UA.II-1-1. Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation
> Dans le secteur UA1 uniquement : Les constructions nouvelles doivent s’implanter à l’alignement des voies ou emprises publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation. Dans un souci de recherche esthétique, un recul peut être autorisé, notamment pour créer des séquences de façade. Ce recul ne peut excéder 5 mètres calculés à partir de l’alignement existant ou futur. > Dans le secteur UA2 uniquement : Les constructions nouvelles peuvent s’implanter :
- soit à l’alignement des voies ou emprises publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. Dans un souci de recherche esthétique, un recul peut alors être autorisé, notamment pour créer des séquences de façade. Ce recul ne peut excéder 5 mètres calculés à partir de l’alignement existant ou futur et ne peut correspondre à plus du tiers du linéaire de la façade ;
- soit en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.
En cas d’implantation en recul, une continuité du bâti est imposée au minimum au rez-dechaussée. Cette continuité bâtie peut être constituée par l’un ou plusieurs des éléments suivants : une partie de la façade de la construction principale, une ou des constructions annexes, le porche d’accès, le mur de clôture. > Dans le secteur UA3 uniquement :
Les constructions nouvelles doivent s’implanter en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer. Dans le périmètre de l’Orientation d'Aménagement et de Programmation « Avenue de Bonnevaux », l’implantation des constructions nouvelles doit être compatible avecl’Orientation d'Aménagement et de Programmation. Des saillies de 0,80 mètre maximum de profondeur sur le domaine public ou privé des voies sont autorisées sous réserve qu’elles soient placées à 4,30 mètres minimum au-dessus du sol naturel. Sous réserve d’une justification d’intégration au site urbain ou de contraintes fonctionnelles ou de sécurité, des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être requises dans les cas suivants :
- lorsque les projets de construction assurent l’harmonie ou la continuité de volume avec les immeubles voisins existants ;
- dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un immeuble existant ;
- dans le cas d’une construction nouvelle à proximité d’un ru à ciel ouvert ou canalisé sous espace enherbé, identifié comme élément constitutif de la trame bleue à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, celle-ci doit être implantée avec un recul au minimum égal à 5 mètres + la moitié de la largeur du lit mineur du ru, calculé à partir de l’axe du lit mineur (cf. Illustrations 2 et 3). Cette règle ne s’applique pas aux constructions existantes faisant l’objet de travaux de confortation ou de mise aAuccxusné doerrémceeptisondeneprséfaecltuurebrité, ni
091-219102233-20250625-VI-DEL-2025-043-DE
dans le cas d’extension dans le prolongement de murs existants ; Date de télétransmission : 30/06/2025 Date de réception préfecture : 30/06/2025
REGLEMENT – ZONE UA
Illustration 2 : Ru à ciel ouvert
Illustration 3 : Ru canalisé sous espace enherbé
- dans le cas de locaux techniques et annexes qui nécessitent, pour le fonctionnement des services collectifs, un accès direct à la voirie (locaux container, poubelles, tri sélectif, transformateur électrique, etc.) ;
- pour des raisons techniques ou de sécurité liées à la nature du terrain, une implantation à l’alignement ou un recul différent peuvent être autorisés ;
- pour les équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.
UA.II-1-2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
> Dans le secteur UA1 uniquement :
Dans une bande d’une profondeur de 20 mètres calculée à partir de l’alignement des voies ou emprises publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, sauf avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France, les constructions doivent être édifiées :
- sur les deux limites séparatives latérales ;
- en retrait de la limite de fond de parcelle.
Au-delà de la bande d’une profondeur de 20 mètres, les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives latérales et de fond de parcelle.
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, non compris les éléments de modénature, les oriels et les débords de toiture, ni les parties enterrées des constructions, mais y compris les balcons, au point le plus proche de la limite séparative.
Pour les parties de façades comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du sol naturel avant travaux au sommet de la façade ou à l’égout du toit (L=H), avec un minimum de 4 mètres.
Pour les parties de façades ne comportant pas de baie (mur aveugle), le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée du sol naturel, avant travaux, au sommet de la façade ou à l’égout du toit (L=H/2), avec un minimum de 2,50 mètres.
Dans le cas de façade dont seule une partie correspond à la définitAicocunséddeerécmeptuionrsen aprvéfeectuurge les, on 091-219102233-20250625-VI-DEL-2025-043-DE
considère que la partie non aveugle se prolonge sur une longueur deDatfeadçe atéldéteransdmeiss2ion,5: 300/0m6/20è2t5res à Date de réception préfecture : 30/06/2025
REGLEMENT – ZONE UA
compter de la dernière baie. Au-delà, on applique le prospect correspondant aux murs aveugles.
Illustration 4 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en UA1
> Dans le secteur UA2 uniquement :
Dans une bande d’une profondeur de 20 mètres calculée à partir de l’alignement des voies ou emprises publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, les constructions doivent être édifiées :
- sur une ou les limites séparatives latérales ;
- en retrait de la limite de fond de parcelle.
Au-delà de la bande d’une profondeur de 20 mètres calculée à partir de l’alignement des voies ou emprises publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives latérales et de fond de parcelle.
Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, non compris les éléments de modénature, les oriels et les débords de toiture, ni les parties enterrées des constructions, mais y compris les balcons, au point le plus proche de la limite séparative.
Pour les parties de façades comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du sol naturel avant travaux au sommet de la façade ou à l’égout du toit (L=H), avec un minimum de 4 mètres.
Pour les parties de façades ne comportant pas de baie (mur aveugle), le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée du sol naturel, avant travaux, au sommet de la façade ou à l’égout du toit (L=H/2) , avec un minimum de 2,50 mètres.
Dans le cas de façade dont seule une partie correspond à la définition de murs aveugles, on considère que la partie non aveugle se prolonge sur une longueur de façade de 2,50 mètres à compter de la dernière baie. Au-delà, on applique le prospect correspondant aux murs aveugles.
REGLEMENT – ZONE UA
Illustration 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en UA2
> Dans le sous-secteur UA3c uniquement :
Les constructions doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle.
Dans le périmètre de l’Orientation d'Aménagement et de Programmation « Avenue de Bonnevaux », l’implantation des constructions nouvelles doit être compatible avecl’Orientation d'Aménagement et de Programmation.
> Dans le sous-secteur UA3p uniquement :
1° Si la largeur du terrain est strictement inférieure à 9 mètres :
Les constructions nouvelles peuvent s’implanter sur une ou les limites séparatives latérales.
Elles doivent s’implanter en retrait de 8 mètres minimum par rapport à la limite de fond de parcelle.
REGLEMENT – ZONE UA
2° Si la largeur du terrain est comprise entre 9 mètres et 13 mètres : Les constructions nouvelles doivent s’implanter obligatoirement : - sur une limite séparative latérale ; - en retrait de 2,50 mètres minimum par rapport à l’autre limite séparative latérale ; - en retrait de 8 mètres minimum par rapport à la limite de fond de parcelle.
3° Si la largeur du terrain est supérieure ou égale à 13 mètres : Les constructions nouvelles doivent être implantées : - en retrait de 2,50 mètres minimum par rapport aux limites séparatives latérales ; - en retrait de 8 mètres minimum par rapport à la limite de fond de parcelle.
REGLEMENT – ZONE UA
4° Dans l’ensemble du sous-secteur UA3p : Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, non compris les éléments de modénature, les oriels et les débords de toiture, ni les parties enterrées des constructions, mais y compris les balcons, au point le plus proche de la limite séparative. Pour les parties de façades comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction mesurée du sol naturel avant travaux au sommet de la façade ou à l’égout du toit (L=H), avec un minimum de 4 mètres. Pour les parties de façades ne comportant pas de baie (mur aveugle), le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée du sol naturel, avant travaux, au sommet de la façade ou à l’égout du toit (L=H/2), avec un minimum de 2,50 mètres. Dans le cas de façade dont seule une partie correspond à la définition de murs aveugles, on considère que la partie non aveugle se prolonge sur une longueur de façade de 2,50 mètres à compter de la dernière baie. Au-delà, on applique le prospect correspondant aux murs aveugles.
Illustration 9 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en UA3p
> Dans l’ensemble de la zone UA :
Les constructions annexes et les piscines doivent s’implanter en retrait de 1m minimum par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle.
Sous réserve d’une justification d’intégration au site urbain ou de contraintes fonctionnelles ou de sécurité, des implantations autres que celles définies précédemment peuvent être requises dans les cas suivants :
- dans le cas de configuration particulière de la parcelle, notamment les terrains d’angle ;
- dans le cas d’une surélévation ou d’une extension d’un immeuble existant ;
- pour les équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone.
UA.II-1-3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L’implantation de plusieurs constructions sur une même propriété est autorisée à condition que la distance comptée horizontalement entre tout point des bâtiments en regard soit au moins égale à:
- Pour les parties de façades comportant des baies : la hauteur de la façade la plus haute
avec un minimum de 8 mètres ;
REGLEMENT – ZONE UA
- Pour les parties de façades ne comportant pas de baie (mur aveugle) : 2,50 mètres minimum.
Les dispositions générales du présent article ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone ; - entre une construction principale et une annexe, une piscine ou un garage non contigu.
UA.II-1-4. Emprise au sol des constructions
Non réglementée
UA.II-1-5. Hauteur des constructions
> Calcul de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol (terrain naturel). Pour les bâtiments implantés le long des voies en dénivelé, le calcul de la hauteur se fait dans l’axe médian du bâtiment ou de chaque séquence de façade, s’il en existe, à compter du domaine public. Pour les constructions ou parties de construction implantées différemment, la hauteur absolue est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant. > Hauteurs maximales des constructions : Dans le secteur UA1, à l’exception du sous-secteur UA1g, uniquement :
- La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres de hauteur plafond.
- La hauteur plafond définie ci-avant peut être majorée d’1 mètre si le rez-de-chaussée est destiné au commerce et aux activités de service et si il a une hauteur minimale de 4 mètres de dalle à dalle.
Dans le sous-secteur UA1g uniquement : - Sauf avis contraire de l’Architecte des Bâtiments de France, la hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres à l’égout du toitet 15 mètres de hauteur plafond ; - Les niveaux en attique doivent être en recul de 2,50 mètres minimum par rapport à la façade ; - La hauteur plafond définie ci-avant peut être majorée d’1 mètre si le rez-de-chaussée est destiné au commerce et aux activités de service et si il a une hauteur minimale de 4 mètres de dalle à dalle.
Dans le secteur UA2 uniquement : - La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 9 mètres à l’égout du toit et 12 mètres de hauteur plafond. - La hauteur plafond définie ci-avant peut être majorée d’1 mètre si le rez-de-chaussée est destiné au commerce et aux activités de service et si il a une hauteur minimale de 4m de dalle à dalle.
REGLEMENT – ZONE UA
Dans le sous-secteur UA3c uniquement, à l’exception du périmètre de l’Orientation d'Aménagement et de Programmation « Avenue de Bonnevaux » :
- La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres à l’égout du toit et 15 mètres de hauteur plafond.
- La hauteur plafond définie ci-avant peut être majorée d’1 mètre si le rez-de-chaussée est destiné au commerce et aux activités de service et si il a une hauteur minimale de 4 mètres de dalle à dalle.
Dans le périmètre de l’Orientation d'Aménagement et de Programmation « Avenue de Bonnevaux » : Les constructions nouvelles doivent respecter les hauteurs maximales indiquées dans l’Orientation d'Aménagement et de Programmation, ainsi que le principe de dégressivité des hauteurs affirmé. Dans le sous-secteur UA3p uniquement :
- La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit et 9 mètres de hauteur plafond.
> Dans toute la zone : Les lucarnes, garde-corps ou accidents de toiture, ornements architecturaux, peuvent être autorisés au-delà du gabarit, sans dépasser 50 % du linéaire des façades.
Le long des « linéaires commerciaux et artisanaux à préserver et développer » au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme uniquement, les rez-de-chaussée doivent avoir une hauteur minimale de 4 mètres de dalle à dalle prise au-dessus du niveau brut de chaque plancher.
Il n’est pas fixé de règles pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.