2.1. Adaptations techniques#
Les ouvrages techniques nécessaires aux équipements d’intérêts collectifs et de services publics peuvent être accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone. Ce peut être notamment le cas d’ouvrages et bâtiments EDF, PTT, relais téléphoniques et télévision, etc.
2.2 Adaptations mineures et dérogations#
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune adaptation ou dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme ; et des dérogations prévues au L.152-4, L.152-5 et L152-6 du Code de l’Urbanisme.
2.3 Prélèvement de matériaux et prise en compte des risques naturels#
Les prélèvements de matériaux dans les cours d’eau, aux fins d’entretien et de curage de leur lit, leur endiguement et d’une façon générale, les dispositifs de protection contre les risques naturels, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
2.4. Prise en compte des constructions existantes et reconstructions après sinistre#
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction.
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.
2.5. Implantation des constructions#
Le retrait est mesuré à partir de la façade sauf dans le cas de débord de toiture ou de balcon d’une longueur supérieure à 0.60 m. Dans ce cas le retrait est calculé soit à partir de l’extrémité du dépassé de la toiture ou du nez du balcon (au point le plus proche des limites parcellaires).
Nonobstant le paragraphe précédent, les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent bénéficier de dérogations.
Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être appliqué.
Il est recommandé de concevoir les bâtiments ou les extensions de manière à ce qu’ils bénéficient au mieux des apports solaires. L’exposition vis-à-vis de l’ensoleillement et l’accès à une unité foncière constituent deux paramètres majeurs pour définir une implantation d’un bâtiment. Le positionnement des annexes et des différentes pièces ainsi que l’aménagement des abords jouent également un rôle important pour qu’un bâtiment soit plus agréable à vivre, plus économe en énergie, et soit favorable à une production optimisée d’énergies renouvelables. Le pétitionnaire cherchera à :
- Implanter les pièces à vivre (salon, chambres) au Sud ;
- Disposer les annexes pour se protéger des vents dominants ;
- Limiter l’imperméabilisation de la parcelle et planter des arbres à feuilles caduques pour bénéficier d’ombre en été et de lumière en hiver ;
- Favoriser les logements traversants pour ventiler naturellement l’été.
2.6. Desserte par les réseaux#
Tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement ou d’électricité non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
2.7. Assainissement#
L’emplacement des zonages d’assainissement collectif et non collectif sur la commune figure en annexe du PLU (annexe 5.1).
Avant toute demande, il convient de se référer au zonage d’assainissement en vigueur.
En zonage d’assainissement collectif :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement des eaux usées lorsqu’il existe. Le raccordement à ce réseau public devra être conforme aux dispositions définies dans le règlement du service d’Assainissement Collectif en vigueur.
Les constructions qui seraient implantées en contrebas du réseau d’assainissement devront s’y raccorder même si cela nécessite l’installation d’une pompe de relevage à la charge du pétitionnaire.
En l’absence de réseau public de collecte et de traitement des eaux usées, ou en cas de difficulté excessive pour se raccorder au réseau public existant, l’assainissement autonome, s’il est autorisé, devra être conforme aux prescriptions définies par le Service Public d’Assainissement Collectif (SPANC).
En zonage d’assainissement non collectif :
L’assainissement autonome, s’il est autorisé, devra être conforme aux prescriptions définies par le Service Public d’Assainissement Collectif (SPANC).
À l'intérieur des propriétés, les rejets d'eaux pluviales ne devront pas être dirigés vers les réseaux d'eaux usées.
2.8. Vidange de piscines#
Il est nécessaire d’obtenir une autorisation de rejet auprès du maire ou du gestionnaire du réseau pour la vidange des piscines dans le réseau d’assainissement public, conformément aux articles R1331-2 et L1331-10 du Code de la santé publique. Le propriétaire est également libre de recourir à un vidangeur professionnel ou d’user de ces eaux pour son usage domestique (arrosage par exemple). Dans tous les cas, la vidange sera effectuée après au moins 15 jours d’arrêt de traitement des eaux.
2.9. Les clôtures#
L’édification des clôtures (ceci incluant les portails) et des murs est soumise à déclaration sauf celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière, conformément à la délibération du Conseil Municipal de la commune.
2.10. Les risques naturels#
PPRn :
Les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé par arrêté préfectoral n° 2003-21-32 du 01/08/2003 sont applicables sur la commune.
Les pétitionnaires doivent prendre en compte ce document dans l’élaboration de leurs projets (Annexe 5.3) et vérifier auprès des services compétents que celui-ci est encore le document applicable au moment de leur demande d’autorisation d’urbanisme.
Recul par rapport aux vallons :
Les marges de recul libre de toute construction sont portées à 5 mètres du haut de la berge des torrents, ravins, et fossés dans l’ensemble des zones.
2.11. Défense incendie#
Le permis de construire pourra être refusé si les constructions ne sont pas correctement protégées du risque d’incendie, suivant la règlementation en vigueur.
Opérations d’urbanisme : l’autorisation d’aménager sera assujettie à la création des bornes incendie nécessaires, si celles-ci ne sont pas suffisantes à proximité.
Constructions à risque d’incendie particulier : l’implantation et les caractéristiques des poteaux incendie ou d’autres dispositifs, sont à la charge du constructeur et devront recevoir l’agrément de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours.
2.12. Voirie départementale#
Le long des routes départementales, le règlement départemental de voirie en cours de validité doit être consulté et appliqué.
2.13. Création d’accès sur la voie publique en dehors de la voirie départementale#
Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle des voies présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée. Peuvent être interdits, les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation.
L’ouverture des portails s’effectuera à l’intérieur des propriétés.
Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.
En cas de passage sur l’emprise d’un canal, le busage sera obligatoire et à la charge du pétitionnaire, en accord avec le gestionnaire du canal.
2.14. Caractéristiques des voies ouvertes à la circulation#
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Elles doivent dans tous les cas permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées d’une aire de retournement ou « T » de retournement règlementaire dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule (notamment à ceux des services publics) de faire demi-tour (15.00 m de diamètre minimum).
2.15. Constructibilité aux abords de la RN94#
La RN94 est classée axe de grande circulation depuis l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2006. Elle est donc concernée par la loi Barnier (loi n° 95.101) du 2 février 1995 et par l’amendement Dupont (Articles L 111-6 et suivants du Code de l’Urbanisme).
De ce fait, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie en dehors des espaces urbanisés, sauf présence d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Les constructions listées ci-dessous peuvent cependant être autorisées dans la bande, sous réserve que le règlement du plan local d’urbanisme ne les interdise pas :
- Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- Les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- Les bâtiments d'exploitation agricole ;
- Les réseaux d'intérêt public ;
- L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
2.16. Isolement acoustique en bordure des infrastructures de transports terrestres#
L’arrêté préfectoral n° 2014-330-0012 modifie le classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département des Hautes-Alpes dont le trafic est supérieur ou égal à 5000 véhicules par jour.
Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d'autre des voies classées. Leur largeur correspond à la distance mentionnée dans l’arrêté annexé au PLU, reportée de part et d'autre de l'infrastructure à partir du bord extérieur de la chaussée de la voie la plus proche des infrastructures routières. Dans ces secteurs, les règles relatives à l’isolation sonore fixées par l’arrêté s’appliquent.
La commune de Guillestre est concernée par cet arrêté pour la RN94 et la RD902A. Tout pétitionnaire devra utilement se référer à l’annexe 5.5 (ou à l’arrêté en cours de validité) afin de vérifier les règles applicables aux constructions et installations dans ces secteurs.
2.17. Stationnement des véhicules motorisés#
Conformément à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées soit :
- Sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat ;
- De l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
- De l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.
L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les sous-sections « stationnement » afférentes à chaque zone, ne s’appliquent pas aux annexes.
2.18. Stationnement pour Personne à Mobilité Réduite (PMR) en cas de réhabilitation / mise aux normes d’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)
En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un ERP il est autorisé que les places de stationnements dédiées aux P.M.R soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR.
2.19. Stationnement des vélos (cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route)
Caractéristiques de l’espace destiné au stationnement des vélos :
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment et être accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation :
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
L'espace possèdera une superficie minimum de 0.75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1.5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
Pour les nouvelles constructions à destination de bureaux :
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
L'espace possèdera une superficie représentant un minimum de 5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Pour les nouvelles constructions destinées aux commerces et activités de service, aux équipements d’intérêt collectif et services publics et aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire (hors bureaux) :
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de commerces et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics ou autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
L'espace possèdera une superficie représentant un minimum de 5 % de la surface de plancher.
Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
2.20. Ouvrages publics de transport d’électricité#
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité, ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés, sont admis dans toutes les zones de ce règlement. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des raisons de sécurité vis-à-vis des tiers ou d’impératifs techniques.
De plus, les dispositions des différentes zones ne s’appliquent pas aux ouvrages HTB du Réseau Public de Transport d’Electricité.
2.21. Gestion des substances toxiques ou dangereuses#
Le stockage des substances toxiques ou dangereuses sera fait dans des conditions de sécurité et d’étanchéité appropriées. Le risque de contamination des sols et des eaux, lié aux déchets et aux différentes substances toxiques ou dangereuses stockées sur site, doit être correctement maîtrisé.
Les déchets devront faire l’objet d’un traitement approprié : décantation, récupération, recyclage.
Concernant les activités les plus polluantes ou les plus dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une autorisation spéciale auprès des services de l’Etat en charge de l’environnement.
Concernant les activités les moins polluantes ou les moins dangereuses, leur gestion devra faire l’objet d’une déclaration qui consiste à faire connaître au Préfet son activité et à respecter les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration et qui font l’objet d’arrêtés préfectoraux.
2.22. L’éclairage extérieur#
Tous les appareils d'éclairage extérieur, publics ou privés devront être équipés de dispositifs (abat-jour ou réflecteurs) permettant de faire converger les faisceaux lumineux uniquement vers le sol. Les teintes de ces éclairages devront être chaudes.
2.23. Equipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication#
Les équipements liés aux énergies renouvelables et/ou à la communication (capteurs solaires, vérandas, serres, photovoltaïques et autres éléments d’architecture bioclimatiques, antennes et autres) doivent être intégrés et adaptés aux bâtis existants et à l’environnement patrimonial et paysager en évitant l’effet de superstructure rajoutée.
2.24. Installations, travaux divers et citernes non enterrées#
Pour les installations, travaux divers et citernes non enterrées, des masques visuels intégrés à l’environnement et au paysage sont imposés, sous réserve d’être compatibles avec le PPR.
2.25. Antennes#
Sur les bâtiments de plus de trois logements, la pose d’une antenne collective en toiture est obligatoire.
2.26. Réciprocité avec les bâtiments agricoles#
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
2.27. Autorisation de défrichement préalable#
Article L.425-6 : Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.
2.28. Réglementation applicable aux ruines#
Article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme :
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme :
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11. lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2.29. Application de la loi Montagne#
Dans chaque zone du PLU, nonobstant les règles applicables à la zone, les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels, à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services publics autres que les remontées mécaniques sont autorisés si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire.
Cela s’applique notamment aux projets dont la nécessité technique impérative implique une installation en discontinuité de l’urbanisation, comme par exemple les projets de microcentrales hydroélectriques.
2.30. Préservation de l’environnement (zone humide)#
Dans les secteurs tramés pour des motifs d’ordre écologique reportés sur le plan de zonage du présent PLU et concernant les zones humides :
- Toute construction est interdite sauf celles liées à la protection contre les risques naturels ;
- Tou