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Edifiable

Zone NR naturelle, energies renouvelables

Une zone naturelle ou tout ce qui est contraire au caractere de la zone est interdit, et ou sont admises les installations necessaires a la production d'energie renouvelable.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone NR

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« Affectation des sols et destinations des constructions »
Occupations contraires au caractere de la zone interdites« 1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus. »
Production d'energie renouvelable admise« Sont autorisées, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : Les installations, dispositifs et construction nécessaires aux activités de production d'énergie renouvelable. »
Sans atteinte a l'environnement ni aux sols agricoles« Les constructions, installations et aménagements autorisés ne doivent ni porter atteinte à l'environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, paysages et des zones humides dans le respect notamment de la loi sur l'eau. »
Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« Hauteur maximale des constructions (voir définition ciaprès) »
Non reglementee« Non réglementé. »
En harmonie avec l'existant« La hauteur de toute construction devra être en harmonie avec l'existant. »
Refus si hauteur disproportionnee« Un projet pourra se voir refuser si la hauteur de la construction ou aménagement prévus est jugée disproportionnée à sa destination. »
Depassement ponctuel admisraisons techniques, fonctionnelles ou architecturales« Un dépassement ponctuel de ces hauteurs peut être autorisé pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. »

La hauteur se mesure du terrain naturel avant travaux jusqu'a l'egout ou au faitage, et les souches de cheminee, locaux d'ascenseur, garde-corps et acroteres n'y comptent pas.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« Implantation par rapport aux voies et emprises publiques »
20 m des routes departementales et nationales« SOUS-ARTICLE REGLE Implantation par rapport aux voies Aucune construction nouvelle ne peut être implantée à moins de : a) de 20 mètres par rapport aux limites des routes départementales et nationales ; b) de 5 mètres par rapport aux limites des autres voies. »
5 m des autres voies« ... construction nouvelle ne peut être implantée à moins de : a) de 20 mètres par rapport aux limites des routes départementales et nationales ; b) de 5 mètres par rapport aux limites des autres voies. »
5 m des berges, 15 m de l'Oise, de l'Aisne ou de l'Automne« Berges des cours d'eau Aucune construction nouvelle ne peut être implantée à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau, et 15 mètres des berges de l'Oise, de l'Aisne ou de l'Automne. »
15 m de la foret domaniale« Forêt domaniale Aucune construction nouvelle ne peut être implantée à moins de 15 mètres de la forêt domaniale. »
Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« Implantation par rapport aux voies et emprises publiques »
Non reglementee« Implantation par rapport aux limites séparatives Non réglementé. »
Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Stationnement »
Selon les besoins« Pour les installations autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins. »
Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« Espaces libres et plantations, espaces boisés classés, espaces verts protégés »
Traitement paysager des espaces libres
La phrase du règlement

« Les espaces libres de toute construction doivent faire l'objet d'un traitement paysager afin de participer à l'amélioration du cadre de vie, à la gestion de l'eau pluviale et au maintien d'une biodiversité. »

Essences locales privilegiees
La phrase du règlement

« Les essences locales sont à privilégier. »

Vegetaux existants valorises
La phrase du règlement

« Il doit être recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. »

Essences envahissantes interdites
La phrase du règlement

« Les essences envahissantes sont interdites. »

Aires de stationnement plantees
La phrase du règlement

« Les aires de stationnement doivent contribuer à la qualité des espaces notamment par l'emploi de plantations d'accompagnement. »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici. Les 1 question(s) qui ne figurent pas ici ne sont pas réglées par ce chapitre : le texte intégral ci-dessous porte tout ce que le document dit de cette zone.

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone NR, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 672 rubriques

Rubrique NR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Affectation des sols et destinations des constructions

ARTICLE 1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone défini ci-dessus.

ARTICLE 2. Autorisation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités sous conditions

Sont autorisés tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol conformes au caractère de la zone défini ci-dessus.

Les constructions, installations et aménagements autorisés ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, paysages et des zones humides dans le respect notamment de la loi sur l’eau.

Sont autorisées, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les installations, dispositifs et construction nécessaires aux activités de production d’énergie renouvelable.

Révision allégée n° 2 du 18 décembre 2025

Nr

Rubrique NR 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Sous-article regle

Implantation par rapport aux voies

Aucune construction nouvelle ne peut être implantée à moins de :

a) de 20 mètres par rapport aux limites des routes départementales et nationales ;

b)

de 5 mètres par rapport aux limites

des autres voies.

Berges des cours d’eau

Aucune construction nouvelle ne peut être implantée à moins de 5 mètres des berges des cours d’eau, et 15 mètres des berges de l’Oise, de l’Aisne ou de l’Automne.

Forêt domaniale

Aucune construction nouvelle ne peut être implantée à moins de 15 mètres de la forêt domaniale.

Bande de constructibilité

Non réglementé.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Non réglementé.

Rubrique NR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions (voir définition ciaprès)

Non réglementé.

La hauteur de toute construction devra être en harmonie avec l’existant. Un projet pourra se voir refuser si la hauteur de la construction ou aménagement prévus est jugée disproportionnée à sa destination.

Révision allégée n° 2 du 18 décembre 2025

Nr

Définition de la hauteur (pour les schémas illustratifs, se reporter au lexique en annexe)

Terrains en pente naturel (avant travaux) jusque l’égout et/ou le

faitage du toit ou l’acrotère dans le cas d’un

toit-terrasse.

Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

Un dépassement ponctuel de ces hauteurs peut être autorisé pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales.

De même les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions et

installations liées ou nécessaires au

fonctionnement

des

équipements

d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, antenne relais, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.).

Dans le cas d’un terrain en pente, présentant une forte déclivité, la hauteur sera calculée soit à l’alignement soit au point le plus bas ou au point le plus haut du terrain naturel avant travaux, au droit de la façade sur rue de la construction, à condition : - que l’intégration au site naturel et bâti et au relief soit parfaitement étudiée, - que cette disposition soit justifiée pour des raisons techniques, fonctionnelles ou architecturales. En cas de terrain en pente ascendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de l’alignement ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente descendante, la hauteur au faîtage, mesurée au droit de la construction, ne saurait excéder la hauteur autorisée dans la zone augmentée de la moitié de la différence d’altimétrie entre le terrain naturel avant travaux à l’alignement et le terrain naturel avant travaux au droit de la façade sur rue de la construction. En cas de terrain en pente dans le sens de la rue, la hauteur au faîtage ou à l’égout est mesurée au milieu de la façade sur rue.

Révision allégée n° 2 du 18 décembre 2025

Nr

Obligation en matière de performance énergétique, environnementale, ou d’infrastructure et réseaux de communication électroniques (numérique)

Rubrique NR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité architecturale, environnementale et paysagère

Article

La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

Clôtures

Les clôtures doivent être construites en harmonie avec le paysage existant. Les clôtures qui ne sont pas habituellement nécessaires à l’activité agricole sont constituées de grillage vert monté sur des potelets de même couleur et doublé d’une haie vive. Dans les secteurs à enjeux paysagers ou environnementaux les clôtures sont végétales ou en bois et ne doivent pas gêner la circulation des animaux.

Révision allégée n° 2 du 18 décembre 2025

Nr

Rubrique NR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés, espaces verts protégés

Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales sont à privilégier.

Il doit être recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.

Pour les nouvelles plantations, des essences de pays seront utilisées. Se référer à la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” annexée au règlement, ainsi qu'à l'extrait de la plaquette "Arbres et haies de Picardie" réalisée par les C.A.U.E, en lien avec la DREAL, le Centre Régional de la Propriété Forestière et Forêt Privée Française. Les essences envahissantes sont interdites.

Les aires de stationnement doivent contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement.

Rubrique NR 8Stationnement

Pour les installations autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins.

Révision allégée n° 2 du 18 décembre 2025

Nr

Rubrique NR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès et voiries

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir

Rubrique NR 10Desserte par les réseaux

Eau potable

La desserte par un réseau collectif d’eau potable de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes. La protection des réseaux d’eaux publics et privés doit être assurée par des dispositifs de non-retour conformes à la norme antipollution.

La desserte est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.

Assainissement

  • collectif Dans les secteurs zonés en assainissement collectif, les immeubles desservis par le réseau de collecte des eaux usées doivent impérativement être raccordés à celui-ci par l’intermédiaire d’un branchement conforme à la réglementation en vigueur et dans le respect des règles du service assainissement de la collectivité. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins.

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau de collecte des eaux usées doit se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code de la Santé Publique et par l’article R. 111-12 du Code de l’Urbanisme.

Concernant les activités produisant des eaux usées assimilées domestiques, tel que définies dans l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007, le pétitionnaire devra obtenir l’autorisation de rejeter ses eaux usées dans le réseau de collecte des eaux usées auprès du service assainissement.

Révision allégée n° 2 du 18 décembre 2025

Nr

  • Non-collectif Dans les secteurs zonés en assainissement non collectif, les immeubles doivent épurer leurs eaux usées par l’intermédiaire d’une installation d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Pour les constructions à usage d’habitation, il sera notamment demandé au pétitionnaire 250m² minimum d’un seul tenant situés en aval hydraulique de la construction et libres de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Cette aire se conçoit par tranche de 150 m2 de surface de plancher.

Pour les constructions ou installations à usage d’activité, il est notamment demandé au pétitionnaire une superficie de terrain d’un seul tenant en rapport avec l’activité, située en aval hydraulique de la construction et libre de toute occupation, afin de permettre la mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement autonome adapté et conforme à la réglementation en vigueur. Ces installations doivent être conçues de façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif, si celui-ci est réalisé à postériori.

Quel que soit le type de construction, l’entretien des installations d’assainissement non-collectif est à la charge du pétitionnaire.

En cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins, l’installation d’assainissement non collectif devra être apte à traiter les effluents. Dans le cas contraire, elle devra être soit partiellement soit totalement réhabilitée.

Quel que soit le zonage d’assainissement, l'évacuation d'eaux usées non traitées dans le milieu superficiel, réseau d'eaux pluviales, puisard ou cavité naturelle est interdite.

Eaux pluviales

  • Pour les constructions nouvelles Les aménagements doivent intégrer la gestion à la parcelle des eaux pluviales par infiltration et limiter l’imperméabilisation des sols. Les ouvrages de collecte et de rétention doivent être conçus selon des méthodes alternatives (noue, chaussée drainante….). Les bassins d’infiltration devront être accessibles pour l’entretien et participer à la qualité du site.

En cas de gestion des eaux pluviales à la parcelle, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics sont à prendre et sont à la charge exclusive du propriétaire. Si le projet comporte des installations d’ouvrages de stockage individuels pour la récupération des eaux pluviales, elles seront à intégrer dans le respect du bâti et du site ou à enterrer.

En cas d’impossibilité d’infiltration à la parcelle, que le propriétaire devra justifier, celui-ci pourra se raccorder sur le réseau d’eaux pluviales. Dans ce cas, le débit de fuite des opérations devra respecter les prescriptions ci-dessous se rapportant au zonage pluvial situé en annexe :

  • Zone Oise-moyenne : Dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pour une pluie d’occurrence 30 ans avec un rejet à débit limité à 2L/s/ha.

Révision allégée n° 2 du 18 décembre 2025

Nr

  • Zone Oise-vallée et Aisne-aval :

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NR comme partout.

Dispositions générales

Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025

Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025

Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025

  • Annexe n°2 : plaquettes architecturales et plantations CAUE .............................................................. - Annexe n°3 : principes clôtures SDAP Oise.......................................................................................... - Annexe n°4 : annexes graphiques ZPPAUP : éléments architecturaux................................................ - Annexes n°5 : délibérations communales d’autorisation d’urbanisme pour l’édification d’une clôture, les travaux de ravalement et les démolitions. ......................................................................................... - Annexe n°6 : plaquette CAUE esthétique urbaine …………………………………………………... - Annexe n°7 : plaquette CAUE esthétique commerciale ………………………………………….… - Annexe n°8 : plaquette CAUE recommandations architecturales du Pays Compiègnois ……...

Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025

Dispositions générales

Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025

I/ Division du territoire en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles

Le territoire de l’Agglomération de la Région de Compiègne est divisé en 65 zones urbaines, 30 zones à urbaniser, 3 zones agricoles et 13 zones naturelles.

De façon générale, on distingue deux types de zones : les zones dites « communes » et les zones dites « spécifiques ».

Zones communes zones emprises ferroviaires zones grands équipements zones agricoles zones naturelles zones d’activité

UY

UP A (indice) N (indice) UE (indice)

Partie centrale Compiègne, Margny-lès-Compiègne, Venette, Jaux, Clairoix UC/US

Pôle relais

Lacroix-Saint-Ouen, Verberie, Choisy-au-Bac, Béthisy-Saint-UR

Zones

Pierre, Le Meux, Saint-Sauveur spécifiques

Villages

Béthisy-Saint-Martin, Saintines, Janville, Néry, Vieux-Moulin, Saint-Vaast-de-Longmont, Lachelle, Jonquières, Armancourt,

UV

Bienville, Saint-Jean-aux-Bois

Les zones dites « communes »

Les zones identiques (à toutes ou partie des communes) visent à harmoniser les règles sur l’ensemble de l’agglomération dans les secteurs agricoles (A), naturels (N), de grands équipements (UP), d’activités économiques (UE) et d’emprises ferroviaires (UY).

La spécificité des zones est préservée à travers la création des sous-zonages : A (indice), N (indice), UE (indice - par vocation).

Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025

Zones

Définition de la zone

A

Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, et dont le patrimoine est à valoriser.

Ae Zone agricole présentant un intérêt environnemental ou paysager.

Ap Zone correspondant aux bâtiments agricoles à vocation patrimoniale, touristique, ou éducative.

Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres

Ar agricoles, et dont le patrimoine est à valoriser pouvant également accueillir des activités et installations de production d’énergies renouvelables.

N

Zone naturelle à protéger en raison de la qualité de ses paysages, du massif forestier qui la constitue.

Ne Zone naturelle présentant un intérêt environnemental ou paysager.

Nh

Zone naturelle correspondant à de l’habitat isolé existant, dont les maisons forestières habitées ou occupées.

Nj

Zone correspondant aux jardins familiaux partagés, terrains cultivés et fonds de jardin de grande taille protégés pour la biodiversité.

Np

Zone correspondant aux maisons forestières à vocation patrimoniale, et tout autre bâtiment à destination de la gestion, l’entretien et l’animation de la forêt, au patrimoine.

Nl1 Zone naturelle de loisirs (hauteur illimitée).

Nl2 Zone naturelle de loisirs (hauteur limitée).

Nlp

Zone naturelle où le patrimoine bâti pourrait se destiner à une vocation touristique et/ou patrimoniale, de loisirs et de sports.

Zone naturelle secteurs contenant des ressources du sous-sol valorisées ou valorisables, pouvant

Ngl être des carrières actuellement en exploitation ou des secteurs pouvant faire l’objet d’une mise en valeur de ces ressources sous condition de l’obtention d’une autorisation préfectorale d’exploiter et qui pourrait faire l’objet d’une reconversion en zone de loisirs.

Zone naturelle correspondant aux secteurs contenant des ressources du sous-sol valorisées ou

Ng valorisables, pouvant être des carrières actuellement en exploitation ou des secteurs pouvant faire l’objet d’une mise en valeur de ces ressources sous condition de l’obtention préalable d’une autorisation préfectorale d’exploiter.

Zone naturelle correspondant à un ancien site de carrière pouvant accueillir uniquement des activités et installat Nr et installation de production d’énergie renouvelables.

Nv

Zone naturelle destinée à l’accueil les gens du voyage (aires de stationnement, aires permanentes d’accueil, aires de grand passage et terrains familiaux locatifs).

Ns

Zone naturelle correspondant à un ancien site de carrière pouvant accueillir des activités de stockage de matériaux inertes.

Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025

Zones

Définition de la zone

UP

Zone urbaine correspondant à des secteurs d’équipements publics, équipements d'intérêt collectif et services publics.

UY Zone correspondant aux emprises ferroviaires ou situées à proximité.

UE

Zone qui est occupée par des activités économiques et dont la vocation tertiaire, recherche et développement, industrielle doit être maintenue et renforcée.

UEa Zone d’activité dont la vocation est d’accueillir notamment des activités artisanales.

UEc

Zone économique à dominante commerciale, permettant toutefois une mixité avec certaines autres activités économiques.

UEm UEs

Zone économique à vocation mixte qui accueille des activités tertiaires, de bureaux, de services, de commerces, hôtels et activités industrielles ou artisanales, y compris des équipements d'intérêt collectif et services publics, notamment salle d’art et de spectacle, de tourisme.

Zone d’activité dont la vocation est d’accueillir notamment des activités de services.

UEt

Zone d’activité dont la vocation est d’accueillir des activités de bureaux ainsi que celles liées au tourisme d’affaires.

Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025

Répartition des zones identiques par commune

Commune

A Ar Ae Ap N Ne Nh Nj Np Nl1 Nl2 Nlp Ngl Ng Nv Nr Ns UP UY UE UEa UEc UEm UEs UEt

Armancourt X bethisy st martin

X

Bethisy st pierre

X

X

X

XX X XX X X X X XXX

XX · Xx x x · XX X x X

Bienville

X

Choisy au bac

X · X · X · X · X XXX x X X X X xXX

Clairoix

X

Compiegne X XXX

xX · X · XxX X X x xX x x

XX X

XXxx

Janville jaux XXX

X x XX · XX · X · X · X x

Jonquieres X

X

X

X

La croix SAINT ouen

X

XX

X

Lachelle

XX · XX · Xx x · X

XXX

X

X

Le meux

X

Margny les compiegne

X

Nery

X

SAINT Jean aux bois SAINT sauveur

X

SAINT Vaast de longmont X saintines

X

Venette

X · X · XX · XX · X

X XXX XX X XXX X

X

X XXX X

X

X XX X X X XX X X

X · X · XX · XX · XX · XX · X · XX · X · X · X

XX X X XX Verberie

X

X XX X XX XXX XX X Vieux moulin

X

X

Révision allégée n°2 du 18 décembre 2025

Les zones urbaines spécifiques

Les spécificités communales sont préservées à travers les zones urbaines (U) présentant une mixité de fonctions (habitat, services, commerces proximité, équipements).

Il a été retenu une classification par typologie urbaine accompagnée d’une numérotation en fonction du poids démographique et du nombre de sous-zones identifiées :

  • UC : les zones U des communes de la « partie centrale »
  • UR : les zones U des communes « pôles relais »
  • UV : les zones U des communes « villages ».

Compiègne

Partie centrale

MargnylèsCompiègne

Venette Jaux

Clairoix

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.