Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – Procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12-d du Code de l'Urbanisme).
Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article R.421-27 du Code de l'Urbanisme).
Article 6 – Adaptations mineures
1. Lorsqu'un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé au titre de l’adaptation mineure que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
2. Conformément à l’article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues erea-conseil nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 7 – Reconstruction d’un bâtiment à l’identique
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU ou le PPRN en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L.111-15 du Code de l'Urbanisme).
Dans le présent PLU, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dans toutes les zones, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Article 8 – Protection des sites archéologiques
En application notamment de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et des décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et n°2004- 490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde.
Au terme de ces lois, les découvertes fortuites doivent être signalées immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie.
Considérant l'intérêt historique et archéologique de la commune de Chelles, un arrêté de zonage a été pris par le préfet de région : arrêté préfectoral n°2004-656 du 1er décembre 2004. Il définit le périmètre des sites archéologiques sensibles, ainsi que les zones et seuils d’emprise des travaux susceptibles d’être soumis à des mesures d’archéologie préventive.
Ainsi, en application de cet arrêté, les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis ou à une autorisation mentionnés aux a), b), c), d), e) de l’article 4 du décret du 3 juin 2004 susvisé, ne peuvent être entrepris qu’après examen des dossiers et, le cas échéant, après accomplissement des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique telles que définies au titre II du livre V du Code du Patrimoine, lorsqu’ils sont effectués, même en partie, dans une des zones suivantes :
Pour les travaux affectant le sous-sol sans limite de seuil :
- 1641. Occupations protohistoriques
Pour les travaux affectant le sous-sol d’un seuil supérieur ou égal à 1000 m² :
- 1642. Zone périurbaine antique et médiévale
- 1643. Côte Saint-Roch : occupation protohistorique
- 1644. Les Quatre Routes : occupations antiques et médiévales
- 1645. La Tuilerie : occupations médiévale et moderne
- 1646. La Plaine : occupations néolithique, antique et médiévale
- 1647. Fonde de Saint-Denis : occupation antique erea-conseil
- 1648. La Ville Neuve : occupation médiévale
- 1649. Le Sablières : occupation paléolithique
- 1650. Rue du Pin : occupation antique
- 1651. La Ferme de Chantereine : occupations médiévale et moderne
- 1652. Motteau et Moulin : occupation néolithique potentielle et occupation médiévale
- 1653. Le long du canal et le Vieux Moulin : occupations protohistorique et médiévale
Pour le reste du territoire de Chelles, les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis ou à une autorisation mentionnés aux a), b), c), d), e) de l’article 4 du décret du 3 juin 2004 susvisé, ne peuvent être entrepris qu’après examen des dossiers et, le cas échéant, après accomplissement des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique telles que définies au titre II du livre V du Code du Patrimoine, lorsqu’ils portent sur des emprises au sol supérieures à 10 000 m².
Au demeurant, l’article L.531-14 du Code du Patrimoine impose également la déclaration de toute découverte archéologique fortuite auprès du Maire de la commune, qui en avertit sans délai le préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. Les articles L.114-1 à L.114-6 du Code du Patrimoine, protègent également les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destruction intentionnelle.
La cartographie du zonage archéologique est jointe en annexe du PLU.
Article 9 – Isolement acoustique des constructions
Le territoire communal couvert par le Plan Local d'Urbanisme comprend le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lequel existent des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la Loi n° 92-1444 du 31.12.1992 relative à la lutte contre le bruit.
La commune de Chelles est concernée par l'arrêté préfectoral 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit sur la commune de Chelles.
Article 10 – Risques naturels
La commune de Chelles est concernée par : - le Plan des Surfaces Submersibles (PSS) de la Vallée de la Marne, approuvé par le décret n°94-608 du 13 juillet 1994 valant Projet d’Intérêt Général (PIG) par arrêté 94 DAE 1 URB n°95 du 7 décembre 1994 modifié par l’arrêté 95 DAE 1 URB n°62 du 18 mai 1995 ; - un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) prescrit par arrêté préfectoral du 5 février 2007 ; - un Plan de Prévention des Risques naturels de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles prescrit par arrêté préfectoral du 11 juillet 2001 ; - un Plan de Prévention des Risques naturels de mouvements de terrain liés à la présence de cavités souterraines prescrit par arrêté préfectoral du 6 octobre 1999.
erea-conseil
Article 11 – Plan d’exposition au bruit (PEB)
La commune de Chelles est concernée par l'arrêté préfectoral 91 DAE CV 143 du 18 octobre 1991 portant approbation du Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome Chelles – Le Pin (PEB) sur les communes de Chelles et Courtry qui limite la constructibilité et impose des règles de construction pour l'isolation acoustique des constructions qui seront autorisées (articles L.1127, L.112-9, L.112-10, L.112-11 du Code de l'Urbanisme).
Dans les zones de bruit « B » du Plan d’exposition au bruit correspondant aux secteurs hachurés « B » du plan de zonage, ne sont autorisés que : - les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et les constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; - les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée sur la reconstruction des constructions existantes ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitats exposés aux nuisances ; - les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes.
Dans les zones de bruit « C » du Plan d’exposition au bruit correspondant aux secteurs hachurés « C » du plan de zonage, ne sont autorisés que : - les constructions individuelles non groupées, situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitats exposés aux nuisances ; - les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes, lorsqu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'habitats exposés aux nuisances ; - les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone, et les constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole.
Article 12 – Droit de préemption urbain
La commune a mis en place le droit de préemption urbain sur l'ensemble du territoire communal : zones urbaines (zones U) et à urbaniser (zones AU) (article L.211-1 du Code de l'Urbanisme).
Paragraphe N.I-1 : Destinations et sous-destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés ou soumis à des conditions particulières
Toutes les destinations et sous-destinations, ainsi que les usages et affectations des sols non mentionnés ci-après sont interdits.
Toute construction principale nouvelle est interdite dans la bande inconstructible liée à la présence de lignes haute tension au titre de l’article R.151-34 1° du Code de l’urbanisme.
Dans l’ensemble de la zone N, seules sont autorisées les sous-destinations suivantes :
- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés liés à des équipements et infrastructures d’intérêt collectif et services publics existants dans la zone à la date d’approbation du PLU ;
- Les locaux techniques et industriels nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris uniquement dans le périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique relative au projet de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris ;
- L’extension et/ou la surélévation des équipements d’intérêt collectif et services publics existants dans la zone sous réserve d’une justification d’intégration à l’environnement ou de contraintes fonctionnelles ou de sécurité ;
- Dans une bande de 10 mètres + ½ largeur du lit mineur des rus, tel qu’indiqué dans les figures ci-dessous, les constructions sont interdites. Seuls sont autorisés les aménagements et installations légères en lien avec la mise en valeur des rus (aménagements paysagers, parcours pédagogiques, mobiliers type bancs, panneaux d’information…) et leur restauration hydromorphologique dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE.
Illustration 1 : Ru à ciel ouvert erea-conseil
Dispositions applicables a la zone n
Illustration 2 : Ru canalisé sous espace enherbé
Dans le secteur Ngp, sont également autorisées les occupations du sol suivantes : - Les aménagements et les remblaiements de sol liés à la gestion des terres du réseau de transport public du Grand Paris dans le cadre du projet de réaménagement du site du Sempin et de création d’un parc naturel en partie ouvert au public mené par la SAFER et sous réserve de l’obtention des éventuelles autorisations nécessaires notamment du point de vue du Code de l’Environnement.
Dans les Parcs Urbains Paysagers (PUP) identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les constructions nouvelles autorisées dans la zone doivent préserver la qualité paysagère du lieu et limiter l’imperméabilisation des sols.
Risques et nuisances
La zone N peut être concernée par des risques d’inondation liée à la présence de la Marne. Les travaux et constructions devront respecter par conséquent les dispositions réglementaires des documents applicables en matière d’inondation, soit le Plan des Surfaces Submersibles (PSS) de la Vallée de la Marne, approuvé par le décret n°94-608 du 13 juillet 1994 valant Projet d’Intérêt Général (PIG) par arrêté 94 DAE 1 URB n°95 du 7 décembre 1994 modifié par l’arrêté 95 DAE 1 URB n°62 du 18 mai 1995 ;
La zone N est également en partie incluse dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) prescrit par arrêté préfectoral du 5 février 2007.
La zone N est en partie soumise aux servitudes acoustiques liées à l’aérodrome de Chelles le Pin :
- les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.112-7 à L.112-14 ;
- les constructions doivent présenter une isolation acoustique à l’égard du bruit des avions, conforme aux dispositions de la circulaire du 19 janvier 1988 relative à « l’urbanisme au voisinage des aérodromes ».