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Edifiable

Zone NZone naturelle à Cintegabelle

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

N Zone naturelle strictement protégée de l'urbanisation pour la qualité du site, ses richesses naturelles ou les risques naturels qu'elle comporte. Cette zone est affectée par le risque d’inondation, reporté au plan de zonage, annexe 5-11. Elle comprend de plus quatre secteurs : · Un secteur Nh, secteur de hameaux où sont admises uniquement des opérations sur les bâtiments existants (aménagement, extension, réhabilitation de bâtiment à vocation d'habitat). · Un secteur Ne correspondant à la Station d’épuration et à l’habitation de gardiennage. · Un secteur Nc dédié aux activités liées à l’exploitation de gravières. · Un secteur Ncl dédié aux activités liées à l’exploitation de gravières et aux activités à vocation de loisirs lors de leur réhabilitation. 59

Le texte du règlement de la zone N, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 140 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdites toutes occupations du sol autres que celles définies à l'article N2.

Pour les secteurs inscrits au plan de zonage comme inondables, les sous-sols et les exhaussements de sols sont interdits.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 10 zones

Toutes les constructions autorisées dans la zone sous réserve qu’elles respectent les prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels annexés au PLU (annexe 5-11).

Dans l’ensemble de la zone : - Les constructions et dispositifs techniques nécessaires aux activités forestières s’ils respectent l’équilibre du milieu ; - Les stations de traitement des eaux usées et le lagunage, dans le cadre de projets d’intérêts généraux (station de proximité pour « le Port » et les Baccarets); - Les équipements publics liés aux réseaux d’intérêt public, à condition de respecter les données géomorphologiques et hydrogéologiques et de ne pas porter atteinte à la qualité du milieu existant.

Dans le secteur Nh : - L’aménagement, le changement de destination ou l’extension mesurée des bâtiments existants dans le respect de la volumétrie existante et dans la limite de la capacité des réseaux existants, à condition que l’agrandissement n’excède pas 20% de la SHON existante, et que la SHON de l’ensemble de la construction (extensions comprises) n’excède pas 200 m², et qu’il ne soit pas créé de logement supplémentaire ; - Les constructions nouvelles à usage d’annexes à l’habitat (abri de jardin, garage, piscines…) à condition qu’elles soient implantées dans un rayon de 20m de la maison d’habitation et qu’elles n’excédent pas, piscines exceptées, 40 m² par unité foncière.

En zone Ne : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les constructions à usage d’habitation dont la présence est indispensable pour assurer la direction, le gardiennage et la surveillance de l’établissement.

En zone Nc : - Les installations et utilisations du sol liées à l’exploitation des gravières.

En zone Ncl : - Les installations et utilisations du sol liées à l’exploitation des gravières. - Les installations de plein air liées au sport et aux loisirs ainsi qu'au tourisme. - Les installations liées aux jardins familiaux. - La mise en place de dispositifs de production d’énergie renouvelable

Les constructions nouvelles et extensions à usage d'habitation situées dans des zones de bruit (localisées sur le plan en annexe 5-7) sont soumises à des normes d'isolement acoustique conformément à la réglementation en vigueur.

En application de l’article L123.1.7 du Code de l’Urbanisme, les éléments remarquables du paysage repérés sur les plans, annexe 5-10, doivent être sauvegardés. Ils ne peuvent être ni démolis, ni subir des travaux de modifications susceptibles de nuire à la qualité de leur architecture.

Dans les zones de vestiges archéologiques identifiées au plan de zonage, tous travaux et installations sont soumis à l’avis du Préfet, qui consulte le directeur régional des affaires culturelles, service régional de l’archéologie.

Section II. –conditions de l’occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

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Accès

  • Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et en état de viabilité.
  • L’accès aux berges doit être facilité pour assurer l’entretien des cours d’eau. - Tout nouvel accès est interdit sur les RD 25, RD, 35 et RD 820.

Voies de desserte - Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. - Les caractéristiques des voies de desserte doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, de protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, et des objets encombrants, etc. - Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article N 4Desserte par les réseaux

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Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.

4.1 Eau Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

4.2 Assainissement 4.2.1 Eaux Usées L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public lorsqu'il existe.

A défaut de raccordement possible à un réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est obligatoire. Dans le cas de réhabilitation ou d’extension de bâtiments engendrant des eaux usées sur des parcelles non desservies, l’installation d’assainissement non collectif existante devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet.

4.2.2 Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. Lorsqu'il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ledit réseau. Dans le cas où les eaux pluviales ne peuvent pas être rejetées dans un réseau collectif elles doivent être envoyées dans des fosses de rétention.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

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Les terrains, y compris ceux issus de la division d’une plus grande propriété doivent avoir une superficie répondant aux exigences du type d’assainissement retenu pour la construction engendrant des eaux usées après l’avis des services compétents, conformément à la réglementation en vigueur.

Cet article ne réglemente pas les annexes (piscine, abri de jardin, garage…).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

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Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum :

  • sur la RD 820 : + 75m de part et d’autre de l'axe de la voie en dehors des parties urbanisées - sur le RD 25 : + 25m de part et d’autre de l'axe de la voie - sur les autres voies et RD : + 15m de part et d’autre de l'axe de la voie - voie SNCF : + 50m de part et d’autre de l'axe de la voie

Toutefois des implantations différentes pourront être autorisées lorsque le projet concerne l'extension ou la surélévation de constructions existantes, à condition qu'elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité ou à l'exécution de travaux publics.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres.

Des dispositions différentes pourront être autorisées pour : - l'aménagement ou l'extension de constructions existantes, à condition qu'il n'y ait pas réduction du retrait existant. - La création d’annexes (une implantation en limite de propriété sera possible).

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITÉ FONCIERE

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Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur des constructions mesurée à l'égout du toit à partir du sol existant ne devra pas excéder :

  • la hauteur des bâtiments existants - 3 m pour les constructions nouvelles isolées

Cette règle ne s'applique pas pour les constructions liées à la réalisation des équipements publics d'infrastructures ou nécessaires à leur fonctionnement et entretien.

Article N 11Aspect extérieur

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1) Parements extérieurs : L’aspect et les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre eux et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains. Dans le cas d’adjonctions ou de constructions annexes, les matériaux employés doivent être de même type que l’existant. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) est interdit. Les décors anciens, bandeaux, sculptures, ferronneries, linteaux, chaînages, garde-corps, grilles, menuiseries et serrureries anciennes de qualité devront être maintenus et restaurés autant que possible. 3) Toitures : Les dispositions relatives aux toitures peuvent ne pas être appliquées dans le cas d’adjonction à une construction existante sous réserve que son intégration dans l’environnement naturel ou architectural soit particulièrement étudiée. Les couvertures auront une pente allant de 30 à 35 %. Les couvertures seront réalisées en tuiles. Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les capteurs solaires, devront être intégrés dans la pente de la toiture. 4) Clôtures : Les clôtures anciennes seront maintenues et restaurées. Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser entre elles et avec leur environnement immédiat. Dans le cas d’extension de clôtures existantes dont les caractéristiques sont différentes de celles prescrites au précédent alinéa, des règles différentes seront admises, sous respect des caractéristiques de la clôture existante.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit.

Patrimoine bâti identifié au plan de zonage au titre de l'article L 123-1-7 Dans le but d'assurer la préservation et la mise en valeur des ensembles bâtis identifiés au titre de l'article L 123-1-7, des prescriptions spécifiques sont prévues : L'architecture des bâtiments intégrés dans les ensembles bâtis identifiés devra être préservée La réhabilitation des bâtiments devra respecter l'architecture initiale des bâtiments ( forme des ouvertures, matériaux utilisés...). Les bâtiments neufs construits à proximité de ce patrimoine devront également s'intégrer dans le site: des prescriptions spécifiques pourront être imposées sur les matériaux, les clôtures.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES

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Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. Eléments de paysage identifiés en application de l'article L 123-1-7° du code de l'urbanisme : Les éléments de paysage identifiés repérés aux documents graphiques devront être préservés.

Section III. –possibilites maximales d’occupation du sol

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

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Non réglementé.

Prescriptions architecturales

Principe pour l’ensemble des zones du PLU

L’aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes doit être étudié de manière à assurer sa parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain. Pour tous travaux concernant les bâtiments anciens et des constructions neuves de facture traditionnelle, il conviendra de faire appel à des matériaux traditionnels. Les parties de constructions édifiées en superstructure, telles que cheminées, ventilation, réfrigération, sorties de secours, etc. doivent s’intégrer dans la composition architecturale de la construction.

Dispositions concernant l’architecture contemporaine

Dans le cas d’un projet de modification de l’existant, des dérogations peuvent être admises si le projet présente une réelle qualité esthétique. Les constructions nouvelles présentant un style contemporain ne sont pas soumises aux règles précédentes mais elles devront par leur volume, leurs proportions, leurs teintes, s’harmoniser avec le bâti existant.

Dispositions incitatives pour les zones UX, UL, 1AUe, 1AU, 2AU, 2Aux, A, Nh, Ne

Les projets participeront dans leur aménagement et leur construction à la mise en oeuvre des objectifs de qualité environnementale et de développement durable : l'économie de ressources (énergie, air, eau, sols…) la réduction des nuisances (bruit, déchets, pollution …), l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, l'adaptation du bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du paysage ...), l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment (conception, utilisation, réhabilitation, démolition).

Sont notamment recommandés : - les toitures végétalisées (gazon, plantations...) ; - les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ; - les réseaux de chaleur bois ; - les panneaux solaires thermiques pour les opérations non raccordées au chauffage urbain, sous réserve qu'ils soient intégrés à l'architecture des bâtiments. Les panneaux solaires photovoltaïques sont recommandés dans toutes les constructions.

Tous les appareils d'équipement intérieur ou extérieur (systèmes de ventilation, de climatisation, de réfrigération, de lavage, de production d’énergie ...) sont autorisés à condition qu'ils fassent l'objet d'une recherche d'intégration architecturale et qu'ils ne créent pas de nuisances pour le voisinage. Les antennes, notamment les antennes relais pour téléphonie mobile, devront faire l'objet d'une recherche d'intégration architecturale.

Definitions

ACCES PARTICULIER Passage desservant, à partir d’une voie publique ou privée, une unité foncière unique dont il fait partie.

ALIGNEMENT L'alignement est la limite commune d'un fonds privé et du domaine public d'une voie de circulation. On peut dire aussi qu'il délimite l'emprise du domaine public. Il est soit conservé en l'état actuel, soit déplacé en vertu d'un plan d'alignement approuvé (général ou partiel selon qu'il concerne la totalité d'une voie ou seulement une section). L'alignement qui doit être respecté à l'occasion de toute opération de construction, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d'alignement délivré par l'autorité compétente. S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines. Les P.L.U. peuvent prévoir de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d'emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne les faisant pas figurer au tableau des servitudes " du P.L.U. ce qui, en application de l'article L.126.1 du Code de l'Urbanisme, leur enlève, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'approbation du P.L.U., toute valeur d'opposabilité.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Article R.123.10 du Code de l’Urbanisme Le coefficient d’occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d’occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espace boisés en application de l’article L.130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. La surface hors œuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l’objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l’article L.123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité. Le règlement peut fixer un coefficient d’occupation des sols dans les zones U et AU. Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l’avant dernier alinéa de l’article R.123-9. Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l’article L.123-4, le règlement fixe deux coefficients d’occupation des sols, l’un applicable à l’ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul de transferts et l’autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.

SURFACE HORS ŒUVRE NETTE (S.H.O.N.)

Article R.112.2 du Code de l’Urbanisme

La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

a)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher de serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;

e) D'une surface égale à 5 pour cent des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus.

Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de 5 mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

Nota : les surfaces non aménageables s’apprécient en fonction d’un triple critère : hauteur (notamment inférieure à 1,80 mètre sous plafond ou toiture) ; accessibilité (limitée par l’encombrement de la charpente) et affectation des locaux considérés (locaux techniques tels que chaufferies, caves individuelles sans ouvertures extérieures…)

CONSTRUCTION A USAGE AGRICOLE Il s’agit des bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

CONSTRUCTION A USAGE DE BUREAU Suivant la définition portée à l’article L 520-1 du Code de l’urbanisme, les locaux à usage de bureaux sont : Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements, salles de réunion, d’exposition, d’archives, salles d’attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de service, de conseil, d’étude, d’ingénierie, de traitement mécanographique ou d’informatique de gestion Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d’une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.

CONSTRUCTION A USAGE D’EQUIPEMENT PUBLIC Il s’agit d’un ouvrage immobilier relevant des compétences normales d’une collectivité publique et destinée à l’usage ou au bénéfice du public. Peuvent être compris dans cette catégorie, les installations, éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieures, mais satisfaisant un besoin collectif. Il en est ainsi des infrastructures telles que voiries, réseaux et des superstructures telles que bâtiments administratifs, équipements sanitaires, éducatifs, sportifs ou culturels.

CONSTRUCTION A USAGE D’HABITATION Il s’agit de tous les types de logements quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur.

CONSTRUCTION A USAGE D’ACTIVITE INDUSTRIELLE Les industries regroupent l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital. L’article R 520-1-1 est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.

CONSTRUCTION A USAGE D’ACTIVITE ARTISANALE Il s’agit de constructions à usage d’activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille ou d’un nombre maximum de 10 salariés.

CONSTRUCTION A USAGE D’ACTIVITES TERTIAIRES Il s’agit des constructions à usage d’activités non directement productrices de biens de consommation comme le commerce, les services, l’administration, les professions libérales.

CONSTRUCTION A USAGE DE COMMERCE Les constructions à usage de commerce regroupent les activités économiques d’achat et de vente de bien ou de services.

CONSTRUCTION A USAGE DE SERVICE Il s’agit des constructions à usage d’activités ne conduisant pas à la production d’un bien matériel et pouvant correspondre à une fonction d’utilité commune, publique.

CONSTRUCTIONS CONTIGUES Constructions accolées ou reliées par un même élément de volume

EMPLACEMENTS RESERVES Article L.123.2 du Code de l’Urbanisme Dans les zones urbaines, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : - A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; - A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; - A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Article L.123.17 du Code de l’Urbanisme Le propriétaire d'un terrain bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée qui lui a été opposé est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’articles L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.

EMPRISE AU SOL L'emprise au sol d'un bâtiment est la superficie de sol qu'occupe la base de ce bâtiment.

ESPACES BOISES CLASSES Article L.130.1 du Code de l’Urbanisme Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

  • S'il est fait application des dispositions des livres I et II du Code forestier ; - S'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément à l’article L.222-1 du Code Forestier ; - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. La décision prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut également soumettre à autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes et abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement. L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbre est délivrée sous forme, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État :

a) Dans les communes où un Plan d'Occupation des Sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'État, selon les cas et modalités prévues aux articles L.421.2.1 à L.421.2.8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L.421.4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il ait été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'État. Les dispositions de l'article L.421.9 sont alors applicables.

b) Dans les autres communes, au nom de l'État.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN Il s’agit d’un instrument de politique foncière institué au profit des communes leur permettant d’exercer un droit de préemption, en vue de la création d’espaces verts, la réalisation de logements sociaux et d’équipements collectifs, la restructuration de quartiers ou d’îlots et la création de réserve foncières.

HAUTEUR 1) La hauteur de façade mesure la dimension verticale du nu de la façade prise depuis le sol naturel jusqu’à son niveau le plus élevé. Pour les façades surmontées d’une toiture en pente, la hauteur est prise entre le sol naturel et la gouttière ou sablière Pour les façades surmontées d’une terrasse, le niveau le plus élevé est la rive supérieure de la façade. Dans le cas de toit à la mansard, la hauteur est calculée depuis le sol naturel jusqu’au brisis de la toiture. Si une toiture comporte des ouvertures verticales formant saillies, ces ouvertures sont considérées comme incorporées à la façade et la hauteur est calculée jusqu’au dessus de ces baies. 2) La hauteur totale d’un bâtiment mesure la différence d’altitude entre le sol naturel et le point le plus élevé du bâtiment y compris la toiture mais non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminées, paratonnerres, appareils d’ascenseur. 3) Lorsque le sol naturel est en pente, la hauteur prise en compte se mesure au milieu des façades des bâtiments de longueur inférieure à 30 mètres ou au milieu de sections égales entre elles et au plus égales à 30 mètres dont on aura divisé les façades de longueur supérieure à 30 mètres.

LIMITES SEPARATIVES Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine.

PIECES PRINCIPALES Il s’agit de pièces dans lesquelles séjournent ou dorment habituellement les personnes (chambres, salle de séjour, cuisine) pour l’habitation. Les pièces principales doivent disposer d’ouvrants qui garantissent un ensoleillement minimal.

SAILLIE Avancé d’une pièce hors du plan du mur, comme un balcon ou une corniche, soit d’un toit, comme une lucarne.

SURFACE HORS OEUVRE NETTE DE PLANCHER Voir ci-dessus "coefficient d'occupation du sol ".

VOIE PRIVEE Voie ouverte à la circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie, généralement sous forme de copropriété. Une cour commune peut être assimilée à une voie privée.

UNITE FONCIERE Ensemble de parcelles adjacentes appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. L’unité foncière est la seule notion retenue pour l’application du règlement de PLU.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Réalisé par

G2C environnement

316 Rue Henry Becquerel 11400 CASTELNAUDARY

Commune de cintegabelle departement de haute-garonne plan local d’urbanisme reglement

Arrêté le :

7 Juillet 2010

Approuvé le :

G2C Environnement

Conseil et assistance technique pour la gestion durable de l’environnement et du patrimoine Siège : Parc d’ Activités Point Rencontre – 2 avenue Madeleine Bonnaud- 13770 VENELLES – France

Tél. : + 33 (0)4 42 54 00 68 - Fax : +33 (0)4 42 54 06 78 e-mail : siege@g2c.fr - www.g2c.fr - www.cartajour.com

Aix en provence argentan arras brive charleville macon mont de marsan nancy PARIS rouen toulouse

Titre I dispositions applicables aux zones urbaines

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du Plan Local d'Urbanisme qui sont les suivantes : - Zone UA - Zone UB - Zone UC - Zone UX - Zone UL

Chapitre I - zone UA caractere et vocation de la zone

Zone urbaine englobant les vieux bourgs de Cintegabelle et de Picarrou. Les constructions y sont généralement édifiées à l'alignement. Elle a une vocation d'habitat, de commerces et de services. On y trouve aussi des petites activités à caractère artisanal. Le bourg de Picarrou est en zone UAb car il a vocation à être assaini en collectif mais n'est pas encore raccordé.

Section I. -nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 9 autres zones de Cintegabelle

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Cintegabelle, approuvé le 26/05/2011, 14 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nc, Ncl, Ne, Nh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.