Sont en outre interdits en zone A
• Les installations classées pour la protection de l’environnement ne relevant pas de l’exploitation agricole. • Les terrains de camping et de caravaning. • Le stationnement de caravanes ou de camping-cars, exception faite dans les bâtiments, remises et
terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, en vue de leur prochaine utilisation (article R. 111-50 du Code de l’Urbanisme). • Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances. • Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. • Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. • Les parcs d’attraction. • Les dépôts de véhicules
• Les éoliennes. • Les parcs ou champs photovoltaïques, à l’exception des installations agrivoltaïques au sens de l’article L.
314-36 du Code de l’énergie et sous réserve des autorisations règlementaires afférentes. • Les carrières et gravières. • Les affouillements et exhaussement de sols qui ne sont pas rendus nécessaires par la construction d’un
bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone.
Sont autorisés sous conditions en zone A :
• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pouvant éventuellement relever du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, sous réserve le cas échéant du respect du Règlement Sanitaire Départemental (concernant notamment les élevages).
• Les serres nécessaires à l’exploitation agricole. • Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les
coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du Code rural et de la pêche maritime. • Le logement de l’exploitant dont la présence rapprochée et permanente sur le lieu de l’exploitation agricole est nécessaire au fonctionnement de celle-ci, sous réserve des conditions suivantes (conditions cumulatives) : - être situé dans le volume du bâtiment d’exploitation principal exception faite des bâtiments
d’élevage ou en cas de contrainte technique ou topographique dûment justifiée. Dans ces derniers cas, le logement pourra être disjoint du bâtiment d’exploitation principal mais ne pourra pas en être distant de plus de 20,00 m ; il devra obligatoirement être construit simultanément ou postérieurement au bâtiment d’exploitation principal ; - ne pas dépasser 200 m2 de surface de plancher. • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. • L’extension en continuité des bâtiments d’habitation existants d’une surface de plancher d’au moins 80 m2, dans la limite de 20% de la surface de plancher existante et de 200 m2 de surface de plancher totale après extension. Cette possibilité d’extension est ouverte une seule fois à partir de la date d’approbation de la révision n°1 du PLU. • Les annexes (abri, garage, piscine….) dépendant de bâtiments d’habitation existants d ’une surface de plancher d’au moins 80 m2, dans la limite d’une emprise au sol totale de 50 m2 (toutes annexes confondues). Ces annexes ne pourront être distantes de plus de 20,00 m du point le plus proche du bâtiment d’habitation existant dont elles dépendent. Le nombre total d’annexes à un bâtiment d’habitation existant ne peut excéder deux unités (y compris les annexes existant avant l’approbation de la révision n°1 du PLU). • Les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé, y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, des réseaux ou des services urbains sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, conformément à l’article L. 151-11 -I - 1° du Code de l’Urbanisme.
Commune de MANDUEL
• Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la construction d’un bâtiment ou à la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone, ainsi qu’au fonctionnement et à la maintenance des services publics (dont les réseaux secs et humides, les ouvrages électriques nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Electricité, les canalisations de transport de gaz et autres réseaux d’intérêt public).
• Les déblais/remblais nécessaires à l’aménagement d’une infrastructure routière, dès lors que ces travaux auront satisfait aux diverses règlementations inhérentes à ce type de travaux (étude d’impact, autorisation de l’Autorité environnementale, Loi sur l’Eau ….) ainsi que les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation des réseaux et des voies de circulation de toute nature.
• Le changement de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-11-2, en vue des sousdestinations suivantes : hébergement touristique, salles de réception. Pour rappel ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
Sont interdit, à l’exception des travaux, constructions, aménagements, ouvrages ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires à l’article 2 suivant :
1° Les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant, et notamment : - la reconstruction de bâtiments sinistrés par une inondation ; - la création ou l’extension de plus de 20% d’emprise au sol ou de plus de 20% de l’effectif des
établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques ; - l’extension de l’emprise au sol supérieure à 20 m2 supplémentaires des locaux d’habitation existants, à
l’exception de celles citées à l’article suivant ; - l’extension de l’emprise au sol supérieure à 20% de l’emprise existante des locaux d’activités et de
stockage existants, à l’exception de celles cités à l’article suivant ; - la création de plus de 20 m2 d’emprise au sol d’annexes ; - la création de nouvelles stations d’épuration et l’extension augmentant de plus de 20% le nombre
d’équivalents habitants ; - la création de nouvelles déchetteries ; - la création de serres et châssis en verre ou en plastique de plus de 1,80 m de hauteur ; - la création de constructions liées à des aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et
de loisirs de plein air (vestiaires …) dépassant 100 m2 d’emprise au sol.
2° La modification de constructions existantes allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (voir lexique changement de destination) ou dans le sens de l’augmentation du nombre de logements, à l’exception de ceux cités à l’article suivant.
3° la création de nouveaux campings ou parcs résidentiels de loisirs, ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité d’accueil des campings ou PRL existants.
4° La création de nouvelles aires d’accueil des gens du voyage ainsi que l’extension ou l’augmentation de capacité des aires d’accueil existantes.
5° Tous remblais, dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d’être emportés, de gêner les écoulements ou de polluer les eaux en cas de crue, et en particulier les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou polluants.
6° La création de parcs souterrains de stationnement de véhicules.
7° la création de nouveaux cimetières, ainsi que les extensions des cimetières existants.
Article 2 / Sont admis sous conditions dans les zones de ruissellement fort (R-FU et R-FNU)
2-1 - Constructions nouvelles :
1° La reconstruction est admise sous réserve : - que, si elle est consécutive à un sinistre, ce sinistre ne soit pas une inondation, - de ne pas créer de logements ou d’activités supplémentaires, - que l’emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l’emprise au sol démolie, - de ne pas augmenter le nombre de niveaux, - que la surface du 1er plancher aménagé soit calée au minimum à la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m , - que la reconstruction des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements
stratégiques n’augmente pas l’effectif de plus de 20%.
2° L’extension des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol et de 20% de l’effectif sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m, - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN + hauteur d’eau
+ 0,30 m.
3° L’extension de l’emprise au sol des locaux de logements existants est admise dans la limite de 20 m2 supplémentaires, sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m, - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN + hauteur d’eau
+ 0,30 m
Dans le cas de locaux de logements existants disposant d’un étage accessible au-dessus de la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN + hauteur d’eau + 0,30 m) dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol, sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous
la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN + hauteur d’eau
+ 0,30 m.
4° L’extension de l’emprise au sol des locaux d’activités existants est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire, sous réserve que : - la surface du plancher aménagé soit calée à la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m, - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN + hauteur d’eau
+ 0,30 m.
Dans le cas de locaux d’activités de bureau, d’artisanat ou d’industrie disposant d’un étage accessible audessus de la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN + hauteur d’eau + 0,30 m) dans la limite de 20% de l’emprise au sol sous réserve que :
Commune de MANDUEL
- l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau),
- le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m.
Dans le cas de locaux d’activités de commerce, l’extension pourra être autorisée au niveau du plancher existant (et non plus à TN + hauteur d’eau + 0,30 m), sans condition d’étage accessible, dans la limite de 20% de l’emprise au sol sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous
la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN + hauteur d’eau
+ 0,30 m.
5° L’extension de l’emprise au sol des locaux de stockage (incluant les bâtiments d’exploitation agricole) est admise dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire sous réserve que : - l’extension s’accompagne de mesures compensatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous
la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m et réseau électrique de l’extension descendant et hors d’eau), - le reste du bâtiment soit équipé de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN + hauteur d’eau
+ 0,30 m.
6° L’extension au-dessus de la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m des bâtiments existants de logements et d’activités sans création d’emprise au sol est admise sous réserve : - qu’elle ne crée ni logement supplémentaire, ni activité supplémentaire, - qu’elle s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du reste du
bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m).
7° La création d’annexes est admise dans la limite de 20 m2 au niveau du terrain naturel une seule fois à compter de la date d’approbation du présent règlement.
2-2 - Constructions existantes :
8° La modification de construction sans changement de destination ou avec changement de destination allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité (voir lexique changement de destination) est admise au niveau du plancher existant.
La modification de construction avec changement de destination allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité (voir lexique changement de destination) est admise au niveau du plancher existant pour les locaux de logement disposant d’un étage accessible au-dessus de la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m, dans la limite de 20 m2 d’emprise au sol ; cette disposition n’est pas cumulative avec celle relative aux extensions au sol. A l’occasion de ces travaux, il est vivement recommandé de mettre en œuvre des mesures pour diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (installation de batardeaux, utilisation de matériaux peu sensibles à l’eau, séparation des réseaux électriques desservant les niveaux exposés et ceux situés au-dessus de la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m et réalisation d’un réseau électrique descendant…) et pour assurer la sécurité des biens (stockage hors d’eau des marchandises…)
La création d’ouverture en dessous de la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m est admise sous réserve d’équiper tous les ouvrants sous la côte TN + hauteur d’eau + 0,30 m de batardeaux.
2-3 - Autres projets et travaux
9° Les piscines individuelles enterrées sont admises à condition qu’un balisage permanent permette d’en repérer l’emprise pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours. Le balisage doit avoir une hauteur minimale de 1,10 m.
10° Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis, sous réserve : - qu’ils soient signalés comme étant inondables, - que leur évacuation soit organisée à partir d’un dispositif de prévision des crues ou d’alerte prévu au
PCS, - qu’ils ne créent pas de remblais, - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues.
11° Les équipements et travaux d’intérêt général sont admis sous réserve d’une étude hydraulique préalable, qui devra en définir les conséquences amont et aval et déterminer leur impact sur l’écoulement des crues, les mesures compensatoires à adopter et les conditions de leur mise en sécurité.
Pour les stations d’épuration, seules sont admises les mises aux normes des stations existantes et les extensions limitées à une augmentation de 20% du nombre d’équivalents habitants (EH), dans les conditions précisées au paragraphe ci-dessus et sous réserve : - que tous les locaux techniques soient calés au-dessus de la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m ; - que tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) soient étanches et
empêchent l’intrusion de l’eau d’inondation (calage au-dessus de la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m).
Pour les déchetteries, seules les extensions des déchetteries existantes sont admises. A cette occasion, l’ensemble des bennes devront être arrimées et les produits polluants (batteries, peintures, solvants, etc.) devront être stockés au-dessus de la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m.
Les équipements techniques des réseaux, tels que les transformateurs, postes de distribution, postes de relevage ou de refoulement, relais et antennes sont admis à condition d’être calés à la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m ou d’être étanches ou, en cas d’impossibilité, d’assurer la continuité ou la remise en service du réseau.
12° Les travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air ouverts au public sans création de remblais sont admis, sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux. Est également autorisée la création de surfaces de plancher pour les locaux non habités et strictement nécessaires à ces activités sportives, d’animation et de loisirs tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, dans la limite de 100 m2 d’emprise au sol et sous réserve que la surface des planchers soit calée à la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m.
13° L’exploitation et la création de carrières sont admises sous réserve : - que les installations techniques soient ancrées afin de pouvoir résister aux effets d’entrainement de la
crue de référence, - que les locaux de l’exploitation soient calés au minimum à la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m.
14° La création ou modification de clôtures et de murs est limitée aux grillages à mailles larges, c’est à dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm, de façon à permettre le libre écoulement des eaux. Dans les seules zones urbaines, ces clôtures pourront être édifiées sur un mur bahut de 40 cm de haut maximum.
15° Les châssis et les serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 m sont admis.
Commune de MANDUEL
16° Les opérations de déblais/remblais sont admises à condition qu’elles ne conduisent pas à une augmentation du volume remblayé en zone inondable ; elles ne conduisent pas à un changement de zonage.
17° Les éoliennes sont admises ; sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la côte TN + hauteur d’eau + 0,30 m. 18° L’implantation d’unités de production d’électricité d’origine photovoltaïque prenant la forme de champs de capteurs (appelés fermes ou champs photovoltaïques) est admise sous réserve : - que le projet se situe à plus de 100 m comptés à partir du pied des digues ; - que la sous-face des panneaux soit située au-dessus de la cote TN + hauteur d’eau + 0,30 m ; - que la solidité de l’ancrage des poteaux soit garantie pour résister au débit et à la vitesse de la crue de
référence et à l’arrivée d’éventuels embâcles. Sont admis à ce titre les bâtiments techniques nécessaires au fonctionnement de ces unités sous réserve du calage des planchers à la côte TN + hauteur d’eau + 0,30 m.
19° Les aménagements publics légers, tels que le mobilier urbain, sont admis sous réserve d’être ancrés au sol.
Dispositions règlementaires applicables en zone non urbanisée de ruissellement modéré (R-MNU) ou non quantifié (Ru-NU)
Dans les zones soumises à un aléa ruissellement MODERE, il est demandé de caler les premiers planchers à la cote TN + hauteur d’eau + 0.30 m.
Dans les zones soumises à un aléa ruissellement NON QUANTIFIÉ, il est demandé de caler les premiers planchers à la cote TN + 0.80 m.