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Edifiable

Zone A zone agricole

Espaces agricoles et leurs secteurs bâtis : emprise de 30 % en Ah et 40 % en AL et Ap.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone A

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1dans les 11 zones« Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activités »
Tout ce que l'article A2 ne mentionne pas est interdit« 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l'article A2 sont interdits. »
Dépôts inertes de véhicules interdits« 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits [...] - Les dépôts inertes de véhicules*, »
Dépôts de ferrailles interdits, sauf s'ils sont liés et nécessaires à une activité économique sur le terrain« - Les dépôts de ferrailles et matériaux divers non liés et nécessaires à l'exercice d'une activité économique sur le terrain, »
Dépôts de déchets interdits s'ils peuvent générer des nuisances ou des risques« 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations et sous-destinations interdits [...] - Les dépôts de déchets ou de toute autre nature pouvant générer des nuisances ou des risques. »
Hauteur maximaledéfinitionarticle 3dans les 11 zones« Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dispositions générales - L’emprise au sol* maximal »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.

9 m, et R+1 ou R+1+comblesconstructions d'habitation« 3.2 Hauteur 3.2.1 Dispositions générales - La hauteur maximale des constructions d'habitation ne peut excéder de façon cumulative : o 9 mètres, et, o un rez-de-chaussée + un niveau (R+1) ou un rez-de-chaussée + un niveau + combles (R+1+C). »
7 m, et rez-de-chaussée + combleannexes aux constructions d'habitation non liées à l'activité agricole« 3.2 Hauteur 3.2.1 Dispositions générales [...] - La hauteur maximale des annexes aux constructions d'habitation non liées à l'activité agricole ne peut excéder 7 mètres et correspondre à un niveau rez-de-chaussée + comble. »
9 msecteur AL« 3.2.3 Dans le secteur AL - La hauteur* maximale des constructions* ne peut excéder 9 mètres. »
14 msecteur Ap« 3.2.4 Dans le secteur Ap - La hauteur* maximale des constructions* ne peut excéder 14 mètres. »
Emprise au soldéfinitionarticle 3dans les 11 zones« Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dispositions générales - L’emprise au sol* maximal »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 3 situations, chacune avec sa condition.

30 %secteur Ah« 3.1.2 Dans le secteur Ah - L'emprise au sol* maximale des constructions* est fixée à 30% »
40 %secteur AL« 3.1.3 Dans le secteur AL - L'emprise au sol* maximale des constructions* est fixée à 40% »
40 %secteur Ap« 3.1.4 Dans le secteur Ap A - L'emprise au sol* maximale des constructions* est fixée à 40% »

La disposition générale du 3.1.1 limite l'emprise des annexes à l'habitation ; l'extraction coupe l'intitulé de la rubrique au milieu de sa phrase et le corps de l'article n'en garde que la fin (« ne peut excéder 50 m2 »), sans le sujet. Elle n'est donc pas servie ici.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3dans les 11 zones« Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dispositions générales - L’emprise au sol* maximal »
20 m des routes départementales et nationales, 5 m des autres voies« 3.3.1 Dispositions générales ... en respectant un retrait minimal : o de 20 mètres par rapport aux limites des routes départementales et nationales, o de 5 mètres par rapport aux limites des autres voies. »
5 msecteur Ah, hors route à grande circulation« 3.3.3 Dans le secteur Ah ... d'inondation ou d'instabilité des sols, les constructions autorisées doivent être implantées en respectant un retrait minimal : o de 5 mètres par rapport aux limites de la voie, sous condition qu'il ne s'agisse pas d'une route classée route à grande circulation. »
Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3dans les 11 zones« Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dispositions générales - L’emprise au sol* maximal »

La seule règle de cette zone s'applique sous condition.

10 mconstructions agricoles, terrain jouxtant une zone U, 1AU ou 2AU« - Pour les terrainsqui jouxtent une zone U, 1AU ou 2AU, les constructions agricoles* doivent être implantées en respectant un retrait* minimum de 10 mètres depuis ces limites. »
Places de stationnementdéfinitionarticle 6dans les 11 zones« Stationnement - Non réglementé »

Le document écrit « Stationnement - Non réglementé » comme intitulé de son article 6 en zone A : le corps de l'article ne porte aucune phrase, donc aucune citation ne l'accompagne.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 5dans les 11 zones« Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5.1 Aménagement des abords et d »
Un arbre pour 200 m2 d'espace libresecteur Ap« - Les espaces libresde constructions et non affectés aux stockages, circulations et stationnements doivent être arborés à raison d'au moins un arbre pour 200 m2. »
Composition paysagère soignée, espaces verts d'un seul tenant« Cette composition privilégiera les espaces verts* d'un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 20 m10 mCOUPEvoie9 m

Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 82 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activités

Le même sujet dans les 11 zones

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations interdits - Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article A2 sont interdits. - Les dépôts inertes de véhicules, - Les dépôts de ferrailles et matériaux divers non liés et nécessaires à l'exercice d'une activité économique sur le terrain, - Les dépôts de déchets ou de toute autre nature pouvant générer des nuisances ou des risques.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Le même sujet dans les 11 zones

2.1 Dans l’ensemble de la zone A
  • Axes de coulées de boues : les constructions visées à l’article A2 ne peuvent être implantées à moins de 10 m d’un axe de coulée de boue identifié sur le document graphique du PLUi.
  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole.
  • Les constructions, installations et aménagements permettant la transformation, le conditionnement et

A la vente des produits, à condition :

  • que cette activité soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation
  • et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur
  • et qu’elle ne représente pas l’activité principale.
  • Les constructions, installations et aménagements constituant des points d’accueil touristique à condition :
  • que cette activité d’accueil touristique soit dans le prolongement de l’acte de production ou qu’elle ait pour support l’exploitation
  • et qu’elle constitue un complément de rémunération pour un agriculteur,
  • et qu’elle ne représente pas l’activité principale.
  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : o aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, o ou à des aménagements paysagers, o ou à des aménagements hydrauliques, o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, o ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique,
  • ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les unités de production et de commercialisation de biogaz, d’électricité, de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50% des matières provenant d’exploitations agricoles.
  • Les constructions, installations et aménagements permettant la préparation et l’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation.
  • Les constructions à usage d’habitation agricole lorsqu’elles sont nécessaires à la bonne marche de l’exploitation agricole et à condition d’être implantée à moins de 50 m d’un autre bâtiment agricole.
  • Les constructions et installations à vocation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les cimetières, les installations de faible emprise nécessaire au bon fonctionnement des services publics (antenne téléphonique, transformateur électrique, etc.) et les aménagements nécessaires à l’accès et au stationnement associés aux équipements ouverts au public ou aux espaces naturels, à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole.
  • Les systèmes de production d’énergie renouvelable à conditions qu’ils n’excèdent pas une hauteur de 12 mètres (hors secteur AL), qu’ils soient intégrés de façon harmonieuse à la construction et à l'environnement dans lequel ils s'inscrivent et qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole (cf. OAP thématique).
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition :
  • que l’emprise au sol de l’extension soit inférieure ou égale : soit à 25% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, soit à 35 m2 d’emprise au sol,

A

  • et que la hauteur de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : o d’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m2, o et de présenter une hauteur inférieure à 7 mètres au faîtage et correspondre à un niveau rez-de-chaussée + comble ou à 3,5 mètres à l’acrotère, o et d’être implantées à moins de 50 mètres de la construction d’habitation existante.
  • Le changement de destination des constructions existantes à condition :
  • qu’il porte sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme,
  • et qu’il ne compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins),
  • et qu’il se fasse au bénéfice des destinations et sous-destinations suivantes : habitation, artisanat et commerce de détail, restauration , activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, équipements d’intérêt collectif et services publics, activités artisanales liées à l’industrie, bureau,
  • et que les constructions faisant l’objet du changement de destination soient desservies par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mères de large minimum.
2.2 Dans le secteur Ah
  • En plus des constructions autorisées au point 2.1 sont également autorisées les constructions : o à destination de l’artisanat et du commerce de détail, d’industrie, d’entrepôt. o à destination de la restauration, des hôtels et des autres hébergements touristiques.

2.3 Dans le secteur AL - Seuls sont autorisés les travaux d’entretien et l’évolution des installations et constructions liées à la production énergétique et notamment les aérogénérateurs dits « grand éolien » à condition qu’elles soient existantes ou autorisées à la date d’approbation du présent PLU.

2.4 Dans le secteur Ap - En plus des constructions autorisées au point 2.1 sont également autorisées les installations et constructions à destination d’activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de commerce de gros, d’industrie, d’entrepôt et de bureau à condition : o d’être liées aux activités agricoles, o et, de faire l’objet d’aménagements assurant leur insertion paysagère, o et que les accès depuis l’espace public ne conduisent pas à une augmentation importante des risques liés au trafic des véhicules.

A

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 3Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol 3.1.1 Dispositions générales - L’emprise au sol* maximal

Le même sujet dans les 11 zones

ne peut excéder 50 m2.

3.1.2 Dans le secteur Ah - L’emprise au sol* maximale des constructions* est fixée à 30%

3.1.3 Dans le secteur AL - L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40% - L’emprise au sol des installations est non règlementée

3.1.4 Dans le secteur Ap

A

  • L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40%
3.2 Hauteur
3.2.1 Dispositions générales
  • La hauteur maximale des constructions d’habitation ne peut excéder de façon cumulative : o 9 mètres, et, o un rez-de-chaussée + un niveau (R+1) ou un rez-de-chaussée + un niveau + combles (R+1+C).
  • La hauteur maximale des annexes aux constructions d’habitation non liées à l’activité agricole ne peut excéder 7 mètres et correspondre à un niveau rez-de-chaussée + comble.
  • La hauteur des installations de production d’énergie renouvelable est limitée à 12 mètres (hors secteur AL).

3.2.2 Dans le secteur Ah - La hauteur maximale des constructions ne peut excéder de façon cumulative :

  • 9 mètres, et, o un rez-de-chaussée + un niveau (R+1) ou un rez-de-chaussée + un niveau + combles (R+1+C).

3.2.3 Dans le secteur AL - La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres. - La hauteur des installations est non règlementée.

3.2.4 Dans le secteur Ap - La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 14 mètres.

3.2.5 Dispositions particulières
  • La hauteur des constructions et installations (hors systèmes éoliens) destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
  • Dans les cônes de vue et les secteurs de protection des champs de vue sur la basilique de Saint-Quentin, figurés aux documents graphiques : la hauteur des nouvelles constructions devra être compatible avec la préservation de ces vues.
  • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.1 doivent être réalisées :
  • dans le respect des dispositions générales de l’article,

A

  • ou, sans dépasser la hauteur de la construction existante.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
3.3.1 Dispositions générales
  • Sauf prescriptions spécifiques imposées par un Plan de Prévention des Risques en raison du risque d’inondation ou d’instabilité des sols, les constructions autorisées doivent être implantées en respectant un retrait minimal : o de 20 mètres par rapport aux limites des routes départementales et nationales, o de 5 mètres par rapport aux limites des autres voies.
  • Une implantation différente est admise (recul moindre ou alignement sur voie) pour positionner la construction à édifier en continuité bâtie avec une construction existante sur l’unité foncière ou sur un terrain voisin.
3.3.2 Dispositions particulières
  • L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée.
  • Les constructions à usage d’annexe dont l’emprise au sol est inférieure à 35 m2 et la hauteur inférieure à 3,5 m n’est pas réglementée.
  • Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales 3.3.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions générales de l’article 3.3.1, o à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant.

3.3.3 Dans le secteur Ah - Sauf prescriptions spécifiques imposées par un Plan de Prévention des Risques en raison du risque d’inondation ou d’instabilité des sols, les constructions autorisées doivent être implantées en respectant un retrait minimal : o de 5 mètres par rapport aux limites de la voie, sous condition qu’il ne s’agisse pas d’une route classée route à grande circulation.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
3.4.1 Dispositions générales
  • Pour les terrainsqui jouxtent une zone U, 1AU ou 2AU, les constructions agricoles doivent être implantées en respectant un retrait minimum de 10 mètres depuis ces limites.

3.4.2 Dispositions particulières - L’implantation des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée. - Les constructions à usage d’annexe dont l’emprise au sol est inférieure à 35 m2 et la hauteur inférieure à 3,5 m n’est pas réglementée. - Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes au

3.4.1 doivent être réalisées : o dans le respect des dispositions du 3.4.1, o à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant.

3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété - Non règlementé

Article A 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère - L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être

Le même sujet dans les 11 zones

de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 4.1 Adaptation au terrain naturel

  • La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.
4.2 Caractéristiques des façades
  • Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

4.3 Caractéristiques des toitures 4.3.1 Pour les constructions à destination d’habitation - Les dispositions de l’article U4 sont applicables.

4.3.2 Pour les autres constructions autorisées - La distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des Bâtiments

: façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur.

  • L’emploi de tons mats est à privilégier, les couvertures et parements brillants sont interdits.
4.3.2 Dispositions particulières
  • Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
  • Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

A

4.4 Obligations en matière de performance énergétique
  • Pour toute construction, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques : o une performance énergétique, o un impact environnemental positif, o une pérennité de la solution retenue.
  • Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement (cf. OAP thématique).
  • En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.
  • La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles.

Article A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5.1 Aménagement des abords et d

Le même sujet dans les 11 zones

  • L’adaptation des constructions au niveau du terrain naturel est le principe général. Les buttes artificielles dissimulant le soubassement des constructions sont interdites et les constructions, sauf impositions d’ordre hydrologique notamment liés aux risques, doivent être adaptées à la topographie originelle du sol et non le sol aux constructions.

5.2 Caractéristiques des clôtures 5.2.1 Dans l’ensemble de la zone A - Leur hauteur est fixée à 2 mètres maximum. - Une hauteur de clôture supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou d'exigences règlementaires pour les installations classées pour la protection de l'environnement.

5.2.2 Dans le secteur Ap - Les clôtures doivent constituer un écran boisé consistant et présentant une opacité permettant de masquer les installations et les constructions et un aspect se rapprochant des parcelles boisées environnantes. 5.3 Traitement des espaces libres 5.3.1 Dans l’ensemble de la zone A

A - Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. - Les espaces libresprivatifs destinés à la gestion des eaux pluviales devront être aménagés préférentiellement en noues paysagées. - Les annexes techniques, les citernes, les aires de stockage et de manœuvre doivent être enterrées ou masquées par des haies vives et des arbres pour constituer un écran visuel. - Les plantations doivent être composées d’essences locales ou choisies parmi les espèces recommandées en annexe.

5.3.2 Dans le secteur Ap - Les espaces libresde constructions et non affectés aux stockages, circulations et stationnements doivent être arborés à raison d’au moins un arbre pour 200 m2.

Article A 7Desserte par les voies publiques ou privées

Le même sujet dans les 11 zones

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public - Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès
  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
  • Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.
7.1.2 Voirie
  • Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

A

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets
  • Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

7.3 Cheminements et voies à conserver (L.151-38) - Les chemins et sentiers identifiés et repérés aux documents graphiques au titre de l’articles L.151-38 sont à conserver dans leur tracé et leurs caractéristiques principales (perméabilité, non accessibilité aux véhicules motorisés…).

Article A 8Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 11 zones

8.1 Eau potable - Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. - L’alimentation en eau potable de toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être assurée par le réseau public dans les conditions conformes aux règlements locaux en vigueur (notamment dans le cadre du service de l’eau assuré par la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois).

  • A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable par une ressource privée répondant aux normes de salubrité publique est autorisée dans la mesure où des analyses régulières conduites par un laboratoire agréé justifient du débit et de la potabilité de la ressource. Le tarissement ultérieur de la ressource privée n’a pas pour effet d’obliger la commune à alimenter en eau les constructions.
  • Lorsque le réseau est de capacité insuffisante ou à proximité de l'immeuble à desservir, la collectivité se réserve le droit de demander une participation financière au pétitionnaire pour les travaux de desserte en infrastructures de ladite parcelle conformément aux participations permises par le code de l'urbanisme.
8.2 Eaux usées
  • Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.
  • Tout rejet d’eaux usées autres que domestiques ou assimilés domestiques doit être autorisé au préalable par le service public de l’assainissement.
  • Lorsque le réseau est de capacité insuffisante ou à proximité de l'immeuble à desservir, la collectivité se réserve le droit de demander une participation financière au pétitionnaire pour les travaux de desserte A en infrastructures de ladite parcelle conformément aux participations permises par le code de l'urbanisme.
8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales
  • La gestion des eaux pluviales doit se faire à la parcelle. En cas d’impossibilité à infiltrer ces eaux à la parcelle, le pétitionnaire devra apporter tous les éléments de compréhension et de décision à la collectivité pour étudier une solution alternative.

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques - Lorsque les lignes de transport d’énergie électrique et les câbles téléphoniques sont enterrées, les branchements individuels et les nouveaux réseaux créés (dans le cadre d’une opération d’aménagement par exemple) doivent être réalisées en souterrain. - Toute nouvelle construction principale devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communication électroniques Très Haut Débit (fibre optique).

A

TITRE XII : Dispositions applicables à la zone N

N

I) Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.

Dispositions générales

Revision allegee n°2

20 mai 2026

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et Plan de Déplacements Urbains

I)

II)

Constructions sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une

Dérogations au PLUi pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire, isolation

V)

I)

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.