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Zone Azone agricole

La zone agricole : constructions agricoles et logement de l'exploitant, logement limité à 6 m à l'égout et 9 m au faîtage, implantation guidée par l'insertion dans le paysage et recul d'au moins 10 m le long des rus.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 10 mCOUPEvoie6 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Tout ce qui n'est pas admis ci-dessous est interdit

    les constructions interdites

    5 cas particuliers
    Toute construction interdite dans une bande de 35 m depuis l'axe de la RN 20hors constructions existantes
    La phrase du règlement

    « De plus, toute construction, quelle que soit sa destination, est interdite dans une bande de 35 mètres mesurée à partir de l'axe de la RN 20. Cette règle ne s'applique pas aux constructions existantes et doit être distinguée de la disposition prévue à l'article LIII-6 du code de l'urbanisme (Loi Barnier). »

    Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole admises, logement de l'exploitant compris
    La phrase du règlement

    « - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole y compris le logement de l'exploitant ; »

    Locaux techniques et industriels des administrations publiques admis sous conditionss'ils sont compatibles avec l'activité agricole ou pastorale du terrain, ne portent pas atteinte aux espaces agricoles et ne peuvent s'implanter hors de la zone agricole
    La phrase du règlement

    « - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et sous réserve que leur fonction rende impossible toute solution d'implantation en dehors de la zone agricole ; »

    Logements admis s'ils sont inclus dans un bâtiment d'exploitation
    La phrase du règlement

    « - Les logements à condition qu'ils soient inclus dans un des bâtiments d'exploitation ; »

    Extension de 20 m² de surface de plancher au plus, en une seule foiséquipements d'intérêt collectif et services publics et logements existants à l'approbation du PLU, sous réserve d'une justification d'intégration à l'environnement
    La phrase du règlement

    « - L'extension des équipements d'intérêt collectif et services publics, [...] réserve d'une justification d'intégration à l'environnement et dans la limite de 20 m2 de surface de plancher, en une seule fois et non cumulable. »

    Article A 1 « A.1 – Destinations des constructions, usage des sols et natures d’activités »

  • Hauteur

    6 m à l'égout du toit et 9 m au faîtage

    constructions destinées au logement

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    Non réglementéeconstructions autres que le logement
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions autorisées dans la zone, à l'exception de ceux appartenant à la sous-destination “Logement” : la hauteur maximale n'est pas réglementée. »

    Article A 3 « A.II-1 – Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article A 3 « A.II-1 – Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    Implantation choisie pour la meilleure insertion dans l'environnement et le paysage

    règle générale, hors abords des rus de la trame bleue

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Recul d'au moins 10 m plus la moitié de la largeur du lit mineur, depuis l'axe du litconstruction nouvelle près d'un ru à ciel ouvert ou canalisé sous espace enherbé identifié à la trame bleue, hors travaux de confortation ou de mise aux normes de salubrité d'une construction existante et hors extension dans le prolongement des murs existants
    La phrase du règlement

    « ... constitutif de la trame bleue à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme, celle-ci doit être implantée avec un recul au minimum égal à 10 mètres + la moitié de la largeur du lit mineur du ru, calculé à partir de l'axe du lit mineur (cf. »

    Article A 3 « A.II-1 – Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Implantation choisie pour la meilleure insertion dans l'environnement et le paysage

    la distance à garder avec les voisins

    Précisions du règlement

    Le texte ne fixe aucune distance aux limites séparatives.

    Article A 3 « A.II-1 – Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Stationnement assuré en dehors des voies publiques

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre ne fixe aucun nombre de places. Le reste du texte rangé sous cet article vient des dispositions générales, où il se lit.

    Article A 8 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Volet paysager obligatoire

    2 cas particuliers
    Plantations existantes maintenues ou remplacées par une composition végétale équivalente
    La phrase du règlement

    « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations nouvelles permettant de retrouver, à terme, une composition végétale équivalente. »

    1 arbre de moyenne tige pour 100 m² de stationnementaires de stationnement en surface de plus de 4 places
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 places doivent être plantées à raison d'un arbre de moyenne tige pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage. »

    Les prescriptions des espaces verts paysagers à préserver, des alignements d'arbres et des mares viennent des dispositions générales et ne valent que sur les éléments repérés au plan ; elles s'y lisent.

    Article A 7 « A.II-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 8 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 77 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A.1 – Destinations des constructions, usage des sols et natures d’activités

Paragraphe A.I-1 – Destinations et sous-destinations, usages et affectation des sols, constructions et activités interdites

Toutes les destinations et sous-destinations, ainsi que les usages et affectations des sols non mentionnés au Paragraphe A.I-2 sont interdits. De plus, toute construction, quelle que soit sa destination, est interdite dans une bande de 35 mètres mesurée à partir de l’axe de la RN 20. Cette règle ne s’applique pas aux constructions existantes et doit être distinguée de la disposition prévue à l’article LIII-6 du code de l’urbanisme (Loi Barnier).

Paragraphe A.I-2 – Destinations et sous-destinations, usages et affectation des sols, constructions et activités autorisées et/ou soumises à des conditions particulières

> Dans l’ensemble de la zone A, seules sont autorisées les sous-destinations, ainsi que les usages et affectations du sol suivants : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole y compris le logement de l’exploitant ; - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces agricoles et sous réserve que leur fonction rende impossible toute solution d’implantation en dehors de la zone agricole ; - Les logements à condition qu’ils soient inclus dans un des bâtiments d’exploitation ; - L’extension des équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que des logements, existants dans la zone à la date d’approbation du PLU, sous réserve d’une justification d’intégration à l’environnement et dans la limite de 20 m2 de surface de plancher, en une seule fois et non cumulable.

Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A.I-3 – Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

Reglement – zones agricoles (A)

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A.II-1 – Volumétrie et implantation des constructions

A.II-1-1. Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation

> Dans l’ensemble de la zone A : - Les constructions autorisées doivent s’implanter en veillant à la meilleure insertion possible pour limiter les impacts sur l’environnement et le paysage. - dans le cas d’une construction nouvelle à proximité d’un ru à ciel ouvert ou canalisé sous espace enherbé, identifié comme élément constitutif de la trame bleue à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, celle-ci doit être implantée avec un recul au minimum égal à 10 mètres + la moitié de la largeur du lit mineur du ru, calculé à partir de l’axe du lit mineur (cf. Illustrations 1 et 2). Cette règle ne s’applique pas aux constructions existantes faisant l’objet de travaux de confortation ou de mise aux normes de salubrité, ni dans le cas d’extension dans le prolongement de murs existants ;

Illustration 1 : Ru à ciel ouvert

Illustration 2 : Ru canalisé sous espace enherbé

A.II-1-2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions autorisées doivent s’implanter en veillant à la meilleure insertion possible pour limiter les impacts sur l’environnement et le paysage.

Reglement – zones agricoles (A)

A.II-1-3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions autorisées doivent s’implanter en veillant à la meilleure insertion possible pour limiter les impacts sur l’environnement et le paysage.

A.II-1-4. Emprise au sol des constructions

Il n’est pas fixé de règle.

A.II-1-5. Hauteur des constructions

> Calcul de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol (terrain naturel). Pour les bâtiments implantés le long des voies en dénivelé, le calcul de la hauteur se fait dans l’axe médian du bâtiment ou de chaque séquence de façade, s’il en existe, à compter du domaine public. Pour les constructions ou parties de construction implantées différemment, la hauteur absolue est mesurée en tout point à partir du sol naturel existant. > Hauteurs maximales des constructions :

  • Pour les constructions destinées au logement autorisées dans la zone : la hauteur maximale ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage ;
  • Pour les constructions autorisées dans la zone, à l’exception de ceux appartenant à la sous-destination “Logement” : la hauteur maximale n’est pas réglementée.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Dispositions particulières au titre de la préservation du patrimoine naturel

159

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A.II-2-1. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, concernant

> Dispositions générales

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Les constructions et les clôtures doivent s’intégrer à leur environnement par :

  • la simplicité et les proportions de leurs volumes,
  • la qualité des matériaux,
  • l’harmonie des couleurs,
  • leur tenue générale et hauteur.

Dans ce cadre, des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation, de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur environnement proche.

> Clôtures

Les clôtures, lorsqu’elles existent, peuvent être constituées d'une clôture végétale, doublée ou non d'un grillage. Elles doivent permettre ponctuellement le passage de la petite faune, en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture de format 15 x 15 cm, par tranche entamée de 15 mètres de linéaire de clôture, avec au minimumAccuusné dpe arécsesptaiogn een plroéfercstuqreue le linéaire de clôture est inférieur à 15 mètres.

091-219102233-20250625-VI-Del-2025-043-de

L’utilisation de matériaux précaires est interdite (tôle ondulée, fibrociment, …).

Reglement – zones agricoles (A)

> Dispositions diverses

Locaux techniques :

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les murs de construction.

Les locaux techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer. Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique et doivent être masquées.

Annexes – Garages – Boxes :

Les bâtiments annexes doivent être conçus en harmonie de volumes et de matériaux avec les constructions existantes. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, récupération de matériaux destinés à être recouverts, utilisés à nu, sont interdits.

> Dispositions particulières

En cas d’extension, d’autres dispositions peuvent être retenues si elles permettent une meilleure harmonie avec les constructions existantes. D’autres dispositions peuvent également être retenues pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics au regard de besoins particuliers et motivés liés au fonctionnement et à la sécurité, à partir d’une étude architecturale et d’intégration à l’environnement.

A.II-2-2. Dispositions applicables aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les projets de constructions doivent être étudiés dans le but de privilégier l’utilisation de matériaux durables pour la construction, de même que l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…). L’orientation et la conception des constructions doivent viser à limiter la consommation d’énergie.

Les constructions nouvelles doivent rechercher des performances énergétiques correspondant, a minima, au niveau suivant : Bâtiment Basse Consommation (BBC).

Les places de stationnement situées en surface doivent, dans la mesure du possible, soit être implantées sur les dalles de couverture des constructions enterrées s’il en existe, soit être réalisées en dalles ajourées, de telles façon que les eaux de ruissellement puissent être absorbées par le terrain.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A.II-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Le projet de construction doit présenter un volet paysager présentant la nature des plantations et des aménagements futurs.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations nouvelles permettant de retrouver, à terme, une composition végétale équivalente.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 places doivent être plantées à raison d’un arbre de moyenne tige pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.

Les arbres doivent préférentiellement être groupés en bosquets et faire l’objet d’une composition paysagère.

Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme.

Accusé de réception en préfecture 091-219102233-20250625-VI-DEL-2025-043-DE

Reglement – zones agricoles (A)

. Les Espaces verts paysagers à préserver

Ont été identifiés comme Espaces verts paysagers à préserver les squares, jardins publics et promenades, ainsi que des jardins privatifs constituant des cœurs d’îlots à préserver dans un tissu urbain dense. Ces espaces contribuent à la fois :

> à la résorption des îlots de chaleur urbains ; > à la limitation de l’imperméabilisation des sols et à une meilleure gestion des eaux pluviales ; > à la préservation et à la création de continuités écologiques en milieu urbain.

Prescriptions :

Dans ces Espaces verts paysagers à préserver, seuls sont autorisées : > les annexes ; > les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; > les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Ces constructions ne sont autorisées qu’aux conditions cumulatives suivantes : > elles doivent être destinées à l’entretien, la gestion ou la mise en valeur du secteur identifié comme élément de paysage ; > leur emprise ne doit pas excéder 10 % de la surface protégée ; > leur hauteur est limitée à 3,50 mètres ; > leur implantation doit tenir compte des arbres et plantations existantes ; > les déboisements, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, doivent être accompagnés par la plantation de nouveaux arbres permettant de reconstituer la même couverture au sol.

2. Les alignements d’arbres à préserver

Les alignements d’arbres présents sur l’espace public, identifiés comme « alignements d’arbres à préserver » sont à conserver. Tout abattage d’arbre doit être compensé par la plantation d’un arbre de même stature. Les sorties de véhicules doivent être étudiées en conséquence.

3. Les Éléments constitutifs de la trame bleue

Les rus et les rivières, canalisées ou à l’air libre, ainsi que les mares ont été identifiés au titre des éléments constitutifs de la trame bleue.

A l’occasion des projets de construction, ces éléments doivent être mis à l’air libre et leur cours renaturé, à chaque fois que cela est possible. Les cours des rus et rivières, souvent fortement artificialisés, peuvent être dévoyés si besoin, l’essentiel étant de maintenir une continuité sur tout leur linéaire.

Au titre de la preservation du patrimoine naturel

Les mares et étangs à préserver, identifiés sur le document graphique, ne peuvent être comblés.

Des règles d’implantation spécifiques sont également définies pour toute nouvelle construction aux Paragraphes « II-1-1. Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation » des zones concernées.

Au titre de la preservation du patrimoine naturel au titre de la preservation du patrimoine bati

Rubrique A 8Stationnement

Lorsque les dispositions réglementaires applicables aux zones urbaines prescrivent un nombre de places de stationnement par logement pour les constructions neuves à usage d’habitation, il convient d’appliquer ces mêmes dispositions pour toute création de logement, que ce soit par changement de destination ou par aménagement d’une construction existante. Lorsqu’une division en vue de créer au moins un lot à bâtir a pour effet de supprimer le stationnement qui permettait de satisfaire aux besoins de la parcelle bâtie, les places de stationnement correspondantes devront être réalisées sur le lot bâti, après obtention, le cas échéant, de l’autorisation d’urbanisme correspondante.

Article 15 – Application de l’article R.151-21 du Code de l'urbanisme

En application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.

Article 16 – Illustrations

Les schémas servent de supports d’illustration au contenu du règlement. En cas d’imprécision sur les schémas ou d’incohérence avec le règlement, c’est ce dernier qui prime d’un point de vue réglementaire.

Article 17 – Dispositions relatives au Réseau de Transport d’Électricité (RTE)

Les dispositions applicables à RTE sont “hors cadre”. Il n’y a pas de limite concernant la hauteur des ouvrages de RTE et ceux dans toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme

Dispositions applicables aux zones u

Le stationnement des véhicules, automobiles, motocycles et cycles correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Reglement – zones agricoles (A)

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accès nouveau ou la modification des conditions d'utilisation d'un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l'exécution des travaux, obtenir une autorisation d'accès du service gestionnaire de la voirie communale ou départementale, précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d'utilisation d'un accès, ou la création d'un accès, n'impliquent pas une autorisation d'urbanisme.

Article 12 – Servitude de cour commune

Les propriétaires de terrains contigus peuvent ménager entre leurs bâtiments des servitudes visant à ne pas bâtir ou à ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant. Ces servitudes de « cour commune » sont créées en vertu des articles L.471-1 et suivants du Code de l’urbanisme. La servitude de cour commune est instituée par acte authentique.

Article 13 – Sursis à statuer

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas suivants, en application de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme :

« Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du Code de l'environnement.

Il peut également être sursis à statuer :

1) Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

2) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération paA09rc1cu-l2s'1aé9du1e0t2roé2c3re3ip-t2ti0éo2n5ec0n6o2pm5ré-VfepIc-DtéuErteLe-2n02t5e-043-DE et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

Date de télétransmission : 30/06/2025

Dispositions generales

3) Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (…) ».

L’article L.153-11 du Code de l'urbanisme précise : « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ».

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux installations qu’elles doivent desservir.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A.III-2 – Desserte par les réseaux

A.III-2-1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable conformément aux dispositions du règlement en vigueur. Les constructions doivent privilégier les installations de système économe en eau potable.

A.III-2-2. Assainissement

> Eaux usées domestiques

Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d’eaux usées s’il existe, sauf impossibilités visées par les articles L.331-1 et suivants du Code de la santé publique et par l’arrêté interministériel en vigueur. Dans ce cas ou en l’absence de réseau, la construction doit être desservie par un assainissement autonome.

Les installations d’assainissement autonome lorsqu’elles sont dûment autorisées doivent être conformes à la réglementation en vigueur et le choix de la filière de traitement doit être établi en fonction des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du terrain.

> Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil.

La gestion des eaux pluviales à la parcelle est obligatoire.

Les eaux pluviales non polluées (issues des toitures, etc.) sont, dans la mesure du possible, infiltrées ou épandues à l’intérieur de chaque terrain, le ruissellement excédentaire se faisant dans le respect de l’article 640 du code civil.

Les eaux pluviales polluées (issues des voiries, etc.) sont conservées le plus longtemps possible en surface au moyen de noues, fossés, caniveaux, etc. L’aménageur ou le lotisseur conçoit le modelé du terrain en conséquence.

Les surfaces imperméabilisées sont réduites au strict nécessaire résultant des besoins propres à la construction et toutes dispositions sont prises pour limiter le ruissellement.

Le débit de rejet des eaux pluviales (eaux pluviales polluées et excédent non infiltré des eaux pluviales non polluées) au domaine public (caniveau ou éventuellement réseau) doit être inférieur ou égal à 1 litre par seconde, par hectare de surface totale pour une pluie d’intensité 50 mm/heure et d’une durée d’une heure, dans le respect des normes qualitatives de rejets définies par la réglementation en vigueur.

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumisAeccuàsé dae urécteoptrioinseantpiréofencturoe u à

091-219102233-20250625-VI-Del-2025-043-de

déclaration au titre de la législation sur les installations classées et Ddaete delatéléltroanismsisusiorn :l3’0e/0a6/u2025du

Reglement – zones agricoles (A)

3 janvier 1992, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

A.III-2-3. Autres réseaux

Tous les réseaux situés sur le domaine public ou privé seront réalisés en souterrain. Il conviendra de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres…) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

A.III-2-4. Stockage des déchets

Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage, la ventilation des locaux et leur nettoyage seront conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente.

Au titre de la preservation du patrimoine naturel

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Révision prescrite par délibération du Conseil municipal en date du 24 septembre 2014 Révision arrêtée par délibération du Conseil municipal en date du 30 janvier 2019 Révision approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 29 janvier 2020 Modification approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 7 décembre 2022 Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 25 juin 2025

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil

Étampes (91) – Plan Local d'Urbanisme - Règlement

Accusé de réception en préfecture 091-219102233-20250625-VI-DEL-2025-043-DE

Titre 1 - Dispositions générales

5

Les 9 autres zones d'Étampes

Fichiers à télécharger et sources

PLU d'Étampes, approuvé le 25/06/2025, 8 rubriques pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.