Dispositions générales
Consultation de la mission régionale d'autorité environnementale de Bretagne et des personnes publiques associées ‐ décembre 2024
Plan local d'urbanisme de brest métropole
4. Règlement ‐ volume 1
Règlement
PLAN LOCAL D'URBANISME DE BREST MÉTROPOLE ‐ Règlement – volume 1, approuvé le 20 janvier 2014, mis en compa bilité le 16 décembre 2016 et 25 avril 2023, modifié les 12 décembre 2014, 13 octobre 2015, 11 décembre 2015, 16 décembre 2016, 30 mars 2018, 26 avril 2019, 24 janvier 2020, 29 juin 2021, 25 mars 2022, 9 décembre 2022, 6 octobre 2023 et 10 octobre 2025
Champ d'application du règlement
Champ d’application du règlement
Le règlement écrit et les documents graphiques du plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent à l’ensemble du territoire des huit communes cons tuant Brest métropole : Bohars, Brest, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq‐Kerhuon, Plougastel‐Daoulas et Plouzané.
Les règles édictées par le PLU sont opposables à toutes les occupations ou u lisations du sol, qu’elles soient soumises ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable au tre du code de l’urbanisme.
L’exécution par toutes personnes publiques ou privées de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement du PLU. Il est rappelé en outre que ces travaux, occupations et u lisations des sols doivent également être compa bles avec les orientations d’aménagement et de programmation définies par le PLU.
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire de Brest métropole, conformément à la délibération du Conseil de communauté du 26 octobre 2007.
Les travaux de démolition sont soumis à autorisation d’urbanisme sur l’ensemble du territoire de Brest métropole, conformément aux délibérations prises par chaque conseil municipal : Bohars, le 27 septembre 2007 ; Brest, le 5 octobre 2007 ; Gouesnou, le 6 décembre 2007 ; Guilers, le 27 septembre 2007 ; Guipavas, le 4 octobre 2007 ; Le Relecq–Kerhuon, le 27 septembre 2007 ; Plougastel‐Daoulas, le 11 octobre 2007 ; Plouzané, le 1er octobre 2007.
Ar culation des règles du PLU avec d’autres dispositions rela ves à l’occupation ou à l’u lisation des sols
Le règlement na onal d’urbanisme défini aux articles L.111‐1 et R.111‐1 et suivants du code de l’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire, à l’excep on des articles L.111‐3 à L.111‐5, L.111‐22, R.111‐3, R.111‐ 5 à R.111‐19 et R.111‐28 à 30.
Aux règles du PLU et du code de l’urbanisme s’ajoutent les prescrip ons relevant de législations spécifiques. Ces servitudes sont annexées au PLU (pièce n°5 – Annexes) et sont suscep bles, selon les cas, de compléter ou de se subs tuer aux règles fixées par le PLU.
Il est rappelé enfin que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des ers : l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme mais ne vérifie pas si le projet respecte les autres règlementations et les règles de droit privé, notamment celles définies par le code civil.
Organisation du règlement
Le règlement du PLU est cons tué de 4 volumes :
- Le règlement ‐ volume 1 fixe les règles générales applicables sur l’ensemble du territoire, les dispositions par culières applicables dans chaque zone délimitée et pour chaque élément iden fié par les documents graphiques.
- Le règlement ‐ volume 2 est formé de trois atlas cartographiques, cons tuant les documents graphiques du règlement : ‐ le document graphique N° 1 délimite les différentes zones définies par le règlement écrit, les emplacements réservés aux voies, ouvrages, espaces verts et équipements publics ainsi qu’à la réalisation de programmes de logements, les périmètres d’a ente de projet d’aménagement, les zones urbaines ou à urbaniser dans lesquelles un pourcentage de ce programme doit être affecté à certaines catégories de logement, les éléments naturels ou bâ s d’intérêt patrimonial, les espaces boisés classés, les fenêtres visuelles, les secteurs de captage ne relevant pas d’une servitudes d’u lité publique et enfin les limites des espaces proches du rivage et de la bande li orale des 100 mètres pour l’application de la loi li oral ;
‐ le document graphique N°2 fixe les hauteurs maximales des constructions, les reculs d’implantation et les interdictions d’accès par rapport à certaines emprises publiques ou voies, délimite les secteurs de construction à l’iden que et iden fie les ensembles ordonnancés ;
‐ le document graphique N°3 délimite les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation de secteurs, les zones de maitrise de l’urbanisation en raison de risques naturels ou industriels, et les secteurs de commerce.
- Le règlement ‐ volume 3 précise les dispositions par culières applicables aux bâ ments remarquables présentant un intérêt architectural ou patrimonial.
- Le règlement ‐ volume 4 précise les dispositions par culières applicables aux bâ ments situés en zone agricole ou naturelle et fores ère pouvant faire l’objet d’un changement de des na on en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial.
Les différentes zones du PLU Le territoire couvert par le PLU est divisé en quatre grands types de zones : urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et enfin naturelles et fores ères (N). La descrip on et la vocation des différentes zones délimitées par le PLU figure au tre III du chapitre 4 du rapport de présentation. Un extrait du rapport de présentation, rappelant la vocation générale de chaque de zone, est présenté en introduction du règlement par culier de celles‐ci.
- Les zones urbaines, correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées au document graphique N°1 par un sigle commençant par la le re « U ». La zone U est elle‐même subdivisée en plusieurs zones : ‐ la zone US couvre des secteurs dans lesquels sont implantés ou appelés à s’implanter des services ou équipements qui concourent au fonctionnement ou au rayonnement métropolitain de l’agglomération ; ‐ la zone UC couvre des secteurs de l’agglomération dans lesquels une mixité des fonctions urbaines (habitat, commerce, équipements publics, bureaux…) existe ou est souhaitée ; ‐ la zone UH couvre des secteurs de l’agglomération dont la vocation dominante est l’habitat ; ‐ la zone UHT couvre des secteurs à dominante d’habitat correspondant aux hameaux traditionnels ; ‐ la zone UE couvre des secteurs des nés à accueillir préféren ellement des ac vités de production industrielle, ar sanale, de stockage et de logis que ; ‐ la zone UEP correspond aux secteurs dédiés aux ac vités portuaires au sein de l’emprise du domaine public portuaire, à terre comme en mer ; ‐ la zone UEM correspond aux enceintes militaires (domaine public ou privé des Armées), à terre comme en mer ; ‐ la zone UL correspond aux secteurs des nés à accueillir les équipements spor fs ou de loisirs, les terrains de camping/caravaning, les parcs résiden els de loisir ; ‐ la zone UP est composée de secteurs aménagés bâ s ou par ellement bâ s, contribuant à former le socle de l’armature verte urbaine et complète la fonction écologique de la trame verte et bleue.
Dans les zones urbaines, sont délimités des secteurs de projets dans lesquels des règles spécifiques s’appliquent. Ils sont repérés sur les documents graphiques du règlement par la référence à une des zones urbaines décrites ci‐dessus suivie du nom du secteur de projet (exemple UC Capucins).
- Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs à caractère naturel des nés à être urbanisés. Elles sont repérées au document graphique N°1 par un sigle commençant par un numéro (1 ou 2) suivi des le res « AU » : ‐ si le niveau d’équipement existant ou prévu en périphérie immédiate de la zone est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les secteurs sont classés en 1AUx (x = référence à une des zones urbaines US, UC, UH, UE…).
‐ si le niveau d’équipement est insuffisant pour desservir les constructions à implanter dans la zone, les secteurs sont classés en 2AUx (x= référence à une des zones urbaines US, UC, UH, UE…, précisant la vocation dominante future de la zone). Leur urbanisation est subordonnée à une modification du PLU.
Dans les zones à urbaniser, sont délimités des secteurs de projets dans lesquels des règles spécifiques s’appliquent. Ils sont repérés sur le document graphique du règlement par la référence à une des zones urbaines décrites ci‐dessus suivie du nom du secteur de projet (exemple 1AUC Penhoat).
- La zone agricole correspond aux espaces à protéger en raison du poten el agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est repérée au document graphique N°1 par un sigle commençant par la le re « A ». Elle couvre des secteurs terrestres et mari mes qui présentent des caractéris ques diverses et inclut plusieurs zones : ‐ la zone A correspond aux espaces ouverts cons tués de parcelles cul vées et aux espaces de serres ; ‐ la zone ACE couvre les zones d’ac vités extrac ves ou de stockage par des déchets inertes ; ‐ la zone AO correspond aux espaces li oraux accueillant des ac vités aquacoles ; ‐ la zone AH délimite les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans lesquels les extensions des constructions peuvent être autorisées à condition qu’elles ne portent a einte ni à la préservation des sols agricoles et fores ers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
- La zone naturelle et fores ère correspond aux secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthé que, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation fores ère, soit de leur caractère d’espace naturel. Elle est repérée au document graphique N°1 par un sigle commençant par la le re « N ». Elle couvre des secteurs terrestres et mari mes et inclut plusieurs sous‐secteurs : ‐ la zone NS délimite les espaces remarquables iden fiés en application de l’article L.121‐16 du code de l’urbanisme, rela f à la protection et à la sauvegarde des sites et paysages remarquables du li oral, dont une subdivision NSM pouvant accueillir des aménagements légers liés aux mouillages sous réserve qu'ils ne reme ent pas en cause la qualité des espaces naturels remarquables ; ‐ la zone NCE couvre les zones d’ac vités extrac ves ou de stockage par des déchets inertes ; ‐ la zone NH délimite les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels les extensions des constructions peuvent être autorisées à condition qu’elles ne portent a einte ni à la préservation des sols agricoles et fores ers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; ‐ la zone NL correspond aux grands parcs urbains et des secteurs perme ant la pra que de loisirs ; ‐ la zone NP correspond aux zones de mouillages et d’équipements légers.
Les différents articles du règlement Le présent règlement comprend 6 chapitres :
‐ le chapitre 1 : c’est le présent chapitre qui rappelle le champ d’application du règlement du PLU et décrit ses différentes composantes ;
‐ le chapitre 2 définit les dispositions communes à l’ensemble des zones délimitées par le PLU. Il est complété par un lexique ;
‐ le chapitre 3 définit les dispositions applicables dans les zones urbaines ; ‐ le chapitre 4 définit les dispositions applicables dans les zones à urbaniser ; ‐ le chapitre 5 définit les dispositions applicables dans les zones agricoles ; ‐ le chapitre 6 définit les dispositions applicables dans les zones naturelles et fores ères ; ‐ le chapitre 7 est une annexe précisant les natures d’ac vités commerciales et les surfaces de vente admises selon les pôles et centralités commerciales définis par le PLU. Pour chaque zone, le règlement est structuré en 15 articles selon les catégories prévues par l’article R. 123‐9 du code de l’urbanisme, en vigueur au moment de l’approbation du PLU : ‐ l’article 1 détermine les occupations et u lisations du sol interdites ;
‐ l’article 2 détermine les occupations et u lisations du sol soumises à des conditions par culières ; Les occupations et u lisation du sol qui ne sont pas interdites par l’article 1 ou autorisées sous certaines conditions par l’article 2, sont autorisées ;
‐ l’article 3 précise les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées ; ‐ l’article 4 détermine les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eaux, d’électricité et d’assainissement ; ‐ l’article 5, rela f à la superficie minimale des terrains construc bles n’est pas règlementé ; .‐ l’article 6 fixe les règles rela ves à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies ; ‐ l’article 7 fixe les règles rela ves à l’implantation des constructions par rapport aux limites sépara ves ; ‐ l’article 8 rela f aux implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas règlementé, excepté en zone UC Pontanezen ; ‐ l’article 9 fixe les règles rela ves à l’emprise au sol des constructions ; ‐ l’article 10 détermine la hauteur des constructions ; ‐ l’article 11 comprend des règles rela ves à l’’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords ; ‐ l’article 12 comprend les obligations imposées en ma ère de réalisation d’aires de stationnement ; ‐ l’article 13 fixe les dispositions rela ves aux espaces libres, aux aires de jeux, de loisirs et aux plantations ; ‐ l’article 14 rela f au coefficient d’occupation des sols n’est pas règlementé ; ‐ l’article 15 fixe les obligations imposées en ma ère de performances énergé ques et environnementales. Les termes soulignés dans le règlement sont définis dans le lexique figurant au chapitre 2.
Dispostions communes à l'ensemble des zones dispositions communes à l’ensemble des zones
Sauf men on contraire dans le règlement de chaque zone, les dispositions formulées ci‐après s’appliquent à l’ensemble des zones et, le cas échéant, sont complétées par les dispositions spécifiques à chacune des zones. En cas de règles contradictoires, ce sont les dispositions spécifiques des zones qui s’appliquent.
Article 1 ‐ occupations et u lisations du sol interdites
Commerces, services assimilés et autres ac vités commerciales ou ar sanales de vente ou services à des na on des par culiers Dans les secteurs de commerces et services assimilés interdits iden fiés sur le document graphique N°3, l’implantation de commerces et services assimilés men onnés à l’annexe A du chapitre 7 du règlement, est interdite.
Dans les secteurs de commerce protégé iden fiés sur le document graphique N°3, la transformation en logements des locaux en rez‐de‐chaussée à usage de commerces et services assimilés ou de toute autre ac vité de vente ou services à des na on des par culiers (y compris les bars, restaurants, banques, assurances, mutuelles et agences immobilières) est interdite. Toutefois, en cas d’absence d’ac vité dans ces locaux pendant une durée de 5 ans, la transformation est possible.
Dans les secteurs de commerce protégé renforcé iden fiés sur le document graphique N°3, la transformation en logements, en banques, assurances, mutuelles et agences immobilières des locaux en rez‐de‐chaussée à usage de commerces et services assimilés ou de toute autre ac vité de vente ou services à des na on des par culiers (y compris les bars et restaurants), est interdite. Toutefois, en cas d’absence d’ac vité dans ces locaux pendant une durée de 5 ans, la transformation est possible.
Dans les pôles commerciaux de périphérie iden fiés sur le document graphique N°3 : ‐ l’implantation des commerces et services assimilés doit respecter les natures d’ac vités et les surfaces men onnées aux annexes A et B du chapitre 7 du règlement ; ‐ toute division de locaux existants conduisant à une surface de vente inférieure à celles men onnées à l’annexe B du chapitre 7 du règlement est interdite.
Les équipements cinématographiques sont interdits sauf dans les secteurs visés à l’article 2.
Espaces boisés classés Dans les espaces boisés classés repérés au document graphique N°1, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à comprome re la conservation, la protection ou la création de boisements est interdit en application des articles L.113‐1 et suivants du code de l’urbanisme.
Zones humides Les affouillements et les exhaussements des zones humides iden fiées sur le document graphique N°1, les dépôts divers et tous travaux contrariant le régime hydrologique existant sont interdits, à l’excep on des constructions, installations, travaux ou aménagements soumis à des conditions par culières admis à l’article 2.
Fenêtres visuelles Toute nouvelle construction qui réduit ou supprime une fenêtre visuelle iden fiée sur le document graphique N°1 est interdite.
Voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer Les aménagements, installations ou constructions de nature à comprome re la conservation des sen ers piétonniers à conserver ou des voies de circulation à modifier ou à créer, iden fiés sur le document graphique N°1 en application de l’article L.151‐38 du code de l’urbanisme, sont interdits.
Cités castor Dans les cités castor délimitées sur le document graphique N°2, sont interdits :
‐ les nouvelles constructions en cœur d’ilot, à l’excep on des annexes d’un niveau et sous réserve de leur bonne intégration et de ne pas porter a einte à l'intégrité et à la qualité globale du cœur d’ilot ;
‐ la surélévation des volumes principaux des constructions ; ‐ l’extension sur la façade principale des constructions, à l’excep on de sas d’entrée dans les conditions prévues à l’article 2.
Périmètres de protection des captages non soumis à servitude d’u lité publique Dans les périmètres de 35 mètres de rayon délimités sur le document graphique N°1, toutes les constructions ou installations autres que celles nécessaires à la préservation, l’entre en ou l’exploitation des ouvrages ou des installations ainsi qu’à leur renouvellement sont interdites.
Secteurs soumis à des risques de submersion marine Dans les zones d’aléa délimitées sur le document graphique n°3, sont interdites les occupations et u lisations du sol suivantes :
Zone d’aléa fort ‐ la création et l’extension de la capacité d’accueil de terrains de camping ; ‐ les nouvelles constructions ; ‐ les changements de des na on de locaux existants en habitation ; ‐ la reconstruction à l’iden que d’un bâ ment détruit ou démoli ; ‐ les nouveaux établissements recevant du public sensibles (y compris par changement de des na on de locaux existants) ainsi que leurs extensions ; ‐ la création de parking souterrain et sous‐sols.
Zone d’aléa moyen ‐ la création et l’extension de la capacité d’accueil de terrains de camping ; ‐ les nouveaux établissements recevant du public sensibles (par construction neuve ou changement de des na on de locaux existants) ainsi que leurs extensions ; la reconstruction à l’iden que d’un établissement recevant du public sensible détruit ou démoli ; ‐ la création de parking souterrain et sous‐sols.
Zone d’aléa futur ‐ la création et l’extension de la capacité d’accueil de terrains de camping ; ‐ les nouveaux établissements recevant du public sensibles (par construction neuve ou changement de des na on de locaux existants).
Secteurs soumis à des risques technologiques Dans les secteurs soumis à risques technologiques délimités sur le document graphique N°3, sont interdites les occupations et u lisations du sol suivantes :
Secteur Z1 : ‐ les nouvelles installations industrielles ou ar sanales ; ‐ les établissements recevant du public toutes catégories ; ‐ les nouvelles voies générant un trafic supérieur à 200 véhicules/jour ;
‐ les nouvelles constructions à usage d’habitation ; ‐ les nouveaux parcs d’a raction, aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public ; ‐ les nouvelles aires de stationnement ; ‐ les nouvelles voies ferrées ouvertes au transport des voyageurs classées « grandes lignes ».
Secteur Z2 : ‐ les établissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie, sauf ceux admis à l’article 2 ; ‐ les immeubles de grande hauteur, au sens de l’article R.122‐2 du code de la construction et de l’habitation ; ‐ les voies nouvelles générant un trafic supérieur à 2000 véhicules/jour ; ‐ les nouvelles aérogares, ‐ les nouvelles voies ferrées ouvertes au transport des voyageurs et classées « grandes lignes » ; ‐ les nouveaux parcs d’a raction, aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public.
Secteur Z3 Les nouveaux établissements recevant du public sensibles.
Emplacements réservés Dans les emprises concernées par un emplacement réservé iden fié sur le document graphique N°1, les constructions, installations et aménagements autres que ceux correspondant à la des na on indiquée sont interdits.
Servitude réservant des emplacements pour les programmes de logements, dans le respect des objec fs de mixité sociale Dans les emprises concernées par ce e servitude iden fiée sur le document graphique N°1, sont interdits les constructions, installations, aménagements autres que ceux correspondant au programme de logements défini.
Servitude de localisation pour des installations d’intérêt général, des espaces verts, des voies et ouvrages publics Dans les emprises concernées par ce e servitude iden fiée sur le document graphique N°1, les constructions, installations et aménagements autres que ceux correspondant à la des na on indiquée sont interdits.
Bande li orale des 100 mètres Dans la bande li orale des 100 mètres iden fiée sur le document graphique N°1, les constructions ou installations sont interdites à l’excep on de celles men onnées à l’article L.121‐17 du code de l’urbanisme.
Bandes de recul le long des routes express et des routes à grande circulation Dans les bandes de recul le long des routes express et des routes à grande circulation iden fiées sur le document graphique N°2, toutes les constructions et installations sont interdites, à l’excep on des constructions ou installations men onnées à l’article L.111‐7 du code de l’urbanisme.
Bandes de recul par rapport aux routes départementales Dans les bandes de recul par rapport aux routes départementales iden fiées sur le document graphique N°2, les constructions ou installations sont interdites. Ce e interdiction ne s’applique pas à l’adaptation, au changement de des na on, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes.
Périmètre des abords des lignes électriques aériennes à haute tension et très haute tension Dans le périmètre des abords des lignes électriques aériennes à haute tension et très haute tension iden fié sur le document graphique N°3, les constructions à usage d’habitation sont interdites, à l’excep on des annexes et des extensions des constructions existantes.
Article 2 ‐ occupations et u lisations du sol soumises à des conditions par culières
Commerces, services assimilés et ac vités commerciales ou ar sanales de vente ou services à des na on des par culiers : Afin d’assurer l’adaptation des commerces et services assimilés et autres locaux ayant une ac vité commerciale ou ar sanale de vente ou services à des na on des par culiers interdits existants, sont admises :
‐ les réu lisations à usage de commerces et services assimilés interdits des locaux de commerces et services assimilés interdits préexistants en ac vité ou fermés depuis moins de 3 ans, à la condition que ce e réu lisation soit des née à la même nature d’ac vité. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux réu lisations des magasins d’usines et commerces ra achés à une ac vité de production industrielle, ar sanale, de stockage ou de logis que en zone UE ;
‐ les extensions de commerces et services assimilés interdits existants ou fermés depuis moins de 3 ans, dans la limite de 15% maximum de la surface de vente sans dépasser 300 m² d’extension et sous réserve de respecter les surfaces de vente maximales définies à l’annexe B du chapitre 7 du règlement ;
‐ dans les secteurs de commerce protégé renforcé délimités sur le document graphique N°3, les réu lisations à usage de banques, assurances, mutuelles et agences immobilières, des locaux en rez‐ de‐chaussée déjà u lisés pour ce type d’ac vités ;
‐ la démolition et reconstruction sur la même unité foncière de locaux de commerces et services assimilés interdits préexistants en ac vité, à condition que la reconstruction soit pour la même nature d’ac vité, et sous réserve que le projet se situe dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation de secteur comprenant des objec fs d’amélioration de la qualité urbaine.
Les déplacements d’enseignes induits par des projets publics donnent droit à relocalisation sur des surfaces de ventes iden ques à celles autorisées précédemment.
Les surfaces de vente minimales men onnées dans le tableau B de l’annexe en fin de règlement, ne s’appliquent pas dans le cas de réu lisation de locaux commerciaux existants d’une surface de vente inférieure disposant de droits d’exploitation commerciale valides et n’ayant pas de possibilités réglementaires d’a eindre les seuils fixés.
Une surface de vente supérieure à la surface de vente maximale figurant à l’annexe B du chapitre 7 du règlement, autorisée précédemment, cons tue un droit acquis.
La création d’équipements cinématographiques est autorisée à condition que l’équipement soit situé en zone UC pour les communes hors Brest, et sur Brest, dans le pôle métropolitain du centre‐ville.
Eléments bâ s d’intérêt patrimonial Pour les éléments bâ s iden fiés sur le document graphique N°1, sont admis les travaux d’extension et de réhabilitation dès lors qu’ils respectent les prescrip ons figurant au volume 3 du règlement.
Eléments naturels d’intérêt patrimonial Les éléments naturels iden fiés sur le document graphique N°1 doivent être préservés. A ce tre, les constructions, les aménagements et les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceux‐ci, doivent être conçus pour garan r la préservation de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations res tuant ou améliorant l’ambiance végétale ini ale.
Ce e disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages rela fs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objec f d’intérêt général et qu’ils sont incompa bles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments iden fiés sur le document graphique N°1.
Cités castor Dans les cités castor, délimitées sur le document graphique N°2, les nouvelles constructions et l'extension des constructions existantes sont autorisées sous les conditions suivantes :
Les nouvelles constructions , à l’excep on des annexes, sont admises : ‐ en con nuité des autres maisons castor du linéaire dans lequel s’inscrit la nouvelle construction, à condition de reprendre les mêmes gabarits, largeurs, rythmes et matériaux de façade et de couverture ; ‐ sur le pignon d’une construction existante, à condition de présenter la forme d’un volume secondaire de construction, avec un recul d’au moins 50 cm par rapport à la façade du volume principal de la construction à laquelle la nouvelle construction s’adosse et une hauteur inférieure à celle‐ci.
L’extension des constructions existantes est admise : ‐ sur le pignon, à condition de former un volume secondaire présentant un recul d’au moins 50 cm par rapport à la façade du volume principal de la construction et une hauteur inférieure à celle‐ci ; ‐ sur la façade arrière, à condition de présenter un seul niveau en rez‐de‐jardin dans la limite de 20% de la surface de plancher de la construction existante. Les terrasses en toiture sont interdites ; ‐ sur la façade avant, à condition qu’il s’agisse d’un sas d’entrée vitré de taille réduite.
La démolition, par elle ou totale, d’une construction peut être autorisée à condition de ne pas créer une situation urbaine dévalorisant la qualité de l’ensemble de la cité, ou si la construction menace ruine.
Zones humides Dans les zones humides iden fiées sur le document graphique N°1 sont autorisés :
‐ les aménagements légers nécessaires à la ges on ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas a einte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à perme re un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, mobilier des né à l’accueil ou l’information du public, postes d’observation de la faune …) ;
‐ les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ;
‐ les installations d’intérêt général ou celles déclarées d’u lité publique, liées à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impéra ve.
Secteurs soumis à des risques de submersion marine Dans les zones d’aléa délimitées sur le document graphique N°3, et sous réserve d’être admises dans les zones concernées, sont autorisés les infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics, la création de dépôt de matériaux, stockage, et décharge de produits dangereux, ainsi que les bâ ments d’ac vité sous réserve de nécessiter la proximité immédiate de l’eau, et que leur implantation n’est pas réalisable ailleurs.
Selon les zones d’aléa, sont également autorisés les constructions et installations suivantes :
Zone d’aléa fort Sous réserve de rehausser le premier niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 20 cm au‐dessus du niveau marin de référence figurant sur le document graphique N°3, sont également autorisés :
‐ les changements de des na on des constructions existantes ; ‐ les extensions limitées des constructions existantes, ainsi que les annexes indépendantes ; ‐ les travaux de mise aux normes des campings existants, sans augmentation de leur capacité d’accueil.
Zone d’aléa moyen
Sous réserve de rehausser le premier niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 20 cm au‐dessus du niveau marin de référence figurant sur le document graphique N°3, sont également autorisés :
‐ les nouvelles constructions ; ‐ les changements de des na on des constructions existantes ; ‐ les extensions des constructions existantes ; ‐ les travaux de mise aux normes des campings existants, sans augmentation de leur capacité d’accueil.
Zone d’aléa futur ‐ les extensions d’établissement recevant du public sensible, à condition de rehausser le 1er niveau de plancher ou que la construction bénéficie d’une zone refuge avec un accès secours (balcon, fenêtre…) situé au moins 60 cm au‐dessus du niveau marin de référence figurant sur le document graphique N°3 ; ‐ les parkings souterrains à condition que les accès soient implantés au moins 60 cm au‐dessus du niveau marin de référence figurant sur le document graphique N°3 et que les parois et points d’infiltration soient traités de manière à empêcher tout remplissage du parking.
Secteurs soumis à des risques technologiques
Dans les secteurs soumis à des risques technologiques délimités sur le document graphique N°3, sont autorisés les occupations et u lisations du sol suivantes :
Secteur Z1 : ‐ tous les travaux ou aménagements dans la mesure où leur réalisation abou ra à une amélioration significa ve de la sécurité des installations existantes : démolitions‐reconstructions, création de locaux de gardiennage, clôtures… ; ‐ l’aménagement et l’extension des ac vités industrielles ou ar sanales existantes, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante (la somme des extensions ne peut pas dépasser ce e limite), sous réserve de ne pas générer une densité d’effec f supérieure à 30 personnes à l’hectare et dans la mesure où ces aménagements ou extensions n’augmentent pas les risques poten els de la zone. Les travaux devront prévoir des mesures compensatoires ou construc ves adaptées aux risques (surpression et effet thermique), propor onnées à leur nature et à leur importance ; ‐ l’aménagement, la réhabilitation des constructions existantes, avec éventuellement changement de des na on ; ‐ les extensions des constructions à usage d’habitation dans la limite de 30 m² de surface de plancher. La somme des extensions autorisées ne peut pas dépasser ce seuil ; ‐ les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collec f tels que pylônes, postes électriques, réservoirs d’eau, éoliennes, ouvrages de production d’énergie…
Secteur Z2 :
Sous réserve de prévoir des mesures de construction adaptées aux risques
‐ les établissements recevant du public non difficilement évacuables de 5ème catégorie ; ‐ dans le cadre des opérations de renouvellement urbain, la reconstruction des établissements recevant du public préexistants et la construction des établissements recevant du public répondant aux besoins de fonctionnement du quar er (services publics, commerces, services à la population…) ; ‐ les extensions des établissements recevant du public existants.
Réalisation de certaines catégories de logements dans le respect des objec fs de mixité sociale
En application de l’article L.151‐14 du code de l’urbanisme, les programmes de logements réalisés dans les zones urbaines ou à urbaniser délimitées sur le document graphique N°1 sont admis dès lors qu’ils respectent les propor ons de catégories de logements fixées à l’article 2 des zones U et AU correspondantes.
Modalités d'application
Le calcul du nombre de logements requis dans le respect des objec fs de mixité sociale est arrondi au nombre en er supérieur dans tous les cas.
Article 3 ‐ conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Accès Les caractéris ques des accès doivent répondre à l’importance et à la des na on de l’immeuble ou de l’ensemble à desservir, perme re de sa sfaire aux règles minimales de sécurité, telles que défense contre incendie, protection civile et brancardage. A ce tre, la largeur minimale d’accès est de 3,50 mètres. Dans l’éventualité où une desserte incendie s’avère nécessaire en arrière des immeubles considérés, la hauteur minimum sous porche est de 3,50 mètres. La disposition du précédent paragraphe n’est pas applicable en cas de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante, ni dans le cas d’accès existants qui peuvent avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres. Le nombre des accès sur les voies peut être limité pour des raisons de sécurité. En par culier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. La création de nouvel accès sur voie est interdite :
‐ dès lors que le symbole « interdiction d’accès » figure sur le document graphique N°2 ; ‐ sur les voies présentant des problèmes de visibilité. Voirie Les voies doivent répondre à l’importance ou à la des na on des constructions ou des aménagements envisagés. Elles doivent perme re une circulation aisée, le passage des véhicules de secours et ne doivent pas présenter un risque pour la sécurité des usagers. Ce e sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les voies nouvelles à double sens de circulation doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 5 mètres. Pour les voies à sens unique la largeur minimale est de 3,50 mètres. Les impasses créées doivent être aménagées pour assurer le retournement aisé des véhicules. Une zone dégagée de tout obstacle devra être aménagée de manière à perme re la circulation et le retournement des véhicules incendie. Lorsque la collecte des déchets s’effectue dans l’impasse, l'aire de retournement devra s’inscrire dans les gabarits ci‐après :
Article 4 ‐ conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Eau potable Toute construction nouvelle desservie par le réseau public, à usage d’habitation ou d’ac vités, doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
Tout rejet, dépôt, disposi fs d’infiltration des eaux usées dans le sol, mares, puits perdus… doivent être distant de 35 mètres minimum d’un captage d’eau des né à l’alimentation en eaux potables (sous réserve d’autres réglementations spéciales plus contraignantes, imposant des règles de distances plus importantes.)
Assainissement
Eaux usées domes ques Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. Dans les secteurs disposant de réseaux sépara fs, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement.
En cas d’exonération de raccordement ou lorsque les terrains ne sont pas desservis par un réseau d’assainissement collec f, les constructions doivent être équipées d’un système d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur assurant le prétraitement, le traitement et l’évacuation des effluents traités.
Concernant l’évacuation, les eaux usées traitées doivent être infiltrées de manière permanente dans le sol en place sous‐jacent ou juxtaposé. Dans un cadre réglementaire d’autres modes d’évacuation pourront être autorisés dans le cas d’un logement existant et d’une impossibilité technique liée à la perméabilité des sols.
Eaux usées non domes ques Les constructions des nées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotées d’un disposi f de traitement et de stockage des effluents autres que domes ques adapté à l’importance et à la nature de l’ac vité et assurant une protection sa sfaisante du milieu naturel.
L’évacuation des eaux industrielles ou d’origine hospitalière dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré traitement conforme aux normes de rejet.
Eaux pluviales Les prescrip ons de ges on des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation ou aménagement ayant pour effet la création d’une surface imperméable du projet supérieure ou égale à 20 m².
Les eaux pluviales des constructions, des extensions, des installations et des aménagements précités doivent être infiltrées sur le terrain support de l’opération.
À défaut d'étude spécifique, la ges on des eaux pluviales s'établit comme suit : ‐ lorsque le projet génère une surface imperméable du projet supérieure ou égale à 20 m² et inférieure ou égale à 150 m² : mise en place d'un ouvrage d'infiltration de 3 m3 u le minimum ; ‐ lorsque le projet génère une surface imperméable du projet supérieure à 150 m² : mise en place d'un ouvrage d'infiltration de 3 m3 u le minimum + 3 m3 u le par tranche supplémentaire de 100 m² de surface imperméable du projet.
Toutefois, des règles différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : ‐ lorsqu’il est démontré que le terrain support de l’opération peut infiltrer davantage que 18mm/heure. Dans ce cas, un disposi f de ges on des eaux pluviales ajusté aux caractéris ques du terrain peut être retenu ; ‐ lorsqu’il est démontré que le terrain support de l’opération ne peut infiltrer tout ou par e des eaux du projet (nature du sol, bâ préexistant et conservé, constructions mitoyennes….). Dans ce cas, les eaux pluviales résiduelles pourront être évacuées vers un exutoire superficiel (fossé, caniveau, cours d’eau) ou à défaut, vers le réseau public. Le débit de fuite autorisé sera limité selon les conditions suivantes : ‐ lorsque le projet génère une surface imperméable du projet supérieure à 20 m² et inférieure ou égale à 1666 m² : le débit de fuite autorisé sera limité à 0,5l/s pour une pluie décennale ; ‐ lorsque le projet génère une surface imperméable du projet supérieure à 1667 m² et inférieure ou égale à 3333 m² : le débit de fuite autorisé sera limité à 1l/s pour une pluie décennale ; ‐ lorsque le projet génère une surface imperméable du projet supérieure à 3333 m² : le débit de fuite autorisé sera limité à 3l/s/ha pour une pluie décennale. Le temps de vidange des disposi fs de ges on des eaux pluviales sera inférieur à 48h. ‐ lorsque le projet est situé sur un bassin versant à forte vulnérabilité hydraulique ou en amont de milieux récepteurs sensibles. Dans ce cas une ges on quan ta ve et/ou qualita ve des eaux pluviales spécifique plus contraignante peut être imposée afin de réduire les nuisances.
Les toitures et terrasses végétalisées peuvent, par leur concep on, contribuer à la ges on des eaux pluviales. Dans ce cas, le volume pourra être comptabilisé lorsque leur capacité est définie par une no ce hydraulique.
Chaque disposi f de ges on des eaux pluviales sera équipé d'un trop plein de surface et gravitaire.
Dans les polarités commerciales périphériques délimitées sur le document graphique N°3 les nouvelles implantations commerciales de plus de 1000 m² de surface de vente, et les extensions portant la surface de vente d’une implantation commerciale existante à 1000 m² et plus, intègrent un disposi f de récupération, de stockage et d’u lisation des eaux pluviales.
Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, la ges on des eaux pluviales sera réalisée à une côte située au‐dessus de la côte du risque de submersion. Le trop‐plein des ouvrages devra s’effectuer gravitairement vers un exutoire de surface.
En cas de risque d’inondation du terrain support de l’opération (par les eaux de ruissellement, par débordement, remontée de nappe phréa que), l’implantation de locaux en sous‐sol peut être interdite et des mesures construc ves adaptées peuvent être imposées.
Pour les rejets d’eaux pluviales qui s’effectuent directement en mer, le débit de fuite n’est pas règlementé. Une ges on qualita ve spécifique peut être imposée.
Autres réseaux (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public) Dans les zones urbaines et à urbaniser, les installations nouvelles et branchements doivent être réalisés en souterrain ou s’intégrer au bâ , sous réserve de ne pas faire obstacle à la fourniture du service universel pour les réseaux de télécommunication.
Pour les réseaux de télécommunication et de télédiffusion, tout immeuble collec f doit être équipé : ‐ soit d’une antenne collec ve et d’un réseau de vidéo communication conforme aux réglementations techniques en vigueur ; ‐ soit d’un branchement au réseau câblé.
Article 5 ‐ superficie minimale des terrains construc bles
Il n’est pas fixé de règles.
Article 6 ‐ implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
Dans le cas d’un lo ssement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières con guës, de plusieurs bâ ments dont le terrain d’assie e doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles rela ves à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies s’appliquent à chaque parcelle issue de la division.
Pour le calcul des distances d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies, ne sont pas pris en compte :
‐ les éléments architecturaux et ouvrages en saillies : ‐ d’une profondeur inférieure ou égale à 0,50 mètre, lorsqu’ils sont situés à une hauteur comprise entre 2,50 mètres et 3 mètres ; ‐ d’une profondeur inférieure ou égale à 0,80 mètre, lorsqu’ils sont situés à une hauteur supérieure ou égale à mètres 3 mètres.
‐ les sas d’entrée ou disposi fs vitrés dont la profondeur est inférieure ou égale à 2 mètres. ‐ les isolations par l’extérieur des constructions existantes d’une profondeur inférieure ou égale à 0,20 mètres. Lorsque la construction est implantée en limite d’emprise publique, les isolations par l’extérieur peuvent être autorisées en saillie sur le domaine public dans les mêmes conditions, sous réserve de ne pas avoir pour effet de réduire à moins de 3,50 mètres la largeur des emprises publiques. Toutefois, l‘épaisseur de débord peut être limitée si la saillie est suscep ble de créer une gêne pour la circulation des piétons ou des véhicules.
Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites sépara ves
Dans le cas d’un lo ssement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières con guës, de plusieurs bâ ments dont le terrain d’assie e doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles rela ves à l’implantation des constructions par rapport aux limites sépara ves s’appliquent à chaque parcelle issue de la division.
Les distances d’implantation des constructions par rapport aux limites sépara ves sont mesurées par rapport à la façade des constructions. Par ailleurs, ne sont pas pris en compte :
‐ les éléments architecturaux et ouvrages en saillies lorsque leur profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre ou 1 mètre pour les balcons ;
‐ les sas d’entrée ou disposi fs vitrés dont la profondeur est inférieure ou égale de 2 mètres ; ‐ les isolations par l’extérieur des constructions existantes, d’une profondeur inférieure ou égale à 0,20 mètre.
Article 8 ‐ implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règle commune à toutes les zones.
Article 9 – emprise au sol des constructions
Il n’est pas fixé de règle commune à toutes les zones.
Article 10 – hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions est fixée par le document graphique N°2. Elle est exprimée, selon le cas, en nombre de niveaux ou en mètres et se mesure à par r du sol naturel avant terrassement.
Dans le cas d’un lo ssement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières con guës, de plusieurs bâ ments dont le terrain d’assie e doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles rela ves à la hauteur maximale des constructions s’appliquent à chaque parcelle issue de la division.
Les disposi fs d’u lisation ou de production d’énergies renouvelables, les saillies traditionnelles, les cheminées, les cages d’ascenseur, les clima sa ons, les VMC et locaux techniques ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, y compris lorsque ces éléments servent à déterminer les distances de recul par rapport aux emprises publiques et aux voies ou de retrait par rapport aux limites sépara ves. Lorsque la hauteur maximale des constructions est exprimée en nombre de niveaux :
‐ pour les constructions à usage dominant d’habitation, le premier niveau correspond au rez‐de‐chaussée d’un bâ ment et à une hauteur maximale de 5 mètres. Pour les autres niveaux, il est compté une hauteur de 3 mètres par niveaux. En cas de comble, la hauteur du dernier niveau au faîtage peut aller jusqu’à 5 mètres ;
‐ pour les autres des na ons de constructions, la hauteur du bâ ment doit s’inscrire dans le gabarit d’une construction à usage d’habitation, sans obligation de respecter les hauteurs par niveaux ; Exemple : le document graphique n°2 indique 4 niveaux :
‐ un comble aménageable compte dans le nombre de niveaux autorisés, un duplex compte pour deux niveaux ;
‐ un rez‐de‐chaussée est le premier niveau d’une construction émergeant de plus de 1,50 mètre par rapport au terrain naturel, la hauteur étant mesurée entre le terrain naturel et le plancher du niveau immédiatement supérieur.
‐ Lorsqu'une construction est édifiée sur une structure élevée (pilo s, etc.), en par e ou en totalité, et dès lors que la par e de la construction concernée émerge de plus de 1,50m du terrain, l'espace entre le plancher de la construction et le terrain est considéré comme bâ pour le calcul de la hauteur maximale de la construction.
Lorsque la hauteur maximale des constructions est exprimée en mètres, elle s’entend au faîtage ou à l’acrotère, sauf disposition contraire. Dans le cas d’une construction édifiée sur un terrain en pente ou située le long d’une voie en pente, la hauteur de la construction est mesurée selon les modalités suivantes :
‐ Lorsque la construction est édifiée sur un terrain en pente montante par rapport à la voie, la hauteur à prendre en compte est celle de la façade apparente depuis l’emprise publique ou la voie. La hauteur autorisée est ensuite calculée par séquence de 20 mètres comme illustré ci‐après.
‐ Lorsque la construction est édifiée sur un terrain en pente descendante par rapport à la voie, la hauteur à prendre en compte est celle apparente depuis l’emprise publique ou la voie, pris à la limite de l’emprise publique ou de la voie, perpendiculairement à la construction. La hauteur autorisée est ensuite calculée par séquence de 20 mètres, comme illustré ci‐après (figure 1). La différence de niveau entre le côté haut et le côté bas de chaque section de 20 mètres ne peut excéder 1 niveau. En outre, si la pente topographique moyenne du terrain naturel, calculée entre les côtés hauts et bas de la construction, excède 30% ou 17 degrés, la différence de niveau entre le côté haut et le côté bas peut être portée à 2 niveaux, à condition que la hauteur maximale de la construction mesurée au côté haut de la construction soit réduite d'un niveau, et pour une unique séquence de 20 mètres depuis l'emprise publique ou la voie, comme illustré ci‐après (figure 2).
Figure 1
Figure 2
‐ Lorsque la construction est édifiée le long d’une voie en pente, la hauteur à prendre en compte est celle apparente depuis l’emprise publique ou la voie. Le point de référence est pris à la limite de l’emprise publique ou de la voie, perpendiculairement à la construction, au point le plus élevé. Le point de référence s’applique par séquence de 20 mètres comme illustré ci‐après (figure 1 bis). La différence de niveau entre le côté haut et le côté bas de chaque section de 20 mètres ne peut excéder 1 niveau. En outre, si la pente topographique moyenne du terrain naturel, calculée entre les côtés hauts et bas de la construction, excède 30% ou 17 degrés, la différence de niveau entre le côté haut et le côté bas peut être portée à 2 niveaux, à condition que la hauteur maximale de la construction mesurée au côté haut de la construction soit réduite d'un niveau (figure 2 bis).
Figure 1 bis
Figure 2 bis
‐ Lorsque la construction est édifiée sur un terrain en pente bordé par plusieurs voies, les dispositions ci‐dessus s’appliquent : ‐ par référence à l’emprise publique ou la voie en fonction de laquelle la construction est implantée en application de l’article 6 de la zone, lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies non con guës ; ‐ par référence à l’une ou l’autre des voies bordant le terrain lorsque le terrain est situé à l’angle de deux voies.
Article 11 ‐ aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Conformément à l’article R.111‐27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescrip ons spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâ ments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter a einte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspec ves monumentales.
Les constructions doivent respecter la pente naturelle du terrain et s’adapter à sa configuration. La ges on des niveaux d’implantation des constructions par rapport au terrain naturel doit être étudiée au plus près de celui‐ci afin de bien en maîtriser l’intégration paysagère.
Traitement des façades Toutes les façades d’une construction vues depuis l’espace public, doivent bénéficier d’un même degré de qualité architecturale. Les constructions annexes doivent être traitées avec le même soin que les bâ ments principaux.
L’emploi à nu de matériaux des nés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings et autres…) est interdit.
Locaux et disposi fs techniques Les coffrets, compteurs, boîtes aux le res doivent être intégrés dans la construction ou dans la clôture en s’implantant selon une logique de dissimulation qui prend en compte les modénatures et les matériaux cons tu fs.
Dans la mesure du possible les locaux techniques ou installations techniques doivent être intégrés au bâ principal.
Les locaux techniques ou de stockage des déchets, indépendants, à l’excep on des mobiliers enterrés ou semi‐enterrés, doivent être réalisés de façon à réduire leur impact visuel.
Les équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer à l’environnement et au bâ existant.
Les antennes paraboliques et autres antennes doivent être installées, en retrait des façades et ne peuvent être en saillie sur le domaine public. Elles doivent être positionnées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public.
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres disposi fs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l'objet d'une inser on soignée au niveau de la façade ou de la toiture.
L’implantation des antennes‐relais de radiotéléphonie mobile et de leurs supports doit répondre à un souci d’intégration paysagère afin d’en réduire la percep on visuelle et les faire entrer, autant que possible, en harmonie dans le paysage.
Les terrasses surélevées et les terrasses aménagées en toiture L'édification de terrasses survélevées ou l'aménagement de terrasses sur des toitures existantes cons tue un projet artchitectural qui doit conforter la qualité de la construction existante.
À ce tre, chaque élément doit être traité avec soin dans un souci de cohérence d'ensemble (matériaux, disosition, gabarit, etc.). En cas de pare‐vues, ils devront être intégrés au projet et concourir à la qualité de l'ensemble.
Le projet doit également rechercher à limiter son impact, notamment en ma ère d'in mité pour préserver la qualité d'habiter dans les jardins.
Ainsi, la profondeur des terrasses surélevées et des terrasses aménagées en toiture est limitée à 3,50 m depuis la façade de la construction principale.
Des éléments végétaux sous forme de bacs plantés ou de plantes grimpantes peuvent contribuer à la bonne intégration de la terrasse dans son environnement (et favoriser l'in mité).
Les clôtures pour les zones urbaines ou à urbaniser Par leur nature, leur implantation, leurs propor ons et le choix des matériaux, les clôtures doivent par ciper à l’ordonnance du front bâ , assurer la cohérence urbaine en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. Pour l’aspect de la clôture ou le choix des matériaux, on peut u lement se référer au cahier de recommandations annexé au PLU.
Dans un souci de sobriété et d’harmonie d’ensemble : ‐ le bord haut de la clôture est de préférence horizontal ; ‐ les clôtures doivent être à redans en cas de voirie en pente ; ‐ les murets en agglomérés doivent être enduits sur les faces extérieures à la parcelle ; ‐ une a en on par culière sera apportée à l’harmonie du raccordement des clôtures sur voies et sur limites sépara ves.
Les portails doivent être de forme simple, en adéquation avec la clôture, tant en terme de hauteur qu’en choix de matériaux.
Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s’harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.
Pour les nouvelles clôtures sont interdits : ‐ les plaques préfabriquées de béton lisse ou similaire, sauf lorsqu’il s’agit d’une seule rangée en soubassement (hauteur maximale de 0,50 mètres) ; ‐ les murs en agglomérés non enduits ou en faïence; ‐ en bordure de l’espace public, les grillages opaques en plas que de type « coupe‐vent ».
Pour les parcelles situées dans ou à proximité de la trame verte et bleue ou de l’armature verte urbaine, les clôtures, intègrent des disposi fs perme ant le passage de la pe te faune.
Des règles différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : ‐ pour des parcelles d’angle, afin de respecter un espace d’in mité ; ‐ pour des parcelles présentant une topographie par culière : dans ce cas, un talutage perme ant de mieux intégrer les différences de niveau peut être demandé ‐ pour des opérations de taille importante à l’échelle d’un îlot ou d’une par e d’îlot, sous réserve de l’existence d’un plan de composition d’ensemble ; ‐ dans le cas d’un terrain surélevé par rapport au terrain limitrophe, les hauteurs maximales fixées dans chaque zone peuvent être augmentées de manière à respecter la hauteur règlementaire de sécurité (à minima la hauteur d’un garde‐corps) au‐dessus du niveau du terrain concerné ; ‐ dans le cadre de la reconstruction ou restauration d’une clôture ancienne, ou du raccordement à une clôture existante présentant un intérêt patrimonial, l’aspect et la hauteur doivent s’inspirer de l’existant.
Cités castor En outre, dans les cités castor délimitées sur le document graphique N°2, il est fait application des dispositions suivantes :
Toiture La modification des pentes ou des matériaux de toiture des volumes principaux des constructions est interdite.
Ouvertures ‐ les nouvelles ouvertures devront conserver l’équilibre de la composition de façade ; ‐ les bandeaux, encadrements et autres éléments d’ornementation communs à l’ensemble des maisons de la cité castor devront être conservés au maximum.
Isolation thermique par l’extérieur Les isolations thermiques par l’extérieur sont autorisées à condition :
‐ de conserver les éléments d’ornementation des façades, notamment les parements en pierres ; ‐ de rechercher le main en ou la res tu on des détails de composition de la façade (bandeaux, encadrements, casque e, auvent, garde‐corps…) pour conserver un aspect homogène avec les autres maisons de la cité. ‐ les finitions seront en enduit. Toutefois, les bardages métalliques ou en bois peuvent être autorisés à la condition de présenter un rythme ver cal.
Clôtures Les murets de clôture et les piles seront à conserver. Le main en et la conservation des portails et por llons d’origine devra être recherchée.
Les murets pourront être surmontés de disposi fs ajourés de taille réduite.
Les clôtures devront respecter les hauteurs des clôtures ini ales.
Article 12 ‐ obligations imposées en ma ère de réalisation d’aires de stationnement
Dispositions générales Le stationnement des véhicules et des cycles doit être assuré en dehors des emprises publiques ou suscep bles d’être classées dans le domaine public.
Les aires de stationnement doivent contribuer à l’a rac vité urbaine par la qualité de leurs aménagements. Elles doivent intégrer des espaces perméables et paysagers afin de limiter l’imperméabilisation des sols par :
‐ la réduction des emprises des voies de circulation ; ‐ l’u lisation de matériaux ou techniques favorisant la ges on des eaux ; ‐ la recherche d’une concep on adaptée à la topographie. Les aires de stationnement en plein air doivent comprendre des cheminements piétonniers perme ant d’aller de la place de stationnement à la construction ou à l’installation en toute sécurité. Au‐delà de 1000 m2 elles doivent être fractionnées en plusieurs unités à l’aide de disposi fs végétaux.
Les emplacements pour les cycles doivent être d’accès aisé (en rez‐de‐chaussée, avec rampe, sans escaliers…) et disposer d'aménagements perme ant d'assurer le stationnement en toute sécurité et à l’abri de la pluie.
Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et sor es) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celles‐ci, des caractéris ques géométriques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation. Au‐dessus de 50 places de stationnement de véhicules par culiers, il peut être demandé que les entrées et sor es des véhicules soient différenciées.
Par tranche de 50 places de stationnement, la réalisation d’une place réservée aux personnes à mobilité réduite est obligatoire (3,30 x 5 mètres).
Toute construction neuve supprimant un stationnement entraîne l’obligation de recréer un nombre de places équivalent. Toutefois, ce e obligation ne s’applique pas en cas de transformation en surface de plancher d’un garage présentant une surface inférieure ou égale à 15 m².
Pour les commerces, les surfaces de réserves sont assimilées à celles des entrepôts. L’emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut excéder la totalité de la surface de plancher affectée au commerce. Pour les opérations intégrant plusieurs cellules commerciales présentant un lien fonctionnel (entrée commune, mail…), le calcul du nombre de places de stationnement requis s’effectue sur la surface de plancher globale du projet hors espaces de circulation.
Pour les commerces, les entrepôts et les constructions des nées à l’industrie et à l’ar sanat des aires de livraison doivent être organisées et/ou aménagées sur la base de 13 x 2,50 mètres par place.
Pour le calcul du nombre de places de stationnement requis, toute création de surface de plancher, les extensions, les démolitions avec reconstruction, sont assimilées à de la construction neuve.
Pour les modifications sans création de surfaces de plancher d’un immeuble existant (réhabilitation, changement de des na on à l’excep on de la création de logement), il n’est demandé aucune place de stationnement supplémentaire.
Toutefois, en ce qui concerne les changements de des na ons ayant pour effet la création de logements, il n’est demandé aucune place de stationnement supplémentaire lorsque le changement de des na on concerne d’anciens bureaux ou des commerces situés hors secteur de commerce protégé.
Modalités d’application ‐ la surface d’une place de stationnement automobile se calcule en fonction de l’organisation de l’aire de stationnement sur la base des normes en vigueur ; ‐ la surface d’une place de stationnement pour cycle s’effectue sur la base de 1,8 m² ; ‐ le calcul du nombre de places exigible est arrondi au nombre en er supérieur si la décimale est strictement supérieure à 0,5 ; ‐ les locaux accueillant des stationnements pour cycles doivent être facilement accessibles depuis l’espace public (entrée à niveau en évitant les marches à franchir...) ; Ils doivent être équipés de disposi fs électriques perme ant de recharger les ba eries des vélos électriques ; ‐ chaque place de stationnement pour cycles doit être équipé d’un disposi f d’accroche sécurisé ; ‐ dans le cas d’opérations mixtes (conjuguant, par exemple, habitations, bureaux et commerces) le nombre de places de stationnement à créer est à apprécier globalement et peut être inférieur à la somme des exigences induites par chaque des na on pour tenir compte des possibilités de mutualisation des places de stationnement ; ‐ lorsqu’une aire de stationnement a été réalisée au tre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en par e, à l’occasion d’une nouvelle autorisation ; ‐ lorsque le pé onnaire ne peut sa sfaire lui‐même aux obligations imposées par le document d’urbanisme, sur le terrain d’assie e ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu qui e de ses obligations en jus fiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui‐même : ‐ soit de l’obten on d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ; ‐ soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Les obligations en ma ères de réalisation d’aires de stationnement peuvent être réduites au regard de contraintes techniques, urbanis ques ou architecturales, notamment dans les secteurs soumis au risque submersion marine iden fié sur le document graphique N°3.
Article 13 ‐ espaces libres, aires de jeux, de loisirs et plantations
Dans le cas d’un lo ssement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières con guës, de plusieurs bâ ments dont le terrain d’assie e doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles rela ves aux espaces libres, aires de jeux et plantations s’appliquent à chaque parcelle issue de la division.
Article 14 – coefficient d’occupation des sols
Il n’est pas fixé de règle commune à toutes les zones.
Article 15 ‐ obligations imposées en ma ère de performances énergé ques et environnementales
Toute construction neuve supérieure à 1500 m² de surface de plancher doit comporter au moins un disposi f des né à économiser l’eau et un disposi f de production d’énergie renouvelable (ENR) dont la part dans le bilan énergé que devra respecter les conditions suivantes :
- pour les constructions à usage d’habitation, la part d’ENR devra couvrir au minimum 15% du bilan énergé que (CEp), quelle que soit l’ENR. ‐ pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier, la part d’ENR devra couvrir au minimum : ‐ 15% du bilan énergé que (CEp) en cas de recours à une ENR thermique ; ‐ 25% du bilan énergé que (CEp) en cas de recours à une ENR électrique.
- pour les constructions à usage de bureau, d’administration ou d’enseignement, la part d’ENR devra couvrir au minimum : ‐ 10% du bilan énergé que (CEp) en cas de recours à une ENR thermique ; ‐ 20% du bilan énergé que (CEp) en cas de recours à une ENR électrique.
- pour toutes les autres constructions la part d’ENR devra couvrir au minimum 10% du bilan énergé que (CEp) quelle que soit l’ENR.
Lexique
ACCÈS L’accès est le point de jonction de la voie d’accès publique ou privée avec le domaine public. Il peut volontairement être marqué par un rétrécissement de la chaussée, par une différenciation de matériaux, par un porche…
ACROTÈRE L’acrotère est un élément d’une façade qui est situé au‐dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui cons tue des rebords ou des gardes corps pleins ou à claire voie.
AFFOUILLEMENT Modification du niveau du sol par déblai.
ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale. Elle est implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entre ent un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Peuvent être considérées comme des annexes les garages, locaux de stockage des déchets, locaux à vélos, abris de jardin, piscines…
ARTISANAT Voir des na on (des constructions).
ATTIQUE Est considéré comme a que le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1 mètre des façades donnant sur les emprises publiques et les voies. L’a que ne cons tue pas un élément de façade.
En zone UC, dans le cas d’une construction dont la façade est à une distance inférieure ou égale à 5 m de l’axe de la voie ou de l’emprise publique, la distance de retrait de l’a que doit être supérieure ou égale à sa hauteur.
Un comble peut être assimilé à un a que si la pente de la toiture s’inscrit dans le gabarit ci‐après :
En zone UC, dans le cas d’une construction dont la façade est à une distance inférieure ou égale à 5 mètres de l’axe de l’emprise publique ou de la voie, un comble peut être assimilé à un a que si la pente de la toiture s’inscrit dans le gabarit ci‐après :
BALCON Plancher formant saillie sur une façade, et ceint par une balustrade ou un garde‐corps. BANDES DE CONSTRUCTIBILITÉ La bande de construc bilité est définie en fonction de la distance par rapport aux emprises publiques et aux voies, publiques ou privées, existantes ou créées dans le cadre d’un projet. En cas d’emplacement réservé portant sur la création ou la modification d’une emprise publique ou d’une voie, les bandes de construc bilité s’apprécient à compter de la limite d’emprise de l’emplacement réservé.
Le règlement prévoit deux bandes de construc bilité :
‐ la bande de construc bilité principale qui est cons tuée par les por ons de terrain bordant les emprises publiques et les voies existantes ou à créer sur une profondeur de 17 mètres ;
‐ la bande de construc bilité secondaire qui est cons tuée par les terrains ou por ons de terrain non compris dans la bande de construc bilité principale.
BÂTIMENT Un bâ ment est une construction close et couverte.
BUREAUX Voir des na on (des constructions).
CHANGEMENT DE DESTINATION Le changement de des na on désigne la transformation de l’occupation ou de la des na on du sol, avec ou sans travaux.
CLÔTURES Une clôture désigne tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme et suivant tout ou par e du pourtour d'un terrain afin de matérialiser ses limites.
Pour les clôtures sur rue, les hauteurs indiquées dans les différentes zones sont les hauteurs apparentes depuis les emprises publiques ou les voies.
Dans le cas par culier de terrains en surplomb d’emprises publiques ou de voies et nécessitant un mur de soutènement, ce dernier n’est pas pris en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture.
COMBLE Le comble est la superstructure d'un bâ ment qui comprend sa charpente et sa couverture.
COMMERCES Voir des na on (des constructions).
CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace u lisable en sous‐sol ou en surface.
Sauf dispositions par culières, les par es en èrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul ou de retrait prévues par le règlement.
CONSTRUCTION ENTERRÉE Une construction est considérée comme enterrée lorsque les par es de construction n’excèdent pas 0,60 mètres au‐dessus ni du terrain naturel, ni du terrain après travaux.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF Voir des na on (des constructions).
CONTINUITÉ (EXTENSION EN) Une extension de construction est considérée en con nuité lorsqu’elle se situe dans le prolongement de la construction, tel qu’illustré ci‐après :
Corniche
Moulure en saillie qui couronne et protège une façade.
Débit de fuite
Débit maximum admis à la sor e d’un ouvrage de stockage (bassin de retenue) ou de transit des eaux pluviales.
Destination (DES constructions)
Conformément à l’article 12 du décret du 31 décembre 2015 rela f à la par e règlementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU, la liste des des na ons des constructions est issue de l‘article R.123‐9 du code de l’urbanisme, qui demeure applicable aux PLU approuvés avant l’entrée en vigueur du décret.
‐ La des na on de construction habitation recouvre les constructions des nées au logement principal, secondaire ou au logement occasionnel des ménages. Elle recouvre notamment les maisons individuelles et immeubles collec fs, les logements de gardien, logements de fonction et enfin les résidences, à l’excep on de celles relevant de la catégorie hébergement hôtelier.
‐ La des na on de construction hébergement hôtelier recouvre les constructions des nées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial (hôtels, résidences de tourisme...), ainsi que les résidences services (personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs...) comportant des services hôteliers ou para‐ hôteliers.
‐ La des na on de construction bureau recouvre les constructions des nées aux ac vités de direction et de ges on des entreprises des secteurs primaires, secondaires et ter aires.
‐ La des na on de construction commerce recouvre les constructions commerciales des nées à la présentation et à la vente de bien directe à une clientèle.
Elle ne comprend pas les ac vités de commerces de gros (constructions des nées à la vente entre professionnels), qui relèvent de la des na on ar sanat.
‐ La des na on de construction ar sanat recouvre des locaux où exerce un ar san de production inscrit à la Chambre de Mé er, y compris les locaux accueillant les entreprises de BTP ou de commerces de gros.
‐ La des na on de construction industrie recouvre les constructions des nées à l’ac vité extrac ve et manufacturière du secteur primaire et à l’ac vité industrielle du secteur secondaire.
‐ La des na on de construction exploitation agricole ou fores ère recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une ac vité agricole, pastorale ou d’exploitation fores ère. Il s’agit notamment des constructions des nées à l’exploitation, au stockage du matériel ou des récoltes, au logement des animaux...
‐ La des na on de construction entrepôt recouvre les constructions des nées au stockage des biens ou à la logis que, incluant les locaux logis ques dédiés à la vente en ligne et les centres de données. Une surface des née au stockage de marchandise supérieure à 10 % de la surface de plancher totale d’une opération mixte peut être considérée comme entrepôt.
‐ La des na on constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collec f recouvre les bureaux, locaux techniques et industriels, bureaux des administrations publiques et assimilés, les installations et aménagements liés aux différents réseaux, les établissements d’enseignement de santé et d’ac on sociale, constructions des nées aux ac vités créa ves, ar s ques et de spectacle, musées et autres ac vités culturelles d'intérêt collec f, les équipements spor fs d’intérêt collec f des nés à une ac vité spor ve (stade, gymnase, piscine ouverte au public...) ainsi que les équipements des nés à accueillir du public afin de sa sfaire un besoin collec f (lieux d’un culte, salle polyvalente, maison de quar er, aire d’accueil des gens du voyage...).
Dispositif de production d’énergie renouvelable
Production d’énergie issue d’une ressource renouvelable installée in situ : chauffe‐eau solaire, modules photovoltaïques, réseau de chaleur, pompe à chaleur, géothermie, éolienne… (liste indica ve), qu’elle soit exploitée sous forme de chaleur, de froid ou d’électricité. Un contrat d’approvisionnement en gaz, fioul ou électricité avec garan es d’origine n’est pas considéré comme production d’énergie renouvelable sur site. Voir aussi énergie renouvelable.
DISPOSITIFS TECHNIQUES Les disposi fs, locaux ou équipements techniques désignent l'ensemble des installations de confort d'un bâ ment : chauffage, ven la on, sanitaires, réseaux électriques, disposi fs d'alarme...
ELÉMENTS ARCHITECTURAUX Sont considérés comme éléments architecturaux, les ouvrages en saillie des façades et des toitures, tels que corniches, auvents, bandeaux, soubassement, appui de baie… mais ne créant pas de surface de plancher.
ELÉMENTS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL (EIP) Eléments naturels ou bâ s iden fiés par le PLU afin d’en assurer la protection.
Ils visent notamment à préserver le réseau bocager et des boisements spécifiques, ou des constructions dont les qualités jus fient la protection ou l’édiction de prescrip ons par culières. Les dispositions afférentes à ces éléments d’intérêt patrimonial sont précisées dans le règlement.
EMPLACEMENT RÉSERVÉ (ER) Procédé de réservation qui consiste à délimiter sur les documents graphiques des emprises des nées à la réalisation future de voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et d’espaces verts.
Les bénéficiaires et les des na ons des emplacements réservés sont précisés sur le document graphique N°1.
EMPRISE AU SOL L’emprise au sol d’une construction est la projection ver cale du volume de la construction, débords et surplombs inclus, à l’excep on des éléments de modénature, tels que les bandeaux, marquises, corniches et débords de toiture, sans encorbellement, ni poteaux de sou en. Une rampe d’accès cons tue de l’emprise au sol, mais pas une terrasse de plain‐pied, ni celles qui ne présentent pas une surélévation significa ve par rapport au terrain naturel.
Emprises publiques
Les emprises publiques désignent tous les espaces publics ne pouvant être qualifiés de voies. Il peut s’agir notamment de places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics.
Encorbellement
Ouvrage en porte à faux et en surplomb par rapport aux façades des étages inférieurs : loggias, corniches, balcons…sont des éléments d’encorbellement.
Energie renouvelable
Énergie issue d’une ressource renouvelable qui se régénère en permanence et rapidement tel que le soleil (solaire), l’eau (hydraulique), l’air (éolien), la terre (géothermique) et la biomasse (bois et déchets), qu’elle soit exploitée sous forme de chaleur (thermique) ou d’électricité. Le raccordement à un réseau de chaleur vertueux (production à base de plus de 50% d’énergie renouvelable et/ou de récupération ENRR) vaut intégration d’un disposi f de production d’énergie renouvelable à l’inverse d’un contrat d’approvisionnement en électricité, gaz ou fioul à garan es d’origine.
Une énergie renouvelable dite thermique (ENR thermique) est issue de l’exploitation d’une ressource renouvelable ou de récupération et res tuée majoritairement sous forme de chaleur à boucle d’eau (biomasse, géothermie, solaire thermique, chaleur fatale, raccordement à un réseau de chaleur à plus de 50% d'ENRR, etc.). Les pompes à chaleur nécessitant une source d’énergie primaire électrique sont à considérer au tre du PLU comme ENR électrique.
Une énergie renouvelable dite électrique (ENR électrique) est issue de l’exploitation d’une ressource renouvelable ou de récupération et res tuée majoritairement sous forme d’électricité (solaire photovoltaïque, éolien, hydraulique…) Les pompes à chaleur nécessitant une source d’énergie primaire électrique sont à considérer au tre du PLU comme ENR électrique.
La part d’énergie renouvelable sera jus fiée et calculée à par r des données issues des calculs réglementaires thermiques (RT) ou environnementale (RE) à l'avenir. En RT 2012, la part ENR (%) sera déterminée grâce au coefficient AEPENR par rapport au CEP (consommation conven onnelle d’énergie primaire). L'a estation de raccordement au réseau de chaleur vertueux > 50% est également suffisante.de chaleur vertueux.
Entrepôt
Voir des na on (des constructions).
Equipements techniques
Voir disposi fs techniques.
Espace boisé classé (EBC)
Les espaces boisés classés désignent les espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime fores er, enclos ou non. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies, réseaux de haies, des plantations d’alignement. Il interdit tout changement d’affectation, et tout mode d’occupation du sol de nature à comprome re la conservation, la protection ou la création des boisements, en application de l’article L.113‐1 et suivants du code de l’urbanisme.
Espace de pleine terre
Les espaces de pleine terre sont des espaces non bâ s, ni en surface, ni en sous‐sol, perme ant notamment la libre infiltration des eaux pluviales. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux) par cipant à l’équipement urbain ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre.
ESPACE LIBRE Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par la construction, les espaces réservés au stationnement ou à la circulation automobile.
En outre, les terrasses végétalisées, les toitures végétalisées, les jardins en toiture d’un ouvrage enterré, les cheminements piétons non imperméabilisés, peuvent être assimilés à des espaces libres.
ESPACE VÉGÉTALISÉ Voir toiture végétalisée.
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC SENSIBLE Le caractère d’établissement recevant du public (ERP) sensible ne relève pas d’une catégorie définie juridiquement. Le caractère sensible s’apprécie au par cas en fonction de l’ERP, de la population accueillie et du risque auquel elle est exposée. Il s’agit généralement d’établissement dont les occupants sont difficilement évacuables dans un temps restreint vers des lieux de confinement iden fiés, compte tenu de l'effec f, des grandes dimensions, de la configuration de l'établissement (établissements accueillant spécifiquement des personnes à mobilité réduite du type maisons de retraite, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes…) ainsi que les établissements stratégiques ou indispensables à la ges on de crise (casernes de pompiers et de gendarmerie, police, mairie, et plus généralement tout équipement qui sera impliqué dans la ges on d'une crise en lien avec un sinistre survenu sur l'établissement.
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Voir des na on (des constructions).
EXHAUSSEMENT Modification du niveau du sol par remblai.
EXTENSION L'extension consiste en un agrandissement d’une construction existante, légalement édifiée, et présentant des dimensions inférieures à celle‐ci. L’extension peut s'effectuer dans un plan horizontal ou ver cal (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAÇADE Les façades d’un bâ ment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAÎTAGE Ligne supérieure d’une toiture quel qu’en soit son type (deux pentes, monopente, cintrée, biseau, etc).
HABITATION Voir des na on (des constructions).
HABITATION LÉGÈRE DE LOISIR Les habitations légères de loisirs correspondent à des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables, cons tu ves de logement et des nées à une occupation temporaire ou saisonnière. Elles diffèrent des résidences mobiles par leur dimension qui peut excéder 40 m².
HAUTEUR La hauteur d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa ver cale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux.
HÉBERGEMENT HÔTELIER Voir des na on (des constructions).
INDUSTRIE Voir des na on (des constructions).
INONDATION Il y a inondation lorsque les eaux envahissent des zones habituellement hors d’eau en période normale. Ce phénomène se produit notamment lorsque les eaux sortent de leur lit mineur, débordent d’un réseau d’assainissement souterrain ou d’un fossé, ou en cas de ruissellement excessif.
Isolation par l’extérieur
L'isolation thermique des murs par l'extérieur (ITE) consiste à poser un matériau isolant du côté extérieur du mur.
Limites séparatives
La limite sépara ve est cons tuée par la limite du terrain avec un autre terrain ne cons tuant pas une emprise publique ou une voie.
Logements à coûts abordables
Les logements à coûts abordables sont cons tués par des logements ordinaires, hors hébergement en résidence service (personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs…) comportant des locaux ou services communs.
Définis par délibération du Conseil de Communauté du 14 décembre 2007, ils sont composés de logements loca fs conven onnés et de logements en accession :
‐ les logements loca fs sociaux sont ceux qui bénéficient d’un financement public de type PLUS, PLAI et PLS ou d’un conven onnement privé de type ANAH, avec ou sans travaux ;
‐ les logements en accession à coûts abordables sont des nés à des ménages aux revenus modestes et intermédiaires dont les ressources équivalent au maximum à 140 % du plafond de ressources des ménages éligibles au prêt social location accession (PSLA) et acquéreurs en tant que futurs occupants, en primo ou secundo accédant. Ils peuvent comporter une propor on de logements des nés à des logements de type PSLA voire de l'accession sociale aidée (subven on de la collec vité). La collec vité a fixé en 2008, après concertation avec les professionnels de l’immobilier, les critères des logements à coûts abordables en général, et les conditions d’éligibilité au versement, le cas échéant, de l’aide à l’accession sociale en par cnulier.
‐ les logements autorisés en bail réel solidaire (BRS) portés par un office foncier solidaire.
Chaque année, une ou plusieurs nouvelles délibérations confirment la possibilité de faire de l'accession sociale hors PSLA et actualisent si nécessaire ces critères, après concertation avec les professionnels de l'habitat.
LOCAUX TECHNIQUES Voir disposi fs techniques.
MUTUALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT La mutualisation des places de stationnement renvoie à l’idée qu’une même place peut répondre à des besoins différents. Par exemple le stationnement pour les commerces dans la journée peut servir au stationnement des résidents la nuit.
OPÉRATION DE LOGEMENTS Cons tue une opération au sens de ce e disposition, le projet ou programme d’un ou plusieurs bâ ments réalisés en une ou plusieurs tranches. Dans le cas d’une opération d’ensemble du type lo ssement, zone d’aménagement concerté (ZAC)…, la propor on de logements à coûts abordables s’apprécie globalement à l’échelle d’un projet. Il est précisé que l’hébergement en résidence service (personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs…) comportant des locaux ou services communs ne cons tue pas du logement pour l'application de ces règles d'urbanisme.
RANG (DE CONSTRUCTION) Les constructions de premier rang correspondent aux constructions les plus en avant sur la voie. Le premier rang cons tue le front bâ le plus proche de la voie.
Les constructions de second rang correspondent aux constructions situées à l'arrière des constructions de premier rang.
RECUL Le recul (R) correspond à la distance séparant la construction d’une emprise publique ou d’une voie existante ou à créer. Le recul est mesuré horizontalement et perpendiculairement à l’emprise publique ou à la voie à compter du point de la construction qui en est le plus proche.
REDANS OU REDENT Décrochements venant briser la con nuité d’un profil, un mur construit par redents est un mur qui présente des décrochements de son sommet pour pouvoir épouser le profil d'un terrain en pente.
RÉHABILITATION La réhabilitation inclut toutes les opérations de réparation, restauration ou réaménagement d'un bâ ment, d'un édifice ou d'un lieu urbain. REMBLAIEMENT Apporter des terres pour combler un creux ou pour exhausser un terrain. RÉSEAU UNITAIRE Réseau de canalisations (égouts) qui collecte les eaux usées et les eaux pluviales.
RETRAIT Le retrait (r) correspond à la distance séparant la construction de la limite sépara ve du terrain. Le retrait est mesuré horizontalement et perpendiculairement à la limite sépara ve en tout point de la construction jusqu’au point de la limite sépara ve qui en est le plus proche.
Lorsque le retrait est déterminé en fonction de la hauteur de la construction, chaque par e de la construction doit respecter selon son implantation, les règles rela ves à sa situation, tel qu’illustré dans l’exemple ci‐après où le retrait (r) doit être supérieur ou égal à la moi é de la hauteur (H) de la construction (r≥H/2).
SAILLIE Elément, corps d’ouvrage, qui dépasse du plan de référence ou du nu d’une façade : les balcons, corniches, pilastres… SÉQUENCE URBAINE Ensemble bâ cons tué de plusieurs constructions, ordonnées de manière régulière ou non, situées du même côté d’une emprise publique ou d’une voie et formant une unité visuelle, paysagère ou urbaine. SOUTÈNEMENT Ouvrage de maçonnerie, des né à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».
Surface de vente
Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants).
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à par r du nu intérieur des façades après déduction :
‐ des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
‐ des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
‐ des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ;
‐ des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
‐ des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des ac vités à caractère professionnel, ar sanal, industriel ou commercial ;
‐ des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâ ments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231‐1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
‐ des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une par e commune ;
‐ d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des par es communes intérieures.
SURFACE IMPERMÉABLE DU PROJET La surface imperméable du projet correspond à l'emprise au sol des constructions du projet, ainsi qu'aux terrasses imperméabilisées de plain pied, aux cheminements piétons imperméabilisés, et aux espaces réservés au stationnement ou à la circulation automobile aménagés par le projet.
Dans le cas d'une surélévation et pour le calcul de la surface imperméable du projet, l'emprise de la surélévation est assimilée à une emprise au sol créée.
TERRAIN Un terrain ou une unité foncière est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Sont prises en compte pour le calcul de la surface du terrain, les par es grevées par un emplacement réservé ou un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation publique ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.
TERRAIN FAMILIAUX LOCATIFS Terrain équipé et aménagé par une personne publique des né à l’installation de caravanes cons tuant l’habitat permanent de leurs u lisateurs. Il comprend généralement un habitat mobile (une ou plusieurs caravanes) et des constructions d’appoint.
TERRAIN NATUREL Le terrain naturel correspond au niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'affouilement exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme.
TERRASSE SURÉLEVÉE Une terrasse est considérée comme surélevée au sens du règlement lorsque celle‐ci émerge, par ellement ou en totalité, à plus de 0,50 mètres au‐dessus du terrain naturel.
TERRASSE VÉGÉTALISÉE Voir toiture végétalisée.
TOITURE TERRASSE Toiture dont la pente est extrêmement faible.
TOITURE TRADITIONNELLE Toiture à deux pentes proches des 45°.
TOITURE VÉGÉTALISÉE Toiture plate ou à faible pente recouverte d’un substrat végétalisé, ou terrasse végétalisée ou espace végétalisé situé au‐dessus d’une construction enterrée pouvant comprendre accessoirement des allées non imperméabilisées (en gravillons, stabilisé ou en dalles de type « evergreen » …).
La toiture végétalisée présente des avantages sur les plans énergé ques, hydrauliques, phoniques et esthé ques.
Les toitures, terrasses ou espaces végétalisés sont généralement cons tuées des éléments suivants :
‐ la structure portante : en bois, béton, acier et dont la pente ne peut dépasser 35° ;
‐ la membrane d’étanchéité : elle doit être résistante à la compression et aux racines ;
‐ la couche de drainage : elle est composée d’une membrane de drainage de polyéthylène gaufré d’environ 10 mm de hauteur ;
‐ la couche de filtration : elle est composée d’un filtre géotex le non‐ ssé (qui re ent le substrat et laisse l’eau s’égou er sans obstruer la couche de drainage) et d’un second géotex le polyéthylène ssé ce e fois traité an ‐racine (qui bloque les racines) ;
‐ le substrat de croissance : il doit être léger et résistant à la compaction pour favoriser la survie des vers de terre, il a une épaisseur d’environ 15 cm selon les types de plantations envisagés.
‐ la couche de terre végétale : elle peut être soit de type terre végétale pour un aspect prairie ou un mélange de billes d’argile expansée ou d’ardoise expansée pour des plantes plus rus ques.
UNITÉ FONCIÈRE Voir terrain.
VOIE La voie s’entend comme l’espace public ou privé ouvert à la circulation publique, qui comprend la par e de la chaussée ouverte à la circulation des personnes et des véhicules (voies piétonnes, voies pour cycles, routes, chemins, voies en impasse...) ainsi que les espaces qui les accompagnent (stationnement, espaces végétalisés paysagers, fossés et noues). ZONE HUMIDE Les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une par e de l'année » (article L.211‐1 du code de l’environnement).
Dispositions applicables aux zones urbaines zone UC
Caractère de la zone (extrait du rapport de présentation – chapitre 4, tre III)
La zone UC couvre des secteurs de l’agglomération dans lesquels une mixité des fonctions urbaines (habitat, commerce, équipements publics, bureaux…) existe ou est souhaitée. Elle se caractérise par sa proximité aux réseaux structurants de voirie, de transport en commun, de chaleur. Dans ce e zone, la no on de ville des courtes distances prend le plus clairement son sens : les services urbains y sont divers et facilement accessibles soit par les modes de déplacement ac f, soit par le réseau de transport en commun.
Dans ce e zone urbaine centrale, Brest métropole privilégie les formes urbaines denses.
La zone UC correspond au périmètre à l’intérieur duquel les conditions de desserte en transports en commun perme ent de réduire les obligations demandées en ma ère de stationnement.