Rubrique AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : AU 10 : Hauteur maximale des constructions
10.1.
Dans les secteurs AUa et AUa1, la hauteur maximale des constructions est limitée à 8 mètres à l'égout principal du toit et à 12 mètres au faîtage, par rapport au niveau moyen du terrain naturel préexistant avant travaux.
10.2.
Dans le secteur AUa1, en cas de toiture terrasse, ou autre toiture de forme contemporaine, la hauteur maximale mesurée au sommet de l’acrotère principal est de 8 mètres. Au-delà de cette hauteur, il ne pourra être autorisé qu’un niveau habitable sous réserve que ce dernier présente une emprise n’excédant pas 70 % de l’emprise du niveau directement inférieur. Dans tous les cas la hauteur maximale de 12 mètres, par rapport au niveau moyen du terrain naturel préexistant avant travaux, ne pourra être dépassée.
10.3.
Dans le secteur AUc, la hauteur maximum des constructions de toute nature est fixée à 12 mètres, mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel préexistant avant travaux.
10.4.
Dans le secteur AUe, la hauteur maximum des constructions de toute nature est fixée à 10 mètres, mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel préexistant avant travaux. En cas d'extension du silo existant dans ce secteur, la hauteur autorisée pourra atteindre, sans la dépasser, celle du silo existant.
10.5.
Dans les secteurs AUa, AUa1, AUc et AUe, les ouvrages techniques de faible emprise tels que cheminées et autres superstructures sont exemptés de la règle de hauteur s'il n'en résulte pas une atteinte à l'harmonie et au caractère des lieux avoisinants. En cas d'installation de panneaux solaires, la hauteur maximale de 12 mètres ne pourra être dépassée pour ce type de dispositifs.
Adauhr
Modification n°1 du P.L.U. de GUEMAR
Juillet 2019
Règlement P.L.U. modifié
10.6. Niveau du plancher inférieur
A l'intérieur de la zone AU et des secteurs AUm, AUa, AUa1 et AUe, le niveau du plancher inférieur de toutes constructions et installations devra être défini conformément aux dispositions fixées par le P.P.R.I.
Toutes les demandes de constructions ou d'installations relatives à la zone et aux secteurs susvisés devront donc comporter un plan topographique rattaché au système référentiel altimétrique N.G.F. Normal indiquant, d'une part, la cote d'implantation du niveau du plancher inférieur fini du bâtiment ou de l'installation à construire quelque soit l'affectation ou la destination des locaux, à l'exclusion de vide-sanitaire d'une hauteur inférieure à 1,20 mètre, et d'autre part le niveau de l'axe de la voie.