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Edifiable

Zone Nzone naturelle N

Les espaces naturels : seuls les locaux techniques des services publics existants, 2 % d'emprise au plus, aucune hauteur fixée.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Inconstructible sur 10 m plus la demi-largeur du lit, le long des rus

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Locaux techniques des équipements publics existants seulement
    La phrase du règlement

    « Dans l'ensemble de la zone N, [...] - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés liés à des équipements et infrastructures d'intérêt collectif et services publics existants dans la zone à la date d'approbation du PLU ; »

    Remblais liés aux terres du réseau du Grand Paris également autorisésen secteur Ngp
    La phrase du règlement

    « Illustration 1 : Ru à ciel ouvert erea-conseil DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Illustration 2 : Ru canalisé sous espace enherbé Dans le secteur Ngp, sont également autorisées les occupations du sol suivantes : - Les aménagements et les remblaiements de sol liés à la gestion des terres du réseau de transport public du Grand Paris dans le cadre du projet de réaménagement du site du Sempin et de création d'un parc naturel en partie ouvert au public mené ... »

    Article N 1 « – Procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol »

  • Hauteur

    Sans objet

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article N 4

  • Emprise au sol

    2 % du terrain

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Non réglementéeconstructions du réseau de transport public du Grand Paris
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris. »

    Article N 5

  • Recul sur la rue

    Implantation choisie pour la meilleure insertion dans le paysage

    la distance à garder avec la rue

    Article N 3 « N.II-1 : Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Implantation choisie pour la meilleure insertion dans le paysage

    la distance à garder avec les voisins

    Article N 3 « N.II-1 : Volumétrie et implantation des constructions »

  • Espaces verts

    Volet paysager et préservation des arbres existants

    1 cas particulier
    Espaces boisés classés protégésespaces boisés classés portés au document graphique
    La phrase du règlement

    « Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. »

    Article N 7 « N.II-3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 149 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – Procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol

L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12-d du Code de l'Urbanisme).

Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article R.421-27 du Code de l'Urbanisme).

Article 6 – Adaptations mineures

1. Lorsqu'un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé au titre de l’adaptation mineure que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

2. Conformément à l’article L.152-3 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues erea-conseil nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 7 – Reconstruction d’un bâtiment à l’identique

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le PLU ou le PPRN en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L.111-15 du Code de l'Urbanisme).

Dans le présent PLU, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dans toutes les zones, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Article 8 – Protection des sites archéologiques

En application notamment de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et des décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et n°2004- 490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde.

Au terme de ces lois, les découvertes fortuites doivent être signalées immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie.

Considérant l'intérêt historique et archéologique de la commune de Chelles, un arrêté de zonage a été pris par le préfet de région : arrêté préfectoral n°2004-656 du 1er décembre 2004. Il définit le périmètre des sites archéologiques sensibles, ainsi que les zones et seuils d’emprise des travaux susceptibles d’être soumis à des mesures d’archéologie préventive.

Ainsi, en application de cet arrêté, les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis ou à une autorisation mentionnés aux a), b), c), d), e) de l’article 4 du décret du 3 juin 2004 susvisé, ne peuvent être entrepris qu’après examen des dossiers et, le cas échéant, après accomplissement des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique telles que définies au titre II du livre V du Code du Patrimoine, lorsqu’ils sont effectués, même en partie, dans une des zones suivantes :

Pour les travaux affectant le sous-sol sans limite de seuil :

  • 1641. Occupations protohistoriques

Pour les travaux affectant le sous-sol d’un seuil supérieur ou égal à 1000 m² :

  • 1642. Zone périurbaine antique et médiévale
  • 1643. Côte Saint-Roch : occupation protohistorique
  • 1644. Les Quatre Routes : occupations antiques et médiévales
  • 1645. La Tuilerie : occupations médiévale et moderne
  • 1646. La Plaine : occupations néolithique, antique et médiévale
  • 1647. Fonde de Saint-Denis : occupation antique erea-conseil
  • 1648. La Ville Neuve : occupation médiévale
  • 1649. Le Sablières : occupation paléolithique
  • 1650. Rue du Pin : occupation antique
  • 1651. La Ferme de Chantereine : occupations médiévale et moderne
  • 1652. Motteau et Moulin : occupation néolithique potentielle et occupation médiévale
  • 1653. Le long du canal et le Vieux Moulin : occupations protohistorique et médiévale

Pour le reste du territoire de Chelles, les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis ou à une autorisation mentionnés aux a), b), c), d), e) de l’article 4 du décret du 3 juin 2004 susvisé, ne peuvent être entrepris qu’après examen des dossiers et, le cas échéant, après accomplissement des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique telles que définies au titre II du livre V du Code du Patrimoine, lorsqu’ils portent sur des emprises au sol supérieures à 10 000 m².

Au demeurant, l’article L.531-14 du Code du Patrimoine impose également la déclaration de toute découverte archéologique fortuite auprès du Maire de la commune, qui en avertit sans délai le préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. Les articles L.114-1 à L.114-6 du Code du Patrimoine, protègent également les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destruction intentionnelle.

La cartographie du zonage archéologique est jointe en annexe du PLU.

Article 9 – Isolement acoustique des constructions

Le territoire communal couvert par le Plan Local d'Urbanisme comprend le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lequel existent des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la Loi n° 92-1444 du 31.12.1992 relative à la lutte contre le bruit.

La commune de Chelles est concernée par l'arrêté préfectoral 99 DAI 1 CV 102 du 19 mai 1999 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit sur la commune de Chelles.

Article 10 – Risques naturels

La commune de Chelles est concernée par : - le Plan des Surfaces Submersibles (PSS) de la Vallée de la Marne, approuvé par le décret n°94-608 du 13 juillet 1994 valant Projet d’Intérêt Général (PIG) par arrêté 94 DAE 1 URB n°95 du 7 décembre 1994 modifié par l’arrêté 95 DAE 1 URB n°62 du 18 mai 1995 ; - un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) prescrit par arrêté préfectoral du 5 février 2007 ; - un Plan de Prévention des Risques naturels de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles prescrit par arrêté préfectoral du 11 juillet 2001 ; - un Plan de Prévention des Risques naturels de mouvements de terrain liés à la présence de cavités souterraines prescrit par arrêté préfectoral du 6 octobre 1999.

erea-conseil

Article 11 – Plan d’exposition au bruit (PEB)

La commune de Chelles est concernée par l'arrêté préfectoral 91 DAE CV 143 du 18 octobre 1991 portant approbation du Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome Chelles – Le Pin (PEB) sur les communes de Chelles et Courtry qui limite la constructibilité et impose des règles de construction pour l'isolation acoustique des constructions qui seront autorisées (articles L.1127, L.112-9, L.112-10, L.112-11 du Code de l'Urbanisme).

Dans les zones de bruit « B » du Plan d’exposition au bruit correspondant aux secteurs hachurés « B » du plan de zonage, ne sont autorisés que : - les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et les constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; - les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée sur la reconstruction des constructions existantes ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitats exposés aux nuisances ; - les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes.

Dans les zones de bruit « C » du Plan d’exposition au bruit correspondant aux secteurs hachurés « C » du plan de zonage, ne sont autorisés que : - les constructions individuelles non groupées, situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitats exposés aux nuisances ; - les opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi que l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes, lorsqu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'habitats exposés aux nuisances ; - les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone, et les constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole.

Article 12 – Droit de préemption urbain

La commune a mis en place le droit de préemption urbain sur l'ensemble du territoire communal : zones urbaines (zones U) et à urbaniser (zones AU) (article L.211-1 du Code de l'Urbanisme).

Paragraphe N.I-1 : Destinations et sous-destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés ou soumis à des conditions particulières

Toutes les destinations et sous-destinations, ainsi que les usages et affectations des sols non mentionnés ci-après sont interdits.

Toute construction principale nouvelle est interdite dans la bande inconstructible liée à la présence de lignes haute tension au titre de l’article R.151-34 1° du Code de l’urbanisme.

Dans l’ensemble de la zone N, seules sont autorisées les sous-destinations suivantes :

  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés liés à des équipements et infrastructures d’intérêt collectif et services publics existants dans la zone à la date d’approbation du PLU ;
  • Les locaux techniques et industriels nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris uniquement dans le périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique relative au projet de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris ;
  • L’extension et/ou la surélévation des équipements d’intérêt collectif et services publics existants dans la zone sous réserve d’une justification d’intégration à l’environnement ou de contraintes fonctionnelles ou de sécurité ;
  • Dans une bande de 10 mètres + ½ largeur du lit mineur des rus, tel qu’indiqué dans les figures ci-dessous, les constructions sont interdites. Seuls sont autorisés les aménagements et installations légères en lien avec la mise en valeur des rus (aménagements paysagers, parcours pédagogiques, mobiliers type bancs, panneaux d’information…) et leur restauration hydromorphologique dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE.

Illustration 1 : Ru à ciel ouvert erea-conseil

Dispositions applicables a la zone n

Illustration 2 : Ru canalisé sous espace enherbé

Dans le secteur Ngp, sont également autorisées les occupations du sol suivantes : - Les aménagements et les remblaiements de sol liés à la gestion des terres du réseau de transport public du Grand Paris dans le cadre du projet de réaménagement du site du Sempin et de création d’un parc naturel en partie ouvert au public mené par la SAFER et sous réserve de l’obtention des éventuelles autorisations nécessaires notamment du point de vue du Code de l’Environnement.

Dans les Parcs Urbains Paysagers (PUP) identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les constructions nouvelles autorisées dans la zone doivent préserver la qualité paysagère du lieu et limiter l’imperméabilisation des sols.

Risques et nuisances

La zone N peut être concernée par des risques d’inondation liée à la présence de la Marne. Les travaux et constructions devront respecter par conséquent les dispositions réglementaires des documents applicables en matière d’inondation, soit le Plan des Surfaces Submersibles (PSS) de la Vallée de la Marne, approuvé par le décret n°94-608 du 13 juillet 1994 valant Projet d’Intérêt Général (PIG) par arrêté 94 DAE 1 URB n°95 du 7 décembre 1994 modifié par l’arrêté 95 DAE 1 URB n°62 du 18 mai 1995 ;

La zone N est également en partie incluse dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) prescrit par arrêté préfectoral du 5 février 2007.

La zone N est en partie soumise aux servitudes acoustiques liées à l’aérodrome de Chelles le Pin :

  • les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.112-7 à L.112-14 ;
  • les constructions doivent présenter une isolation acoustique à l’égard du bruit des avions, conforme aux dispositions de la circulaire du 19 janvier 1988 relative à « l’urbanisme au voisinage des aérodromes ».

Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : N.I-2 : Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

erea-conseil

Dispositions applicables a la zone n

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N.II-1 : Volumétrie et implantation des constructions

N.II-1-1. Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation

Les constructions autorisées doivent s’implanter en veillant à la meilleure insertion possible pour limiter les impacts sur l’environnement et le paysage.

N.II-1-2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions autorisées doivent s’implanter en veillant à la meilleure insertion possible pour limiter les impacts sur l’environnement et le paysage.

N.II-1-3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

. Hauteur des constructions

Sans objet.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

. Emprise au sol des constructions

Les constructions autorisées dans la zone ne peuvent excéder une emprise au sol totale de 2% de la superficie du terrain. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N.II-2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et nstructions, travaux, installations et aménagements, conce

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les matériaux et teintes doivent être en rapport avec l’environnement naturel de la zone.

erea-conseil

Dispositions applicables a la zone n

N.II-2-2. Dispositions applicables aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les projets de constructions doivent être étudiés dans le but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…).

L’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la consommation d’énergie.

Les constructions nouvelles doivent rechercher des performances énergétiques correspondant au niveau suivant : BBC.

Les capteurs d’énergie sont autorisés en toiture-terrasse sous réserve de se reculer de la façade de 2 fois la hauteur de ces capteurs.

Les places de stationnement situées en surface doivent, dans la mesure du possible, soit être implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s’il en existe, soit être réalisées en dalles ajourées, de telles façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : N.II-3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Le projet de construction doit présenter un volet paysager présentant la nature des plantations et des aménagements futurs.

Tout projet doit, dans la mesure du possible, veiller à la préservation des arbres existants. Ces dispositions doivent figurer dans le volet paysager du projet.

Les éventuelles aires de stationnement en surface nécessaires aux besoins des constructions ou installations autorisées doivent faire l’objet d’un traitement paysager et s’intégrer au mieux dans l’environnement naturel de la zone.

Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : – Stationnement

Lorsque les dispositions règlementaires applicables aux zones urbaines prescrivent un nombre de places de stationnement par logement pour les constructions neuves à usage d’habitation, il convient d’appliquer ces mêmes dispositions pour toute création de logement, que ce soit par changement de destination ou par aménagement d’une construction existante.

Lorsqu’une division en vue de créer au moins un lot à bâtir a pour effet de supprimer le stationnement qui permettait de satisfaire aux besoins de la parcelle bâtie, les places de stationnement correspondantes devront être réalisées sur le lot bâti, après obtention, le cas échéant, de l’autorisation d’urbanisme correspondante.

Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article L.151-34 du Code de l’Urbanisme

Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.

Article L.151-35 du Code de l’Urbanisme

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

erea-conseil

Article R151-46 du Code de l’Urbanisme Pour l'application de l'article L. 151-35, trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement. Lorsque le quotient résultant de l'application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n'est pas pris en compte.

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Dispositions applicables aux zones urbaines

Titre 1 : Dispositions applicables aux zones urbaines erea-conseil

Dispositions applicables aux zones urbaines

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD Dispositions applicables à la zone UD

Rappel du rapport de présentation – Caractère de la zone UD

Le stationnement des véhicules, automobiles, motocycles et cycles correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

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Dispositions applicables a la zone n

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – Accès

Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accès nouveau ou la modification des conditions d'utilisation d'un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l'exécution des travaux, obtenir une autorisation d'accès du service gestionnaire de la voirie communale ou départementale, précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d'utilisation d'un accès, ou la création d'un accès, n'impliquent pas une autorisation d'urbanisme.

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Article 14 – Servitude de cour commune

Les propriétaires de terrains contigus peuvent ménager entre leurs bâtiments des servitudes visant à ne pas bâtir ou à ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant. Ces servitudes de « cour commune » sont créées en vertu des article L.471-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

La servitude de cour commune est instituée par acte authentique.

Article 15 – Sursis à statuer

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas suivants, en application de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 3112 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer :

1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) »

L’article L.153-11 du Code de l'Urbanisme précise : « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. » erea-conseil

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux installations qu’elles doivent desservir.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N.III-2 : Desserte par les réseaux

N.III-2-1. Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

N.III-2-2. Assainissement

Les modalités de prétraitement et de raccordement des eaux pluviales et des eaux usées doivent répondre aux prescriptions du service d’assainissement compétent sur la commune : la Direction de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération compétente en la matière.

III-2-2-1. Eaux usées domestiques Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est formellement interdite. Si la zone ne possède pas de réseau collectif, le pétitionnaire devra prévoir l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.

III-2-2-2. Eaux pluviales En préambule, il convient de préciser que doivent être privilégiés, lorsque cela est techniquement possible :

  • la rétention et la gestion des eaux adaptées à chaque parcelle ; - l’infiltration de l’eau de pluie au plus près de l’endroit où elle tombe.

Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet des eaux pluviales directement en rivière devra faire l’objet de l’autorisation des services compétents. Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation vers le dit réseau.

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Dispositions applicables a la zone n

Si le réseau est insuffisant, les aménagements sur le terrain devront intégrer des dispositions techniques dites alternatives permettant de limiter le débit des eaux pluviales rejeté dans le réseau. Ces dispositifs (bassins de rétention, tranchées, réservoir…) devront être dimensionnés en respectant le débit maximum de fuite imposé par la Direction de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération compétente en la matière. L’obtention du débit de fuite devra se faire au moyen d’un régulateur de débit agréé par le Syndicat d’assainissement.

En l’absence de réseau public pluvial, les aménagements nécessaires à l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de l’opération sont à la charge exclusive du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs les mieux adaptés pour retenir les eaux pluviales sur son fond.

Tout rejet au fil d’eau du caniveau est formellement prohibé.

Afin de limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel, en application de la loi sur l’eau, il est nécessaire que la pollution de temps de pluie soit retenue en amont et traitée. Pour cela, les eaux issues de parkings de surface de plus de 5 places et des voiries subiront un traitement de débourbage et déshuilage avant rejet dans le réseau interne d’eaux pluviales. Ces appareillages devront être dimensionnés suivant les normes en vigueur et fixés dans le règlement d’assainissement de la Direction de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération compétente en la matière.

Les eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes souterraines, des sources, pompes à chaleur) ne devront en aucun cas être déversées dans le réseau se raccordant à une station d’épuration.

Le réseau d’assainissement, ainsi que toutes les installations qui en dépendent (station de relèvement, ouvrages de prétraitements, bassin de rétention, organes régulateurs…) devront répondre aux prescriptions de la Direction de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération compétente en la matière, spécifique à l’activité développée, ou le cas échéant à la réglementation des installations classées.

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NZ Dispositions applicables à la zone NZ

Rappel du rapport de présentation – Caractère de la zone NZ La zone NZ est une zone à dominante naturelle liée aux grandes infrastructures. Elle est composée de deux secteurs :

  • NZa : ce secteur correspond aux grands espaces non bâtis et à dominante naturelle de l’aérodrome Chelles – Le Pin utilisés pour son exploitation ;
  • NZc : ce secteur est délimité par l’emprise utilisée pour l’exploitation du canal de Chelles, correspondant au canal et à ses berges

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Ville de chelles plan local d'urbanisme

5 – Règlement : pièces écrites 5.a – Règlement

Révision prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 15 mai 2014 Révision arrêtée par délibération du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2017 Révision approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2017 Modification simplifiée approuvée par délibération du Conseil Municipal du 17 novembre 2020 Modification n°1 de droit commun approuvée par délibération du Conseil Municipal du 24 mai 2022

Titre 0 : Dispositions générales erea-conseil

Le présent règlement de Plan Local d'Urbanisme (PLU) est établi en vertu des articles R. 1511 à R. 151-4 du Code de l'Urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L. 151-8 du Code de l’Urbanisme qui dispose que le règlement fixe en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101 à L. 101-3 du Code de l'Urbanisme.

Article 1 - Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la Commune de Chelles, y compris les parties de ce territoire couvertes par les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).

Le territoire communal comprend différentes ZAC dont les règles sont intégrées au présent PLU :

  • La ZAC dite du « Plain Champ », qui a fait l’objet d’un arrêté de création en date du 18/12/1987 et dont le PAZ (Plan d’Aménagement de Zone) a été approuvé le 27/06/1988, modifié le 29/09/1995 ;
  • La ZAC dite du « Plain Champ II», qui a fait l’objet d’un arrêté de création en date du 17/12/1998 et qui a été approuvée le 27/06/2003 ;
  • La ZAC dite de « La Tuilerie » qui a fait l’objet d’un arrêté de création en date du 31/05/1989 modifié le 17/02/1993 et dont le PAZ a été approuvé le 06/02/1990 et modifié le 07/07/1993 ;
  • La ZAC dite de « La Fontaine » qui fait l’objet d’un arrêté de création en date du 23/10/1992 et dont le PAZ a été approuvé le 25/02/1994 et modifié le 26/09/1997 ;
  • La ZAC dite de « L’Aulnoy n°1 » qui a fait l’objet d’une décision de création en date du 20/12/1991 et d’un PAZ approuvé le 12/07/1993, puis d’une modification de l’acte de création le 28/05/1998 et d’une approbation du PAZ le 30/06/2000 ;
  • La ZAC dite de la Madeleine qui a fait l’objet d’une décision de création en date du 23/10/2003 et d’une approbation du dossier de réalisation le 03/03/2006 ;
  • La ZAC dite Centre Gare qui a fait l’objet d’une décision de création en date du 14/05/2004 et d’une approbation du dossier de réalisation le 24/11/2006 ;
  • La ZAC dite des Coudreaux qui a fait l’objet d’une décision de création en date du 24/09/2004 et dont le dossier de réalisation n’a pas encore été approuvé et qui devra faire l’objet d’une suppression dans le cadre de la mise en œuvre du présent PLU ;
  • La ZAC dite Castermant qui a fait l’objet d’un arrêté de création en date du 30/06/2010 par délibération du Conseil Communautaire de Marne et Chantereine ;
  • La ZAC dite Sud Triage à Chelles et Vaires-sur-Marne qui a fait l’objet d’un arrêté de création en date du 24/06/2009 par délibération du Conseil Communautaire de Marne et Chantereine.

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Article 2 – Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations et réglementations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal couvert par le Plan Local d'Urbanisme :

1. Les articles L.101-2, L.424-1, L.421-4, R.111-2 à R.111-5, R.111-26, et R.111-27 du Code de l’Urbanisme.

2. Les servitudes d’utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et annexées au présent plan local d'urbanisme.

3. Les articles du Code de l’Urbanisme concernant le droit de préemption urbain dans les zones U et AU.

4. La Loi du 11 Juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes.

5. La Loi du 22 Juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs.

6. La Loi du 15 Juillet 1845 définissant le retrait minimum à observer par les constructions par rapport à la limite légale du chemin de fer qui est de 2 mètres.

Article 3 – Effets du règlement

Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. du Code de l'Urbanisme.

Conformément à l'article L. 152-1 du Code de l'urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements, exhaussements des sols et ouverture d'installations classées. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles avec les orientations d'aménagement que le Plan Local d'Urbanisme définit dans certains secteurs.

Conformément aux articles L.421-6 et L.421-8 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme est également opposable à toute occupation ou utilisation du sol même si celleci n'est pas soumise à autorisation ou déclaration à l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L.421-5 du Code de l'Urbanisme.

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Article 4 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des sous-zones et des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. ZONES URBAINES :

Les 16 autres zones de Chelles

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Chelles, approuvé le 26/03/2024, 10 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : NZa, Ngp.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.