Rubrique 1AUA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1AU - Implantation des constructions par rapport aux voies* et emprises publiques
Des dispositions relatives à l’isolation par l’extérieur, la protection contre le rayonnement solaire et la mise en place de structures de végétalisation sur les constructions sont instaurées aux articles 15 et 16 des dispositions générales en première partie de ce règlement du PLU.
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport :
Encart informatif
- aux voies existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ;
- au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieur ou égal à 0.60 m
- en tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre. 2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération réalisée en permis groupés mais lot par lot. 3. Toute construction s'implantera en respectant un recul minimal :
- de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer en secteur 1AUr ;
- de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, dans les autres secteurs ;
- dans le secteur 1AUd, à une distance de 10 mètres de l’emprise ferroviaire.
4. Toutefois, lorsqu’une distance de recul minimal est figurée au plan de règlement, toute construction s’implantera au-delà de ladite bande de recul.
Orientations d’aménagement et de programmation
5. Dans les secteurs couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : les opérations doivent être compatibles avec l’ensemble des orientations applicables au secteur concerné.
DANS TOUTE LA ZONE, CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS :
- aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général qui peuvent être édifiés à l’alignement ou à une distance minimale de 3 mètres ;
- aux ouvrages de faibles dimensions (perron, emmarchements, … d’une superficie maximale de 5 m²) ; - aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront être implantés en avant de la ligne de construction, jusqu’à l'alignement ; - aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, qui pourront s’implanter à l’alignement ou en recul.
Article 7 - 1AU - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Des dispositions relatives à l’isolation par l’extérieur, la protection contre le rayonnement solaire et la mise en place de structures de végétalisation sur les constructions sont instaurées aux articles 15 et 16 des dispositions générales en première partie de ce règlement du PLU.
Encart informatif 1. L’implantation est mesurée en tout point de la construction. 2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'enveloppe extérieure d'un lotissement ou d'une opération réalisée en permis groupés mais lot par lot. 3. Dans les secteurs 1AUa, 1AUb, 1AUc, et 1AUe : À moins que les constructions à édifier ne jouxtent la limite parcellaire, les constructions doivent être isolées des limites séparatives de telle sorte que la distance d’isolement (L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit au-moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. 4. Dans le secteur 1AUr : A moins que les constructions à édifier ne jouxtent la limite parcellaire, les constructions doivent être isolées des limites séparatives de telle sorte que la distance d’isolement (L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit au-moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 5. Dès lors que le projet jouxte une zone urbaine UA, UB, UC, UD, UE, UL, UY, pour les limites parcellaires touchant directement les limites de ces zones urbaines : les constructions doivent être isolées des limites séparatives de telle sorte que la distance d’isolement (L) de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit au-moins égale à la moitié de la hauteur de la construction (H) sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Dispositions applicables aux cours d’eau
6. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point haut des berges des cours d’eau ne peut être inférieure à 10 mètres.
7. Cette disposition peut ne pas être appliquée : - pour les constructions travaux ou ouvrages constituant des équipements publics ou d’intérêt collectif liés à la présence des cours d'eau ; - dès lors qu'une implantation différente s’intègre dans un tissu bâti existant en bordure du cours d’eau et n'est manifestement pas susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et à la pérennité des constructions ainsi édifiées.
Disposition applicable aux fossés
8. La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au fossé qui en est le plus rapproché ne peut être inférieure à 6 mètres par rapport au point haut des berges.
9. Sauf impossibilité technique remettant en cause la faisabilité de l’opération d’aménagement, le rehaussement des berges des fossés est interdit. Dans le cas d’un tel rehaussement, alors les reculs des constructions s’appliqueront par rapport au point haut des berges réhaussées.
Orientations d’aménagement et de programmation
10. Dans les secteurs couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : les opérations doivent être compatibles avec l’ensemble des orientations applicables au secteur concerné.
Ces dispositions ne s’appliquent pas
- lorsqu’il s’agit d’adosser une construction à une construction existant sur la limite séparative voisine, à condition de ne pas dépasser la hauteur sur limite, ni la longueur sur limite de la construction existant. L’adossement sera également autorisé en cas de projet architectural commun.
- aux ouvrages nécessaires à la réalisation d'un service public ou d'intérêt général qui peuvent être édifiés sur la limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres ;
- aux travaux et aménagements visant à améliorer l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite. Ceux-ci pourront être implantés jusqu’à la limite séparative ;
- aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics qui pourront s’implanter sur limite séparative, ou à une distance minimale de 1,50 mètre de la limite séparative.
Article 8 - 1AU - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé