Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Protection des elements de paysage#
Les présentes dispositions viennent compléter celles mentionnées à l’article 11 du titre II « règles et définitions communes à l’ensemble des zones » :
I.
Dispositions générales :
Composition générale et volumétrie des constructions :
1°) Toitures En zone UF et dans le secteur UFa, en cas de toiture à pentes, l’inclinaison est comprise entre 35° et 55°.
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Dans les secteurs UFb, UFc, et UFd, les toitures à pentes sont seules admises. Dans les secteurs UFb et UFc, l’inclinaison est comprise entre 35° et 55°. Dans le secteur UFd, la pente doit être comprise entre 20° et 30°.
Dans la zone UF et dans tous les secteurs, une toiture en pente plus faible ou en terrasse pourra être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension ou pour un appentis. Les couvertures en tuile seront de couleur « terre cuite », en excluant les modèles de teintes ardoisée ou marron trop soutenu, sauf pour prendre en compte le voisinage immédiat. Les tuiles de rives à rabat sont interdites sur les pignons et les lucarnes sauf justification par une prise en compte de l’environnement bâti immédiat ou en réhabilitation de constructions présentant originellement ce dispositif. Les couvertures d’aspect ardoise, zinc, et les éléments verriers sont également autorisés en fonction du contexte architectural et paysager.
Les couvertures d’aspect acier sont autorisées s’il est également présent en façade et répond à un projet architectural contemporain qui le justifie
La longueur cumulative des lucarnes est limitée à 50 % du linéaire du pan de toiture lorsqu’elles se situent au-dessus de l’égout réglementaire du toit.
2°) Façades Lorsque la longueur d’une façade est supérieure à 20 mètres, un changement de modénature et de rythme est exigé. Les enduits doivent être de teinte claire. Les constructions de volumétrie modérée peuvent recevoir des enduits de teintes plus soutenues.
Les balcons, les loggias et les terrasses situés à plus de 0,60 mètre du terrain naturel (en tout point) sont interdits. Toutefois, en façade sur rue, les balcons de 1 m de profondeur maximum sont autorisés. De même, les balcons, les loggias et les terrasses pourront être admis sous réserve qu’ils participent à la qualité architecturale de la construction et qu’ils permettent sa bonne intégration dans l’environnement urbain.
Eléments techniques Les dispositions générales s’appliquent (titre II). Pas de disposition spécifique à la zone.
Clôtures et les portails Il est demandé de réaliser les clôtures de la façon suivante : Pour les secteurs concernés par un risque inondation (PPRi de la Seine et/ou de l’Yerres) Toutes clôtures (en limites séparatives ou sur rue) créant un obstacle à l’écoulement de l’eau (mur pleins) sont interdites. À ce titre, la réalisation de clôtures est autorisée sous réserve d’être conçue de manière à favoriser une transparence hydraulique maximale (environ 2/3 de sa surface ajourée sous la cote de référence) Les clôtures nécessaires à la sécurité des personnes (piscines ou installations dangereuses ou sensibles), et répondant aux normes en vigueur, sont autorisées selon les mêmes conditions. La mise en place de portails pleins est interdite dans les zones d’aléas forts et moyens. Les matériaux insensibles à l’eau devront être privilégiés.
A l’alignement, les clôtures seront constituées : En zone UF : - d'un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture dont le couronnement suit la pente du terrain, surmonté d’un système à claire-voie en barreaudage, s’inspirant des modèles figurant au cahier de recommandations architecturales et paysagères et prenant en compte le caractère des lieux et les clôtures voisines, la hauteur totale ne pouvant excéder 2 mètres. En cas de système à claire voie traditionnel
- 72 | Zone UF (barreaudage métallique composé d’une traverse basse, d’une traverse haute, de poteaux dont les sections dépassant la traverse haute sont reliées par des volutes et le cas échéant munies d’embouts décoratifs, une occultation au moyen de tôles festonnées peut être admise à condition de ne pas dépasser une hauteur de 1,70 m et d’être fixée du côté intérieur de la propriété afin de laisser le barreaudage visible depuis le domaine public.
Les clôtures sur alignement qui sont situées en limite de la Pelouse, outre les clôtures précitées peuvent également être constituées, d’un mur plein d’aspect maçonnerie en pierre, d’une hauteur maximale de 2 m.
Dans le secteur UF’, outre les clôtures précitées, sont autorisées - les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres, composées : - d’une haie végétale selon les indications de l’article 13 et du cahier de recommandations architecturales et paysagères doublée ou non d’un grillage souple à large maille de type 10x10 cm minimum à l’exception du treillis soudé, - d’une grille ou d’un grillage souple à large maille de type 10x10 minimum à l’exception du treillis soudé, - d’un barreaudage vertical métallique ou bois dont les barreaux sont espacés de 10 cm minimum,
Dans le secteur UFb au choix : - D’un grillage d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, doublées d’une haie vive selon les indications du cahier de recommandations architecturales et paysagères. - D’un mur bahut en maçonnerie d’aspect simple d’une hauteur comprise entre 0,30 et 0,6 mètre et surmonté d’un dispositif à claire voie doublé d’une haie vive prenant en compte ceux existant à proximité dans le voisinage, la hauteur maximale ne pouvant excéder 1,20 mètre. - Dans tous les cas, rue Armand Cachat, Allée du Thabor et Allée Georges Cottin, les clôtures ne devront pas mettre en péril les arbres implantés en limite d’alignement, en excluant les clôtures en maçonnerie comportant des fondations.
Dans le secteur UFc, les clôtures devront être réalisées conformément au modèle d’origine comprenant des poteaux simples, un soubassement en béton et surmonté d’un système à claire voie en béton armé sur une armature dessinant un quadrillage, doublé ou non d’une haie. Dans le secteur UFd, les clôtures devront être composées d’un soubassement en maçonnerie, d’une hauteur comprise entre 0,3 et 0,6 m et surmontées d’un système à claire voie peu occultant en privilégiant les panneaux à grillage soudé rappelant les modèles présents dans le secteur et doublés de haies vives.
Les portails et portillons seront réalisés en cohérence avec la clôture et selon les indications du cahier de recommandations architecturales. Les portails coulissants sont autorisés si : - réalisation d’une construction principale avec création d’une nouvelle clôture ; - contraintes particulières liées à la configuration du terrain et/ ou à l’implantation du bâti. Les portails battants peuvent être motorisés.
En limites séparatives, les clôtures seront constituées soit : − d’un mur plein d’une hauteur maximale de 2 mètres, − d’un mur bahut de 1,20 mètre maximum surmonté soit d’un système à claire-voie, soit de barreaudage ou panneau ajourés ou pleins. La hauteur totale ne pouvant excéder 2 mètres. − d’une paroi en bois d’une hauteur maximale de 2 mètres. − d’une haie végétale doublée ou non d’un grillage souple à large maille de type 10x10 cm minimum à l’exception du treillis soudé, d’une hauteur maximale de 2 mètres,
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− d’une grille ou d’un grillage souple à large maille de type 10x10 minimum à l’exception du treillis soudé d’une hauteur maximale de 2 mètres,
− d’un barreaudage vertical métallique ou bois dont les barreaux sont espacés de 10 cm minimum, d’une hauteur maximale de 2 mètres,
− une clôture type ganivelle dont les montants sont espacés de 5 cm minimum, d’une hauteur maximale de 2 mètres.
Dans tous les cas, la hauteur de la clôture sur limites séparatives ne peut dépasser la hauteur de la clôture sur rue à laquelle elle aboutit.
II.
Dispositions complémentaires applicables aux constructions existantes#
Les dispositions générales s’appliquent (titre II). Pas de disposition spécifique à la zone.
III.
Dispositions complémentaires applicables aux ensembles urbains et constructions faisant l’objet d’une identification spécifique au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme
Les dispositions générales s’appliquent (titre II). Pas de disposition spécifique à la zone.
IV.
Plantations et espaces verts identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme
Les dispositions générales s’appliquent (titre II). Pas de disposition spécifique à la zone.