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Zone NE zone naturelle des sites photovoltaïques (Ne)

Une zone naturelle où seuls le photovoltaïque, les locaux techniques des services publics et les installations de gestion des milieux naturels sont admis ; reculs de 15 m de l'axe des routes départementales et de 20 m des limites bordées par une zone U ou AU. Le chapitre ne fixe ni hauteur ni emprise propres.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone NE

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités »
Exploitation agricole et forestière nouvelle interdite
La phrase du règlement

« Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations suivantes sont interdites : - Les constructions nouvelles, ou les changements de destination, à destination « Exploitation agricole et forestière » ; »

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires interdites
La phrase du règlement

« Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations suivantes sont interdites : [...] - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » ; »

Commerce et activité de service interdits
La phrase du règlement

« Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations suivantes sont interdites : [...] - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Commerce et activité de service » ; »

Habitation interdite
La phrase du règlement

« Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations suivantes sont interdites : [...] - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Habitation » ; »

Caravanes isolées et habitats légers de loisirs interdits
La phrase du règlement

« Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations suivantes sont interdites : [...] - Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de loisirs isolés (mobil-home notamment). »

Photovoltaïque admis
La phrase du règlement

« - Les implantations de site de production d'énergie photovoltaïque. »

2 cas particuliers
Équipements d'intérêt collectif interditshors locaux techniques des administrations publiques et installations de gestion des milieux naturels
La phrase du règlement

« Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations suivantes sont interdites : [...] - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » ; »

Locaux techniques des administrations publiques admiséquipements d'intérêt collectif, sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »
La phrase du règlement

« - Les réhabilitations, extensions, surélévations, aménagement et constructions nouvelles à destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics » sont autorisées uniquement pour : • La sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». »

Les interdictions cèdent devant les cas admis sous conditions au paragraphe 2 de la même rubrique.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« Les règles graphiques définissant la hauteur et l’emprise »

Le chapitre de zone renvoie aux dispositions communes du règlement et ne fixe aucune règle de hauteur propre.

Emprise au soldéfinitionarticle 4« Les règles graphiques définissant la hauteur et l’emprise »

Le chapitre de zone renvoie aux dispositions communes du règlement et ne fixe aucune règle d'emprise propre.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« Volumétrie et implantation des constructions »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.

15 m de l'axe au moinsle long des routes départementales, constructions nouvelles autres que les équipements d'intérêt collectif, hors recul porté au document graphique et hors voies de l'annexe routière du règlement
La phrase du règlement

« Autres constructions : Hors recul défini au document graphique les constructions nouvelles devront s'implanter à au moins : - 15 mètres de l'axe des routes départementales ; »

5 m de l'alignement au moinsautres voies et emprises, et emplacements réservés, constructions nouvelles autres que les équipements d'intérêt collectif, hors recul porté au document graphique et hors voies de l'annexe routière du règlement
La phrase du règlement

« Autres constructions : Hors recul défini au document graphique les constructions nouvelles devront s'implanter à au moins : [...] - 5 mètres de l'alignement des autres voies ou emprises existantes ou projetées ainsi que des emplacements réservés. »

À l'alignement ou en reculéquipements d'intérêt collectif et services publics, hors voies de l'annexe routière du règlement
La phrase du règlement

« ... publics ou d'intérêt collectif Dès lors que la construction répond à la destination « Équipement public d'intérêt collectif ou de service public » toute construction pourra être implantée soit à l'alignement, soit en recul de la limite : - Des voies ou emprises existantes ou projetées ; - D'emplacement réservé. »

Alignement existant conservéextension, réaménagement ou surélévation d'une construction existante qui ne respecte pas le recul, sans risque pour la circulation
La phrase du règlement

« - Pour les constructions déjà existantes ne respectant pas l'alignement ou les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques tout projet d'extension, de réaménagement, ou de surélévation pourra être autorisé en conservant l'alignement existant à condition que celui-ci ne représente pas de risque pour la circulation (parcelles d'angle notamment) ; »

10 m de la crête des berges au moinsle long des ruisseaux et fossés mères reportés aux annexes sanitaires, sauf disposition contraire du PPRI ; hors installations techniques d'irrigation
La phrase du règlement

« ... ruisseaux et fossés mères reportés dans les annexes sanitaires, toute construction devra respecter une zone non aedificandi et être au minimum implantée à 10 mètres de la crête de leurs berges existantes avant tout aménagement, sauf disposition contraire du plan de prévention des risques inondation ; Cette disposition ne s'applique pas aux installations techniques d'irrigation. »

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« Volumétrie et implantation des constructions »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.

20 m des limites au moinsconstruction nouvelle, hors annexes et extensions de l'existant, quand une limite séparative du terrain est bordée par une zone U ou AU ; hors équipements d'intérêt collectif« Autres constructions : ... les marges de recul définis dans les dispositions communes, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à 20 mètres ; »
Moitié de la hauteur, 5 m au minimumautres cas, hors équipements d'intérêt collectif et hors annexes de moins de 20 m² d'une habitation existante« Autres constructions : [...] - Dans les autres cas d'implantation, tout point d'une construction, [...] au moins égale à la moitié de hauteur sans être inférieur à 5 mètres, à l'exception des annexes des constructions existantes à 223 destination « Habitation », sous-destination « Logement », dont l'emprise au sol est inférieure à 20 m², celles-ci pourront s'implanter en limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres. »
En limite ou à 3 m au moinsannexes de moins de 20 m² d'emprise au sol d'une habitation (logement) existante« - Dans les autres cas d'implantation, tout point d'une construction, [...] m², celles-ci pourront s'implanter en limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres. »
Sur ou en retrait des limiteséquipements d'intérêt collectif et services publics« Toute construction répondant à cette destination pourra également être implantée soit sur, soit en retrait des limites séparatives. »
Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Conditions de réalisation des aires de stationnement »

Le chapitre de zone renvoie aux dispositions communes du règlement et ne fixe aucune norme de stationnement propre.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

La rubrique 7 renvoie aux dispositions communes du règlement (non servies ici) et ne fixe pas de coefficient d'espace vert propre. La rubrique 6 impose en revanche que les dépôts de plein air situés en limite des secteurs d'habitat, à proximité des axes principaux ou des entrées de ville soient traités en limite de propriété par une plantation d'arbustes ou de haies vives d'au moins 2 m de large, formant un écran de verdure dense.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone NE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 213 rubriques

Rubrique NE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Paragraphe 1 : Usages et affectations des sols, constructions et activités interdits

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations suivantes sont interdites :

  • Les constructions nouvelles, ou les changements de destination, à destination « Exploitation agricole et forestière » ;
  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » ;
  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Commerce et activité de service » ;
  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ;
  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Habitation » ;
  • Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de loisirs isolés (mobil-home notamment).
  • Paragraphe 2 : Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à conditions

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

  • Les réhabilitations, extensions, surélévations, aménagement et constructions nouvelles à destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » sont autorisées uniquement pour :
  • La sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

  • Les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations liés à la gestion et à l’entretien des milieux naturels, à leur valorisation écologique et/ou pédagogique (accueil et information du public, postes d’observation de la faune, aires de stationnement nécessaires à ces activités…) et le changement de destination de constructions existantes vers cette destination.
  • Les implantations de site de production d’énergie photovoltaïque.

Autres destinations

  • Les affouillements et les exhaussements du sol ainsi que les dépôts divers à condition d’être nécessaires aux usages, affectations et constructions autorisés ;
  • Les aires de stationnement des véhicules indispensables à l’exploitation et/ou à la fréquentation du public à condition qu’elles s’intègrent dans le paysage ;

Rubrique NE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Rubrique NE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

  • Paragraphe1 : Implantation des constructions

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

A- Recul des constructions vis-à-vis des voies (publiques ou privées) et emprises publiques

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics :

Non réglementé.

Autres constructions :

Hors recul défini au document graphique les constructions nouvelles devront s’implanter à au moins :

  • 15 mètres de l’axe des routes départementales ;
  • 5 mètres de l’alignement des autres voies ou emprises existantes ou projetées ainsi que des emplacements réservés.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux voies mentionnées en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques des ouvrages.

B- Retrait des constructions

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics :

Non réglementé.

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

Autres constructions :

  • Hors annexes et extensions d’une construction existante lorsqu’une des limites séparatives du terrain est bordée par une zone U ou une zone AU, tout point d’une construction nouvelle, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis dans les dispositions communes, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à 20 mètres ;
  • Dans les autres cas d’implantation, tout point d’une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis dans les dispositions communes, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de hauteur sans être inférieur à 5 mètres, à l’exception des annexes des constructions existantes à 223 destination « Habitation », sous-destination « Logement », dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m², celles-ci pourront s’implanter en limite séparative ou à une distance minimale de 3 mètres.

C- Dispositions particulières et possibilités d’adaptation

Constructions existantes

  • Pour les constructions déjà existantes ne respectant pas l’alignement ou les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques tout projet d’extension, de réaménagement, ou de surélévation pourra être autorisé en conservant l’alignement existant à condition que celui-ci ne représente pas de risque pour la circulation (parcelles d’angle notamment) ;
  • Des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées si l’implantation de la construction est effectuée en continuité d’un bâtiment existant sur un terrain contigu, dans le respect d’une harmonie d’ensemble.

Constructions, équipements d’intérêt collectif et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Dès lors que la construction répond à la destination « Équipement public d'intérêt collectif ou de service public » toute construction pourra être implantée soit à l’alignement, soit en recul de la limite :

  • Des voies ou emprises existantes ou projetées ;
  • D’emplacement réservé.

Cette disposition ne s’applique pas aux voies mentionnées dans les dispositions particulières liées au réseau routier en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques des ouvrages.

Toute construction répondant à cette destination pourra également être implantée soit sur, soit en retrait des limites séparatives.

Cas particuliers

  • Les reculs et retraits sont non réglementés pour les aires de présentation des ordures ménagères, les locaux installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards, etc.) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale... ;
  • De part et d’autre des ruisseaux et fossés mères reportés dans les annexes sanitaires, toute construction devra respecter une zone non aedificandi et être au minimum implantée à 10 mètres de la crête de leurs berges existantes avant tout aménagement, sauf disposition contraire du plan de prévention des risques inondation ;

Cette disposition ne s’applique pas aux installations techniques d’irrigation.

Prise en compte du contexte urbain, patrimonial et paysager environnant

Par rapport aux emprises publiques et/ou aux limites séparatives et/ou par rapport aux constructions non contiguës sur une même unité foncière, des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées ou imposées dans l'un des cas suivants :

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

  • Le respect de la trame bâtie existante aux abords du projet ;
  • Pour les constructions situées en limite des intersections des voies publiques et carrefours à aménager ;
  • Pour rompre la monotonie d’un linéaire de façade trop important ;
  • Pour traiter de façon spécifique les angles d’ilots ;
  • Pour mettre en valeur un élément bâti, ou ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection ;
  • Afin d’assurer la préservation, en dehors de tout repérage au document graphique du règlement :
  • D’un élément ou d’un espace végétal de qualité et structurant le paysage ;
  • D'un espace vert plus ordinaire mais qui participe à la formation d'un cœur d’îlot vert impliquant des unités foncières différentes.

Rubrique NE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Les règles graphiques définissant la hauteur et l’emprise

bâtie autorisées dans la zone

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

  • Paragraphe 3 : Implantations différentes et possibilités d’adaptation

Les dispositions communes s’appliquent.

Rubrique NE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

A- Principes généraux

Objectif de qualité architecturale : Le projet doit rechercher l'usage d'un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées.

La conception des bâtiments à usage d’activités devra s’attacher, en fonction de leur affectation, à définir des volumes simples et évolutifs, présentant une qualité d’aspect et de matériaux garantissant une harmonie d’ensemble et une bonne résistance au vieillissement.

Le projet doit prendre en considération les caractéristiques et sensibilités urbaines, architecturales et paysagères de son environnement.

Le projet sera étudié de manière à présenter une insertion qualitative de toutes ses composantes (construction principale, annexes, clôtures, murs de soutènement, accès, traitement paysager…)

B- Façades et toitures

Pour toutes les constructions :

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

Annexes :

Elles doivent être réalisées en harmonie et avec le même soin que la construction principale.

Dans tous les cas :

Matériaux et couleurs :

Matériaux :

Enduits, parements extérieurs : l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Couleurs :

Le projet doit indiquer la palette de couleur envisagée qui doit être étudiée en fonction du site d’implantation et des constructions avoisinantes. Le pétitionnaire pourra se référer aux palettes ou chartes de couleurs communales lorsqu’elles existent.

Insertion des éléments techniques et des aires de présentation des ordures ménagères :

  • Les locaux, ouvrages ou installations techniques et les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, capteurs solaires, éoliennes, … doivent être regroupés et intégrés à la composition architecturale d’ensemble ;
  • Les locaux et installations techniques destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale (boîtiers, coffrets, armoires, regards…) doivent être intégrés aux constructions. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s’y insérer dans les meilleures conditions ;
  • L’implantation d’ouvrages sur les constructions tels que : les appareils de climatisation, antennes, pylônes, paraboles, paratonnerres, ... doit être faite de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public. Un dispositif de climatisation visible depuis l’espace public devra être dissimulé par un cache esthétique en harmonie avec la façade sur lequel il est apposé ;
  • Dans les secteurs dans lesquels la préservation et la mise en valeur du patrimoine ou de l’architecture sont identifiées, les appareils de climatisation devront être placés de manière à être le moins visible possible depuis la voie publique ;
  • Les transformateurs électriques et coffrets techniques isolés devront s’intégrer au mieux dans le site, dans les constructions ou les clôtures de la façon la plus harmonieuse possible ;
  • Les locaux réservés au stockage des containers d’ordures ménagères ainsi que les aires de présentation de ces containers devront s’intégrer au plan de masse et au paysage dans les meilleures conditions.

Les dépôts de plein air :

  • Les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés de telle manière que l’aspect d’ensemble présente un niveau qualitatif satisfaisant et qu’il prenne en compte le paysage urbain environnant.
  • En limite des secteurs d'habitat ou à proximité des axes principaux ou encore des entrées de ville, ces dépôts devront obligatoirement être traités en limite de propriété, en aménagement paysager avec plantation d'arbustes ou de haies vives sur une largeur de 2 m minimum et de manière à créer un écran de verdure dense.

C- Traitement des limites de propriété

Rappel :

La réglementation en vigueur permet à toute personne de délimiter son terrain en installant une clôture dans le respect des règles édictées en suivant. Il s’agit d’un droit et non pas d’une obligation rien n’imposant aux propriétaires de clôturer leurs parcelles.

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

Dans les zones soumises au risque inondation figurant au règlement graphique et en annexe du PLUi, les clôtures devront se conformer aux prescriptions techniques du PPRi.

Principes généraux :

  • Dans les cas de murs pleins et murets ceux-ci devront être enduits et colorés en harmonie avec la construction principale, et une attention particulière devra être portée à l’impact visuel du projet.

Clôtures liées aux constructions à destination « Habitation » :

Clôtures sur rue ou sur emprise publique :

  • La hauteur se mesure par rapport au trottoir, et en l’absence de trottoir par rapport à l’emprise publique ;
  • La hauteur maximale des clôtures sur rue ou sur emprise publique sera de 1,8 m ;
  • Les clôtures sur rue ou emprise publique pourront être constituées soit :
  • D’un muret d’une hauteur maximale de 1,20 m., muret éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou doublé d’une haie végétale ;
  • D’un dispositif à claire-voie et/ou doublé d’une haie végétale.

Toutefois pour tenir compte de la nature de l’activité ou dans l’objectif de masquer des éléments techniques indispensables, d’autres types de clôtures, notamment les murs pleins, pourront être autorisés, toujours dans la limite de 2 m de hauteur maximale, hors motifs liés à la sécurité des bâtiments publics.

  • Les clôtures devront par leur dimension et leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes et être en harmonie avec eux.
  • De part une configuration spécifique d’un terrain, un traitement paysager pourra être demandé pour des murs de soutènement particuliers ;

Clôtures sur limites séparatives :

  • La hauteur maximale des clôtures sur limites séparatives sera de 1,80 m ; - D’autres types de clôtures seront autorisés pour les équipements ayant une réglementation spécifique ou si des impératifs de sécurité l’exigent.

Clôtures liées aux constructions répondant aux autres destinations :

Les clôtures seront à dominante végétale et ne doivent pas constituer une rupture avec le paysage environnant. Elles ne doivent pas non plus constituer un obstacle aux échanges faunistiques et devront privilégier les compositions végétales afin de permettre la préservation ou la remise en état des continuités écologiques.

Dispositions particulières :

  • Des adaptations aux principes généraux peuvent être admises pour tenir compte :
  • De la topographie du sol ;
  • Pour des raisons impératives de sécurité ;
  • Pour marquer les entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (transformateurs, aires de conteneurs…).
  • De part une configuration spécifique d’un terrain, un traitement paysager pourra être demandé pour des murs de soutènement particuliers ;
  • Pour les Equipements d'Intérêt Collectif et de Services Publics ou pour les installations classées, des hauteurs différentes pourront être admises afin de tenir compte d'impératifs liés à la sécurité ;
  • Des prescriptions particulières (retraits, matériaux, hauteurs, etc. …) pourront être imposés le long des axes de circulations :

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

  • Pour créer des séquences de nature à créer des rythmes améliorant l’esthétique urbaine ;
  • Pour favoriser la sécurité et/ou la fluidité de la circulation ;
  • Sur les parcelles d’angle au droit du croisement de deux voies, des hauteurs inférieures pourront être exigées afin de préserver la visibilité. - En bordure des ruisseaux et fossés mères, il ne sera admis aucune clôture fixe pleine.

D- Devantures commerciales, vitrines, enseignes et pré-enseignes

  • Les devantures et les vitrines commerciales doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble de la façade et prendre en compte la typologie de l’immeuble ;
  • Les enseignes et pré-enseignes doivent être implantées en fonction de la composition de la façade et de la devanture et ne doivent pas être posées sur des éléments décoratifs.

Rubrique NE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Rubrique NE 8Stationnement

Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Rubrique NE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux et services urbains

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NE comme partout.

Dispositions générales

MS3 / Document modifié par délibération du Conseil Communautaire

3 – PIÈCES RÉGLEMENTAIRES :

3.1. – Règlement écrit

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

Sous-partie 1 : Les zones Urbaines à vocation Mixte (UM) . 56

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

Sous-partie 7 : Les zones A Urbaniser

Fermées à l’urbanisation (AUM_F, AUA_F, AUIC_F et

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

Annexe 1 :

Annexe 2 :

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

Dispositions générales

Partie 1 :

Dispositions

générales

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

Partie 1 : dispositions générales

Titre 1 : champ d’application territorial du règlement du PLUI

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

Titre 2 : portée juridique du règlement du PLUI

  • Opposabilité

Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou construction, y compris dans le cadre des travaux et opérations soumis à permis de démolir. Ainsi, travaux, constructions et affectations du sol doivent respecter le règlement du PLUi, qu’ils soient ou non soumis à une autorisation d’occupation du sol, à savoir déclaration préalable, permis de construire ou permis d’aménager.

  • Conformité et compatibilité
  • Les constructions, travaux, affectations des sols doivent être « conformes » aux dispositions du règlement c’est-à-dire que les règles doivent être strictement respectées sans qu’il soit possible d’y déroger en dehors des cas expressément prévus par la loi et/ou mentionnés dans le présent règlement ;
  • Une seule disposition du règlement s’apprécie avec un rapport de « compatibilité » : les principes de voies et circulation définies sur le document graphique du règlement au titre de l’article L.151-41du Code de l’Urbanisme. L’obligation de compatibilité est une obligation de « non-contrariété », c’est-à-dire qu’un projet de construction est jugé compatible avec une disposition dès lors qu’il ne contrevient pas. Le rapport de compatibilité inclus donc une certaine souplesse, une marge d’interprétation dans l’application d’une règle.

C’est également sur ce rapport de compatibilité que doivent être appréciées les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dont le périmètre est reporté sur le règlement graphique. Elles font toutefois l’objet d’un document propre au dossier de PLUi.

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  • Adaptations mineures et dérogations

Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune adaptation mineure ou dérogation autre que celles prévues par la Loi.

Les possibilités d’adaptation ou de dérogation sont retranscrites ci-après à titre d’information :

  • Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLUi peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par :
  • La nature du sol ;
  • La configuration des parcelles ;
  • Le caractère des constructions avoisinantes.
  • Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions législatives codifiées au jour de la rédaction du PLUi dans les articles L.152-4 et suivants du Code de l’Urbanisme :
  • L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLUi pour permettre :
  • La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
  • La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
  • Des travaux nécessaires à un logement existant pour permettre l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite et/ou en situation de handicap. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
  • L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
  • La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
  • La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
  • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Cette disposition n'est pas applicable :

  • Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
  • Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
  • Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
  • Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

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  • Effet par rapport aux autres législations (RNU, SUP, autres codes, etc.…)

A- Les articles du Code de l’Urbanisme restant applicables avec le PLUi

Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les articles L.111-1 et R.111-1 du Code de l’Urbanisme organisent l’articulation entre le Règlement National d’Urbanisme (RNU) et le PLUi.

Seules 5 dispositions sont d’ordre public, c’est à dire opposables même en présence du PLUi. Ces règles ont trait à :

  • La protection de la salubrité et de la sécurité publique (R 111-2) ;
  • La protection des sites ou vestiges archéologiques (R 111-4) ;
  • La réalisation d’aires de stationnement (R 111-25) ;
  • La protection de l’environnement (R 111-26) ;
  • La protection des lieux environnants (R 111-27).

Le sursis à statuer

Le Code de l’Urbanisme fixe les cas où l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisation d’occupation du sol peut surseoir, c’est-à-dire reporter sa décision sur une demande de permis de construire, d’aménager ou une déclaration préalable.

Les cas sont déterminés par l’article L.424-1 et sont notamment :

  • L’existence d’un « périmètre d’étude » ;
  • L’existence d’un Projet d’Intérêt Général faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publiques ;
  • L’engagement de la révision du PLUi.

B- Les dispositions contenues dans les autres codes, lois et règlements

Indépendamment des règles du PLUi qui s’appliquent en matière d’autorisations d’occupation et d’utilisation des sols, s’ajoutent les prescriptions prises au titre d’autres législations et d’autres réglementations.

C- Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)

D'après le Code de l'Urbanisme, « les servitudes d'utilité publique constituent des charges existantes de plein droit sur des immeubles (bâtiments ou terrains), ayant pour effet soit de limiter, voire d'interdire l'exercice des droits des propriétaires, soit d'imposer la réalisation de travaux. » Les servitudes d'utilité publique constituent ainsi une limite au droit de propriété dans le but de protéger l'intérêt général.

On peut regrouper ces servitudes d'utilité publique en 4 grandes catégories :

  • Conservation du patrimoine : naturel (eaux, forêts, réserves naturelles…), culturel (monuments historiques et sites naturels) et sportif (terrains de sport) ;
  • Ressources et équipements : énergie, mines et carrières, axes de canalisation et de communication, etc.… ;
  • Défense Nationale : terrains militaires, postes et ouvrages militaires, etc… ;
  • Salubrité et sécurité publiques : cimetières, zones inondables, plan d'exposition au bruit des aéroports, etc...

Ces servitudes sont présentes dans les annexes du PLUi. Seules les servitudes existantes à la date d’approbation du document opposable y sont reportées, de telle sorte que de nouvelles servitudes peuvent avoir été créées ultérieurement dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière. Celles-ci sont quoi qu'il en soit applicables.

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Titre 3 : structure et composition du règlement du PLUI

Le règlement se compose d’un règlement écrit et de Documents Graphiques du Règlement (DGR) comme suit :

  • Règlement écrit
  • La première partie (« Dispositions générales ») s’intéresse à la portée juridique du règlement ;
  • La deuxième partie (« Dispositions communes ») présente les règles d’urbanisme qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire, toutes zones confondues ;
  • La troisième partie (« Dispositions spécifiques ») présente les règles qui ne s’appliquent qu’à l’intérieur d’une zone donnée et, le cas échéant, les dispositions dérogatoires aux dispositions communes.
  • Annexes au règlement écrit :
  • Annexe 1 : Lexique

Le lexique sert à définir les termes utilisés dans le règlement, soit parce qu’ils ont une portée juridique indispensable à la bonne application de la règle (hauteur, emprise bâtie, coefficient d’espace vert, etc.) soit pour favoriser une plus grande compréhension du document vis-à-vis de termes techniques.

  • Annexe 2 : Dispositions particulières liées au réseau routier

Cette annexe identifie les dispositions particulières qui s’imposent à certaines voies, indépendamment des règles édictées/ Il s’agit généralement à grande circulation.

  • Documents Graphiques du Règlement (DGR)

Les Documents Graphiques du Règlement comprennent :

  • Un DGR à l’échelle de l’agglomération (20 000°) et trois planches DGR au 10 000 présentant le territoire de l’agglomération au travers de quadrants: ceux-ci permettent de fournir des visions d’ensemble. Toutefois compte-tenu de l’échelle traitée ils ne retranscrivent pas l’ensemble des règles graphiques et ont donc une vocation informative. Ils n’ont donc pas de caractère opposable ;
  • Des DGR de détail par commune au 5 000° présentant l’ensemble des règles graphiques, à caractère opposable.

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  • Annexes aux Documents Graphiques du Règlement
  • Annexe 1 : Liste des Emplacements Réservés ;
  • Annexe 2 : Les secteurs de stationnement ;
  • Annexe 3 : Liste des STECAL ;
  • Annexe 4 : Liste du bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination ;
  • Annexe 5 : Liste du bâti de caractère et du petit patrimoine à protéger (dont EBP) ;
  • Annexe 6 : Éléments de paysage à protéger ;
  • Annexe 7 : Atlas de la mixité sociale.

Titre 4 : division du territoire en zones

Le PLUi doit favoriser la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile.

Pour répondre à ces objectifs, le territoire de l’Agglomération est divisé en 4 grandes typologies de zones :

  • Les zones Urbaines dites "zones U" ;
  • Les zones A Urbaniser dites "zones AU" ;
  • Les zones Agricoles dites "zones A" ;
  • Les zones Naturelles dites "zones N".

NB : Une zone donnée est susceptible de comporter un ou plusieurs « secteurs » qui constitue(nt) une adaptation à la marge de la zone générique en ce qui concerne les destinations des constructions et/ou leur règle d’implantation.

A l'intérieur de ces zones le règlement du PLUi détermine :

  • Les affectations des sols et destination des constructions interdites ou soumises à conditions ainsi que les exigences liées en matière de stationnement automobile et vélo : cf. Chapitre 1 : Affectation des sols et destinations des constructions ;
  • Les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères des constructions : les règles d'implantation des constructions, leur aspect architectural, le traitement des espaces non bâti : cf. Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
  • Les conditions de dessertes par les équipements : voirie, réseaux, etc. : cf. Chapitre 3 : Desserte par les réseaux et services urbains.
  • Les zones Urbaines

Les zones Urbaines correspondent à des secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

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  • Lorsque la désignation de la zone comporte un « B » (exemple : AUM1_B) les constructions y sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’aménagement et de programmation et par le règlement de la zone.
  • Les Zones Naturelles : les zones N

Les zones naturelles regroupent les grands espaces de nature du territoire sans pour autant se résumer à une approche naturaliste qui exclurait les activités et occupations mais en les soumettant à des conditions particulières.

Six types de zones naturelles sont identifiés dans le règlement.

La zone Ng

La zone Ng, dite « générale » constitue le socle de la zone naturelle sur lequel s’appuient les autres zones à visées spécifiques.

La zone Nal

La zone Nal regroupe cinq Secteurs de Taille et de capacité « d’accueil limités » identifiés au règlement graphique :

  • Le secteur Nal1 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « d’intérêt collectif et services publics » ;
  • Le secteur Nal2 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « habitation », sousdestination « logement » ;
  • Le secteur Nal3 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « commerces et activités de services » et « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » ;
  • Le secteur Nal4 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « commerces et activités de services », sous-destinations « hébergement hôtelier et touristique » ou « restauration » ;
  • Le secteur Nal5 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions liées à une activité de centre équestre.

La zone Nc

La zone Nc s’attache à l’activité d’extraction des carrières et aux sites de dépôt et de traitement de matériaux.

La zone Ne

La zone Ne correspond aux espaces naturels sur lesquels l’implantation de site de production d’énergie photovoltaïque est autorisée.

La zone NL

La zone Nl permet d’isoler les secteurs où une vocation de « loisirs » plus affirmée est observable ou souhaitée en y attachant un règlement adapté.

La zone Ns

La zone Ns a une visée plus « stricte » que la zone Ng en réduisant le champ des possibles en matière de construction.

  • Les Zones Agricoles : les zones A

Les zones agricoles regroupent les espaces agricoles du territoire.

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Trois types de zones agricoles sont identifiés dans le règlement :

La zone Ag

La zone Ag, dite « générale » constitue le socle de la zone agricole sur lequel s’appuient les autres zones à visées spécifiques.

La zone As

La zone As a une visée plus « stricte » que la zone Ag en réduisant le champ des possibles en matière de construction.

La zone Aal

La zone Aal regroupe quatre Secteurs de Taille et de capacité « d’accueil limités » identifiés au règlement graphique :

  • Le secteur Aal1 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « d’intérêt collectif et services publics » ;
  • Le secteur Aal2 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « habitation », sousdestination « logement » ;
  • Le secteur Aal3 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « commerces et activités de services » et « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » ;
  • Le secteur Aal4 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions à destination « commerces et activités de services », sous-destinations « hébergement hôtelier et touristique » ou « restauration » ;
  • Le secteur Aal5 permettant, sous conditions, les extensions, les changements de destination et les nouvelles constructions liées à une activité de centre équestre.

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Dispositions communes

Partie 2 :

communes à

l’ensemble des

zones du PLUi

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Partie 2 : dispositions communes à l’ensemble des

Zones du PLUI

Titre 1 : articulation entre les différentes

Règles

  • Chapitre 1 : Articulation entre règles graphiques et règles écrites

Pour connaître les droits à construire sur une parcelle ou un ensemble de parcelles (unité foncière), il convient en premier lieu de repérer, sur le règlement graphique (plan de zonage), la zone dans laquelle se situe(nt) la ou les parcelle(s) puis se référer au règlement écrit correspondant.

Les dispositions réglementaires à prendre en compte sont : - Le règlement écrit qui comprend : Les dispositions écrites, générales et communes, applicables à l’ensemble des zones, hors zone U qui relève du règlement du PSMV ; ET Les dispositions écrites spécifiques liées à la zone ; ET Les annexes du règlement écrit. ET - L’ensemble des règles graphiques du Document Graphique du

Règlement (DGR) ; ET - Les annexes au Document Graphique du Règlement (DGR) ; ET - Les Orientations d’Aménagement et de Programmation repérées au

Document Graphique du Règlement (DGR) ; ET - Les annexes ;

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Principes généraux :

  • Les définitions attachées aux règles écrites et graphiques se trouvent dans le présent règlement (corps règlement et/ou lexique) ;
  • Concernant l’affectation du sol, les destinations des constructions autorisées et l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites ou entre elles sur une même unité foncière, les dispositions écrites s’appliquent sauf disposition contraire édictée par le règlement graphique ;
  • Concernant les règles relatives aux hauteurs autorisées, à l’emprise bâtie et au coefficient d’espace vert ce sont les règles graphiques (étiquettes de zones) qui fixent le cadre général à la zone. Le règlement écrit peut en revanche préciser ces règles vis-à-vis de conditions particulières ;
  • Le règlement écrit et le règlement graphique renvoient sur certaines dispositions à des documents annexés au règlement (servitudes de mixité sociale, périmètres de projet, cônes de vues, etc.). Le document graphique peut également renvoyer aux Orientations d’Aménagement et de Programmation. Celles-ci constituent une autre pièce du dossier de PLUi (n°3).
  • Chapitre 2 : Articulation entre dispositions communes à l’ensemble des zones et dispositions spécifiques à chacune des zones

Par principe les dispositions communes s’appliquent sur tout le territoire, sauf :

  • Pour la zone U qui relève du règlement du PSMV ;
  • Si les dispositions spécifiques d’une zone en disposent autrement. Les dispositions spécifiques d’une zone ou d’un secteur peuvent ainsi préciser ou remplacer une ou plusieurs dispositions communes. Dans ce cas, les dispositions spécifiques le mentionnent expressément.
  • Chapitre 3 : Les règles graphiques

Les règles inscrites aux différentes pièces graphiques peuvent préciser ou remplacer des dispositions écrites sur lesquelles elles priment.

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Titre 2 : les règles écrites et graphiques communes à l’ensemble des zones

Rappel : A l’intérieur de la zone U s’applique le règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur approuvé le 21 janvier 1993.

  • Chapitre 1 : Affectation des sols et destinations des constructions

Section 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

A- Les destinations et sous-destinations des constructions définies par le Code de l’Urbanisme

Les destinations et sous-destinations des constructions décrites ci-après sont définies en application du Code de l’Urbanisme.

Tout projet de construction, d’aménagement ou d’installation se réfère à l’une de ces destinations :

Destination « Exploitation agricole et forestière » :

Comprend les sous-destinations suivantes :

  • « Exploitation agricole » : recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes ;
  • « Exploitation forestière » : recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Destination « Habitation » :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.