. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2. A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur.
Assainissement#
3. Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
4. A défaut de de réseau d’assainissement collectif, l’assainissement autonome est admis sous réserve de respecter la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales
5. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’imperméabilisation des sols et les eaux pluviales seront, dans la mesure du possible, recyclées ou, à défaut, conservées sur la parcelle et infiltrées dans le sol.
6. Les eaux pluviales des toitures, les eaux pluviales des voiries et des parkings privatifs, doivent être gérées conformément au règlement du service de l’assainissement de Colmar Agglomération.
7. En cas d’impossibilité d’évacuation des eaux pluviales vers le milieu naturel, leur raccordement aux réseaux d’eaux pluviales ou d’assainissement unitaire devra respecter les prescriptions techniques définies par le gestionnaire du réseau.
Article 5 - A - Superficie minimale des terrains constructibles#
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article 6 - A -#
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Des dispositions relatives à l’isolation par l’extérieur, la protection contre le rayonnement solaire et la mise en place de structures de végétalisation sur les constructions sont instaurées aux articles 15 et 16 des dispositions générales en première partie de ce règlement du PLU.
Encart informatif
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport : - aux voies existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
- au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieur ou égal à 0.60 m
- en tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre. 2. Sauf disposition contraire figurant au plan de règlement, toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal de :
- 25 mètres de l’axe des routes départementales, - 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies, y compris chemins ruraux ou chemins d'exploitation.
Dispositions applicables aux cours d’eau#
3. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point haut des berges des cours d’eau ne peut être inférieure à 30 mètres.
4. Cette disposition peut ne pas être appliquée pour les constructions travaux ou ouvrages constituant des équipements publics ou d’intérêt collectif liés à la présence des cours d'eau.
Disposition applicable aux fossés#
5. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au fossé qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à 5 mètres par rapport au point haut des berges.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
- aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général qui peuvent être édifiés à l’alignement ou à une distance minimale de 3 mètres ;
- aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront être implantés en avant de la ligne de construction, jusqu’à l'alignement ;
- aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, qui pourront s’implanter à l’alignement ou à une distance au-moins égale à 0.50 mètre de l’alignement.
Article 7 - A -#
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Des dispositions relatives à l’isolation par l’extérieur, la protection contre le rayonnement solaire et la mise en place de structures de végétalisation sur les constructions sont instaurées aux articles 15 et 16 des dispositions générales en première partie de ce règlement du PLU.
Encart informatif
1. Les dispositions du présent article s'appliquent en tout point de la construction.
2. La distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dispositions applicables aux cours d’eau#
3. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point haut des berges des cours d’eau ne peut être inférieure à 30 mètres.
4. Cette disposition peut ne pas être appliquée pour les constructions travaux ou ouvrages constituant des équipements publics ou d’intérêt collectif liés à la présence des cours d'eau.
Disposition applicable aux fossés#
5. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au fossé qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à 5 mètres par rapport au point haut des berges.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
6. aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général qui peuvent être édifiés sur la limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres ;
7. aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, qui s’implanteront sur limite séparative ou à une distance au-moins égale à 1.50 mètres.
Article 8 - A -#
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2. A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur.
3. Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
4. A défaut de de réseau d’assainissement collectif, l’assainissement autonome est admis sous réserve de respecter la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales 5. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l’imperméabilisation des sols et les eaux pluviales seront, dans la mesure du possible, recyclées ou, à défaut, conservées sur la parcelle et infiltrées dans le sol. 6. Les eaux pluviales des toitures, les eaux pluviales des voiries et des parkings privatifs, doivent être gérées conformément au règlement du service de l’assainissement de Colmar Agglomération.
7. En cas d’impossibilité d’évacuation des eaux pluviales vers le milieu naturel, leur raccordement aux réseaux d’eaux pluviales ou d’assainissement unitaire devra respecter les prescriptions techniques définies par le gestionnaire du réseau.
Article 5 - N - Superficie minimale des terrains constructibles#
Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR
Article 6 - N -#
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Des dispositions relatives à l’isolation par l’extérieur, la protection contre le rayonnement solaire et la mise en place de structures de végétalisation sur les constructions sont instaurées aux articles 15 et 16 des dispositions générales en première partie de ce règlement du PLU.
Encart informatif 1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport :
- aux voies existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; - en tout point de la construction. 2. Sauf disposition contraire figurant au plan de règlement, toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal de : - 25 mètres de l’axe des routes départementales, - 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies, y compris chemins ruraux ou chemins d'exploitation.
Dispositions applicables aux cours d’eau#
3. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point haut des berges des cours d’eau ne peut être inférieure à 30 mètres.
4. Cette disposition peut ne pas être appliquée pour les constructions travaux ou ouvrages constituant des équipements publics ou d’intérêt collectif liés à la présence des cours d'eau.
Disposition applicable aux fossés#
5. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au fossé qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à 5 mètres par rapport au point haut des berges.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
- aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général qui peuvent être édifiés à l’alignement ou à une distance minimale de 3 mètres ;
- aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront être implantés en avant de la ligne de construction, jusqu’à l'alignement ;
- aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, qui pourront s’implanter à l’alignement ou à une distance au-moins égale à 0.50 mètre de l’alignement.
Article 7 - N -#
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Des dispositions relatives à l’isolation par l’extérieur, la protection contre le rayonnement solaire et la mise en place de structures de végétalisation sur les constructions sont instaurées aux articles 15 et 16 des dispositions générales en première partie de ce règlement du PLU.
Encart informatif
1. Les dispositions du présent article s'appliquent en tout point de la construction.
2. Dans toute la zone N, sauf en secteur NJ :La distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
3. Dans le secteur NJ : à moins qu’il ne jouxte la limite séparative, tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être situé à une distance au moins égale à 1 mètre.
Cas des cours d’eau#
4. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point haut des berges des cours d’eau ne peut être inférieure à 30 mètres.
5. Cette disposition peut ne pas être appliquée pour les constructions travaux ou ouvrages constituant des équipements publics ou d’intérêt collectif liés à la présence des cours d'eau.
Dispositions applicables aux fossés#
6. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au fossé qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à 5 mètres par rapport au point haut des berges.
CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
7. aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général qui peuvent être édifiés sur la limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres ;
8. aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, qui s’implanteront sur limite séparative ou à une distance au-moins égale à 1.50 mètres.
Article 8 - N -#
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé