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Edifiable

Zone UAzone urbaine UA

Le centre de Colmar : façades à l'alignement, 12 m à l'égout et 19 m au faîtage, jusqu'à 35 m en UAa au-delà de 16 m de l'avenue de la République et de la rue de la Gare.

  • Zone urbaine
Zone UA, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie3 m

Les règles de la zone UA

  • Usage

    Constructions agricoles nouvelles interdites

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Industrie interdite
    La phrase du règlement

    « 2. Les constructions à destination* industrielle ; »

    Artisanat et commerce admis s'ils sont compatibles avec l'habitat
    La phrase du règlement

    « 1. Les constructions à destination* artisanale ou commerciale à condition que l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations ; »

    Entrepôts admis s'ils sont liés à une activité de la même unité foncière
    La phrase du règlement

    « 3. Les entrepôts à condition d'être liés à une activité commerciale, artisanale ou de production et d'être implantés sur la même unité foncière que l'activité ; »

    Article UA 1 « UA - Occupations et utilisations du sol interdites »

  • Hauteur

    Appréciée sur les constructions voisines

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    12 m à l'égout, 15 m à l'acrotèrehors secteur UAa
    La phrase du règlement

    « 2. La hauteur maximale ne peut excéder : - 12 mètres à l'égout du toit ou au brisis, - 15 mètres à l'acrotère*, »

    18 m à l'attique, 19 m au faîtagehors secteur UAa
    La phrase du règlement

    « 2. La hauteur maximale ne peut excéder : [...] - 18 mètres au point le plus haut de l'attique*, - 19 mètres au faitage. »

    Appréciée sur les constructions voisinesen secteur UAa, dans une bande de 16 m de l'avenue de la République et de la rue de la Gare
    La phrase du règlement

    « 4. Dans une bande de 16 mètres décomptée de l'alignement* de l'Avenue de la République et de la Rue de la Gare, la hauteur maximale sera appréciée par rapport à celle des constructions existantes à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet. »

    35 m au point le plus hauten secteur UAa, au-delà de cette bande de 16 m
    La phrase du règlement

    « 5. Au-delà de la bande de 16 mètres définies à l'alinéa précédent, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 35 mètres au point le plus haut. »

    3 m de plus au maximumconstructions et équipements publics ou d'intérêt général
    La phrase du règlement

    « - aux constructions et équipements publics ou d'intérêt général, sous réserve de ne pas dépasser de plus de 3 mètres les hauteurs* définies à l'alinéa 4 du présent article ; »

    Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du règlement.

    Article UA 4 « UA - Hauteur* maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article UA 5 « UA - Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement

    façade sur rue d'au moins une construction principale par unité foncière

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    Dans la bande des façades voisinesen cas de décroché entre les constructions voisines
    La phrase du règlement

    « 4. En cas de décroché entre les constructions existantes sur les terrains contigus au projet, la construction s'implantera dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions principales voisines existant de part et d'autre ; »

    4 m au plus de l'alignementen l'absence de construction sur les fonds voisins
    La phrase du règlement

    « 5. En cas d'absence de construction sur les fonds voisins, les constructions principales devront être implantées à une distance maximale de 4 mètres par rapport à l'alignement*. »

    Saillies de 0,60 m, ou 0,80 m dans les rues de 8 m et plusbalcons, oriels et avancées
    La phrase du règlement

    « - n'excèdent pas 0.60 mètre dans les rues de moins de 8 mètres d'emprise ou 0.80 mètre dans les rues d'une emprise égale ou supérieure à 8 mètres ; »

    Article UA 3 « UA - Implantation des constructions par rapport aux voies* et emprises publiques »

  • Limites

    Sur au moins une limite latérale

    la distance à garder avec les voisins

    7 cas particuliers
    Moitié de la hauteur, au minimum 3 mau-delà de la bande de 12 m, hors secteur UAa
    La phrase du règlement

    « ... point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit aumoins égale à la moitié de la hauteur* de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »

    Moitié de la hauteur, au minimum 4 mlimites de fond de parcelle, hors secteur UAa
    La phrase du règlement

    « 10. Par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle, [...] au-moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. »

    2 m du fond de parcelleparcelle de 15 m de profondeur au plus, hors secteur UAa
    La phrase du règlement

    « Toutefois, [...] (L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire de fond de parcelle qui en est le plus proche soit au-moins égale à 2 mètres. »

    Sur au moins une limite latéraleen secteur UAa, dans une bande de 16 m depuis l'alignement
    La phrase du règlement

    « 11. Toute construction doit être implantée sur une au-moins des limites séparatives aboutissant à l'alignement. »

    Tiers de la hauteur, au minimum 3 men secteur UAa, au-delà de la bande de 16 m
    La phrase du règlement

    « ... au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit aumoins égale au tiers de la hauteur* de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. »

    Sur la limiteconstructions enterrées ou de 3,50 m de hauteur au plus
    La phrase du règlement

    « 4. Les constructions complètement enterrées ou n'excédant pas 3.50 m de hauteur peuvent s'implanter sur limite. »

    3 m du haut des bergesfossés
    La phrase du règlement

    « ... la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point haut des berges du fossé qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. »

    Article UA 3 « UA - Implantation des constructions par rapport aux voies* et emprises publiques »

  • Stationnement

    La moitié des places en sous-sol ou en rez-de-chaussée couvert

    sauf impossibilité technique

    les places de voiture à prévoir

    7 cas particuliers
    Places à 300 m au plus, ou concessionen cas d'impossibilité de les aménager sur le terrain
    La phrase du règlement

    « 3. En cas d'impossibilité architecturale, [...] - soit en aménageant ou en faisant aménager, ou en acquérant dans un rayon n'excédant pas 300 mètres du terrain de l'opération les aires de stationnement qui lui font défaut. »

    Aucune placecommerce de moins de 20 m² de plancher
    La phrase du règlement

    « 10. Pour tout commerce d'une surface de plancher inférieure à 20 m², il n'est pas fixé d'obligation. »

    Une place par tranche entamée de 40 m²commerce de plus de 20 m² de plancher
    La phrase du règlement

    « 11. Au-delà de 20 m² de surface de plancher, pour chaque tranche entamée de 40 m² de surface de plancher, une place de stationnement doit être créée, à partir de 21 m² de surface de plancher. »

    Une place par tranche entamée de 35 m² de plancherbureaux ou activité artisanale
    La phrase du règlement

    « 12. Pour chaque tranche entamée de 35 m² de surface de plancher, une place de stationnement doit être créée. »

    Exigences réduites d'un tiersrésidences seniors dotées d'un dispositif d'auto-partage
    La phrase du règlement

    « 9. Les exigences de stationnement peuvent être diminuées d'1/3 dans le cas des résidences seniors si un dispositif d'auto-partage est mis en place. »

    Vélos : 1 place ou 1 m² par piècelogements
    La phrase du règlement

    « 17. Pour les surfaces destinées au logement : - Pour chaque logement, il devra être créé 1 place par pièce ou 1 m² par pièce. »

    Vélos : 2 places ou 2 m² pour 100 m² de plancherbureaux
    La phrase du règlement

    « 19. Pour les surfaces destinées aux bureaux : - Pour 100 m² de surface de plancher, il devra être créé 2 places ou 2 m² »

    Les normes des logements, selon leur nombre de pièces, sont dans le tableau de l'article.

    Article UA 8 « UA - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Surfaces libres plantées ou aménagées

    1 cas particulier
    Aire de jeux végétalisée et ombragéeprojet de 20 logements ou plus
    La phrase du règlement

    « 2. L'aménagement d'une aire végétalisée et ombragée avec des bancs et des jeux respectant les normes en vigueur est obligatoire pour tout projet de construction de 20 logements ou plus. »

    Article UA 7 « UA - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UA, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 103 rubriques

Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA - Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les constructions nouvelles à destination agricole ; 2. Les constructions à destination industrielle ; 3. Les constructions à destination d’entrepôt ; 4. Les dépôts et les stockages non couverts ; 5. Les étangs et les carrières ; 6. Les habitations légères de loisirs ; 7. Les campings.

Article 2 - UA - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Les constructions à destination artisanale ou commerciale à condition que l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations ;

2. L’aménagement ou l’extension limitée des constructions existantes à destination agricole, à condition que l'activité soit compatible avec le voisinage d'habitations ;

3. Les entrepôts à condition d’être liés à une activité commerciale, artisanale ou de production et d’être implantés sur la même unité foncière que l’activité ;

4. Le stockage et le dépôt de matériaux à condition d'être :

  • lié à une activité existante et d’être situés sur la même unité foncière ; - compatible avec le voisinage d’habitations ; - ou lié à un chantier ; 5. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises ou à des fouilles archéologiques.

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA - Implantation des constructions par rapport aux voies* et emprises publiques

Des dispositions relatives à l’isolation par l’extérieur, la protection contre le rayonnement solaire et la mise en place de structures de végétalisation sur les constructions sont instaurées aux articles 15 et 16 des dispositions générales en première partie de ce règlement du PLU.

1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport :

Encart informatif

  • aux voies existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
  • au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieur ou égal à 0.60 m
  • en tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre.

2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération réalisée en permis groupés mais lot par lot.

3. Le nu de la façade sur rue d'au-moins une construction principale de chaque unité foncière s’implantera à l’alignement.

4. En cas de décroché entre les constructions existantes sur les terrains contigus au projet, la construction s'implantera dans la bande formée par le prolongement des façades des constructions principales voisines existant de part et d'autre ;

5. En cas d’absence de construction sur les fonds voisins, les constructions principales devront être implantées à une distance maximale de 4 mètres par rapport à l’alignement.

6. Les balcons, oriels et autres avancées sous réserve que les éléments en saillie par rapport à l’alignement :

  • n’excèdent pas 0.60 mètre dans les rues de moins de 8 mètres d’emprise ou 0.80 mètre dans les rues d’une emprise égale ou supérieure à 8 mètres ;
  • de se situer à au-moins 5 mètres du sol existant ou projeté ;
  • de ne pas excéder, au total, un tiers de la largeur de la façade.

7. Les constructions principales implantées sur des terrains situés en retrait des voies qui n'y ont qu'un linéaire de façade sur rue inférieur à 6 mètres, respecteront les dispositions de l'article 7-UA.

8. D’autres implantations peuvent être admises si les caractéristiques de la typologie bâtie environnante le justifient.

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :

  • aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général qui peuvent être édifiés à l’alignement ou à une distance minimale de 0.50 mètre ;
  • aux ouvrages de faibles dimensions (perron, emmarchements, … d’une superficie maximale de 5 m²) ;
  • aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront être implantés en avant de la ligne de construction, jusqu’à l'alignement ;
  • aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, qui pourront s’implanter à l’alignement ou à une distance au-moins égale à 0.50 mètre de l’alignement.

Article 7 - UA - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Des dispositions relatives à l’isolation par l’extérieur, la protection contre le rayonnement solaire et la mise en place de structures de végétalisation sur les constructions sont instaurées aux articles 15 et 16 des dispositions générales en première partie de ce règlement du PLU.

Encart informatif

Dans toute la zone UA

1. L’implantation est mesurée en tout point de la construction. 2. Dans les marges de recul imposées par le présent article, les débords de toiture d’une largeur inférieure ou égale à 0.60 mètre sont autorisés. 3. Le bord des piscines extérieures découvertes (margelle entourant le bassin non comprise) doit être implanté à une distance au moins égale à 2 mètres de toute limite séparative. 4. Les constructions complètement enterrées ou n’excédant pas 3.50 m de hauteur peuvent s'implanter sur limite. 5. Disposition applicable aux fossés : la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point haut des berges du fossé qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

Dans la zone UA, a l’exception du secteur uaa

Dans une bande de 12 mètres décomptée de l’alignement de la voie existante, à modifier ou à créer 6. Toute construction doit être implantée sur une au-moins des limites séparatives aboutissant à l’alignement. 7. En cas d’implantation en recul d’une limite séparative latérale au plus, les constructions doivent être isolées des limites séparatives de telle sorte que la distance d’isolement (L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit au-moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

8. D’autres implantations peuvent être admises si les caractéristiques de la typologie bâtie environnante le justifient.

Au-delà de la bande de 12 mètres définie ci-dessus 9. Les constructions doivent être isolées des limites séparatives de telle sorte que la distance d’isolement

(L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit aumoins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 10. Par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle, les constructions doivent être isolées des limites séparatives de telle sorte que la distance d’isolement (L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit au-moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois, lorsque la parcelle a une profondeur décomptée depuis l’alignement inférieure ou égale à 15 mètres, les constructions doivent être isolées des limites séparatives de fond de parcelle de telle sorte que la distance d’isolement (L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire de fond de parcelle qui en est le plus proche soit au-moins égale à 2 mètres.

Dans le secteur uaa

Dans une bande de 16 mètres décomptée de l’alignement de la voie existante, à modifier ou à créer 11. Toute construction doit être implantée sur une au-moins des limites séparatives aboutissant à l’alignement. 12. En cas d’implantation en recul d’une limite séparative latérale au plus, les constructions doivent être isolées des limites séparatives de telle sorte que la distance d’isolement (L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit au-moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Au-delà de la bande de 16 mètres définie ci-dessus 13. les constructions doivent être isolées des limites séparatives de telle sorte que la distance d’isolement

(L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit aumoins égale au tiers de la hauteur de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Dans toute la zone, ces dispositions ne s’appliquent pas

14. au dernier niveau d’attique dans le cas d’une construction sur limite ; 15. à l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération réalisée en permis groupés mais lot par lot ; 16. aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général qui peuvent être édifiés sur la limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres ; 17. lorsqu’il s’agit d’adosser une construction à une construction existant sur la limite séparative voisine, à condition de ne pas dépasser la hauteur sur limite, ni la longueur sur limite de la construction existant ; 18. en cas de projet architectural commun aux unités foncières concernées par les limites séparatives (permis de construire groupé…) ; 19. aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront être implantés jusqu’à la limite séparative ;

20. aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics qui pourront s’implanter sur limite séparative ou à une distance minimale de 1.50 mètre de la limite séparative ;

21. dans les cas de dérogations prévus à l’article 11.

Article 8 - UA - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UA - Hauteur* maximale des constructions

Des dispositions relatives à l’isolation par l’extérieur, la protection contre le rayonnement solaire et la mise en place de structures de végétalisation sur les constructions sont instaurées aux articles 15 et 16 des dispositions générales en première partie de ce règlement du PLU.

Encart informatif 1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement.

Hauteur* maximale dans toute la zone UA, à l’exception du secteur uaa

2. La hauteur maximale ne peut excéder : - 12 mètres à l’égout du toit ou au brisis, - 15 mètres à l’acrotère, - 18 mètres au point le plus haut de l’attique, - 19 mètres au faitage.

3. Toutefois, si l’harmonie avec le paysage urbain environnant justifie de retenir une hauteur différente à celle fixée à l’alinéa ci-dessus, la hauteur maximale de la construction sera appréciée par rapport à la hauteur des constructions existantes à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet.

Dans le secteur uaa

4. Dans une bande de 16 mètres décomptée de l’alignement de l’Avenue de la République et de la Rue de la Gare, la hauteur maximale sera appréciée par rapport à celle des constructions existantes à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet.

5. Au-delà de la bande de 16 mètres définies à l’alinéa précédent, la hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 35 mètres au point le plus haut.

Ces dispositions ne s’appliquent pas

  • aux constructions et équipements publics ou d'intérêt général, sous réserve de ne pas dépasser de plus de 3 mètres les hauteurs définies à l’alinéa 4 du présent article ;
  • aux ouvrages techniques tels que cheminées, paratonnerres, cages d’escaliers et d’ascenseurs…, pour lesquels la hauteur n'est pas limitée.

. La nature, la hauteur et l’aspect des clôtures doivent s’harmoniser avec les lieux avoisinants. 8. Le long de l’espace public

  • La clôture pourra être constituée d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmontée de grilles.
  • L’ensemble ne devra pas dépasser une hauteur de 1,75 mètre. 9. Sur limite séparative
  • La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 mètres.

Dans la zone UA, a l’exception du secteur uaa

Traitement des façades 10. Les façades doivent être ordonnées, notamment par le rythme et les proportions des constructions de leurs ouvertures, pour tenir compte du caractère dominant du bâti environnant. 11. Dans le cas où la construction présente une façade de longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade devra s’harmoniser au rythme des constructions bordant la voie. 12. A l’occasion du ravalement des façades des constructions anciennes, l’aspect des modénatures ainsi que l’aspect des balcons et des volets d’origine devront être maintenus. 13. Les couleurs vives et agressives sont interdites. 14. Sur un même immeuble, l’ensemble des menuiseries devra être traité de façon homogène.

Toitures 15. L’aspect des matériaux et les volumes doivent contribuer à leur intégration dans l’environnement. 16. D’autres conceptions de toitures peuvent être autorisées, sous réserve de ne pas dénaturer le caractère du quartier. 17. Les réparations de toitures anciennes doivent respecter l’architecture traditionnelle et les formes d’origine. 18. La largeur totale des lucarnes ne pourra dépasser le tiers de la longueur de la façade. La largeur de chaque lucarne sera inférieure à sa hauteur. 19. Dans le cas où la composition architecturale de l’immeuble l’exige, les lucarnes pourront être autorisées en dérogation des règles d’implantation prévues à l’article 7. 20. Les machineries d’ascenseurs et autres locaux techniques susceptibles de faire saillie en toiture devront s’harmoniser avec l’aspect général de la construction.

Façades commerciales 21. Les aménagements commerciaux devront respecter la composition de l’ensemble de la façade. 22. Ils ne doivent être établis que dans la hauteur du rez-de-chaussée des immeubles. 23. Les glaces des vitrines seront établies en retrait du nu du mur extérieur. 24. Les stores seront composés avec la devanture commerciale. 25. Les dispositifs techniques (ventilation, climatisation, …) doivent être intégrés à la composition architecturale des constructions ou être masqués.

PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA VILLE DE COLMAR Règlement DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Dans toute la zone, ces dispositions ne s’appliquent pas

  • aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif.

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UA - Emprise au sol des constructions

Non réglementé

Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

1. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. La limite entre le domaine public et l’espace privé devra être matérialisée.

Constructions à valeur patrimoniale, repérées au plan de règlement

3. Les constructions à valeur patrimoniale pourront faire l’objet de travaux de transformation, d’extension, de réhabilitation, d’amélioration et de changement d’affectation, si ces travaux ne portent pas atteinte au caractère architectural et patrimonial de l’édifice.

Antennes

4. La pose sur les façades et balcons d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques est interdite dans le cas où elles comportent un réflecteur (parabole).

Collecte sélective des déchets

5. Sauf impossibilité technique, l’installation et l’enfouissement d’un dispositif de collecte sélective des déchets (ordures ménagères, verre usagé, vieux papiers, bouteilles plastiques) est obligatoire pour tout projet de construction de 20 logements ou plus.

Dépôts et stockages

6. Les dépôts de ferrailles et de matériaux divers devront être couverts.

Clôtures

Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées. Le traitement de ces espaces devra associer arbres et plantations, et pourra intégrer diverses parties minérales.

2. L’aménagement d’une aire végétalisée et ombragée avec des bancs et des jeux respectant les normes en vigueur est obligatoire pour tout projet de construction de 20 logements ou plus.

Aires de stationnement

Rubrique UA 8Stationnement

Intitulé du document : UA - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement

1. Des aires de stationnement pour les véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.

2. La moitié des places de stationnement doit être aménagée soit en sous-sol, soit en rez-de-chaussée couvert, sauf en cas d’impossibilité technique.

3. En cas d’impossibilité architecturale, urbanistique ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’aires de stationnement nécessaires, le pétitionnaire est tenu quitte de ces obligations :

  • soit en aménageant ou en faisant aménager, ou en acquérant dans un rayon n’excédant pas 300 mètres du terrain de l’opération les aires de stationnement qui lui font défaut.
  • soit en justifiant de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, ou de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

4. Dans le cas de l’extension d’une construction existante, le nombre de places exigées ne s’applique qu’à la surface nouvellement créée.

5. Pour les immeubles restaurés ou faisant l’objet d’un changement d’occupation, le nombre de places exigées est défini à partir de l’augmentation des besoins, selon les normes fixées ci-dessous.

6. Les normes applicables selon les besoins des opérations sont les suivantes :

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À L’HABITATION :

Normes établies selon la taille des logements

  • Pour un studio ou un 2 pièces - Pour un logement de 3 à 5 pièces - Pour un logement de 6 pièces et plus 1 place par logement 1.5 place par logement 2 places par logement

Point de recharge des véhicules électriques ou hybrides

7. Toute opération d’habitation prévoyant un parc de stationnement doit disposer d’un espace lui permettant d’accueillir un point de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur, notamment pour ce qui concerne le nombre de places à prévoir et les installations techniques y afférentes.

8. Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun.

Pour les constructions destinées aux résidences des seniors 9. Les exigences de stationnement peuvent être diminuées d’1/3 dans le cas des résidences seniors si un dispositif d’auto-partage est mis en place.

Pour les constructions destinées aux commerces

10. Pour tout commerce d’une surface de plancher inférieure à 20 m², il n’est pas fixé d’obligation. 11. Au-delà de 20 m² de surface de plancher, pour chaque tranche entamée de 40 m² de surface de plancher, une place de stationnement doit être créée, à partir de 21 m² de surface de plancher.

Pour les constructions destinées aux bureaux ou à l’activité artisanale

12. Pour chaque tranche entamée de 35 m² de surface de plancher, une place de stationnement doit être créée.

POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINÉES À UN AUTRE USAGE :

13. Il est fait application de l’alinéa 1 du présent article.

Stationnement des cycles

14. Des emplacements destinés au stationnement des cycles doivent être prévus, lors de la réalisation d’une nouvelle construction ou lors de la modification d’un immeuble existant (si création de nouveaux besoins). Ces emplacements doivent être réservés à cet usage, être aisément accessibles et être situés à proximité de l’entrée de la construction au niveau RDC (donc non enterrés).

15. En fonction de la destination des constructions, les espaces à réaliser seront exprimés soit en mètres carrés (dans le cas d’un local fermé), soit en nombre de places.

16. Dans tous les cas, les infrastructures et les dispositifs de stationnement des vélos respecteront les caractéristiques techniques décrites dans le code de la construction et de l’habitation. Les arceaux devront être espacés d’au moins 1 mètre, afin de pouvoir accueillir deux vélos chacun ; dans ces conditions chaque arceau compte pour deux places.

17. Pour les surfaces destinées au logement : - Pour chaque logement, il devra être créé 1 place par pièce ou 1 m² par pièce.

18. Dans le cas des résidences séniors, les normes pourront être abaissées aux obligations minimales suivantes à condition que les aires de stationnement des cycles soient accessibles aux matériels de type vélos-taxis et tricycles : - Pour chaque logement, il devra être créé 0,5 place ou 0,5 m² par logement.

19. Pour les surfaces destinées aux bureaux : - Pour 100 m² de surface de plancher, il devra être créé 2 places ou 2 m²

20. Pour les surfaces destinées au commerce : - Les commerces doivent pouvoir disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres. Toutefois, en cas d’impossibilité technique de réaliser ces places hors du domaine public, elles ne seront pas exigées.

21. Dans tous les cas, l’emplacement ou le local, devra avoir, au minimum, une surface de 3 m².

. Les aires de stationnement non couvertes ou non fermées de plus de 20 places doivent être plantées à raison d’un arbre pour 6 places de stationnement.

4. Ces aires de stationnement devront faire l’objet d’un traitement paysager visant à limiter l’impact visuel des voitures en stationnement.

Article 14 - UA - Coefficient d'occupation du sol

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Article 15 - UA - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

Des dispositions relatives à l’isolation par l’extérieur, la protection contre le rayonnement solaire et la mise en place de structures de végétalisation sur les constructions sont instaurées aux articles 15 et 16 des dispositions générales en première partie de ce règlement du PLU.

Encart informatif

Disposition applicable aux fossés

1. Tout aménagement de busage ou d’enrochement de fossé est interdit. 2. Tout comblement de fossé est interdit. 3. Les aménagements de plantation en bordure de fossé devront privilégier les espèces caractéristiques des milieux humides (plantes hygrophiles, comme par exemple aulnes, ...). 4. Sous réserve d’assurer le rétablissement des fonctionnalités hydrauliques et écologiques, les dévoiements des fossés sont possibles.

Article 16 - UA - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA - Conditions de desserte des terrains par les voies* publiques ou privées et d'accès aux voies* ouvertes au public

Accès*

1. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation.

2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et de manière à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

3. Par terrain, le nombre d’accès pour les véhicules (garage, stationnement, …) sera fonction de la longueur du linéaire sur rue (L) de telle sorte que : - si L est inférieur à 30 mètres, le nombre d’accès est limité à 2 et leur largeur cumulée ne doit pas excéder 6 mètres ; - si L est supérieur à 30 mètres, un accès supplémentaire de 3 mètres de largeur est autorisé par tranche complète de 15 mètres de linéaire.

4. Une surface horizontale (pente inférieure à 4 %) d’une longueur de 4 mètres minimum devra être aménagée en haut des rampes de sortie des garages et parkings débouchant directement sur les voies et emprises publiques.

Voirie

5. Les voies publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Article 4 - UA - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Eau potable

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

Assainissement

Eaux usées domestiques 2. Toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. 3. Toute installation de raccordement au réseau collectif d'assainissement est équipée d'un système de protection s'opposant au reflux des eaux de pluie et/ou d'égout dans les caves, sous-sols et cours.

Eaux usées non domestiques 4. Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans l'autorisation du gestionnaire du réseau, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

Eaux pluviales 5. Les eaux pluviales des toitures, les eaux pluviales des voiries et des parkings privatifs, doivent être gérées conformément au règlement du service de l’assainissement de Colmar Agglomération. 6. En cas d’impossibilité d’évacuation des eaux pluviales vers le milieu naturel, leur raccordement aux réseaux d’eaux pluviales ou d’assainissement unitaire devra respecter les prescriptions techniques définies par le gestionnaire du réseau.

Article 5 - UA - Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé en application de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Titre I dispositions générales

4

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines 20

Les 11 autres zones de Colmar

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Colmar, approuvé le 08/12/2025, 9 rubriques pour la zone UA.

Secteur du plan : UAa.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.