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Zone ALZone agricole à Chasteaux

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone AL, 5 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AL, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 59 rubriques

Rubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : F Interdiction de stationner

Accessibilité

F voie publique

F Voie privée

F Distance < 10 mètres

F Distance > 10 mètres

Rubrique AL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des PEI et accessibilité des façades

L’implantation des PEI répond à plusieurs critères : ¾ Type de risques (courants, particuliers) et leurs sous-ensembles ; ¾ Volume de DECI ; ¾ Nombre de façades accessibles aux moyens de secours.

Ce dernier point ne concerne pas les habitations et les ERP, qui disposent de règles spécifiques décrites par leur réglementation respective.

Pour les autres constructions la règle suivante est appliquée : une façade accessible par multiple de 150 mètres du périmètre du bâtiment, s’il est isolé, ou de l’ensemble des constructions dans le cas contraire.

Le nombre de façades accessibles conditionne l’implantation des PEI.

2.2.1. Spécificité du risque particulier :

Dans ce cas et uniquement dans celui-ci, l’implantation des PEI peut être retenue selon 3 niveaux de défense :

  • périmétrique, - secondaire, - éloigné. Dans tous les cas de figure, il est demandé un PEI par façade accessible.

Dans l’hypothèse où la DECI est assurée par des hydrants, le volume retenu est celui pouvant être fourni simultanément par le réseau et non par le nombre d’appareils raccordés dans les différents périmètres.

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Rubrique AL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur de stockage

Résistance au feu de la construction

Moyens d’intervention

Critères ≤ 3 mètres ≤ 8 mètres ≤ 12 mètres › 12 mètres SF < ½ H ou R > 30 ‘ SF > ½ H ou R > 30’ SF > 1 H ou R > 60’

Accueil 24/24 DAI généralisée Service de sécurité 24 /24

Coefficients applicables 0

  • 0,1 +0,2 +0,5 + 0,1

0 - 0,1

  • 0,1 - 0,1 - 0,2

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S x K x (R + Ʃ coef) = Q 500

Q x 2 = DECI

S : surface de plancher développée en m² K = 30 (débit horaire par rapport à une surface) Q : débit en mètre cube heure R : Niveau potentiel calorifique, Rfai =1, Rfor = 1.5 DECI : volume d’eau en mètre cube disponible pendant deux heures.

Le résultat est arrondi à la trentaine supérieure la plus proche. Dans le cas où le bâtiment dispose, sur la totalité de sa surface, d’un système d’extinction automatique à eau, alors le volume de la DECI est réduit de la moitié de sa valeur.

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Caractéristiques techniques des voies d’accès.

Définition : Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé «voie-engins»): voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique:

x Largeur, bandes réservées au stationnement exclues: 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres; 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée supérieure ou égale 12 mètres. Toutefois, sur une longueur inférieure à 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au §6.3.1.

x Force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum.

x Résistance au poinçonnement: 80 N/cm2 sur une surface minimale de 0,20 m². x Rayon intérieur minimal R = 11 m. x Sur-largeur S = 15/R, dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres). x Hauteur libre: 3,50 mètres. x Pente < 15 %

F < 6 mètres

F > 6 mètres

Longueur canalisation F < 10 mètres

F > 10 mètres · Etat de la crépine · F bon état · F mauvais état · Etat des joints · F bon état · F mauvais état · Capacité hydraulique · Orientation du raccord F Conforme · F Non conforme · Volume utile m3 · F 30 m3 · F 60 m3

F 120 m3 Autre………….m3

Réalimentation

F Automatique

F Naturelle

Observation

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Fiche d’information du résultat des contrôles SDIS aux communes

Ø N° Type en

mm

Adresse

CIS 1er appel

Date dernier contrôle hydraulique

Date de contrôle opérationnel

Observations mécaniques

Accessibilité

Fonctionnalités

Normes hydrauliques

Conformité

Liste des anomalies

1 2 3 4 5A 6 7A 8 9 10 11 12 13 A 14 a 15 a 16 17 18 19 20 a

Capot ou coffre manquant ou cassé Carré manquant, cassé ou arrondi PI/BI/PA ne purge pas 1/2 raccord cassé Inaccessible (parking, haie, travaux, …) Pas d'eau Accès < à 0,50 m. de l'axe de l'hydrant Fuite bouchon Manque bouchon Fuite point d'eau Fuite volant ou carré de manœuvre Absence de joints ou en mauvais état Contrôle impossible (enterré, ouverture impossible, … Absence de signalisation de la BI Abords non dégagés (végétation, …) Mauvaise orientation du 1/2 raccord Crépine immergée < à 0,30 m. Crépine ensablée Mise en aspiration impossible (crépine bouchée, prise d'air, …) Absence de signalisation du point d'eau

PEI Indisponible PEI Indisponible PEI Indisponible PEI Indisponible

PEI Indisponible

PEI Indisponible PEI Indisponible PEI Indisponible PEI Indisponible

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Symbolique cartographique des PEI

Représentation graphique

Type de PEI Poteau d’incendie délivrant un débit supérieur ≥ à 120 m3/h. Poteau d’incendie délivrant un débit compris entre 60 et 119 m3/h. Poteau d’incendie délivrant un débit compris entre 30 et 59 m3/h

Poteau incendie, non conforme, indisponible ou hors service. Bouche d’incendie délivrant un débit ≥ à 120 m3/h. Bouche d’incendie délivrant un débit compris entre 60 et 119 m3/h. Bouche d’incendie délivrant un débit compris entre 30 et 59 m3/h Bouche incendie, non conforme, indisponible ou hors service. Point d’aspiration aménagé d’une capacité supérieure à 120 m3 utilisables en 2 heures. Point d’aspiration aménagé d’une capacité inférieure à 120 m3 utilisables en 2 heures. Point d’aspiration aménagé non conforme, indisponible ou hors service. Citerne ou réserve de capacité supérieure à 240 m3 utilisables en 2 heures. Citerne ou réserve de capacité comprise en 120 et 239 m3 utilisables en 2 heures. Citerne ou réserve de capacité de 30 ou 60 m3 immédiatement disponible Citerne ou réserve non conforme, indisponible ou hors service.

Observation PI BI normé de DN 150 ou de DN 100 conforme PI normé de DN 150 non conforme(1) ou de DN 100 conforme PI normé de DN 150, de DN 100 non conforme(1) ou DN 80 conforme

PI non conforme

BI normé de DN 100 conforme BI normé de DN 100 conforme ou de DN 80

BI DN 100 non conforme(1) ou DN 80 conforme BI non conforme

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Le schéma communal ou intercommunal de D.E.C.I.

Le schéma communal de défense extérieure contre l’incendie ou schéma intercommunal de défense extérieure contre l’incendie (S.C.D.E.C.I. ou S.I.C.D.E.C.I.) constitue une déclinaison au niveau communal ou intercommunal du R.D.D.E.C.I.

Ces schémas sont encadrés par les articles R. 2225-5 et 6 du C.G.C.T.

Le schéma est réalisé à l’initiative de la commune ou de l’E.P.C.I. à fiscalité propre, par un prestataire défini localement, s’il n’est pas réalisé en régie par la commune, l’E.P.C.I. ou dans le cadre d’une mutualisation des moyens des collectivités. Ce prestataire ne fait pas l’objet d’un agrément.

Le schéma constitue une approche individualisée permettant d’optimiser les ressources de chaque commune ou E.P.C.I. et de définir précisément ses besoins.

Dans les communes où la situation est particulièrement simple en matière de D.E.C.I. notamment lorsqu’il y a peu d’habitations et que la ressource en eau est abondante et accessible aux services d’incendie et de secours, l’arrêté de D.E.C.I. mentionné au paragraphe 1 sera suffisant. Une concertation préalable avec le service d’incendie et de secours peut être organisée afin de mettre à jour l’état de l’existant de la D.E.C.I.

1. Objectifs du schéma

Sur la base d’une analyse des risques d’incendie bâtimentaires, le schéma doit permettre à chaque maire ou président d’E.P.CI. à fiscalité propre de connaître sur son territoire communal ou intercommunal :

  • l’état de l’existant de la défense incendie ; - les carences constatées et les priorités d’équipements ; - les évolutions prévisibles des risques (développement de l’urbanisation…) ; afin de planifier les équipements de complément, de renforcement de la défense incendie ou le remplacement des appareils obsolètes ou détériorés.

Les P.E.I. sont choisis à partir d’un panel de solutions figurant dans le R.D.D.E.C.I.

Des P.E.I. très particuliers ou des configurations de D.E.C.I., non initialement envisagés dans ce règlement, mais adaptés aux possibilités du terrain peuvent également être retenus dans le schéma après accord du S.D.I.S. (le schéma lui est soumis pour avis), dans le respect de l’objectif de sécurité.

Le schéma doit permettre au maire ou président de l’E.P.C.I. à fiscalité propre de planifier les actions à mener, de manière efficiente, à des coûts maîtrisés.

2. Processus d’élaboration

Les éléments de méthode cités dans les paragraphes suivants sont donnés à titre indicatif. Le schéma est réalisé par la commune ou l’E.P.C.I. à fiscalité propre. Des partenaires locaux peuvent participer à son élaboration (distributeur d’eau…). La démarche d’élaboration peut s’articuler comme suit :

Analyse des risques : Etat de l’existant et prise en compte des projets futurs connus Application des grilles de couverture Evaluation des besoins en P.E.I. Rédaction du schéma

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2.1. Analyse des risques

Il est rappelé que pour toutes les catégories de risques, toute solution visant à limiter ou à empêcher la propagation du feu peut être prise en compte dans l’analyse.

2.2. État de l’existant de la D.E.C.I.

Il convient de disposer d’un repérage de la D.E.C.I. existante en réalisant un inventaire des différents P.E.I. utilisables ou potentiellement utilisables. Une visite sur le secteur concerné peut compléter l’inventaire. Un répertoire précisant les caractéristiques précises des points d’eau et une cartographie des ressources en eau sont réalisés. Cet état reprend les éléments de l’arrêté visé au paragraphe 1.

2.3. Application des grilles de couverture et évaluation des besoins en P.E.I.

L’application des grilles de couverture du R.D.D.E.C.I. doit permettre de faire des propositions pour améliorer la D.E.C.I. en déterminant les besoins en eau en fonction des cibles à défendre ou insuffisamment défendues.

Les résultats de l’utilisation des grilles et de la carte réalisée doivent paraître dans un tableau de synthèse. Ce tableau préconise des aménagements ou installations à réaliser pour couvrir le risque suivant le type de cibles.

Les préconisations du schéma sont proposées avec des priorités de remise à niveau ou d’installations. Cela permettra de planifier la mise en place des équipements. Cette planification peut s’accompagner d’échéances.

Si plusieurs solutions existent, il appartient au maire ou président de l’E.P.C.I. de faire le choix de la défense souhaitée afin d’améliorer la D.E.C.I. à des coûts maîtrisés.

Dans un objectif de rationalisation, il devra être tenu compte des P.E.I. existants sur les communes limitrophes (y compris de départements limitrophes) pour établir la D.E.CI. d’une commune.

En tout état de cause, les points d’eau incendie installés et à implanter devront être conformes au R.D.D.E.C.I., sous réserve des dispositions du paragraphe 7.2.1 sur les P.E.I. « particuliers ».

3. Constitution du dossier du schéma

Cette partie propose une forme type et simple du dossier du schéma. Le R.D.D.E.C.I. peut proposer un formalisme type du contenu de ce dossier afin d’en faciliter la constitution, par exemple :

  • référence aux textes en vigueur : récapitulatif des textes réglementaires (dont le

R.D.D.E.C.I.) ;

  • méthode d’application : explication de la procédure pour l’étude de la D.E.C.I. de la collectivité (avec les explications sur la méthode utilisée et les résultats souhaités) ; - état de l’existant de la défense incendie : représenté sous la forme d’un inventaire des

P.E.I. existants. La cartographie mentionnée ci-dessous permet de visualiser leur implantation ;

  • analyse, couverture et propositions : réalisée sous la forme d’un tableau, P.E.I. par

P.E.I., avec des préconisations pour améliorer l’existant. Ces préconisations peuvent être priorisées et sont planifiables dans le temps ;

  • cartographie : visualisation de l’analyse réalisée et des propositions d’amélioration de la D.E.C.I. ;
  • autres documents : inventaire des exploitations (commerces, artisans, agriculteurs, ZAC…), schéma de distribution d’eau potable, plans de canalisations, compte-rendu de réunion, « porter à connaissance ».

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4. Procédure d’adoption du schéma Conformément aux articles R. 2225-5 et 6, avant d’arrêter le schéma, le maire ou le président de l’E.P.C.I. à fiscalité propre recueille l’avis de différents partenaires concourant à la D.E.C.I. de la commune ou de l’intercommunalité, en particulier : - le SDIS ; - le service public de l’eau ; - les gestionnaires des autres ressources en eau ; - des services de l’État chargés de l’équipement, de l’urbanisme, de la construction et de l’aménagement rural, de la protection des forêts contre l’incendie (dans les départements concernés) ; - d’autres acteurs, notamment le département et les établissements publics de l’État concernés.

Pour le cas des S.I.C.D.E.C.I., le président de l’E.P.C.I. recueille l’avis des maires de l’intercommunalité.

Chacun de ces avis doit être rendu dans un délai maximum de deux mois. En l’absence de réponse dans ce délai l’avis est réputé favorable. Il s’agit d’avis simples.

Lorsque le schéma est arrêté, le maire ou le président de l’E.P.C.I. à fiscalité propre s’y réfère pour améliorer la D.E.C.I. de la commune ou de l‘intercommunalité, en tenant compte des ordres de priorité de remise à niveau ou d’installation d’équipements nouveaux.

Il peut être adjoint à ce schéma un plan d’équipement qui détaillera le déploiement des P.E.I. à implanter ou à rénover. Le cas échéant, ce plan est coordonné avec le schéma de distribution d’eau potable ou avec tous travaux intéressant le réseau d’eau potable.

5. Procédure de révision

Cette révision est à l’initiative de la collectivité. Il est conseillé de réviser le schéma lorsque : - le programme d’équipements prévu a été réalisé (selon ses phases d’achèvement) ; - le développement urbain nécessite une nouvelle étude de la couverture incendie - les documents d’urbanisme sont révisés.

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Rubrique AL 8Stationnement

Intitulé du document : Aire de stationnement

Panneau de signalisation

Usage urbain exclusivement

Canne d’aspiration ou PI d’aspiration (1)

(1) En ce qui concerne les points d’aspiration et les réserves, il est possible, sous certaines conditions, que le SDIS préconise uniquement une aire de stationnement à la vue des possibilités de mise en œuvre.

Il est possible d’utiliser plusieurs types de PEI pour réaliser une DECI. Les possibilités sont décrites dans le chapitre 2.

3.8. Modalités de réception et de contrôle

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3.8.1. Réception

Tout nouvel aménagement de DECI doit être réceptionné, inventorié et numéroté.

Pour les PI et BI alimentés par un réseau d’eau, toutes modifications pouvant altérer la capacité hydraulique du réseau, (vanne de survitesse, régulateur de pression, changement de canalisation, maillage, etc.) impliquent une nouvelle réception des hydrants à l’issue des travaux.

Le SDIS 19 doit être informé des nouveaux aménagements de DECI ainsi que des travaux modifiants la capacité hydraulique d’un réseau d’eau.

Les PEI créés et conformes sont intégrés au registre départemental des PEI du SDIS 19.

Ce registre départemental est tenu à jour par le SDIS et mis à disposition, sur demande, aux maires en fonction de leur secteur de compétence. Il est la référence des données inventoriées pour les arrêtés de DECI des collectivités (référencé par l’article R125-4 du CGCT).

La réception des PEI est garante du référencement d’un nouvel aménagement ou appareil et de leur conformité. Une fiche type est saisie lors de la réception (Annexe 6).

3.8.1.1. Réception des hydrants (PI, BI), des points d’aspiration et réserves.

Les hydrants sont soumis à l’application des normes portant sur les PI et BI pour les procédures de réception de nouveaux appareils. Toutefois, la numérotation du PEI reste du ressort du SDIS 19.

Cette réception a pour but de vérifier la conformité des appareils.

Il est fortement recommandé que celle-ci soit réalisée en présence, du maire ou de son représentant, du propriétaire, de l’installateur et du SDIS 19.

La réception fait l’objet d’un rapport d’essai, transmis au maire de la commune et au propriétaire de l’installation dans le cas d’un aménagement privé.

Les appareils de contrôles nécessaires à la réception, débit litre, manomètres font l’objet d’une certification poids et mesure et/ou d’une accréditation (par exemple COFRAC).

Ils sont entretenus et étalonnés conformément aux règles en vigueur.

Compte tenu de l’incertitude des débits de consommation au moment de la mesure faite sur un hydrant, le SDIS 19 accepte les marges suivantes :

¾ une pression en régime d’écoulement à minima de 0,6 bar, ¾ une variation de moins 5 % du débit normatif propre à chaque type d’hydrant.

Les points d’aspiration et les réserves, nouvellement aménagés font également l’objet d’une réception, avec essai de mise en œuvre.

Tout changement pouvant modifier les capacités hydrauliques de ces aménagements ou leurs accessibilités, implique une nouvelle réception.

3.8.1.2. Cas particulier de simultanéité des débits.

Dans le cadre d’une instruction de dossier où le volume de DECI est supérieur à 120 m3, les PEI pouvant être retenus sont contrôlés simultanément.

Cette action est considérée comme une réception à part entière. Elle ne fait pas l’objet d’un contrôle périodique.

Toutefois comme précisé ci-dessus, toute modification du réseau entraîne une nouvelle réception.

3.8.2 Contrôles des PEI

Les PEI inventoriés par le registre départemental des PEI, sans distinction de type, doivent être contrôlés périodiquement.

Il est distingué deux types de contrôle : ¾ Un contrôle hydraulique, qui concerne les hydrants qui a pour objectif de vérifier les qualités hydrauliques des appareils en conformité avec la norme. ¾ Un contrôle dit opérationnel, de l’ensemble des PEI, visant leur mise en œuvre.

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Le SDIS est astreint à utiliser les moyens mis à sa disposition pour lutter contre les sinistres. Il est donc nécessaire que les sapeurs-pompiers s’assurent du bon fonctionnement des PEI inventoriés par le registre départemental.

3.8.2.1

Contrôle hydraulique périodique des hydrants.

Sous la responsabilité des maires, ces contrôles sont réalisés par le service public de la DECI de la commune, le gestionnaire du réseau d’eau ou un prestataire de service mandaté par la collectivité.

Les résultats sont transmis au SDIS 19 pour notification dans le registre départemental des PEI.

La périodicité des contrôles hydrauliques des hydrants est de trois ans.

Les objectifs sont : ¾ de vérifier la qualité hydraulique des appareils, constatée lors de la réception, ¾ d’assurer la maintenance des appareils si nécessaire, ¾ de mettre à jour le registre départemental.

Les matériels de mesure utilisés doivent être, comme pour les réceptions, certifiés poids et mesure, étalonnés conformément aux règles en vigueur.

3.8.2.2

Contrôle opérationnel périodique des PEI.

Sous la responsabilité du SDIS 19, ce contrôle est réalisé par les sapeurs-pompiers.

Les résultats des contrôles sont transmis au maire de la commune et intégrés au registre départemental des PEI.

La périodicité du contrôle opérationnel est de un an.

Les objectifs sont : - de contrôler l’accessibilité et la fonctionnalité des PEI, - d’informer l’autorité communale de toutes anomalies constatées, - de mettre à jour le registre départemental.

3.9. Signalisation des PEI

3.9.1. Couleur des appareils Les poteaux d’incendie sont de couleur rouge incendie. Ils peuvent être équipés de dispositifs rétro réfléchissants. Les colonnes d’aspiration, si elles sont peintes, ou les capots de protection de celles–ci sont également de couleur rouge incendie. Elles peuvent être équipées de dispositifs rétro réfléchissants. Les PI d’aspiration de couleur bleue, aujourd’hui en fonction, sont réputés conformes.

Les PI relais sont de couleur jaune orangé.

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3.9.2. Exigences minimales de signalisation (Annexe 4)

A l’exception des poteaux d’incendie qui peuvent en être dispensés, les points d’eau incendie font l’objet d’une signalisation permettant d’en faciliter le repérage et d’en connaître les caractéristiques essentielles pour les services d’incendie.

Cette signalisation, uniformisée pour l’ensemble du territoire national, répond à la description suivante : un panneau de type « signalisation d’indication » carré de 500 mm au moins de côté :

¾ sur fond blanc rétro réfléchissant, ¾ bordure rouge incendie, ¾ installé entre 1,20 m et 2 m du niveau du sol de référence, ¾ comportant les indications :

au sommet : la mention : « POINT D’EAU INCENDIE », le numéro d’ordre du point d’eau incendie, au centre : un signe de forme géométrique et de couleur bleue symbolisant la capacité du point d’eau incendie, reprenant les figures de l’annexe 7, les caractéristiques de l’accès à la prise d’eau, l’indication de l’implantation exacte, si le panneau n’est pas au droit du point d’eau incendie (le panneau doit être implanté en bordure de voie carrossable, de préférence publique).

Pour la signalisation des bouches d’incendie en zone urbaine, il est appliqué la norme NFS 61-221 relative à la signalisation des PEI.

3.9.3. Protection et signalisation complémentaire

Il appartient à chaque maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d’interdire ou de réglementer le stationnement au droit des prises d’eau et des plates-formes de mise en station qui le nécessiteraient.

De même, l’accès peut être réglementé ou interdit au public, la signalisation devra dans ce cas être conforme aux normes en vigueur.

Dans les zones ou la circulation et/ou le stationnement peuvent perturber la mise en œuvre des prises d’eau, des protections physiques peuvent être mises en place afin d’interdire aux véhicules l’approche des prises d’eau et assurer leur pérennité.

Ces dispositifs ne doivent pas retarder la mise en œuvre des engins des sapeurs-pompiers.

3.9.4. Représentation cartographique

Afin d’identifier sur les cartes, les plans et tous les supports cartographiques, les différents points d’eau incendie de la DECI, les symboles mentionnés en annexe 8 constituent la référence commune à l’ensemble des acteurs.

Cette symbolique est extrapolée de la charte graphique éditée par l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

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4. L’arrete municipal ou intercommunal de DECI et le schema communal ou intercommunal de DECI

4.1. L’arrêté municipal ou intercommunal de DECI 4.1.1. Objectifs de l’arrêté

En application de l’article R 2225-4 du CGCT, le maire ou le président d’EPCI à fiscalité propre doit prendre un arrêté fixant dans un premier temps , les risques à prendre en compte, et en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie identifiés pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources.

Dans un second temps, il intègre dans sa démarche les besoins en eau définis et traités par d’autres réglementations, ERP ou ICPE. Cet arrêté, après la réalisation du schéma communal ou intercommunal de DECI, fait apparaître les besoins en eau définis et également les PEI nécessaires traités par d’autres règlementations, ICPE, ERP.

La mise en place du schéma communal ou intercommunal de DECI permettra une analyse exhaustive de cette adaptation des PEI aux risques.

4.1.2. Elaboration et mise à jour

Lors de la mise en place initiale, le SDIS, conseiller technique du maire ou du président d’EPCI à fiscalité propre, notifie à la commune ou à l’EPCI les éléments en sa possession. La mise à jour de cet arrêté entre dans le processus d’échanges d’informations entre le SDIS et les collectivités, conformément à l’article R.2225-3 7° du CGCT afin de connaître les nouveaux PEI créés ou modifiés.

Il est impératif que cette base de données soit à jour avec une dynamique compatible avec l’activité des services de secours.

Le registre départemental est la base même du contenu des arrêtés pris par les communes. La mise à jour des arrêtés reste à l’initiative de chaque collectivité.

Le SDIS met à disposition la liste exhaustive des PEI de chaque commune.

4.2 Schéma communal ou intercommunal de DECI
4.2.1. Objectif d’un schéma de DECI

Véritable document de travail pour les collectivités, ce schéma a pour objectif de :

¾ planifier à plus ou moins long terme l’urbanisation des territoires, ¾ améliorer la sécurité de la population en général, ¾ apporter une réponse technique face à la responsabilité des maires, ¾ exploiter des ressources naturelles ou artificielles, ¾ préserver la qualité de l’eau potable distribuée aux usagers.

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4.2.2 Contenu du schéma L’étude doit permettre au maire ou au président d’EPCI de disposer d’un état : ¾ des données générales du territoire concerné, population, superficie, PLU,…etc., ¾ de l’existant de la DECI, ¾ des carences constatées et des priorités d’équipements, ¾ des évolutions prévisibles des risques.

4.2.2.2. Etat des lieux constructif

Définir les lieux par familles de risques (courants, particuliers), les ERP, les ICPE, les bâtiments agricoles.

4.2.2.4. Etat DECI et réseau AEP

Vérifier la DECI existante (type, qualité, conformité), et connaître les capacités hydrauliques du réseau d’AEP :

¾ volume du ou des châteaux d’eau, ¾ canalisations éligibles pour la pose d’hydrant. ¾ les points spécifiques de gestion, vanne de survitesse régulateur de pression, alimentation d’industrie équipée de processus particuliers, etc. ¾ toutes autres informations susceptibles d’apporter une plus-value au document dans la gestion du réseau d’AEP.

4.2.2.5. Ressources potentiellement utilisables pour la DECI Identifier les autres réseaux de distribution d’eau, irrigation, les ressources naturelles, rivières, plan d’eau, etc. (voir des réserves artificielles utilisées à d’autres fins, rétention, lavoir). Les bassins utilisés dans les systèmes d’épuration des eaux ne sont pas retenus comme des ouvrages ou réserves de DECI, dans une mise en œuvre traditionnelle.

4.2.3. Partenaires de la réalisation du schéma

Les schémas peuvent être réalisés, sous la conduite du maire de la commune ou le président de l’intercommunalité, par un organisme d’étude en partenariat avec les différents acteurs touchant au domaine de la DECI.

Une charte départementale est présentée en annexe 8 du présent règlement pour assurer une uniformité des schémas communaux de DECI.

4.2.4. Procédure de mise en application et révision.

Le schéma communal de la DECI est validé par une délibération du conseil municipal. Cette délibération fait apparaître une hiérarchisation des mises à niveau de la DECI. La révision des schémas de DECI est à l’initiative des collectivités. Les modifications des plans d’urbanisme, les projets constructions sont des facteurs qui sont susceptibles d’entrainer une révision du schéma de DECI.

S.D.I.S. 19

Calcul du volume de DECI : Application technique de la règle de calcul du guide D9

1.1 Définir la surface de référence (S) en m². Recoupement intérieur du bâtiment. Dans le cas où le bâtiment est recoupé constructivement par des murs CF 2 h 00 ou REI 120’, le cas le plus défavorable est retenu pour le calcul de la DECI. Un ensemble de constructions, isolées entre elles, est soumis à la même règle. Isolement des constructions de façades à façades, distance de 8 mètres minimum.

1.2 Définir le niveau de danger avec le potentiel calorifique faible ou fort.

Potentiel calorifique faible Activités autre que celles utilisant les types de matériaux ou processus retenu comme présentant un potentiel calorifique fort.

Potentiel calorifique fort Stockage - de produits bruts - de produits finis

Activités - Explosibles - Gaz inflammables - Aérosols inflammables - Gaz comburants - Gaz sous pression - Liquides inflammables - Matières solides inflammables - Substances et mélanges auto-réactifs - Liquides pyrophoriques - Matières solides pyrophoriques - Substances et mélanges auto-échauffants - Substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables - Liquides comburants - Matières solides comburantes - Peroxydes organiques - Substances ou mélanges corrosif pour les métaux

1.3 Application des coefficients de majoration et/ou de bonification Les coefficients s’appliquent à la valeur Q (dédit en m3/h)

Rubrique AL 9Implantation des PEI et accessibilité des façades 2.2.1

. Spécificité du risque particulier : 2.2.2. Caractéristiques techniques des voies d’accès

2.3. Cohérence d’ensemble, approche globale

3. Ressources en eau - points d’eau incendie

3.1. Le registre départemental des PEI
3.2. Les poteaux d’incendie (PI) et le bouches d’incendie (BI) raccordés sur un réseau de distribution
3.3. PI / BI normés (Annexe 5) 3.4. Les points d’eau incendie naturels
3.5. PEI artificiels ou réserves
3.5.1. Cas particulier des piscines
3.6. Mutualisation des ressources en eau
3.7. Tableau récapitulatif des PEI
3.8. Modalités de réception et de contrôle
3.8.1. Réception

3.8.1.1.

Réception des hydrants (PI, BI), des points d’aspiration et réserves.

3.8.1.2. Cas particulier de simultanéité des débits.

3.8.2 Contrôles des PEI 3.8.2.1 Contrôle hydraulique périodique des hydrants. 3.8.2.2 Contrôle opérationnel périodique des PEI.

3.9. Signalisation des PEI
3.9.1. Couleur des appareils
3.9.2. Exigences minimales de signalisation (Annexe 4)
3.9.3. Protection et signalisation complémentaire
3.9.4. Représentation cartographique

S.D.I.S. 19

4. L’arrete municipal ou intercommunal de DECI et le schema communal ou intercommunal de DECI

4.1. L’arrêté municipal ou intercommunal de DECI 4.1.1. Objectifs de l’arrêté 4.1.2. Elaboration et mise à jour

4.2 Schéma communal ou intercommunal de DECI 4.2.1. Objectif d’un schéma de DECI 4.2.2 Contenu du schéma 4.2.2.1. Etat des lieux constructif 4.2.2.2. Etat DECI et réseau AEP 4.2.2.3. Ressources potentiellement utilisables pour la DECI 4.2.3. Partenaires de la réalisation du schéma 4.2.4. Procédure de mise en application et révision.

5. Annexes

Annexe 1

Calcul du volume de DECI : Application technique de la règle de calcul du guide D9

Annexe 2

Caractéristiques techniques des voies d’accès.

Annexe 3

Schémas de principe d’aménagement de PEI

Annexe 4

Signalisation PEI

Annexe 5

Les normes :

Annexe 6

Fiches de réception et de contrôles

Annexe 7

Fiche d’information du résultat des contrôles SDIS aux communes

Annexe 8

Symbolique cartographique des PEI

Annexe 9

Le schéma communal ou intercommunal de D.E.C.I.

S.D.I.S. 19 Introduction

La défense extérieure contre l’incendie (DECI) a pour projet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin.

Elle est instituée par un cadre législatif hiérarchisé.

Un cadre national

Le code général des collectivités territoriales s’est vu modifié par la loi N° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;

Les articles L. 2213-32, L.2225-1 à 4 et L. 5211-9-2-I intègrent l’aspect législatif,

Les articles R. 2225-1 à 10, porté par le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie,

L’arrêté n° NOR INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national. Document technique de la DECI.

Un cadre départemental

L’article R.2225-3 du CGCT instituant le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, objet du présent contenu de ce document.

Un cadre communal ou intercommunal

Les articles R.2225-4 à 6 du CGCT décrit le cadre de l’arrêté du maire et/ou du président d’EPCI à fiscalité propre fixant, la liste des points d’eau incendie du territoire concerné et le schéma communal ou intercommunal de DECI.

La partie législative du CGCT, issue de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, implique que :

  • L’article L. 2213-32 crée la police administrative spéciale de la DECI placée sous l'autorité du maire. Le maire doit s’assurer de l’existence, de la suffisance et de la disponibilité des ressources en eau pour la lutte contre l’incendie, au regard des risques à défendre.
  • Les articles L. 2225-1, 2 et 3 au sein du chapitre « défense extérieure contre l’incendie » : x définissent son objet : les communes doivent assurer en permanence l'alimentation en eau des moyens de lutte contre les incendies ; x distinguent la défense extérieure contre l'incendie, d’une part des missions des services d’incendie et de secours et d’autre part des missions du service public de l’eau ; x érigent un service public communal de la DECI ; x éclaircissent les rapports juridiques entre la gestion de la DECI et celle des réseaux d’eau potable. Le service public de la DECI ne doit pas être confondu avec le service public de l’eau. Ainsi, les investissements nécessaires pour alimenter en eau les poteaux et bouches d’incendie ne sont pas payés par les abonnés du service de l’eau, mais par le budget communal ou intercommunal de la DECI ; x inscrivent cette compétence de gestion au rang des compétences communales. La loi, en créant cette compétence, permet le transfert facultatif de la DECI aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

S.D.I.S. 19

Ceci permet la mutualisation : groupement d’achats d’équipements ou réalisation sur de plus grandes échelles des travaux d’installation et de maintenance des points d’eau incendie. Enfin, l’article L. 5211-9-2 rend possible le transfert du pouvoir de police spéciale de la DECI du maire vers le président de l'EPCI à fiscalité propre.

Seules conditions préalables à ce transfert facultatif, il faut que le service public de la DECI soit transféré à l’EPCI à fiscalité propre et que l’ensemble des maires de l’EPCI transfèrent leur pouvoir. Ainsi, la commune et le maire peuvent transférer l’intégralité du domaine de la DECI (service public et pouvoir de police) à un EPCI à fiscalité propre, s’ils le souhaitent.

La partie réglementaire du CGCT issue du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie, complète ces dispositions en définissant :

  • la notion de point d’eau incendie (PEI), constitués d’ouvrages publics ou privés (article R. 2225-1) ;
  • le contenu du présent référentiel (article R. 2225-2) ; - le contenu et la méthode d’adoption du règlement départemental de DECI (article R. 2225-3) ; - la conception de la DECI par le maire ou le président de l’EPCI à fiscalité propre (article

R. 2225-4) ; - le contenu et la méthode d’adoption du schéma communal ou intercommunal de DECI Ce schéma est facultatif (article R. 2225-5 et 6) ; - les objets du service public de DECI pris en charge par la commune ou l’EPCI et les possibilités de prise en charge de tout ou partie de ses objets par des tiers (article R. 2225-7) ; - les modalités d’utilisation des réseaux d’adduction d’eau potable au profit de la DECI (article R. 2225-8) ; - les notions de contrôle des points d’eau incendie (évaluation de leurs capacités) sous l’autorité de la police spéciale de la DECI (article R.2225-9) et de reconnaissance opérationnelle de ceux-ci par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) (article R. 2225-10).

Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (R.D.DECI)

Instauré par l’article R. 2225-3 du CGCT, le R.D.DECI est la clef de voûte de la nouvelle réglementation de la DECI.

Ce règlement étaye non seulement les moyens nécessaires pour la lutte contre l’incendie du cadre bâti et des risques identifiés mais également dicte la stratégie pour un nombre non exhaustif de partenaires et d’acteurs :

x les élus pour leurs responsabilités, x les administrations, services de l’état ou de collectivité dans le cadre de leurs missions portant sur l’aménagement du territoire, x les sociétés d’affermage pour la gestion des réseaux de distribution d’eau potable, x les porteurs de projets privés ou public, les propriétaires de plans d’eau, les chambres consulaires, x les bureaux d’étude et tout acteur amené à élaborer un projet d’urbanisme.

C'est à ce niveau que sont élaborées les « grilles de couverture » des risques d’incendie respectant le principe d’objectif de sécurité à atteindre, notamment dans le choix des points d’eau incendie (PEI) possibles.

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Ce règlement est réalisé à partir d’une large et obligatoire concertation avec les élus et les autres partenaires de la DECI notamment les services publics de l’eau. Il est rédigé par le SDIS.

Il est arrêté par le préfet.

Il permet de fixer des solutions adaptées aux risques à défendre, en prenant en compte les moyens et les techniques des SDIS ainsi que leurs évolutions. Il est ainsi cohérent avec le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR).

Il est complémentaire du règlement opérationnel du SDIS.

S.D.I.S. 19

1. Analyse et classification des risques incendie

L’efficacité des opérations de lutte contre les incendies dépend notamment de l’adéquation entre les besoins en eau pour l’extinction des bâtiments concernés et les ressources disponibles.

Cette adéquation est obtenue par un travail d’analyse permettant de proportionner la ressource en eau au regard des risques à couvrir. L’analyse de risques est un des principes fondateurs de la DECI.

Il s’agit de distinguer les types de bâtiments dont l’incendie présente un risque couramment représenté et pour lesquels il est possible de proposer des mesures génériques, de ceux dont les particularités génèrent un risque qui nécessite une étude spécifique.

Ainsi il est possible de différencier les bâtiments ou les ensembles de bâtiments à risque courant de ceux à risque particulier.

1.1. Les risques courants

Les bâtiments à risque courant sont tous les bâtiments ou ensembles de bâtiments fortement représentés, dont la surface de plancher développé est inférieure 1000 m².

Les bâtiments à risque courant se décomposent en 3 sous catégories.

Pour chacune de ces catégories, il est défini une zone dénommée « zone DECI ». Cette zone est délimitée, à partir d’un PEI, par tous les points accessibles et situés à une distance maximale de 400 m pour les risques courant faible et ordinaire et de 200 m pour les risques courants importants.

A noter que pour le risque courant important la distance maximale peut être portée à 400 mètres si le PEI couvrant la DECI est soit un point d’aspiration soit une citerne dont le volume disponible en deux heures est de 120 m3.

La distance est mesurée et délimitée par les voies carrossables et/ou les cheminements empruntables par les moyens utilisés par les sapeurs-pompiers.

1.1.1. Le risque courant faible Bâtiment ou ensemble de bâtiments dont la surface de plancher développé est inférieure ou égale à 250 m², et : - distant pour le premier a minima de 5 mètres de toutes autres constructions sur son pourtour, - pour le second dont l’isolement constructif est égal à une résistance au feu de 1 heure.

L’isolement constructif entre construction doit être étudié au cas par cas.

Nota : Il ne peut pas exister deux zones de défense incendie pour le risque courant faible si celles-ci sont distantes de moins de 400 mètres. Si deux zones de risque courant faible ne répondent pas à ce critère de distance cela devient une zone de risque courant ordinaire et de fait le volume de DECI doit répondre aux principes du risque courant ordinaire.

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1.1.2. Le risque courant ordinaire Bâtiment ou ensemble de bâtiments dont la surface de plancher développé est supérieure à 250 m² mais inférieure ou égale à 500 m², et : - distant pour le premier a minima de 5 mètres de toutes autres constructions sur son pourtour, - pour le second dont l’isolement constructif est égal à une résistance au feu de 1 heure.

L’isolement constructif entre construction doit être étudié au cas par cas.

Les types de destinations sont les habitations, les activités tertiaires, les ERP du 2ème groupe sans hébergement et certains types du 1er groupe.

Nota : Il ne peut pas exister deux zones de défense incendie pour le risque courant ordinaire si celles-ci sont distantes de moins de 400 mètres. Si deux zones de risque courant ordinaire ne répondent pas à ce critère de distance cela devient une zone de risque courant important et de fait le volume de DECI doit répondre aux principes du risque courant important.

1.1.3. Le risque courant important Bâtiment ou ensemble de bâtiments dont la surface de plancher développé est supérieure à 500 m² mais inférieure ou égale à 1 000 m², et : - distant pour le premier a minima de 8 mètres de toutes autres constructions sur son pourtour, - pour le second dont l’isolement constructif est égal à une résistance au feu de 2 heures.

L’isolement constructif entre construction doit être étudié au cas par cas.

Dans les cas où la zone de risque courant important ne répond pas à ces critères, la DECI est traitée comme risque particulier.

Le volume d’eau disponible sur deux heures est quantifié suivant le principe du guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de lutte contre l’incendie (D9).

L’analyse du risque incendie tient compte des éléments suivants : ¾ L’isolement des bâtiments caractérisé par la résistance au feu des matériaux de construction utilisés, ¾ La distance entre les bâtiments.

Ces deux éléments ont pour objectif de faire obstacle à la propagation d’un incendie soit d’un bâtiment à l’autre, soit d’une surface à l’autre dans une même construction.

Le but de cet isolement a un impact direct sur le volume de DECI nécessaire à la lutte contre l’incendie.

Le tableau ci-après synthétise les valeurs minimales prises en référence pour déterminer les caractéristiques d’isolement, des constructions entre elles.

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Type de construction

Habitation

1ère famille 2ème famille 3ème famille A B 4ème famille

Igh

ERP du 1er

groupe

L(1) M S t ps. jour n p rsh s V w X y

ERP du 2ème groupe

Ert

Bâtiments agricoles Autres

Isolement

Constructif CF ou REI Distance du bâtiment extérieur intérieur

tiers en mètres

1 h ou 60’

5

1 h ou 60’

5

2 h ou 120’

8

2 h ou 120’

8

2 h ou 120’

8

3 h ou 180’

8

2 h ou 120’

8

2 h ou 120’

8

Observations

Conforme à l’arrêté du 13 janvier 1986

Conforme à l’arrêté du 30 décembre 2011

Conforme à l’arrêté du 25 juin 1980

1 h ou 60’

2 h ou 120’ 2 h ou 120’ 2 h ou 120’

Conforme à l’arrêté du 5

22 juin 1990 Peut être majorée pour 8 certaine ICPE 8 8

1.2. Les risques particuliers

Le risque particulier est défini par toute construction qui n’est pas décrite ci-dessus.

Le volume de DECI est calculé suivant le principe du guide D9. L’application technique des règles de calcul est précisée en annexe 1. L’analyse est basée sur les éléments indicatifs suivants :

¾ Le potentiel calorifique (faible, fort) ¾ L’isolement par rapport aux autres bâtiments ¾ La surface ou le volume le plus défavorable

2. Dimensionnement de la DECI

2.1. Grilles de dimensionnement et de couverture

Les tableaux suivants indiquent : - La DECI nécessaire et disponible dans un temps donné, - La distance maximale du PEI vis-à-vis du risque identifié, - Le nombre possible de PEI assurant le volume de DECI requis.

2.1.1. Risque courant faible

Risques courants · Volume de DECI en m3 · Disponibilité en heure · Faible 30 1*

  • Immédiatement disponible ou sur 1 heure

Distance maximale du PEI en m 400

Nombre de ressource

1

2.1.2. Risque courant ordinaire

Risques courants Ordinaire

Volume de DECI en m3

60

Disponibilité en heure 2

Distance maximale du PEI en m 400

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Règlement de Défense Extérieure Contre l’Incendie

Nombre de ressource

1 ou 2

2.1.3. Risque courant important

Risques Volume de DECI Disponibilité Distance maximale courants

en m3 en heure du PEI en m · Important 120 2 200 (1) · (1)

400 mètres pour les PEI de types point d’aspiration ou citerne

2.1.4. Habitations classées de 3ème et 4ème famille et IGH

Nombre de ressource

1 ou 2

Risque courant important

3ème famille A 3ème famille B 4ème famille

Volume de DECI en m3 120 120 120 120

Disponibilité en heure 2 2 2 2

Distance maximale du PEI en mètres

200 60 60 60

Nombre de ressource possible

1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2

2.1.5. Les ERP

Référence surface

N p rsh svw

XY

Jou r L(1) M s t ps

Distance

ERP équipés d’une EAE

maximale(2) du PEI

en mètres

Nombre de ressource possible

Volume de DECI disponible en 2 heures en m3 * exception faite des 30 m3 en 1 heure

≤ 250 30* 60 60 30* 200 1 · ≤ 500 60 90 90 60 200 1 · ≤ 1 000 120 120 180 120 200 1 ou 2 · ≤ 2 000 180 180 240 120 200 1 ou 2 · ≤ 3 000 240 240 300 180 200 1 ou 2 · ≤ 4 000 300 300 360 180 200 2 ou 3 · ≤ 5 000 360 360 420 240 200 2 ou 3 · ≤ 6 000 420 420 480 240 200 3 ou 4 · ≤ 7 000 480 480 540 300 200 3 ou 4 · ≤ 8 000 540 540 600 300 200 3, 4 ou 5 · > 9 000 60/1000 m² 60/2000 · Étude au cas par

DECI/120

m²

cas

(1) Type L dédié aux spectacles avec décors

(2) Distance réduite à 60 mètres si équipement de colonnes sèches

2.1.6. Autres constructions
2.1.6.1. Bâtiments agricoles

Surface de référence

≤750 m² ≤1 500 m² ≤2 500 m²

>2 500 m²

Volume d’eau disponible sur deux heures

60 m3

120 m3

180 m3

60 m3 supplémentaires/1000 m²

Nombre de ressources possible

1 1 ou 2 2 ou 3 Multiple de 120

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2.1.6.2. Zone d’activités

Le volume disponible en deux heures de la DECI est arrêté par le tableau suivant :

Surface de la zone en hectare (S) S<4

Volume de DECI en m3 (1) (2)

120

Observation Le volume s’entend par le nombre de

4≤S<9 9 ≤ s < 18 18 ≤ s < 22

> 22 240 · PEI implanté à une distance de 400 360 m (3) entre ceux-ci. · La configuration de la zone peut

480 définir un nombre de PEI supérieur

600

au volume d’eau prescrit.

(1) Le volume de DECI est celui mobilisable par les moyens sapeurs-pompiers. (2) Le volume fourni par les hydrants est comptabilisé uniquement sur la capacité du réseau d’eau en simultané. (3) Cette distance est portée à 800 mètres pour les réserves et point d’aspiration.

Les PI de DN 150 mm sont à privilégier dans les zones d’activités où la capacité du réseau d’eau est suffisante pour alimenter ces matériels.

Il existe deux types de voies : les voies engins ou échelles, dont les caractéristiques techniques sont appliquées pour les ERP, certain types d’habitation collective, les IGH et d’ICPE.

Ces caractéristiques techniques sont définies en annexe 2 du présent règlement.

2.3. Cohérence d’ensemble, approche globale

Le volume de DECI prescrit doit être en adéquation avec la capacité opérationnelle du SDIS 19.

La capacité est déterminée par la montée en puissance prévisible et possible des moyens de lutte contre l’incendie et doit être cohérente avec les moyens nécessaires pour limiter la propagation d’un incendie, sa maîtrise, tout en assurant la sécurité des personnes et des intervenants.

Cette réflexion conduit à dimensionner les volumes d’eau pouvant être mis en œuvre, en cohérence avec le potentiel humain et matériel, mobilisable.

Approche opérationnelle :

36 centres d’incendie et de secours assurent le maillage territorial et la couverture opérationnelle du département.

Pour un lieu donné, la mobilisation de 5 engins incendie correspond à la montée en puissance des moyens susceptibles d’être mis en œuvre par le SDIS compte tenu des délais d’intervention et de la cinétique de développement d’un incendie.

Un engin incendie est armé réglementairement pour un feu de bâtiment de 4 à 6 hommes. Cet équipage est en mesure de mettre en œuvre 2 lances à eau incendie équivalente à un débit de 1000 l/min ou 60 m3/h.

La réponse opérationnelle est quantifiée comme suit : 5 engins incendie disposant d’un potentiel hydraulique de cinq fois 60 m3/h et ce pendant deux heures.

Le volume d’eau correspondant à la mise en œuvre opérationnelle en deux heures est donc de 600 m3 d’eau.

Au regard de cette approche, le SDIS 19 fait le choix de prescrire un volume de DECI maximal de 600 m3 d’eau disponible en 2 heures.

En effet au-delà de ce volume d’eau, il est nécessaire de mettre en œuvre soit des moyens constructifs pour réduire les surfaces de références, soit d’équiper de moyens d’extinction automatique le ou les bâtiments.

Dans le cas contraire le SDIS 19 émettra un avis défavorable au projet en raison de l’impossibilité d’apporter une réponse opérationnelle en adéquation au risque présenté.

Toutefois, le porteur de projet peut démontrer que l’aléa produit n’entraîne ni la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la surface en feu et n’a aucun effet domino vers un tiers. Cette démonstration, réalisée par un organisme agréé, doit être validée par une étude d’ingénierie de sécurité incendie pour toute instruction de dossier.

3. Ressources en eau - points d’eau incendie

Les besoins en eau définis par la DECI en fonction du type de risque peuvent être satisfaits par :

  • un réseau de distribution, d’eau potable, d’eau brute ou d’irrigation ; - des points d’aspiration sur les ressources naturelles, rivières, étangs, retenues, etc. ; - des réserves artificielles.

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L’ensemble des aménagements réalisés, construits, posés, sont dénommés Points d’Eau Incendie (PEI).

L’ensemble des PEI du département sont inscrits dans le registre départemental des PEI.

3.1. Le registre départemental des PEI

Le registre départemental des PEI constitue la base de données de référence. Il recense tous les PEI publics ou privés du département, y compris ceux des ICPE qui ne relèvent pas du RDDECI. Ce registre est tenu et mis à jour par le SDIS.

Il mentionne : - les caractéristiques des PEI : chaque PEI est caractérisé par sa nature, sa localisation, sa capacité et la capacité de la ressource qui l’alimente, il est doté d’un numéro départemental d’identification ; - les résultats des contrôles et des reconnaissances opérationnelles.

Il prend en compte : - la création ou la suppression des PEI ; - la modification des caractéristiques des PEI ; - l’indisponibilité temporaire des PEI et leur remise en service.

Sous réserve de l’échange d’informations avec les communes ou les EPCI.

3.2. Les poteaux d’incendie (PI) et le bouches d’incendie (BI) raccordés sur un réseau de distribution

Les réseaux de distribution présentent l’avantage de pouvoir multiplier la pose de PI ou BI. Trois types de réseaux sont présents, gravitaire, alimenté par une station de pompage, ou d’adduction d’eau potable.

Il est primordial de préciser les points techniques suivants :

  • gravitaire - la capacité de la réserve incendie du réservoir doit disposer au moins d’un volume équivalent à un hydrant, de DN 80, 100 ou 150 mm, soit 60, 120 ou 240 m3. Le débit de réalimentation du réservoir est pris en compte dans le calcul du volume disponible.
  • alimenté par une station de pompage - même contrainte hydraulique de disposer de la capacité d’alimenter un hydrant de DN 80 ou 100 voire 150 mm pendant deux heures. Le SDIS 19 s’assurera que le système est sécurisé soit par des secours hydrauliques et énergétiques, soit par un système d’astreinte et de télésurveillance permettant de contacter une personne référente en cas de dysfonctionnement.
  • d’adduction en eau potable - Les réseaux d’eau potable ne sont pas destinés spécifiquement à la DECI.

Toutefois dans la mesure où ceux-ci peuvent alimenter des hydrants, cette solution reste la moins coûteuse. L’aspect sanitaire est un sujet incontournable, la vitesse d’écoulement et les temps de séjour de l’eau dans les canalisations sont également à prendre en compte.

Les appareils de régulations, vanne de survitesse, réducteur de pression et autre doivent prendre en compte les hydrants connectés en aval.

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Un hydrant normé répond à des caractéristiques hydrauliques précises.

3.3. PI / BI normés (Annexe 5)

DN (1)en mm · Poteau incendie 80 100 · Débit normalisé en 30 60 m3/h · Pression normée en 1 1 régime d’écoulement en bar · DN canalisation 80 100 d’alimentation en mm · PN (2) en bar PFA (3) en bar 16 16 16 16 · Bouche incendie 150 80 100 120 30 60 1 1 1 150 80 100 16 16 16 16 16 16

(1) Diamètre Nominal - (2) Pression Nominal – (3) Pression de fonctionnement admissible

La pression minimale normée en régime d’écoulement est de 1 bar.

Les mesures hydrauliques réalisées lors de la réception et des contrôles périodiques dépendent de la hauteur d’eau dans les réservoirs d’eau potable mais également des consommations en amont et en aval au moment de la mesure.

Ces variations peuvent modifier cette pression dynamique.

Le SDIS 19, de part ces facteurs, accepte une valeur de pression dynamique de 0,6 bar.

De la même manière, ces facteurs influent sur les débits à l’instant donné. Il est donc accepté une variation de moins 5 % du débit normé pour déclarer conforme un hydrant, soit respectivement 28.5, 57 et 114 m3/h pour les hydrants de DN 80, 100 et 150mm.

Les hydrants de DN 65, ne répondant plus aux normes actuels, mais existant, qui répondent aux caractéristiques normatives de débit et de pression sont considérés comme conformes par le SDIS.

Cas particulier :

Il est admis que les PI et/ou BI peuvent être retenus pour la DECI même s’ils ne répondent pas strictement à leurs normes respectives. Cette situation est valable dans les cas suivants : - pour le risque courant faible, débit inférieur à 60 m3/h mais supérieur à 30 m3/h pour les PI de DN 100 mm, - pour le risque courant ordinaire et important, débit inférieur à 120 m3/h mais supérieur à 60 m3/h pour les PI de DN 150 mm.

Les appareils tels que, les bouches de lavage, d’arrosage et les bornes de puisage, ne peuvent être retenus comme point d’eau incendie, les DN ne sont pas en capacité de fournir le débit minimal requis.

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3.4. Les points d’eau incendie naturels

Sont appelés PEI naturels les rivières, les plans d’eau naturels ou artificiels, qui disposent d’une aire de stationnement signalée, d’un accès carrossable permanent aménagé d’un retournement si besoin et éventuellement d’une canne d’aspiration ou équipement similaire.

Un plan d’eau naturel ou artificiel doit disposer d’un volume d’eau utile à minima de 30, 60, ou 120 m3 en fonction du type de risque à défendre.

Pour ce qui est des rivières, celles-ci sont contraintes par leur débit minimum. Le QMNA5, (débit d’étiage n’ayant pas la probabilité de se produire plus d’une fois tous les cinq ans) est une valeur réglementaire de référence.

Une rivière peut être aménagée à la condition que le débit de pompage de 8l/s ou 17l/s nécessaire soit inférieur à 50 % du QMNA5 (1) au niveau du point de prélèvement. L’aménagement ne doit en aucun cas créer un obstacle à la continuité écologique du cours d’eau.

Le QMNA5 est la valeur statistique la plus facile à déterminer pour les bureaux d’études

(1)Nota: La valeur arbitraire de 50 % du QMNA5 est proche du VCN3 (10 ans) (dépassé pendant 10 jours consécutifs sur 3 stations sur les 9 suivies dans le cadre de l’arrêté sécheresse cette année)

3.5. PEI artificiels ou réserves

Les réserves d’eau ou citernes sont des éléments construits, mettant à disposition un volume d’eau utile.

Comme les PEI naturels, les réserves disposent d’un aménagement spécifique.

Les éléments sont des citernes, bassins, lavoirs et autres types de réservoirs. Ils peuvent être enterrés, hors-sol ou à ciel ouvert.

3.5.1. Cas particulier des piscines

Il faut distinguer les piscines publiques des piscines privées.

Une piscine privée, dans l’emprise d’une propriété, ne peut être retenue comme un PEI pour assurer la couverture d’un ensemble de construction.

La pérennité, l’aménagement, l’accessibilité de l’ouvrage et sa conception sont autant de points techniques insolubles.

Les responsabilités entre le maire de la commune et le propriétaire sont équivoques et les coûts de fonctionnement à la charge du propriétaire.

Néanmoins, dans le cadre d’une habitation isolée si le propriétaire dispose d’une piscine privée, dont le volume utile répond au risque à défendre. Le SDIS peut référencer cet ouvrage comme un aménagement de DECI dédiée uniquement à l’habitation concernée, sous réserve d’une information du propriétaire, par le maire territorialement compétent,

Les piscines publiques, peuvent être aménagées de façon à pouvoir fournir le volume utile nécessaire à la DECI de proximité, tout en respectant les règles sanitaires inhérentes aux piscines.

S.D.I.S. 19

3.6. Mutualisation des ressources en eau

Dans le cadre d’un projet de DECI, il est possible de mutualiser les ressources afin de pouvoir assurer le volume d’eau disponible.

Pour exemple, un réseau de distribution d’eau peut réalimenter une réserve dont le volume utile est réduit de deux fois le débit horaire de ce même réseau.

3.7. Tableau récapitulatif des PEI

Type PEI

PI DN 80 PI DN 100 PI DN 150 BI DN 80 BI DN 100 PEI naturel / plan d’eau PEI naturel / rivière Réserve

Volume conforme en

m3 30 120 240 30 120

30 à n fois 60

30 à n fois 60

30 à n fois 60

Débit horaire en

m3/h 30 60 120 30 60

30 ou 60 et plus SO

Aménagement Signalisation · Spécificité · Conforme à la norme · Plaque signalétique · F non F < 3 mètres · Plateforme d’aspiration · F oui · F non · Rapport · F Conforme · F Non conforme · Fonctionnalité surface/volume (32 m²/120 m3)

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Preambule donnees liminaires

Le règlement écrit a été réalisé durant le troisième trimestre 2020. Il est donc effectué en accord avec les lois en vigueur au moment de sa réalisation, et donc notamment selon les dispositions de la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové. Les articles du code de l’urbanisme auxquels le présent document fait référence sont ceux en vigueur au 1er janvier 2018 issus de l’ordonnance n°2015-1174 du 24 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l’urbanisme et au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme.

Application de l’article R151-11

L’article R151-11 est ainsi écrit : « Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse. » Le présent règlement distingue les schémas et éléments graphiques ayant valeur opposable ou indicative.

Forme du reglement ecrit mode de definition

Le règlement écrit a été défini par l’ensemble des élus du groupement de communes. Il a par la suite été adapté aux situations locales.

Comprendre les termes du reglement ecrit

L’article R151-15 du code de l’urbanisme stipule que « lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme prévu par l'article R. 111-1, à la date de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision mentionnée à l'article L. 153-31 du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique. » L’article R151-16 précise que « Le règlement peut, s'il y a lieu, préciser ces définitions du lexique national et les compléter par celles qu'il estime utiles à son application. » Ainsi, le présent règlement reprend les définitions du lexique national, lorsqu’elles existenta et définit les termes en l’absence. Pour une meilleure compréhension, le lexique disponible en annexe du présent règlement souligne les définitions du lexique national. Enfin, en cas de doute, il est essentiel de se rapprocher du service instructeur, seul à même d’apporter les précisions nécessaires.

Application de l’article R151-13

L’article R151-13 est ainsi écrit : « Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l'article L. 152-3 et d'accorder des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6. » Par ailleurs, il applique l’article L152-3 concernant les adaptations mineures « rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes’ ». Ces adaptations sont jugées par le service instructeur.

Le règlement écrit reprend la forme du code de l’urbanisme. Des article R121-27 à 50. Il est ainsi articulé autour des sous-sections 3, 4 et 5 du même code :

  • Destinations des constructions, usage des sols et nature d’activités ;
  • Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
  • Équipements et réseaux. A l’intérieur de ces sous-sections, les dispositions reprennent les paragraphes contenus dans le code. La mention « Non réglementé » signifie que la collectivité n’a pas choisi de réglementer le paragraphe en question.

Lecture du reglement

Afin de permettre la transmission aisée du règlement écrit aux futurs pétitionnaires, celui-ci ne s’articule pas autour de dispositions générales et de renvois à celles-ci dans le règlement spécifique à chacune des zones. Ainsi, chaque zone définie dans le règlement graphique s’associe au règlement écrit correspondant et comprend l’ensemble des règles applicables. dans votre intérêt, comme dans celui du territoire.

A l’attention des petitionnaires

Le règlement des zones est propre à ce document d’urbanisme. Tout règlement relatif à un autre document n’a aucune valeur sur le territoire, même s’il comporte le même nom, tel Ua ou Ub. Les règles définies sont propres à chaque collectivité.

Disposition generale

Le stationnement isolé de caravanes, les terrains de caravanage sont interdits dans toutes les zones, à l’exception de la zone Ue.

AUTORISATION PREALABLE DE DEFRICHEMENT :

Une autorisation préalable de défrichement est nécessaire pour les demandes de permis de construire et de permis d’aménager ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain compris dans une forêt appartenant à une collectivité locale ou à un particulier (si elle fait partie d’un massif boisé de plus de 4ha dans ce dernier cas).

a Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.

Article R 431-19 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est 4 complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. »

Article R 441-7 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. »

SECTEUR CONCERNE PAR LE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX : Il est fortement recommandé, pour toute occupation du sol, de faire réaliser une étude géotechnique préalable, conforme à la norme NFP 94 500, qui permettra de juger de la faisabilité du projet et de définir les conditions de a mise en œuvre. Dans les secteurs, a priori, non concernés par le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, l’existence de zones argileuses d’extension limitée n’est pas exclue. Seule une étude à la parcelle permet de repérer la présence d’argiles.

Reglement de voirie departementale (R.V.D)

La création d’accès sur toute départementale est subordonnée à l’existence de conditions de visibilité suffisantes pour assurer la sécurité des usagers et des riverains (distance de visibilité optimale de 120 à 150 ml de part et d’autre). Dans le cas contraire, la desserte du terrain devra être assurée par une autre voie, soit existante, soit à créer.

Enfin, le rejet des eaux de pluie sur le domaine public est soumis à autorisation conformément à l'article 26 du règlement de voirie départementale. Dans les secteurs où un dispositif d'assainissement non collectif est prescrit, aucun rejet d'eaux usées, même après traitement, ne sera autorisé sur le domaine public routier départemental pour des constructions neuves (article 29 du R.V.D.).

Zoom sur les schema presents dans la partie « équipement »

Source : CEREMA SO. * Dimensionnement du dispositif de diffusion/infiltration par tranchées selon test de perméabilité de l’EAA/ECES et du DTU 64.1

** Trop plein du bassin tampon évacué hors zone sensible (par exemple vers cuves de stockage des eaux/citerne).

Source : CEREMA SO. * Dimensionnement du dispositif de diffusion/infiltration par tranchées selon test de perméabilité de l’EAA/ECES et du DTU 64.1 ** Aménagement d’un by-pass recueillant le trop plein du bassin tampon (rejet dans l’exutoire naturel aménagé)

Source : CEREMA Centre-est. Principe du bassin tampon

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ua

Comme le définit l'article R151-18 du code de l’urbanisme, la zone U ou urbaine délimite « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».

Les 8 autres zones de Chasteaux

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Chasteaux, approuvé le 11/04/2024, 5 rubriques pour la zone AL.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.