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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait par rapport aux limites séparatives latérales, celui-ci doit être - au moins égal à 7 m en tout point d’une façade avec baie, - au moins égal à 3 m en tout point d’une façade sans baie, Le retrait par rapport aux limites séparatives de fond doit être au moins égal à 8 mètres, que la façade comporte ou non des baies.
Quelle surface au sol ?
Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): Sous réserve de dispositions plus contraignantes imposées par l’application des PPRI de l’Yerres ou de la Seine : - Dans l’ensemble de la zone UE, à l’exception du secteur UEd, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Toutefois, dans le cas des terrains d’angle, ces hauteurs maximales sont portées à respectivement 9,5 mètres et 15 mètres soit R+2+Combes.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les dispositions qui suivent viennent compléter l’article 12 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): Pour les constructions nouvelles à destination majoritaire de logement de plus de 500 m² de surface de plancher, au moins 50 % des places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou dans le volume de la construction.
Combien d'espaces verts ?
Indépendamment de la part minimale d’espaces verts de pleine terre à respecter ci-dessus, les 15% d’espaces perméables restants peuvent être végétalisés par application d’un coefficient de valeur écologique (cf.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’industrie et d’exploitations agricoles ou forestières ; 2) sur les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage, les rez-dechaussée en contact avec le linéaire à destination autres que le commerce; 3) En zone inondable repérées au plan de zonage, les affouillements et exhaussements du sol naturel autres que ceux autorisés par les PPRI ; 4) Hors zone inondable repérée sur le plan de zonage : les affouillements et exhaussements du sol naturel autres que ceux nécessaires aux fondations ou au stationnement souterrain nécessaires aux constructions autorisées ; 5) l’aménagement de terrains destinés à l’accueil de tentes, caravanes, de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs ; 6) l’installation extérieure, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile ; 7) l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 qu’elle qu’en soit la durée ; 8) les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, à l’exception de celles liées à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone, tels que laveries, chaufferies, climatisations, …;

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Outres celles mentionnées à l’article 2 du titre II « règles et définitions communes à l’ensemble des zones », sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :

1) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités commerciales, artisanales, de bureaux et d’hébergement hôtelier à condition qu’ils n’engendrent aucune nuisance ou incommodité pour le voisinage ;

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Plan Local d’Urbanisme de Montgeron | Règlement

2) les constructions à destination d’entrepôts à condition que ceux-ci soient liés à une occupation des sols autorisés dans la zone, et qu’elles soient implantées sur le même terrain, sans dépasser 40% de la surface de plancher totale réalisée sur le terrain.

3) En zone inondable repérée au plan de zonage, les affouillements et exhaussements du sol naturel à condition : o d’être autorisés par les PPRI, o de ne pas dépasser une hauteur ou une profondeur supérieure à 1,5 mètre par rapport au terrain naturel avant travaux, o et de faire l’objet d’un traitement paysager de qualité.

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Pour être constructible, tout terrain doit être desservi dans les conditions définies prévues à l’article 3 du titre II, règles et définitions communes à l’ensemble des zones. Il est autorisé un accès automobile maximum par tranche entamée de 20 mètres de linéaire de façade du terrain et celui-ci ne peut dépasser 4 mètres de large.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT

Pour être constructible, tout terrain doit être desservi dans les conditions définies prévues à l’article 4 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II).

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet (voir l’article 5 des règles communes à l’ensemble des zones, titre II).

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions qui suivent complètent l’article 6 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II) : Dans les secteurs UEa et UEb, les constructions peuvent être implantées soit :

- à l’alignement ou sur la limite en tenant lieu, - en dehors des linéaires commerciaux repérés au plan de zonage, avec un recul minimum de 2

mètres. Dans les secteurs UEc et UEd, les constructions pourront être implantées à l’alignement ou sur la limite en tenant lieu ou avec un recul. Cette dernière possibilité sera privilégiée en l’absence de linéaire commercial.

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Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les dispositions qui suivent complètent l’article 7 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II):

I.

Dispositions générales

Dans les secteurs UEa, UEc et UEd, les constructions peuvent être implantées en limite ou en retrait des limites séparatives latérales.

Dans le secteur UEb, les constructions peuvent être implantées au maximum sur une limite séparative latérale.

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ou de locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs.

En cas de retrait, celui-ci doit respecter les distances prévues au paragraphe 7.II. Seules les annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives de fond de terrain.

II.

Calcul des retraits

En cas de retrait par rapport aux limites séparatives latérales, celui-ci doit être - au moins égal à 7 m en tout point d’une façade avec baie, - au moins égal à 3 m en tout point d’une façade sans baie,

Le retrait par rapport aux limites séparatives de fond doit être au moins égal à 8 mètres, que la façade comporte ou non des baies.

III.

Dispositions complémentaires

Pour les terrains qui possèdent une limite séparative avec un terrain implanté en zone UF, les constructions sont autorisées en limites séparatives sur une longueur maximum de 12 mètres par limite séparative.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II):

Sous réserve de dispositions plus contraignantes imposées par l’application des PPRI de l’Yerres ou de la Seine :

- Dans l’ensemble de la zone UE, à l’exception du secteur UEd, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 45% de la superficie du terrain. Cette limite est portée à 60 % pour les terrains d’angle d’une surface inférieure à 2500 m².

- Dans le secteur UEd, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 65% de la superficie du terrain.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Les dispositions qui suivent complètent l’article 10 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II):

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Dans le secteur UEa, la hauteur des constructions ne peut excéder 9,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère (en cas de toiture terrasse), 13 mètres au faîtage en cas de toiture à pente soit R+2+Combles.

Dans le secteur UEb, la hauteur des constructions ne peut excéder 7,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère (en cas de toiture terrasse), 11 mètres au faîtage en cas de toiture à pente soit R+1+Combles.

Dans le secteur UEc, la hauteur des constructions ne peut excéder 7,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 mètres au faîtage soit R+1+Combles. Toutefois, dans le cas des terrains d’angle, ces hauteurs maximales sont portées à respectivement 9,5 mètres et 15 mètres soit R+2+Combes.

Dans le secteur UEd, la hauteur des constructions ne peut excéder 15,5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère (en cas de toiture terrasse), 17,5 mètres au faîtage en cas de toiture à pente soit R+3+Combles.

Dans tous les secteurs, pour les annexes, la hauteur maximale au faîtage est limitée à 3,50 mètres.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Les présentes dispositions viennent compléter celles mentionnées à l’article 11 du titre II « règles et définitions communes à l’ensemble des zones » :

I.

Dispositions générales :

Composition générale et volumétrie des constructions :

1°) Toitures

Les façades visibles depuis l’espace public doivent être surmontées de toitures en pentes, dont l’inclinaison est comprise entre 35° et 55°. Une toiture en pente plus faible (20° minimum) pourra être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension ou pour un appentis.

En cas de couverture en tuile, les modèles de tuiles plates petit moule (minimum 60/m²) doivent être privilégiés. Les couvertures en tuile seront de couleur « terre cuite », en excluant les modèles de teintes ardoisée ou marron trop soutenu, sauf pour prendre en compte le voisinage immédiat. Les couvertures d’aspect ardoise, zinc, et les éléments verriers sont également autorisés. Les tuiles de rives à rabat sont interdites sur les pignons et les lucarnes sauf justification par une prise en compte de l’environnement bâti immédiat ou en réhabilitation de constructions présentant originellement ce dispositif.

2°) Façades

Lorsque la longueur d’une façade est supérieure à 12 mètres, un changement de modénature et de rythme est exigé.

Les balcons, les loggias et les terrasses situés à plus de 0,60 mètre du terrain naturel (en tout point) sont interdits. Toutefois, en façade sur rue, les balcons de 1 m de profondeur maximum sont autorisés. De même, les balcons, les loggias et les terrasses pourront être admis sous réserve qu’ils participent à la qualité architecturale de la construction et qu’ils permettent sa bonne intégration dans l’environnement urbain.

L’utilisation d’éléments d’aspect bardage métallique ou d’aspect matériaux composites est proscrite en façade. Les enduits doivent être de teinte claire. Les constructions de volumétrie modérée peuvent recevoir des enduits de teintes plus soutenues.

En cas de construction s’inspirant de l’architecture traditionnelle :

- les murs des façades sur les rues doivent être traités en s'inspirant des matériaux et des teintes traditionnelles : plâtre, chaux et sable teinté.

- les ouvertures doivent être accompagnées de volets. Pour les étages ils doivent être persiennés, en rez-dechaussée, ils peuvent être pleins ou persiennés partiellement.

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Eléments techniques Les dispositions générales s’appliquent (titre II). Pas de disposition spécifique à la zone.

Clôtures et les portails Il est demandé de réaliser les clôtures de la façon suivante : A l’alignement, les clôtures seront constituées d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,6 et 1,2 mètre dont le couronnement suit la pente du terrain surmonté d’un système à claire-voie, la hauteur totale ne pouvant excéder 2 mètres.

En limites séparatives, les clôtures seront constituées soit : − d’un mur plein d’une hauteur maximale de 2 mètres, − d’un mur bahut de 1,20 mètre maximum surmonté soit d’un système à claire-voie, soit de barreaudage ou panneau ajourés ou pleins. La hauteur totale ne pouvant excéder 2 mètres. − d’une paroi en bois d’une hauteur maximale de 2 mètres. − d’une haie végétale doublée ou non d’un grillage souple à large maille de type 10x10 cm minimum à l’exception du treillis soudé, d’une hauteur maximale de 2 mètres, − d’une grille ou d’un grillage souple à large maille de type 10x10 minimum à l’exception du treillis soudé d’une hauteur maximale de 2 mètres, − d’un barreaudage vertical métallique ou bois dont les barreaux sont espacés de 10 cm minimum, d’une hauteur maximale de 2 mètres,

− une clôture type ganivelle dont les montants sont espacés de 5 cm minimum, d’une hauteur maximale de 2 mètres.

Des dispositions particulières s’appliquent dans les secteurs inondables (se reporter à l’article 11 du titre II « règles et définitions communes à l’ensemble des zones »)

II.

Dispositions complémentaires applicables aux constructions existantes

Les dispositions générales s’appliquent (titre II). Pas de disposition spécifique à la zone.

III.

Dispositions complémentaires applicables aux ensembles urbains et constructions

faisant l’objet d’une identification spécifique au titre de l’article L 151-19 du Code de

l’Urbanisme

Les dispositions générales s’appliquent (titre II). Pas de disposition spécifique à la zone.

IV.

Plantations et espaces verts identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de

l’urbanisme

Les dispositions générales s’appliquent (titre II). Pas de disposition spécifique à la zone.

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Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Les dispositions qui suivent viennent compléter l’article 12 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): Pour les constructions nouvelles à destination majoritaire de logement de plus de 500 m² de surface de plancher, au moins 50 % des places de stationnement doivent être réalisées en sous-sol ou dans le volume de la construction. Cette règle ne s’applique pas en cas de contrainte géologique avérée.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les dispositions qui suivent viennent compléter l’article 13 du titre II « règles et définitions communes à l’ensemble des zones » : 45% minimum de la superficie du terrain doivent être aménagés en espace perméable (cf. Article 13 - règle applicable à toutes les zones) dont 30% minimum en espace de pleine terre. Indépendamment de la part minimale d’espaces verts de pleine terre à respecter ci-dessus, les 15% d’espaces perméables restants peuvent être végétalisés par application d’un coefficient de valeur écologique (cf. Article 13 - règle applicable à toutes les zones) suivant le type de surface concernée. Rappel : les obligations en pleine terre ne peuvent pas être remplies autrement que par de la pleine terre. Les obligations d’espace perméable viennent s’ajouter aux obligations de pleine terre.

Cette règle ne s’applique pas pour les terrains d’angle d’une surface inférieure à 2500 m².

En outre, 40% de la superficie du terrain comprise dans la bande de retrait imposée par rapport à l’alignement à l’article 6 doivent être conservés en espaces verts de pleine terre. Cette superficie peut être comptabilisée dans la superficie totale des espaces verts de pleine terre (PT). Est déduite de la superficie de terrain comprise dans la bande de retrait, l’emprise au sol d’une construction principale existante mal implantée, régulièrement édifiée mais non conforme.

Cette règle ne s’applique pas aux unités foncières existantes (03/11/2016) d’une largeur inférieure ou égale à 10 mètres.

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Sans objet (voir l’article 14 des règles communes à l’ensemble des zones, titre II).

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Commune de Montgeron - Plan Local d’Urbanisme –| Règlement

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Les règles générales sont présentées à l’article 12 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II). La présente zone ne présente pas de règle particulière.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les règles générales sont présentées à l’article 12 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II). La présente zone ne présente pas de règle particulière.

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Zone UF

La zone UF correspond aux quartiers à dominante d’habitat individuel réalisés sous forme pavillonnaire présentant à différents degrés un intérêt au titre du patrimoine architectural de la ville et un rôle dans sa composition paysagère et dans sa « trame verte » ; outre le secteur UF à proprement parler, elle comprend des secteurs, qui ont pour objet de tenir compte de tissus urbains spécifiques : › Le secteur UF’ qui ne se distingue du reste de la zone UF que pour les dispositions relatives aux clôtures ; › le secteur UFa regroupe quelques parties d’îlots marqués par une implantation à l’alignement, hérité

d’une ancienne trame urbaine et répartis dans plusieurs quartiers ; › le secteur UFb correspond à des opérations de lotissements d’habitat individuel dense récentes, inscrits

sur de petits terrain et localisés de façon dispersée sur l’ensemble de la ville ; › le secteur UFc caractérise le quartier dit d’une Moulin de Senlis, une opération de type « cité jardin »

originale à Montgeron. › le secteur UFd caractérise le quartier dit des Castors, caractérisé par une trame urbaine serrée, de petits

terrains et des bâtiments d’un gabarit modeste. Cette zone inclut des périmètres à l'intérieur duquel s'appliquent les règlements des Plans de Prévention des Risques par Inondation (PPRi) de la Vallée de l’Yerres et de la Vallée de la Seine (repéré sur le document graphique).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisation du sol suivantes : - les constructions et les installations dans une bande de 5 mètres des rives de l’Oly à ciel ouvert, comptée à partir du haut de la berge du ru ; - les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ou au fonctionnement d’un service d’intérêt collectif ; - les dépôts couverts ou non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets, y compris les carrières.

Les autres dispositions, propres à chaque zone, sont présentées au titre III : « Dispositions applicables en zones urbaines » urbaine et au titre IV « Dispositions applicables en zone naturelle ».

Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 1) les constructions implantées le long des « linéaires commerciaux » indiqués sur le plan de zonage, à condition que leur rez-de-chaussée soit affecté à des activités commerciales, hôtelières ou à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique au moins sur la partie de la construction en contact avec le linéaire tel qu’il est indiqué sur le document graphique et sur une profondeur compatible avec l’existence d’une telle activité ; 2) les aménagements et extensions sur des constructions repérées au titre des éléments bâtis remarquables ou intégrées dans des ensembles bâtis remarquables (identifiés sur les documents graphiques), à condition de ne pas entrainer la démolition de ces bâtiments ou d’en altérer l’aspect extérieur. Les aménagements devront mettre en valeur les caractéristiques architecturales des éléments bâtis remarquables et des ensembles bâtis remarquables en respecter l’harmonie, ce qui implique la prise en compte des clôtures et espaces extérieurs. 3) La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Cette possibilité s’appliquera néanmoins sous réserve d’éventuelles dispositions contraires, qu’elles relèvent de la législation relative à l’urbanisme ou de toute autre législation. 4) Dans les corridors humides écologiques repérés au document graphique, qui sont susceptibles de comporter des zones humides, les constructions, travaux, installations et aménagements ne devront pas impacter ou détruire de zone humide.

TITRE II – REGLES ET DEFINITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES | 13 

Commune de Montgeron - Plan Local d’Urbanisme –| Règlement

Plantations et espaces verts identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme

Espace vert protégé (EVP) Les espaces verts à protéger (EVP) sont des espaces composés d’un ensemble paysager public ou privé existant sur un ou plusieurs terrains, composés d’éléments végétaux ayant un impact positif dans le tissu urbain : espaces arborés, plantés, terrains cultivés (vergers, vignes, potagers), groupes d’arbres, arbres isolés, haies. Ils constituent une unité paysagère à protéger pour sa qualité végétale et son rôle dans la biodiversité locale. Ils sont repérés au plan de zonage, au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’un « grand arbre » tel qu’un chêne, un platane, un séquoia, un cèdre, ayant atteint son plein développement, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Il est vivement recommandé de se rapprocher du service urbanisme avant d’entreprendre des travaux.

À l’intérieur des « espaces verts protégés », seuls sont autorisés : • les travaux ne compromettant pas le caractère et l’unité de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur • des constructions annexes d’une emprise au sol inférieure à 10 m², • des piscines découvertes d’une emprise au sol maximale de 30 m² (hors margelles et rebords), Pour les parcelles dont le linéaire est inférieur ou égal à 13 m : les piscines sont limitées à 15 m² (hors margelles et rebords). Les 15 ou 30 m² maximum d’emprise ne s’appliquent que pour les parties de la piscine comprises dans l’espace vert protégé. Des piscines d’une emprise plus grande peuvent être autorisées (piscine non implantée dans l’espace vert protégé ou piscine implantée à cheval entre l’espace vert protégé et le reste de la parcelle), sous réserve du respect des autres dispositions du règlement. • Les cheminements piétons de nature perméable ou non d’une largeur maximale de 1 mètre. • Les cheminements perméables permettant le passage des véhicules motorisés, par l’espace vert protégé s’ils sont indispensables à l’accessibilité du terrain • Les bandes roulantes non perméables permettant le passage des véhicules motorisés par l’espace vert protégé s’ils sont indispensables à l’accessibilité du terrain • La réalisation de garage fermé si le terrain n’en comporte pas et s’il n’est pas possible d’en réaliser un sur un autre emplacement • L’amélioration et le cas échéant, l’extension mesurée des garages déjà légalement présents dans les espaces verts protégés. • Les installations techniques d’intérêt collectif sous réserve de leur intégration paysagère

Les arbres remarquables Les arbres remarquables, repérés sur le plan de zonage, présentent un intérêt tant d’un point de vue esthétique et paysager qu’écologique, qui justifie de les identifier au titre des articles L 113-1 et L 113-2 du code de l’urbanisme. Toute action de taille ou d’élagage même réduite sur la ramure d’un arbre remarquable pour quelque motif que ce soit, doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Par ailleurs, si un arbre est amené à être abattu pour cause phytosanitaire ou de sécurité, une obligation de replantation d’une espèce équivalente est exigée.

Les dispositions complémentaires propres à chaque zone sont présentées au titre III : « Dispositions applicables en zones urbaines » urbaine et au titre IV « Dispositions applicables en zone naturelle ».

 14 | TITRE II – REGLES ET DEFINITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES

Plan Local d’Urbanisme de Montgeron | Règlement

Article 3CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie ouverte à la circulation publique, en bon état de viabilité, que cette voie soit de statut public ou privé, en excluant les pistes cyclables et les sentiers à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. Les dimensions et caractéristiques de cette voie doivent :

− être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés sur le terrain ;

− permettre l’approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et des enlèvements des ordures ménagères ;

− permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée.

L’accès correspond à la limite ou à l’espace (portail, porche, partie de terrain, servitude de passage) qui relie le terrain d’assiette de l’opération à la voie de desserte.

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers ou des personnes utilisant ces accès, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise de la voie.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque peut être interdit.

Les dispositions complémentaires éventuelles propres à chaque zone sont présentées au titre III : « Dispositions applicables en zones urbaines » urbaine et au titre IV « Dispositions applicables en zone naturelle ».

Article 4CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT

L’application des normes et prescriptions du présent article est indépendante des exigences règlementaires qui s’imposent dans le cadre du code de la construction et de l’habitat et du règlement sanitaire départemental.

I.

Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent, situées sur le terrain ou à proximité, doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.

II.

Assainissement

Le réseau d’assainissement est destiné à collecter uniquement les eaux usées.

TITRE II – REGLES ET DEFINITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES | 15 

Commune de Montgeron - Plan Local d’Urbanisme –| Règlement

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques.

Les raccordements en matière d’eaux usées doivent être effectués en conformité avec les dispositions du règlement d’assainissement du SyAGE établi en application du Code de la santé publique et annexé au présent PLU.

Le rejet des eaux usées dans le réseau public doit être accompagné d’un ouvrage (clapet anti-retour) interdisant le refoulement, si l’appareil d’évacuation se trouve à un niveau inférieur à celui de la chaussée.

En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est prescrit. Dans ce cas, il doit être réalisé conformément aux dispositions prévues par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) annexé au présent PLU et l’arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif en vigueur.

Eaux usées non domestiques : l’évacuation des eaux usées non domestiques (origine industrielle, artisanale…) devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité compétente et de prescriptions techniques particulières telles que la mise en place de dispositifs de prétraitement et de dépollution.

III.

Eaux pluviales

Le règlement d’eaux pluviales du SyAGE en vigueur est applicable sur le territoire de la Commune et annexé au présent PLU.

Les eaux pluviales collectées ne doivent pas en principe être rejetées au réseau d’eaux pluviales (principe de zéro rejet). Ces eaux doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant la configuration de la parcelle par tout dispositifs appropriés (puits d’infiltration, tranchées drainantes, fossés, noues, bassins, toitures végétalisées, revêtements perméables…).

Si pour des raisons techniques, règlementaires ou de configuration des lieux, l’infiltration totale est impossible, les systèmes de dérogations prévus par le règlement d’eaux pluviales du SyAGE devront être mis en œuvre.

En cas de raccordement suite à dérogation, les eaux pluviales collectées ne pourront être rejetées au réseau d’eaux usées (réseau de type séparatif).

IV.

Autres réseaux

Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain sur le terrain, jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.

Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (électricité, gaz), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.

V.

Déchets

A l’exception des nouvelles constructions à destination d’habitation comportant un seul logement et des extensions de constructions existantes à destination d’habitation sans création de logement, toutes les constructions doivent être pourvues de locaux destinés au stockage des déchets ménagers dont les dimensions devront permettre un tri sélectif de ces déchets. Ces locaux doivent être situés de préférence en rez-de-chaussée et leur accès à la rue doit être facile. Cette obligation s’impose également en cas de création de logements dans une constru

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.