâtiments ainsi qu'aux obligations en matière de stationnement.

Les logements ainsi créés peuvent être soumis à une obligation d'usage en tant que résidence principale, en application de l'article L. 151-14-1.

Article L152-6-8

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, déroger, dans les zones urbaines ou à urbaniser, aux règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu pour permettre la réalisation d'opérations de logements destinés spécifiquement à l'usage des étudiants.

Article L152-6-9

En tenant compte de la nature et de la zone d'implantation du projet, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, à l'occasion de la délivrance d'une telle autorisation, autoriser le changement de destination d'un bâtiment à destination d'exploitation agricole et forestière en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu. Lorsqu'elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au premier alinéa, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme recueille l'avis conforme de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d'urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les changements de destination ne peuvent être autorisés en application du présent article que lorsqu'il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d'être utilisés pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière depuis plus de vingt ans et sont subordonnés : 1° En zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° En zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Article L152-6-10

Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme n'est pas le maire, les dérogations mentionnées à la présente section, excepté celles mentionnées aux articles L. 152-3, L. 152-6-3 et L. 1526-4, ne peuvent être accordées qu'avec l'accord du maire de la commune d'implantation du projet.

Partie 2 – dispositions communes a l’ensemble des zones

Rubrique NZ 3Implantation des constructions

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.

Article L152-6 :

Des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut :

1° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

2° Déroger au règlement mentionné au premier alinéa pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logements ou un agrandissement de la surface de logement ;

3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement et, dès lors que la commune ne fait pas l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, aux règles adoptées en application de l'article L. 151-15 du présent code, pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit de l'immeuble existant ;

4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 800 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ;

5° Dans le respect d'un objectif de mixité sociale, déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation, sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;

5° bis Déroger aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements pour les travaux de transformation ou d'amélioration effectués sur des logements existants qui n'entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire supérieure à 30 % de la surface existante ;

6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total.

Pour les opérations de réhabilitation d'immeubles en centre-ville, la collectivité compétente peut, par délibération motivée, déroger à l'obligation de création de places de stationnement prévue par le règlement du plan local d'urbanisme.

Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture mentionnée à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %.

Article L152-6-1 En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, autoriser des dérogations aux règles fixées par ce règlement en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 151-33.

Article L152-6-2 Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l'article L. 111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d'une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche.

Rubrique NZ 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1.4.3. DÉFINITION DE LA HAUTEUR PAR RAPPORT AU TERRAIN NATUREL

Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.

Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :

En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...).

Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.

1.4.4. DÉFINITION DU R.E.S.I.

Pour un projet en zone inondable (aléas de ruissellement V, crue torrentielle T, crue des rivières C, et inondation en pied de versant I’), le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est égal au rapport :

  • de la superficie totale de l’emprise au sol en zone inondable du projet (exhaussements, constructions, existants et prévus par le projet),
  • sur la superficie de la zone inondable des parcelles de l’unité foncière nécessaires au projet.

Resi =

Superficie de l'emprise au sol en zone inondable du projet Superficie de la zone inondable des parcelles de l’unité foncière nécessaires au projet

C’est le parcellaire du zonage réglementaire qui fait foi pour le calcul des superficies.

Les seuils de RESI présentés ci-après doivent être vérifiés à l’échelle de l’unité foncière. Ainsi, le ratio peut être dépassé localement sur un lot ou une parcelle de l’unité foncière, à condition que le seuil de RESI global sur l’unité foncière soit respecté. Cette règle de calcul du RESI sur l’unité foncière s’applique sur le long terme. Même en cas de division et de nouveau projet dans un deuxième temps, le RESI devra être respecté sur l’ensemble de l’unité foncière initiale avant division et devra prendre en compte l’ensemble des constructions existantes. Par ailleurs, les divisions parcellaires doivent être rendues possibles uniquement si le RESI n’est pas atteint. Le seuil maximal de RESI ne doit pas être dépassé (par les constructions existantes ou projetées) sur les nouvelles unités foncières ainsi créées. Ainsi, le RESI applicable aux lots d’un lotissement doit tenir compte du RESI déjà consommé sur le terrain dont est issu le lotissement.

Le schéma ci-après illustre l’emprise au sol d’un projet à prendre ou non en compte dans le calcul du RESI :

Les trois exemples ci-dessous illustrent la manière de calculer le RESI dans différentes configurations :

La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité.

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général dans la mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Règlement écrit

Plan Local d’Urbanisme

Plan Local d’ Urbanisme

Projet arrêté par délibération du conseil municipal du 3 mars 2025

Le maire

Arrêté municipal d’enquête publique du 4 août 2025

Le maire

Photo : Ulm 38

Projet approuvé par délibération du conseil municipal du 19 janvier 2026 Le maire

Groupement d’étude fédéré par le collectif CAPT

Sylvie VALLET, Urbaniste – Mandataire Sites & Paysages, Caroline GIORGETTI EVINERUDE Environnement

98 route des coquettes – 38850 CHIRENS www.capterritoires.fr

Chapitre 1 – Prescriptions de risques naturels

Chapitre 2 – Protection des ressources en eau potable

Les 8 autres zones de Charavines

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Charavines, approuvé le 19/01/2026, 4 rubriques pour la zone NZ.

Secteur du plan : Nz.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.