Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
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Toute occupation ou utilisation du sol non citée à l'article 1AU 2 est interdite.
2) Pour les autres voies, les constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait de l'alignement avec un recul minimal de 5 mètres des voies existantes ou à créer.
3) Marge de recul : Dans tous les cas de retrait par rapport aux limites, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Pour les autres constructions, l'emprise au sol maximum de toutes les constructions, y compris la surface de l'ensemble des annexes (garages, dépendances liées à l'habitation, abris de jardins, local technique pour piscine, etc...), ne pourra excéder 60 % de la superficie du terrain.
2) Règle La hauteur des constructions ne doit pas excéder 1 étage sur rez de chaussée sans dépasser 9.00 m au faîtage ou à La hauteur des constructions annexes est limitée à 4 m.
Pour les établissements commerciaux de plus de 200 m² de surface de vente, il est exigé une place de stationnement pour 20 m² de surface de vente.
Cette zone comprend des terrains actuellement incomplètement ou insuffisamment équipés, affectés à l'extension future organisée de l'urbanisation. Toutefois, ils sont desservis dans leur périphérie immédiate, de façon suffisante par la voirie et les réseau cas échéant en assainissement. C'est une zone d'urbanisation à court terme à vocation principale d'habitat. Les constructions devront respecter les règles établies dans le règlement ci-dessous et l'organisation des zones devra tenir compte des principes définis dans les schémas annexés au rapport de présentation. Cette zone comprend des secteurs inclus dans la zone ZP3 de la ZPPAUP, identifiables par un indice « z ». Les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions et pourront suivre les recommandations figurant dans le règlement de la ZPPAUP. 82 AR Prefecture 017-211701974-20251216-DEL_25_12_16_01-DE Reçu le 18/12/2025 1AU
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
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Toute occupation ou utilisation du sol non citée à l'article 1AU 2 est interdite.
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
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1) - Rappels relatifs à certaines occupations ou utilisations du sol.
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2) Sont admis sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de la zone et de respecter les principes des schémas d'aménagement des zones qui figurent en annexe du rapport de présentation :
3) Sont autorisées les occupations ou utilisation du sol suivantes :
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Les constructions et installations autorisées doivent avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil.
Les caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, et de la défense contre l'incendie.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès directs sur la rocade sont interdits.
Les accès doivent être adaptés à l'opération, avoir une largeur minimale de 4 mètres et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres.
Les voies privées se terminant en impasse et destinées à être empruntées par les services de voirie doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
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Toute construction ou installation qui requiert une desserte en eau potable doit être alimentée par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d'assiette.
a) Eaux usées
Les eaux usées de toute nature doivent être évacuées par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement situé au droit du terrain d'assiette, dans des conditions conformes à la réglementation d'hygiène en vigueur.
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A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement autonome conformément à la réglementation en vigueur peut être admis. Il devra être conçu de manière que le raccordement ultérieur au réseau public soit possible.
L'évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement.
b) Eaux pluviales
Les aménagements seront conçus de façon à limiter les débits évacués, dans le réseau public iques recommandée.
En l'absence de réseau, ou en cas, de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Lorsqu'il existe, les constructions doivent être raccordées au réseau.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements particuliers doivent l'être également sauf difficulté technique reconnue par le service concerné.
Pour les lotissements ou groupements d'habitations, tous les réseaux propres à l'opération devront être mis en souterrain (sauf en cas d'impossibilité technique reconnue).
public doit être homogène avec celui existant et il doit être respectueux de
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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En l'absence du réseau public d'assainissement, les terrains doivent avoir une superficie suffisante pour la réalisation des installations d'assainissement nécessaire en fonction de la nature de la construction et des quantités d'eaux usées rejetées.
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES I
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Pour les secteurs classés en zone ZP3 dans la ZPPAUP, indicés « z » :
Les prescriptions de la ZPPAUP relatives à des bâtiments sont applicables et
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II En dehors du périmètre de la ZPPAUP 1) Les constructions doivent être implantées 20 mètres de des voies suivantes : - route de Pons, entre le rond point de la Capitainerie (au Sud) et la sortie de l'agglomération (au nord) - le boulevard du 57ème régiment d'infanterie, c'est-à-dire la rocade comprise entre le rond point du calvaire et le rond point des Cerisiers, - la route de Mirambeau, entre le boulevard du 57ème régiment d'infanterie (à l'Est) et la sortie de l'agglomération (à l'ouest).
2) Pour les autres voies, les constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait de l'alignement avec un recul minimal de 5 mètres des voies existantes ou à créer.
Toutefois dans le cas d'opérations d'ensemble, une partie des constructions pourra adopter une implantation différente justifiée par le parti d'urbanisme retenu.
Il n'est pas fixé de règle pour les bâtiments annexes (garages, abris de jardins...) et pour les ouvrages technique d'utilité publique (tels que définis à l'article 6 du titre I du présent règlement).
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES I
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Pour les secteurs indicés « z » classés en zone ZP3 dans la ZPPAUP :
II En dehors du périmètre de la ZPPAUP
1) Dans une profondeur de 20 mètres à partir de l'alignement de la voie :
Les constructions peuvent être implantées sur les limites aboutissant aux voies et emprises publiques.
2) Au delà de la bande de 20 mètres :
L'implantation en limites séparatives ne sera admise que dans l'un ou l'autre des cas suivants: - lorsque la nouvelle construction s'adosse à un autre bâtiment implanté en limites séparatives sur l'unité foncière voisine et que la hauteur de cette nouvelle construction est inférieure ou sensiblement égale à celle du bâtiment voisin existant. - lorsque la hauteur de la nouvelle construction n'excède pas 4 mètres au droit de la limite.
Toutefois les ouvrages techniques d'utilité publique (tels que définis à l'article 6 du titre I du présent règlement) sont autorisés en limite séparative.
3) Marge de recul :
Dans tous les cas de retrait par rapport aux limites, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
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Toutefois il n'est pas fixé de marge de recul dans le cas d'un ouvrage technique d'utilité publique (tel que définit à l'article 6 du titre I du présent règlement) et dans le cas des constructions annexes.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé
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équipements collectifs. Pour les autres constructions, l'emprise au sol maximum de toutes les constructions, y compris la surface de l'ensemble des annexes (garages, dépendances liées à l'habitation, abris de jardins, local technique pour piscine, etc...), ne pourra excéder 60 % de la superficie du terrain.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM I
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Pour les secteurs indicés « z » classés en zone ZP3 dans la ZPPAUP : Les prescriptions de la ZPPAUP relatives à la hauteur des bâtiments sont applicables et
II En dehors du périmètre de la ZPPAUP 1) Définition
La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et le point le plus haut de la construction. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée.
2) Règle La hauteur des constructions ne doit pas excéder 1 étage sur rez de chaussée sans dépasser 9.00 m au faîtage ou à La hauteur des constructions annexes est limitée à 4 m.
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I
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Pour les secteurs indicés « z » classés en zone ZP3 dans la ZPPAUP :
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II En dehors du périmètre de la ZPPAUP
1AU
Conformément à l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R 111.21 du dit code rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les surélévations, modifications de volume pourront être refusées si les dispositions proposées sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de volumes ou de compositions architecturales de qualité, ou si le projet est contraire à la simplicité des volumes existants.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies. Pour les établissements commerciaux de plus de 200 m² de surface de vente, il est exigé une place de stationnement pour 20 m² de surface de vente. Dans les lotissements et les permis groupés, un espace permettant la réalisation de places de stationnement groupées, ouvertes sur le domaine public devra être aménagé sur le terrain aces par T3 ou plus.
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I Pour les secteurs indicés « z » classés en zone ZP3 dans la ZPPAUP : Les prescriptions de la ZPPAUP relatives à la préservation des vues remarquables sont
En outre, les dispositions du paragraphe suivant.
II En dehors du périmètre de la ZPPAUP
Les espaces libres de toutes constructions ainsi que le délaissé des aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus en espaces verts. Dans le cas d'opération d'ensemble (lotissement ou permis groupé) couvrant une superficie supérieure à un hectare, dix pour cent (10 %) de la surface du terrain affecté à l'opération doit être réservé à la création d'une aire de jeux ou d'un espace public paysager.
Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 4 places de stationnement.
-ci sont
Les éléments de paysage (haies et arbres isolés...) figurant au plan de zonage sont identifiés en application du 7° de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme. Ils devront être conservés ou complétés. Toutefois leur suppression sera autorisée dans le cas de création d'accès nouveaux
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1AU ou de passage de voies nouvelles ou lorsque leur état sanitaire le justifie ou lorsqu'ils présentent un risque.
Les espaces boisés classés à conserver portés au plan doivent être protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement, aux dispositions introduites par l'article L.130.1 du code de l'urbanisme.
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
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Le coefficient d'occupation des sols est limité à 0,4.
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1AUmix
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de JONZAC.
1) Les règles de ce plan d'occupation des sols se substituent à celles des articles R 111.2 à R111.24 du code de l'urbanisme, à l'exception des articles R 111.2, R 111.4, R 111.15, R 111.21 qui restent applicables conformément aux dispositions de l'article R 111.1 du dit code.
R 111.2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R 111.4 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R 111.15 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R 111.21 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2) Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations et règlements en vigueur sur le territoire, notamment :
a) Se superposent aux règles propres au PLU, les prescriptions prises au titre de législation spécifiques, notamment les servitudes d'utilité publique reportées dans l'annexe "servitudes d'utilité publique" du plan d'occupation des sols et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126.1 du code de l'urbanisme, les réglementations sanitaires en vigueur.
b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.
Sont applicables les dispositions de la loi n°2001préventive, modifiée par la loi 2003-707 du 1er août 2003 et les dispositions du décret n° 2004490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
La loi n° 2004-
et la loi n° 2003- 707 du 1er août 2003 modifient la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
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017-211701974-20251216-DEL_25_12_16_01-DE Reçu le 18/12/2025 l'archéologie préventive. Elles substituent notamment aux redevances de diagnostics et de fouilles une redevance unique assise non plus sur la prescription d'archéologie préventive mais sur tout projet d'aménagement portant sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3000 m2. Elle est donc due qu'il y ait ou non par la suite intervention sur le terrain au titre de l'archéologie préventive.
définissant les zones géographiques dans lesquelles les mesures de détection, de conservation de Jonzac (arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 Novembre 2005).
c) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976).
d) La publicité Sont applicables les dispositions des articles L.581-1 à L.581-45 du code de
e) En outre certains secteurs de la commune sont repérés au titre de la Directive européenne du 21 mai 1992, encore appelée "Directive Habitat", et de ce fait soumis aux dispositions des articles L.414ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES naturelles ou non équipées, délimitées au plan de zonage par tiretets. C'est l'axe du tiretet qui sera considéré comme limite de zone. En cas de contradiction entre les différents plans de zonage, les renseignements portés à plus grande échelle prévalent. Les zones sont désignées par les indices ci-après :
Chaque zone ou secteur décrit ci-dessous peut être concerné par un risque ou une protection établie par l'Etat. En ce cas, le nom de la zone ou du secteur est suivi d'un indice le précisant :
« i », concerné par un risque d'inondation. « c1 » concerné par un risque de mouvements de terrain, soumis à un aléa fort. En conséquence, aucune construction nouvelle n'est autorisée dans ce secteur. « c2 » concerné par un risque de mouvements de terrain mais où la vulnérabilité est plus faible et les conséquences prévisibles des phénomènes moins lourdes que dans les secteurs marqués par un Indice "c1". La réglementation vise à limiter la vulnérabilité. « c3 » correspondant à un secteur situé aux abords de la route de Champagnac (avenue Jean Moulin, RD 142) où il existe une carrière souterraine présentant des risques
« c » pour les secteurs naturels non bâtis identifiés dans le Plan de Prévention des Risques (PPR) comme comportant un risque de mouvement de terrain lié à la présence d'anciennes carrières souterraines. Il s'y applique des dispositions particulières issues du PPR.
« z » couvert par la ZPPAUP. Dans ce secteur, les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions et pourront suivre les recommandations figurant dans le règlement de la ZPPAUP.
« p » correspondant aux secteurs compris dans le périmètre du site Natura 2000 de la Haute-Vallée de la Seugne, qui recouvre la ZNIEFF portant le même nom. Pour ce secteur, il est rappelé que toute occupation ou utilisation du sol doit faire l'objet d'une évaluation de l'incidence éventuelle des projets sur le site Natura 2000.
Zones Urbaines UA - secteurs de centre ancien UB - secteurs des abords du centre ville UC - certains hameaux, villages et grandes propriétés
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UD - l'ensemble des autres zones urbaines, UX - correspondant aux zones d'activités, avec un secteur UXa de restructuration en centre- ville UZA - zone comprise dans le périmètre de la ZAC, correspondant aux équipements principaux publics et privés, moteurs du développement touristique et économique recherché. Elle comprend les secteurs A1 et A2. UZB - zone comprise dans le périmètre de la ZAC, correspondant aux secteurs à vocation principale d'habitat et d'hébergement de type hôtelier, para-hôtelier, de résidence ou de tourisme ainsi que les activités complémentaires de type commerces, services, activités de loisirs, casino. Elle comprend les secteurs B1 et B2 correspondant à des tranches de réalisation de la ZAC.
Zones A Urbaniser 1AU : ouverte à l'urbanisation - non spécialisée mais à vocation principale habitat 2AU - fermée à l'urbanisation modification 3AU - fermée à l'urbanisation révision, après évaluation environnementale
1AUth - ouverte à l'urbanisation, réservée au développement de l'activité thermale et aux constructions à usage d'habitation liées à cette activité. Des équipements publics y sont admis même s'ils sont sans rapport avec la vocation de la zone. 1AUx - ouverte à l'urbanisation, réservée à tous types d'activités (industrielles, artisanales et commerciales ou des bureaux, etc...). Comprend un secteur 1AUxa réservé aux activités utilisatrices de l'énergie produite par la centrale thermique et la future chaufferie bois. 1AUza Cette zone comprend des terrains actuellement incomplètement ou insuffisamment équipés, affectés à l'extension future organisée de l'urbanisation. Toutefois, ils sont desservis dans leur périphérie immédiate, de façon suffisante par la voirie et les réseaux
La zone 1AUza est destinée à recevoir tout ou partie du centre des congrès, dont le programme technique figure en annexe. La zone 1AUza pourra part accueillir des
Zone A, zone agricole
Zone N : zone naturelle comprenant des sous-secteurs :
Nr - correspondant à de petits secteurs bâtis (hameaux ou constructions isolés dans la zone agricole)
Ns - correspondant à la base de loisirs
Nt Aménagement de à la salle de spectacles depuis les Antilles
Zone ND avec ses secteurs ND3 et ND5 correspondant à des secteurs de la ZAC, à protéger et mettre en valeur.
3) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi que pour le logement sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende ; ils se superposent au zonage.
4) Les espaces boisés à conserver : les plans comportent aussi des terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende. Ils sont soumis aux dispositions introduites par l'article L 130.1 et suite du code de l'urbanisme.
5) Les éléments paysagers: code de l'urbanisme, peuvent identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
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Conformément à l'article L. 442.2 du code de l'urbanisme, tous travaux ayant pour effet de détruire un élément identifié au titre du L. 123.1 7° et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers à l'exception des coupes et abattages qui seront soumises à simple déclaration.
Conformément aux dispositions de l'article L 123.1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Les constructions de bâtiments scolaires, socio-éducatifs, sportifs, sanitaires ou hospitaliers, administratifs ne sont pas soumis aux règles des articles 10 (hauteur maximum des constructions) et 14 (coefficient d'occupation du sol).
Définition : sont considérés comme ouvrage technique d'utilité publique : les équipements d'infrastructure, les châteaux d'eau, les pylônes électriques, les stations de traitement des eaux, les postes de refoulement, les déchetteries ou unités de traitement des ordures ménagères, les etc., Quelle que soit la zone sur laquelle ils sont implantés, ils sont autorisés et ne sont pas soumis aux règles des articles 3 (accès et voirie), 4 (desserte par les réseaux), 5 (caractéristiques des terrains), 6 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques), 7 (implantation par rapport aux limites séparatives), 8 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 9 (emprise au sol), 10 (hauteur maximum des constructions), 12 (stationnement), 13 (espaces libres et plantations, espaces boisés classés), 14 (coefficient d'occupation du sol).
Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré. Cette disposition s'applique aux bâtiments sinistrés
-PLU). La reconstruction doit être effectuée dans un délai de cinq ans.
Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les fuseaux de nuisances sonores relatifs au transport terrestre figurés au plan de zonage sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 Octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur et à l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1999 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992. Cet arrêté figure dans les annexes du PLU.
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Les dispositifs départemental.
doivent respecter les dispositions du règlement sanitaire
Office Public de Qualification 6, rue Pasteur BP 99 92105 Boulogne Billancourt Cedex du Bâtiment et des Industries (OPQIBI)
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Les cotes de référence à prendre en compte dans le cadre des constructions et aménagements autorisables en zone inondable, sont indiquées sur la carte réglementaire du PPR. Le mode de calcul pour un site est défini en préambule du titre II de son règlement et reproduit ci-dessous. 1) COTE DE RÉFÉRENCE D'UN LIEU Les cotes de référence correspondent aux hauteurs des plus hautes eaux connues, c'est-à- dire, celles de la crue d'avril 1986. Ces cotes sont précisées sur la carte réglementaire en cote NGF dans l'axe de la rivière et à intervalles réguliers. 2) CALCUL DE LA COTE DE RÉFÉRENCE D'UN LIEU DONNÉ Problème:on cherche à déterminer la valeur de la cote de référence en un lieu C situé entre deux cotes connues A et B, référencées sur la carte réglementaire.
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UA
ZONE URBAINE D'HABITATIONS, DE COMMERCES ET DE SERVICES Caractère de la zone
Cette zone recouvre le centre ville. Cette situation se traduit par une assez forte densité des constructions, et leur implantation généralement continue, en bordure des voies. Dans cette zone, desservie par un assainissement collectif, la capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d'admettre immédiatement des constructions.
Cette zone correspond à la zone ZU1 de la ZPPAUP. Les occupations et utilisations du sol devront respecter les prescriptions et pourront suivre les recommandations figurant dans le règlement de la ZPPAUP.
Cette zone comprend deux sous-secteurs (UAi1, UAi4) qui correspondent à des secteurs plus ou moins inondables ainsi qu'un sous-secteur Uac2 soumis à des risques de mouvements de terrain dont les limites ont été définies dans le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPR). A l'intérieur de ces secteurs, des prescriptions particulières ont été prises en cohérence avec le PPR afin de limiter les dégâts pour les biens, les meubles et les immeubles en cas d'inondation ou de mouvement de terrain.
Les cotes de référence à prendre en compte dans le cadre des constructions et aménagements autorisables en zone inondable, sont indiquées sur la carte réglementaire du PPR. Le mode de calcul pour un site est défini en préambule du titre II de son règlement. Il est reproduit en p 8 du présent règlement.
Le sous-secteur UAi1 correspond à la rue des Carmes, à la rue Sadi Carnot et au début de la rue de Verdun, c'est-à-dire à la partie du centre-ville située sur le cours de la Seugne. Il se trouve principalement en zone d'aléa fort (plus de 0,50 m d'eau) et pour une petite partie en zone d'aléa faible (moins de 0,50 m d'eau) et se caractérise par une occupation du sol importante, une continuité bâtie et une mixité des usages entre logements, commerces et services (centre urbain) qu'il convient de maintenir sans l'accompagner d'une augmentation de l'emprise au sol.
Le sous-secteur UAi4 correspond à l'îlot bâti situé à l'extrémité de la rue des Mégisseries, rue en impasse le long de la rivière et du camping. Uniquement réservée à l'habitation, il se trouve en zone d'aléa fort (plus de 0,50 m d'eau) où toute augmentation d'emprise au sol est à interdire ainsi que tout apport supplémentaire de la population exposée pour éviter l'aggravation des conditions, déjà limitées, d'évacuation.
Le secteur UAc2 est une zone directement exposée à l'aléa mouvements de terrain mais où la vulnérabilité est plus faible et les conséquences prévisibles des phénomènes moins lourdes que dans les secteurs marqués par un Indice "c1". La réglementation vise à limiter la vulnérabilité.
AR Prefecture
017-211701974-20251216-DEL_25_12_16_01-DE Reçu le 18/12/2025
UA
PLU de Jonzac, approuvé le 16/12/2025, 14 articles pour la zone 1AU.
Secteurs du plan : 1AUmix, 1AUmix-z, 1AUz.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.