Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 8 zones
1.1. Sont interdites, les constructions, installations, dépôts de toute nature et activités autres que ceux mentionnés à l’article N 2.
Le même sujet dans les 8 zones
1.1. Sont interdites, les constructions, installations, dépôts de toute nature et activités autres que ceux mentionnés à l’article N 2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Le même sujet dans les 8 zones
2.1. Sont admis, sous réserve de respecter les conditions particulières mentionnées :
2.1.1. les abris pour animaux nécessaires à l’exploitation agricole, à condition d’être ouverts sur au moins un côté et que leur emprise au sol soit inférieure à 12 m² ;
2.1.2. les dépôts et stockages, dès lors qu’il s’agit exclusivement de bois ;
2.1.3. les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
2.1.4. les affouillements et exhaussements du sol : 2.1.4.1. liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, 2.1.4.2. nécessaires à la dépollution des sites, 2.1.4.3. nécessaires aux travaux de renaturation des cours d’eau, 2.1.4.4. nécessaires aux fouilles archéologiques.
2.2. Dans les secteurs Nh, est également admis l’aménagement, la transformation ou l’extension limitée des constructions existantes, dans la limite de 50 m² de surface de plancher supplémentaire et sans création de nouveau logement.
2.3. Dans le secteur Nch, sont également admis les constructions nouvelles et l’extension de constructions existantes, d’une emprise cumulée limitée à 300 m² pour l’ensemble du secteur, nécessaires aux fonctions de tourisme ou de loisirs du parc animalier existant.
2.4. Dans le secteur Ns, sont également admises :
2.4.1. les constructions et installations nécessaires à la circulation et au stationnement ;
2.4.2. l’extension limitée des constructions existantes, dans la limite de 30 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante au 1er janvier 2022, nécessaire aux fonctions de tourisme ou de loisirs du parc animalier existant.
2.5. Dans le secteur Nf, sont également admises les constructions nouvelles d’une emprise limitée à 20 m², nécessaires à l’exploitation ou à l’entretien de la forêt, ou à la mise en valeur patrimoniale et récréative des milieux naturels.
Intitulé du document : Desserte des terrains par des voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes à la circulation publique
Le même sujet dans les 8 zones
3.1. Aucun accès direct à la route départementale RD 1059 ne peut être aménagé.
Intitulé du document : Desserte par les réseaux publics d’eau et d’assainissement
Le même sujet dans les 8 zones
4.1. Eau potable. Tout bâtiment d’habitation et tout établissement occupant du personnel est raccordé au réseau public d’adduction d’eau potable.
4.2.1. En zone d’assainissement collectif, toute construction ou installation produisant des eaux usées est raccordée au réseau collectif d’assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau.
4.2.2. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement requiert une autorisation qui peut imposer des prescriptions spéciales conformément à la réglementation en vigueur, notamment l’installation d’un prétraitement agréé en amont du branchement.
4.3.1. Selon la capacité du réseau public d’évacuation des eaux pluviales, les eaux pluviales produites sur un terrain font l’objet d’un traitement approprié -infiltration, stockage, réutilisation ou autre- qui permet leur gestion sur le terrain lui-même, et compatible avec sa géologie et sa configuration.
4.3.2. Si un tel traitement est impossible, les eaux pluviales peuvent être rejetées vers le réseau public d’évacuation de ces eaux, sous réserve du respect de prescriptions spéciales le cas échéant.
4.3.3. Les eaux pluviales recueillies sur les surfaces de stockage, de circulation ou de stationnement ne peuvent être évacuées vers le réseau public d’évacuation de ces eaux, qu’après un passage dans un système débourbeur et séparateur d’hydrocarbures adapté.
Le même sujet dans les 8 zones
5.1. Toute construction ou installation respecte un recul minimum de :
5.1.1. 35 mètres par rapport à l’axe de la route départementale RD 1059,
5.1.2. 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales RD 35 et RD 159,
5.1.3. 10 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques routières existantes, à modifier ou à créer ;
5.1.4. 2 mètres par rapport à la limite d’emprise : 5.1.4.1. des pistes cyclables existantes ou à créer, 5.1.4.2. des chemins ruraux existants ou à créer, 5.1.4.3. des chemins d’exploitation existants.
5.2. Les reculs définis au paragraphe 5.1 ci-dessus ne sont pas applicables :
5.2.1. aux extensions ou agrandissements de constructions existantes qui ne respectent pas ces reculs,
5.2.2. aux postes de transformation électrique ou aux ouvrages techniques de faible emprise, qui respectent un recul maximum de 1,50 mètre par rapport à l’alignement des voies publiques.
Intitulé du document : Implantation des constructions et installations par rapport aux limites séparatives
Le même sujet dans les 8 zones
6.1. Les constructions respectent un recul minimum de 5 mètres par rapport : 6.1.1. au point de la limite séparative qui en est le plus proche, 6.1.2. aux berges des cours d’eau, 6.1.3. à l’axe de tout fossé,
6.2. Le recul défini au paragraphe 6.1 ci-dessus n’est pas applicable :
6.2.1. aux extensions ou agrandissements de constructions existantes qui ne respectent pas ce recul ;
6.2.2. aux postes de transformation électrique ou aux ouvrages techniques de faible emprise, qui peuvent être implantés : 6.2.2.1. sur la limite séparative, 6.2.2.2. ou en respectant un recul minimum de 1,50 mètre par rapport à la limite séparative.
Le même sujet dans les 8 zones
7.1. La hauteur des constructions, mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel au droit de chaque point de la construction, est limitée à : 7.1.1. 3 mètres pour les abris pour animaux ; 7.1.2. 4 mètres dans le secteur Nch et Nf ; 7.1.3. 6 mètres pour les nouvelles constructions, dans le secteur Ns.
7.2. Ces hauteurs maximales ne sont pas applicables : 7.2.1. pour des ouvrages techniques de faible emprise, indispensables à l’activité exercée ; 7.2.2. dans le cas d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie au paragraphe 7.1, pour des extensions et transformations qui ne dépassent pas la hauteur du bâtiment existant, admises dans les secteurs Nh et Ns.
Le même sujet dans les 8 zones
8.1. En secteur Nch, les matériaux de construction présentent un aspect naturel de bois ou de pierre.
8.2. Les clôtures sont réalisées sous forme : 8.2.1. de haies végétales à feuilles caduques, éventuellement doublées de grilles ou grillages d’aspect neutre, en adéquation avec le milieu naturel,
8.2.2. de grilles ou grillages d’aspect neutre, en adéquation avec le milieu naturel, 8.2.3. de barrières d’aspect bois, non traité et non peint.
8.3. Les remblais, terrassements et mouvements de terrain ne bouleversent pas la topographie des lieux.
Plan local d’urbanisme
Commune de
PLU approuvé le 12/09/2017 Modification n° 1 : 10/03/2020
Déclaration de Projet valant mise en compatibilité : 23/01/2025
Révision Allégée 1 : 16/12/2025
Modification n° 2 du PLU APPROBATION
Annexé à la délibération du conseil municipal du 28 janvier 2026
À KINTZHEIM Le 28 janvier 2026
Le Maire Christian SCHLEIFER
PLU de Kintzheim, approuvé le 28/01/2026, 8 articles pour la zone N.
Secteurs du plan : NCh, Nf, Nh, Ns.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.