Zone UF
- Zone urbaine
- secteurs UFa, UFb, UFc, UFd
- 16 articles
- PLU de Montgeron, approuvé le 30/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
- Lorsque la largeur du terrain sur alignement est supérieure à 13 mètres sans excéder 19 mètres, les constructions (hors annexes) peuvent être implantées sur une limite séparative ou en retrait.
- Quelle surface au sol ?
Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): Sous réserve de dispositions plus contraignantes imposées par l’application des PPRI de l’Yerres ou de la Seine, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 %.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale en prenant en compte les superstructures (cheminées, autres dispositifs techniques….) ne peut excéder 13 m.
- Combien d'espaces verts ?
Indépendamment de la part minimale d’espaces verts de pleine terre à respecter ci-dessus, les 15% ou 10% d’espaces perméables restants selon les cas peuvent être végétalisés par application d’un coefficient de valeur écologique suivant type de surface concernée (cf.
Le règlement de la zone UF, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle UF 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’industrie, d’hébergement hôtelier et d’exploitations agricoles ou forestières ; 2) l’aménagement de terrains destinés à l’accueil de tentes, caravanes, de résidences mobiles de loisirs, d’habitations légères de loisirs ; 3) l’installation extérieure, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile ; 4) l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 qu’elle qu’en soit la durée ; 5) les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration, à l’exception de celles liées à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des usagers de la zone, tels que laveries, chaufferies, climatisations, …;
Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Outres celles mentionnées à l’article 2 du titre II « règles et définitions communes à l’ensemble des zones », sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités commerciales à condition d’être inférieurs à 150 m2 de surface de plancher et qu’ils n’engendrent aucune nuisance ou incommodité pour le voisinage ;
2) les constructions, ouvrages ou travaux à destination d’activités artisanales et les équipements d’intérêt collectif à condition qu’ils n’engendrent aucune nuisance ou incommodité pour le voisinage ;
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3) les constructions à destination d’entrepôts à condition que ceux-ci soient liés à une occupation des sols autorisés dans la zone, et qu’elles soient implantées sur le même terrain, sans dépasser 40% de la surface de plancher totale réalisée sur le terrain ;
4) les affouillements et exhaussements du sol naturel à condition : - qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation des sols admise au titre du présent règlement ; - qu’ils soient inférieurs à 1,5 mètre de hauteur/profondeur (cette disposition ne s’applique pas aux merlons édifiés sur une emprise publique, destinés à servir d’écran anti-bruit et faisant l’objet d’un traitement paysager de qualité) ; - le cas échéant, qu’ils soient autorisés par le PPRI concerné.
Article UF 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Pour être constructible, tout terrain doit être desservi dans les conditions définies prévues à l’article 3 du titre II, règles et définitions communes à l’ensemble des zones. Il est autorisé un accès automobile maximum par tranche entamée de 20 mètres de linéaire de façade du terrain et celui-ci ne peut dépasser 3,5 mètres de large. Aucun accès automobile débouchant directement en zone N n’est autorisé.
Article UF 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT
Pour être constructible, tout terrain doit être desservi dans les conditions définies prévues à l’article 4 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II).
Article UF 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (voir l’article 5 des règles communes à l’ensemble des zones, titre II).
Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions qui suivent complètent l’article 6 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): Les constructions doivent être implantées dans une bande de constructibilité de 25 mètres de profondeur comptés à partir de l’alignement ou de la limite en tenant lieu. Cette règle ne s’applique pas aux reconstructions de bâtiments d’habitation préexistants et régulièrement édifiés. Elle ne s’applique pas non plus aux piscines découvertes ni aux annexes présentant une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m², dans la limite d’une annexe par terrain. L’implantation des constructions principales doit respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu. L’implantation des parties de bâtiment comportant des garages (constructions principales et/ou bâtiment annexe) doit respecter un recul minimum de 7 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant lieu.
Lorsque le terrain d’assiette du projet se trouve en limite de la zone N correspondant à la Pelouse, cette distance est portée à 10 m.
Dans le secteur UFa, les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait, en favorisant la continuité avec les bâtiments existants sur le terrain ou les terrains limitrophes. ;
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Dans les secteurs UFb et UFc, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement ou de la limite en tenant lieu ;
Dans le secteur UFd, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à l’alignement ou de la limite en tenant lieu, et être implantées dans le prolongement des maisons voisines auxquelles elles sont accolées;
Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les dispositions qui suivent complètent l’article 7 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II):
I.
Dispositions générales
• Pour les unités foncières nouvelles créées à compter du 21/11/2019 ainsi que les unités foncières donnant sur la Pelouse : les constructions (hors annexes) doivent être implantées en retrait des limites séparatives.
• Pour les unités foncières existantes au 21/11/2019 ne présentant pas de contact avec la limite de la zone N correspondant à la Pelouse :
- Lorsque la largeur du terrain sur alignement est inférieure ou égale à 13 mètres, les constructions (hors annexes) peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait.
- Lorsque la largeur du terrain sur alignement est supérieure à 13 mètres sans excéder 19 mètres, les constructions (hors annexes) peuvent être implantées sur une limite séparative ou en retrait.
Cas particuliers pour les unités foncières existantes au 21/11/2019 :
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives latérales ou de fond de parcelle si un espace paysager protégé ou un élément protégé est identifié sur l’unité foncière existante. Les dispositions concernant le recul des constructions si la façade comporte des baies et les dispositions concernant la longueur maximale autorisée en limite séparative par limite séparative et par construction doivent être respectées.
• Dans les secteurs UFa, UFb, UFc et UFd, quelle que soit la largeur de terrain, les constructions (hors annexes) peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait.
En cas de retrait, les constructions doivent respecter les distances prévues au paragraphe 7.II.
Dans tous les cas :
- Les terrasses accessibles situées à proximité des limites séparatives doivent être conçues de manière à ne pas créer de nuisance pour le voisinage.
- Seules les annexes peuvent être implantées sur les limites de fond de terrain.
- Les annexes peuvent être implantées sur les limites séparatives, sur une longueur maximale de 10 m par limite séparative ;
- La longueur de construction autorisée en limite séparative, est limitée à 12 m par limite séparative et par construction.
II.
Calcul des retraits
Pour les constructions comportant au moins une baie : − Le retrait doit être au moins égal à 6 mètres pour les limites séparatives latérales. − Le retrait doit être au moins égal à 8 mètres pour les limites séparatives de fond de terrain − Dans les secteurs UFa, UFb, UFc et UFd, en cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 3 mètres pour les limites séparatives latérales et 6 mètres pour les limites séparatives de fond de terrain.
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Pour les constructions ne comportant pas de baie : − Le retrait doit être au moins égal 3 mètres pour les limites séparatives latérales. − Le retrait doit être au moins égal à 8 mètres pour les limites séparatives de fond de terrain. − Dans les secteurs UFa, UFb et UFc et UFd, le retrait doit être au moins égal à 1 mètre pour les limites séparatives latérales et 3 mètres pour les limites séparatives de fond de terrain.
Pour les piscines découvertes : − Le retrait doit être au moins égal 3 mètres à compter de la limite de l’installation.
III.
Dispositions particulières
Dans le cas des annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m², la distance minimale en cas de retrait est limitée à 1 mètre.
Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Les dispositions qui suivent complètent l’article 8 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II):
En tout point de façade, la distance la séparant du point le plus proche d'une autre construction non contigüe doit respecter les marges minimales suivantes :
− dans le cas d’une façade comportant une ou plusieurs baies, la distance minimale est de 12 mètres; − dans le cas où aucune des constructions concernées ne comporte de baie la distance minimale est
de 6 mètres. − Dès lors que l’une des constructions est une annexe, la distance minimale est fixée à 2 mètres. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans le secteur UFa, il n’est pas fixé de règle.
Article UF 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions qui suivent complètent l’article 9 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II): Sous réserve de dispositions plus contraignantes imposées par l’application des PPRI de l’Yerres ou de la Seine, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 %. Dans le cas des terrains existants à la date d’approbation du présent règlement et d’une surface inférieure ou égale à 300 m², ce pourcentage est porté à 35 %. Toutefois, dans les secteurs suivants, la règle suivante s’applique :
- secteur UFa, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain; - secteur UFb, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain; - secteur UFc, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain; - secteur UFd, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain;
Article UF 10Hauteur maximale des constructions
Les dispositions qui suivent complètent l’article 10 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II):
En zone UF et dans les secteurs (sauf UFd), la hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit 10 mètres au faîtage en cas de toiture à pente. En cas de toiture terrasse, la hauteur est à l’acrotère
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est limitée à 6,5 m. La hauteur totale en prenant en compte les superstructures (cheminées, autres dispositifs techniques….) ne peut excéder 13 m. Dans le secteur UFd, la hauteur des constructions ne peut excéder 4 mètres à l’égout du toit et 6 mètres au faîtage. En zone UF (hors secteurs), la hauteur à l’égout du toit ne peut excéder 0,7 fois la longueur du mur gouttereau du corps de bâtiment principal.
Cas d’une maison conforme à la règle (6/10 < 0,7)
Cas d’une maison non conforme à la règle (6/7 > 0,7)
Pour les annexes, la hauteur maximale au faîtage est limitée à 3,50 mètres. Cette hauteur est ramenée à 2,60 mètres pour la partie des annexes implantée en limite séparative.
Article UF 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE
Les présentes dispositions viennent compléter celles mentionnées à l’article 11 du titre II « règles et définitions communes à l’ensemble des zones » :
I.
Dispositions générales :
Composition générale et volumétrie des constructions :
1°) Toitures En zone UF et dans le secteur UFa, en cas de toiture à pentes, l’inclinaison est comprise entre 35° et 55°.
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Dans les secteurs UFb, UFc, et UFd, les toitures à pentes sont seules admises. Dans les secteurs UFb et UFc, l’inclinaison est comprise entre 35° et 55°. Dans le secteur UFd, la pente doit être comprise entre 20° et 30°.
Dans la zone UF et dans tous les secteurs, une toiture en pente plus faible ou en terrasse pourra être autorisée pour un bâtiment annexe de faible dimension ou pour un appentis. Les couvertures en tuile seront de couleur « terre cuite », en excluant les modèles de teintes ardoisée ou marron trop soutenu, sauf pour prendre en compte le voisinage immédiat. Les tuiles de rives à rabat sont interdites sur les pignons et les lucarnes sauf justification par une prise en compte de l’environnement bâti immédiat ou en réhabilitation de constructions présentant originellement ce dispositif. Les couvertures d’aspect ardoise, zinc, et les éléments verriers sont également autorisés en fonction du contexte architectural et paysager.
Les couvertures d’aspect acier sont autorisées s’il est également présent en façade et répond à un projet architectural contemporain qui le justifie
La longueur cumulative des lucarnes est limitée à 50 % du linéaire du pan de toiture lorsqu’elles se situent au-dessus de l’égout réglementaire du toit.
2°) Façades Lorsque la longueur d’une façade est supérieure à 20 mètres, un changement de modénature et de rythme est exigé. Les enduits doivent être de teinte claire. Les constructions de volumétrie modérée peuvent recevoir des enduits de teintes plus soutenues.
Les balcons, les loggias et les terrasses situés à plus de 0,60 mètre du terrain naturel (en tout point) sont interdits. Toutefois, en façade sur rue, les balcons de 1 m de profondeur maximum sont autorisés. De même, les balcons, les loggias et les terrasses pourront être admis sous réserve qu’ils participent à la qualité architecturale de la construction et qu’ils permettent sa bonne intégration dans l’environnement urbain.
Eléments techniques Les dispositions générales s’appliquent (titre II). Pas de disposition spécifique à la zone.
Clôtures et les portails Il est demandé de réaliser les clôtures de la façon suivante : Pour les secteurs concernés par un risque inondation (PPRi de la Seine et/ou de l’Yerres) Toutes clôtures (en limites séparatives ou sur rue) créant un obstacle à l’écoulement de l’eau (mur pleins) sont interdites. À ce titre, la réalisation de clôtures est autorisée sous réserve d’être conçue de manière à favoriser une transparence hydraulique maximale (environ 2/3 de sa surface ajourée sous la cote de référence) Les clôtures nécessaires à la sécurité des personnes (piscines ou installations dangereuses ou sensibles), et répondant aux normes en vigueur, sont autorisées selon les mêmes conditions. La mise en place de portails pleins est interdite dans les zones d’aléas forts et moyens. Les matériaux insensibles à l’eau devront être privilégiés.
A l’alignement, les clôtures seront constituées : En zone UF : - d'un mur bahut ne dépassant pas le tiers de la hauteur totale de la clôture dont le couronnement suit la pente du terrain, surmonté d’un système à claire-voie en barreaudage, s’inspirant des modèles figurant au cahier de recommandations architecturales et paysagères et prenant en compte le caractère des lieux et les clôtures voisines, la hauteur totale ne pouvant excéder 2 mètres. En cas de système à claire voie traditionnel
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(barreaudage métallique composé d’une traverse basse, d’une traverse haute, de poteaux dont les sections dépassant la traverse haute sont reliées par des volutes et le cas échéant munies d’embouts décoratifs, une occultation au moyen de tôles festonnées peut être admise à condition de ne pas dépasser une hauteur de 1,70 m et d’être fixée du côté intérieur de la propriété afin de laisser le barreaudage visible depuis le domaine public.
Les clôtures sur alignement qui sont situées en limite de la Pelouse, outre les clôtures précitées peuvent également être constituées, d’un mur plein d’aspect maçonnerie en pierre, d’une hauteur maximale de 2 m.
Dans le secteur UF’, outre les clôtures précitées, sont autorisées - les clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres, composées : - d’une haie végétale selon les indications de l’article 13 et du cahier de recommandations architecturales et paysagères doublée ou non d’un grillage souple à large maille de type 10x10 cm minimum à l’exception du treillis soudé, - d’une grille ou d’un grillage souple à large maille de type 10x10 minimum à l’exception du treillis soudé, - d’un barreaudage vertical métallique ou bois dont les barreaux sont espacés de 10 cm minimum,
Dans le secteur UFb au choix : - D’un grillage d’une hauteur maximale de 1,20 mètre, doublées d’une haie vive selon les indications du cahier de recommandations architecturales et paysagères. - D’un mur bahut en maçonnerie d’aspect simple d’une hauteur comprise entre 0,30 et 0,6 mètre et surmonté d’un dispositif à claire voie doublé d’une haie vive prenant en compte ceux existant à proximité dans le voisinage, la hauteur maximale ne pouvant excéder 1,20 mètre. - Dans tous les cas, rue Armand Cachat, Allée du Thabor et Allée Georges Cottin, les clôtures ne devront pas mettre en péril les arbres implantés en limite d’alignement, en excluant les clôtures en maçonnerie comportant des fondations.
Dans le secteur UFc, les clôtures devront être réalisées conformément au modèle d’origine comprenant des poteaux simples, un soubassement en béton et surmonté d’un système à claire voie en béton armé sur une armature dessinant un quadrillage, doublé ou non d’une haie. Dans le secteur UFd, les clôtures devront être composées d’un soubassement en maçonnerie, d’une hauteur comprise entre 0,3 et 0,6 m et surmontées d’un système à claire voie peu occultant en privilégiant les panneaux à grillage soudé rappelant les modèles présents dans le secteur et doublés de haies vives.
Les portails et portillons seront réalisés en cohérence avec la clôture et selon les indications du cahier de recommandations architecturales. Les portails coulissants sont autorisés si : - réalisation d’une construction principale avec création d’une nouvelle clôture ; - contraintes particulières liées à la configuration du terrain et/ ou à l’implantation du bâti. Les portails battants peuvent être motorisés.
En limites séparatives, les clôtures seront constituées soit : − d’un mur plein d’une hauteur maximale de 2 mètres, − d’un mur bahut de 1,20 mètre maximum surmonté soit d’un système à claire-voie, soit de barreaudage ou panneau ajourés ou pleins. La hauteur totale ne pouvant excéder 2 mètres. − d’une paroi en bois d’une hauteur maximale de 2 mètres. − d’une haie végétale doublée ou non d’un grillage souple à large maille de type 10x10 cm minimum à l’exception du treillis soudé, d’une hauteur maximale de 2 mètres,
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− d’une grille ou d’un grillage souple à large maille de type 10x10 minimum à l’exception du treillis soudé d’une hauteur maximale de 2 mètres,
− d’un barreaudage vertical métallique ou bois dont les barreaux sont espacés de 10 cm minimum, d’une hauteur maximale de 2 mètres,
− une clôture type ganivelle dont les montants sont espacés de 5 cm minimum, d’une hauteur maximale de 2 mètres.
Dans tous les cas, la hauteur de la clôture sur limites séparatives ne peut dépasser la hauteur de la clôture sur rue à laquelle elle aboutit.
II.
Dispositions complémentaires applicables aux constructions existantes
Les dispositions générales s’appliquent (titre II). Pas de disposition spécifique à la zone.
III.
Dispositions complémentaires applicables aux ensembles urbains et constructions
faisant l’objet d’une identification spécifique au titre de l’article L 151-19 du Code de
l’Urbanisme
Les dispositions générales s’appliquent (titre II). Pas de disposition spécifique à la zone.
IV.
Plantations et espaces verts identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de
l’urbanisme
Les dispositions générales s’appliquent (titre II). Pas de disposition spécifique à la zone.
Article UF 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les dispositions qui suivent viennent compléter l’article 12 du titre II « règles et définitions communes à l’ensemble des zones » :
I.
Stationnement automobile
Normes minimales en zone UF et dans l’ensemble des secteurs Pour les constructions à destination d’habitation :
- 2 places par logement.
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Modalités de réalisation des places de stationnement
En zone UF et dans les secteurs UFc et UFd pour les constructions à usage d’habitation, les modalités indiquées complètent celle de la règle générale :
- A partir de la deuxième place obligatoire, les places de stationnement doivent être implantées en soussol ou dans le volume de la construction principale ou à défaut dans une annexe ou un appentis fermés.
- A partir de la troisième place obligatoire, les places de stationnement doivent être implantées en sous-sol ou dans le volume de la construction principale. Dans le cas de projets de réhabilitations qualitatives de bâtiments présentant un intérêt architectural, un stationnement groupé pourra être admis s’il permet de mettre en valeur les qualités architecturales et paysagères de la propriété.
Dans les secteurs UFa et UFb, est autorisée la réalisation de stationnements groupés, couverts ou aériens, si cette solution permet d’améliorer la qualité architecturale ou paysagère de l’opération.
II.
Stationnement des vélos et deux roues motorisées
Il n’est pas fixé de norme minimale pour les deux roues motorisées, dont le stationnement peut s’effectuer au sein des aires de stationnement dédiées aux automobiles.
Article UF 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les dispositions qui suivent viennent compléter l’article 13 du titre II « règles et définitions communes à l’ensemble des zones » :
I.
Dispositions générales
60% minimum de la superficie du terrain doivent être aménagés en espace perméable (cf. Article 13 - règle applicable à toutes les zones) dont 45% minimum en espace de pleine terre.
Pour les terrains de plus de 1000 m², 65 % minimum de la superficie du terrain doivent être aménagés en espace perméable dont 55 % minimum en espace de pleine terre.
Ces règles ne s’appliquent pas en zones UFa, UFb, UFc et UFd
Indépendamment de la part minimale d’espaces verts de pleine terre à respecter ci-dessus, les 15% ou 10% d’espaces perméables restants selon les cas peuvent être végétalisés par application d’un coefficient de valeur écologique suivant type de surface concernée (cf. Article 13 - règle applicable à toutes les zones).
Rappel : les obligations en pleine terre ne peuvent pas être remplies autrement que par de la pleine terre. Les obligations d’espace perméable viennent s’ajouter aux obligations de pleine terre.
En outre, 40% de la superficie du terrain comprise dans la bande de retrait imposée par rapport à l’alignement à l’article 6 doivent être conservés en espaces verts de pleine terre. Cette superficie peut être comptabilisée dans la superficie totale des espaces verts de pleine terre (PT). Est déduite de la superficie de terrain comprise dans la bande de retrait, l’emprise au sol d’une construction principale existante mal implantée, régulièrement édifiée mais non conforme.
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Cette règle ne s’applique pas aux unités foncières existantes (03/11/2016) d’une largeur inférieure ou égale à 10 mètres ainsi qu’aux zones UFa, UFb et UFd.
Enfin au moins un arbre de haute tige doit être planté pour 200 m² d’espace libre (arbre existant conservé ou à planter).
Les arbres plantés pour les aires de stationnement pourront être pris en compte dans le calcul.
II.
Dispositions particulières
Dans le secteur UFa, les espaces verts de pleine terre doivent être aménagés sur au moins 15% de la superficie du terrain.
Dans le secteur UFb, les espaces verts de pleine terre doivent être aménagés sur au moins 40% de la superficie du terrain.
Dans le secteur UFc, les espaces verts de pleine terre doivent être aménagés sur au moins 50% de la superficie du terrain.
Dans le secteur UFd, les espaces verts de pleine terre doivent être aménagés sur au moins 40% de la superficie du terrain.
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UF 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS SANS OBJET (VOIR L’ARTICLE
14 DES REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES, TITRE II).
Article UF 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Les règles générales sont présentées à l’article 12 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II). La présente zone ne présente pas de règle particulière.
Article UF 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les règles générales sont présentées à l’article 12 des règles communes à l’ensemble des zones (titre II). La présente zone ne présente pas de règle particulière.
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Zone UI
La zone UI correspond à des sites d’activités économiques, regroupées principalement au nord du territoire communal ; les plus importants sont formés des zones d’activités Maurice Garin et du centre commercial Val d’Oly. La zone UI comprend quelques secteurs particuliers, où les vocations économiques sont plus ciblées : › le secteur UIa dédié aux activités artisanales et industrielles (le sud de la zone d’activité du Bac d’Ablon et
celle des Saules) ; › le secteur UIb dédié au bureau, limitrophe de la Pelouse (zone N) et au nord de la rue du Repos ; › le secteur UIc dédié à l’activité commerciale, correspondant aux activités commerciales situées à
proximité relative des secteurs d’habitation (rues de Concy, Jean Jaurès, avenue Charles de Gaulle). Cette zone inclut des périmètres à l'intérieur duquel s'appliquent les règlements des Plans de Prévention des Risques par Inondation (PPRi) de la Vallée de l’Yerres et de la Vallée de la Seine (repéré sur le document graphique).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisation du sol suivantes : - les constructions et les installations dans une bande de 5 mètres des rives de l’Oly à ciel ouvert, comptée à partir du haut de la berge du ru ; - les dépôts de véhicules à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ou au fonctionnement d’un service d’intérêt collectif ; - les dépôts couverts ou non couverts de matériaux, ferrailles, machines, combustibles solides, déchets, y compris les carrières.
Les autres dispositions, propres à chaque zone, sont présentées au titre III : « Dispositions applicables en zones urbaines » urbaine et au titre IV « Dispositions applicables en zone naturelle ».
Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : 1) les constructions implantées le long des « linéaires commerciaux » indiqués sur le plan de zonage, à condition que leur rez-de-chaussée soit affecté à des activités commerciales, hôtelières ou à des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Cette obligation, exception faite des parties communes et des accès nécessaires au fonctionnement de la construction, s’applique au moins sur la partie de la construction en contact avec le linéaire tel qu’il est indiqué sur le document graphique et sur une profondeur compatible avec l’existence d’une telle activité ; 2) les aménagements et extensions sur des constructions repérées au titre des éléments bâtis remarquables ou intégrées dans des ensembles bâtis remarquables (identifiés sur les documents graphiques), à condition de ne pas entrainer la démolition de ces bâtiments ou d’en altérer l’aspect extérieur. Les aménagements devront mettre en valeur les caractéristiques architecturales des éléments bâtis remarquables et des ensembles bâtis remarquables en respecter l’harmonie, ce qui implique la prise en compte des clôtures et espaces extérieurs. 3) La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Cette possibilité s’appliquera néanmoins sous réserve d’éventuelles dispositions contraires, qu’elles relèvent de la législation relative à l’urbanisme ou de toute autre législation. 4) Dans les corridors humides écologiques repérés au document graphique, qui sont susceptibles de comporter des zones humides, les constructions, travaux, installations et aménagements ne devront pas impacter ou détruire de zone humide.
TITRE II – REGLES ET DEFINITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES | 13
Commune de Montgeron - Plan Local d’Urbanisme –| Règlement
Plantations et espaces verts identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme
Espace vert protégé (EVP) Les espaces verts à protéger (EVP) sont des espaces composés d’un ensemble paysager public ou privé existant sur un ou plusieurs terrains, composés d’éléments végétaux ayant un impact positif dans le tissu urbain : espaces arborés, plantés, terrains cultivés (vergers, vignes, potagers), groupes d’arbres, arbres isolés, haies. Ils constituent une unité paysagère à protéger pour sa qualité végétale et son rôle dans la biodiversité locale. Ils sont repérés au plan de zonage, au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. Tout aménagement doit préserver sa dominante végétale et les plantations existantes de qualité doivent être conservées ou remplacées par des espèces de qualité équivalente. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’un « grand arbre » tel qu’un chêne, un platane, un séquoia, un cèdre, ayant atteint son plein développement, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Il est vivement recommandé de se rapprocher du service urbanisme avant d’entreprendre des travaux.
À l’intérieur des « espaces verts protégés », seuls sont autorisés : • les travaux ne compromettant pas le caractère et l’unité de ces espaces et ceux nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur • des constructions annexes d’une emprise au sol inférieure à 10 m², • des piscines découvertes d’une emprise au sol maximale de 30 m² (hors margelles et rebords), Pour les parcelles dont le linéaire est inférieur ou égal à 13 m : les piscines sont limitées à 15 m² (hors margelles et rebords). Les 15 ou 30 m² maximum d’emprise ne s’appliquent que pour les parties de la piscine comprises dans l’espace vert protégé. Des piscines d’une emprise plus grande peuvent être autorisées (piscine non implantée dans l’espace vert protégé ou piscine implantée à cheval entre l’espace vert protégé et le reste de la parcelle), sous réserve du respect des autres dispositions du règlement. • Les cheminements piétons de nature perméable ou non d’une largeur maximale de 1 mètre. • Les cheminements perméables permettant le passage des véhicules motorisés, par l’espace vert protégé s’ils sont indispensables à l’accessibilité du terrain • Les bandes roulantes non perméables permettant le passage des véhicules motorisés par l’espace vert protégé s’ils sont indispensables à l’accessibilité du terrain • La réalisation de garage fermé si le terrain n’en comporte pas et s’il n’est pas possible d’en réaliser un sur un autre emplacement • L’amélioration et le cas échéant, l’extension mesurée des garages déjà légalement présents dans les espaces verts protégés. • Les installations techniques d’intérêt collectif sous réserve de leur intégration paysagère
Les arbres remarquables Les arbres remarquables, repérés sur le plan de zonage, présentent un intérêt tant d’un point de vue esthétique et paysager qu’écologique, qui justifie de les identifier au titre des articles L 113-1 et L 113-2 du code de l’urbanisme. Toute action de taille ou d’élagage même réduite sur la ramure d’un arbre remarquable pour quelque motif que ce soit, doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Par ailleurs, si un arbre est amené à être abattu pour cause phytosanitaire ou de sécurité, une obligation de replantation d’une espèce équivalente est exigée.
Les dispositions complémentaires propres à chaque zone sont présentées au titre III : « Dispositions applicables en zones urbaines » urbaine et au titre IV « Dispositions applicables en zone naturelle ».
14 | TITRE II – REGLES ET DEFINITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
Plan Local d’Urbanisme de Montgeron | Règlement
Article 3CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Pour être constructible, tout terrain doit être desservi par une voie ouverte à la circulation publique, en bon état de viabilité, que cette voie soit de statut public ou privé, en excluant les pistes cyclables et les sentiers à partir desquels aucune opération ne peut prendre accès. Les dimensions et caractéristiques de cette voie doivent :
− être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés sur le terrain ;
− permettre l’approche du matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et des enlèvements des ordures ménagères ;
− permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée.
L’accès correspond à la limite ou à l’espace (portail, porche, partie de terrain, servitude de passage) qui relie le terrain d’assiette de l’opération à la voie de desserte.
La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation et la sécurité des usagers ou des personnes utilisant ces accès, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situé sur l’emprise de la voie.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque peut être interdit.
Les dispositions complémentaires éventuelles propres à chaque zone sont présentées au titre III : « Dispositions applicables en zones urbaines » urbaine et au titre IV « Dispositions applicables en zone naturelle ».
Article 4CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT
L’application des normes et prescriptions du présent article est indépendante des exigences règlementaires qui s’imposent dans le cadre du code de la construction et de l’habitat et du règlement sanitaire départemental.
I.
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent, situées sur le terrain ou à proximité, doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.
II.
Assainissement
Le réseau d’assainissement est destiné à collecter uniquement les eaux usées.
TITRE II – REGLES ET DEFINITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES | 15
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Le raccordement au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées domestiques.
Les raccordements en matière d’eaux usées doivent être effectués en conformité avec les dispositions du règlement d’assainissement du SyAGE établi en application du Code de la santé publique et annexé au présent PLU.
Le rejet des eaux usées dans le réseau public doit être accompagné d’un ouvrage (clapet anti-retour) interdisant le refoulement, si l’appareil d’évacuation se trouve à un niveau inférieur à celui de la chaussée.
En l’absence de réseau, l’assainissement individuel est prescrit. Dans ce cas, il doit être réalisé conformément aux dispositions prévues par le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) annexé au présent PLU et l’arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif en vigueur.
Eaux usées non domestiques : l’évacuation des eaux usées non domestiques (origine industrielle, artisanale…) devra faire l’objet d’une autorisation préalable de la part de l’autorité compétente et de prescriptions techniques particulières telles que la mise en place de dispositifs de prétraitement et de dépollution.
III.
Eaux pluviales
Le règlement d’eaux pluviales du SyAGE en vigueur est applicable sur le territoire de la Commune et annexé au présent PLU.
Les eaux pluviales collectées ne doivent pas en principe être rejetées au réseau d’eaux pluviales (principe de zéro rejet). Ces eaux doivent être infiltrées, régulées ou traitées suivant la configuration de la parcelle par tout dispositifs appropriés (puits d’infiltration, tranchées drainantes, fossés, noues, bassins, toitures végétalisées, revêtements perméables…).
Si pour des raisons techniques, règlementaires ou de configuration des lieux, l’infiltration totale est impossible, les systèmes de dérogations prévus par le règlement d’eaux pluviales du SyAGE devront être mis en œuvre.
En cas de raccordement suite à dérogation, les eaux pluviales collectées ne pourront être rejetées au réseau d’eaux usées (réseau de type séparatif).
IV.
Autres réseaux
Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain sur le terrain, jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété.
Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets (électricité, gaz), pour l’éclairage public éventuellement et pour les réseaux de télécommunication.
V.
Déchets
A l’exception des nouvelles constructions à destination d’habitation comportant un seul logement et des extensions de constructions existantes à destination d’habitation sans création de logement, toutes les constructions doivent être pourvues de locaux destinés au stockage des déchets ménagers dont les dimensions devront permettre un tri sélectif de ces déchets. Ces locaux doivent être situés de préférence en rez-de-chaussée et leur accès à la rue doit être facile. Cette obligation s’impose également en cas de création de logements dans une constru
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.