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Edifiable

Zone AU zone à urbaniser à vocation principale d'habitat

Zone à urbaniser (secteurs AUc, AUct, AUt) ouverte selon les OAP : hauteur R+1+combles, R+2+combles en AUc, implantation libre, 30 % de pleine terre, 2 places par logement.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone AU

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1dans les 14 zones« INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES »
Autorisation sous réserve de compatibilité avec les OAP
La phrase du règlement

« Les occupations et utilisations prévues dans la zone (cf. tableaux ci-dessous), ne pourront être autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation (Pièce 3 du PLUi) qui définit les modalités d'ouverture à l'urbanisation de chaque zone. »

Artisanat et commerce de détail autorisés sans nuisance incompatible avec l'habitat
La phrase du règlement

« ... X X Autorisées sous conditions particulières Les constructions destinées à l'artisanat et au commerce de détail sont autorisées sous réserve qu'elles n'entraînent aucune nuisance incompatible avec l'habitat. »

Entrepôts autorisés sans incommodité pour le voisinage
La phrase du règlement

« ... primaire, Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt X Les constructions destinées aux entrepôts, sous réserve qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 186 / 248 secondaire ou tertiaire ZONE AU, AUc Bureau Centre de congrès et d'exposition X Cuisine dédiée à la vente en ligne incommodité et dans ... »

Cuisine dédiée à la vente en ligne autorisée sans nuisance incompatible avec l'habitat
La phrase du règlement

« Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve qu'elles n'entraînent aucune nuisance incompatible avec l'habitat notamment en termes de flux, de sécurité et de stationnement. »

5 cas particuliers
Surface de vente de 300 m² au pluscommerces
La phrase du règlement

« Les commerces sont limités à une surface de vente de 300 m² et les activités artisanales à une surface de plancher de 300 m². »

Surface de plancher de 300 m² au plusactivités artisanales
La phrase du règlement

« Les commerces sont limités à une surface de vente de 300 m² et les activités artisanales à une surface de plancher de 300 m². »

Affouillements et exhaussements autorisés sous conditionnécessaires aux aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d'intérêt collectif
La phrase du règlement

« X Les affouillements et exhaussements des sols Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d'être nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d'intérêt collectif et/ou de services publics. »

Construction nouvelle interdite à moins de 10 m des cours d'eaudistance mesurée depuis le haut de talus de la berge
La phrase du règlement

« Toute nouvelle construction est interdite à moins de 10 m des cours d'eau mesurés depuis le haut de talus de la berge. »

Logement neuf ou issu d'une transformation en résidence principale exclusivementsur les terrains repérés au plan graphique au titre de l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme
La phrase du règlement

« Conformément à l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme, dans les secteurs identifiés sur le plan graphique : - toute construction nouvelle de logement devra être à usage exclusif de résidence principale - les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation, conformément aux articles L. 152-6-5, L. 152-6-7 ou L. 152-6-9 du code de l'urbanisme, sont à usage exclusif de résidence principale. »

Le tableau des destinations (croix « Interdites » / « Autorisées sous conditions ») est aplati par l'extraction : les interdictions par destination ne sont pas compilées. Les entrepôts sont en outre limités à 100 m² d'emprise au sol (phrase coupée par le mobilier de page, chiffre hors de la fenêtre de citation). Une implantation à moins de 10 m des cours d'eau peut être autorisée pour des raisons techniques justifiées. Les occupations sont soumises au PPR lorsqu'il existe.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.

R+1+comblesen AU, hors secteur AUc« 3.2 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS En AU : La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder R+1+combles. »
R+2+comblesdans le secteur AUc« ▪ Si la hauteur des bâtiments voisins dépasse la hauteur maximale autorisée ; [...] que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder R+2+combles. »
Hauteur de la construction existanteréhabilitation, rénovation ou extension d'une construction existante plus haute que le maximum« Toutefois, une hauteur différente peut être accordée : ▪ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d'extension d'une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. »
Hauteur des bâtiments voisinsbâtiments voisins plus hauts que le maximum autorisé« ▪ Si la hauteur des bâtiments voisins dépasse la hauteur maximale autorisée ; dans ce cas, la hauteur maximale autorisée sera celle des bâtiments voisins ; En AUc : La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder R+2+combles. »

Le texte ne fixe la hauteur que « En AU » et « En AUc » ; il ne nomme pas les secteurs AUt et AUct.

Emprise au soldéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Non réglementée« Non règlementé. »
Recul sur la voiedéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Non réglementée« 3.3 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Non règlementé. »
Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Non réglementée« 3.4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Non règlementé. »
Places de stationnementdéfinitionarticle 6dans les 14 zones« STATIONNEMENT »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 10 situations, chacune avec sa condition.

Places commandées interditessauf places affectées au même logement
La phrase du règlement

« ... relatives à l'accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES Les places dites commandées (places non accessibles directement depuis la voie de desserte mais uniquement en passant par une autre place de stationnement) sont interdites, excepté si les places de stationnement sont affectées au même logement. »

2 places par logementlogement, hors logement locatif financé avec un prêt aidé par l'État
La phrase du règlement

« Deux places par logement. »

1 place visiteur par tranche de 4 logementsopération d'aménagement d'ensemble de 10 logements ou lots ou plus
La phrase du règlement

« 1 place destinée à l'accueil des visiteurs pour chaque tranche de 4 logements (arrondie à la valeur supérieure). »

1 place par logementlogement locatif financé avec un prêt aidé par l'État
La phrase du règlement

« Constructions à destination de logements : logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat Une place par logement PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 194 / 248 ZONE AU, AUc Destinations de la construction Constructions à destination d'hébergement Nombre minimum de places de stationnement Une place de stationnement par tranche de trois places ... »

1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher, 1 place par chambre au moinshébergement hôtelier et touristique
La phrase du règlement

« COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE Construction à usage d'hébergement hôtelier et touristique Une place par tranche de 30 m² de surface de plancher avec un minimum d'une place par chambre (arrondie à la valeur supérieure). »

1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher, 2 places au moinsartisanat et commerce de détail, activité de services avec accueil de clientèle
La phrase du règlement

« ... commerce de détail et activité de services où s'effectue l'accueil de clientèle Une place par tranche de 30 m² de surface de plancher sans être inférieur à deux places affectées à l'activité (arrondie à la valeur supérieure). »

1 place par tranche de 10 m² de surface de plancherrestauration
La phrase du règlement

« Constructions à destination de restauration Une place par tranche de 10 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure). »

1 place par tranche de 30 m² de surface de plancherbureau
La phrase du règlement

« AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Constructions à destination de bureau Une place par tranche de 30 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure). »

Stationnement sécurisé des deux-roues exigéopération d'aménagement d'ensemble d'au moins 10 logements
La phrase du règlement

« Il est exigé la réalisation d'espaces de stationnement sécurisés pour les deux-roues : ▪ Pour les opérations d'aménagement d'ensemble visant la création de 10 logements minimum à raison d'une place pour 3 logements, »

2 places deux-roues par 100 m² de surface de plancherartisanat, commerce de détail et bureau
La phrase du règlement

« ▪ Pour les constructions à destination d'artisanat et commerce de détail et de bureau, à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher, dans une limite maximale de 20 places. »

L'hébergement doit disposer d'une place par tranche de trois places d'hébergement, et les opérations d'aménagement d'ensemble d'au moins 10 logements d'une place deux-roues pour 3 logements : ces deux normes sont écrites trop loin dans leur phrase servie (soudée au mobilier de page ou à l'intitulé de la liste) pour être citées. Un abattement de 20 % du nombre de places exigé peut s'appliquer à un bâtiment collectif ou une opération mêlant habitation ou bureaux, artisanat et commerce, ou services ; en cas d'impossibilité technique, une dérogation peut être étudiée si un parking public suffisant existe dans un rayon de 500 m (chiffres hors de la fenêtre de citation). Les destinations non prévues suivent la règle de celles auxquelles elles sont le plus directement assimilables ; un projet à plusieurs destinations se calcule au prorata de la surface de plancher de chacune. Les places deux-roues exigées par surface de plancher sont plafonnées à 20 places (chiffre hors de la fenêtre de citation).

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 5dans les 14 zones« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1 OBLIGATIONS »
30% du terrain d'assiette en pleine terre au moins
La phrase du règlement

« IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES Au moins 30% du terrain d'assiette du projet doit être maintenu en « espace de pleine terre ». »

6 cas particuliers
Espace collectif planté ou aire de jeux sur 10% du terrain d'assietteopération d'aménagement d'ensemble de plus de 10 logements
La phrase du règlement

« Les opérations d'aménagement d'ensemble de plus de 10 logements, devront aménager : ▪ Un espace collectif qui sera planté et aménagé soit en espace vert, soit en aire de jeux à raison de 10% du terrain d'assiette du projet, »

Un arbre pour quatre emplacementsaires de stationnement d'une opération d'aménagement d'ensemble de plus de 10 logements
La phrase du règlement

« ▪ Des aires de stationnement plantées à raison d'au moins un arbre pour quatre emplacements. »

Aire traitée de façon paysagère et plantée d'arbresaire de stationnement de plus de quatre emplacements
La phrase du règlement

« PIECE 4 : [...] 2026 / 4 36 2858 PAGE 193 / 248 ZONE AU, AUc AIRES DE STATIONNEMENT Les aires de stationnement de plus de quatre emplacements devront être traitées de façon paysagère et plantées sur la base d'un ratio d'au moins un arbre pour 4 places de stationnement. »

Aménagement paysager à dominante végétalesurfaces non bâties et non aménagées en circulation ou en stationnement
La phrase du règlement

« Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et aires de stationnement devront faire l'objet d'un aménagement paysager à dominante végétale. »

Projet refusé s'il ne préserve pas le plus grand nombre d'arbres possiblesauf impossibilité technique ou sécurité des biens et des personnes
La phrase du règlement

« 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D'AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Tout projet d'aménagement qui n'est pas conçu de façon à préserver le plus grand nombre d'arbres possible (espaces boisés, arbres isolés, haies bocagères en limite séparative, …) sera refusé, sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. »

Éléments de paysage identifiés maintenus ou remplacés par des essences localeséléments repérés au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme
La phrase du règlement

« Une attention particulière sera portée au traitement paysager (plantation d'arbres, arbustes, noue paysagère...) Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale. »

Lorsque le coefficient de pleine terre à la date d'approbation du PLUi est déjà inférieur à 30 %, le minimum devient le coefficient existant moins 5 % (formule écrite trop loin dans sa phrase pour être citée). Les aires de stationnement de plus de quatre emplacements sont plantées sur la base d'au moins un arbre pour 4 places (ratio écrit trop loin dans sa phrase pour être cité).

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles

Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Le même sujet dans les 14 zones

Les occupations et utilisations prévues dans la zone (cf. tableaux ci-dessous), ne pourront être autorisées sous réserve de leur compatibilité avec les orientations d'aménagement et de programmation (Pièce 3 du PLUi) qui définit les modalités d’ouverture à l’urbanisation de chaque zone.

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros

Interdites X X

Autorisées sous conditions particulières

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat. Les commerces sont limités à une surface de vente de 300 m² et les activités artisanales à une surface de plancher de 300 m².

X

Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Équipements d’intérêt

collectif et de

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale services publics

Salle d’art et de spectacle · X · Équipements sportifs · Lieux de culte · X

Autres activités des secteurs primaire,

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt

X

Les constructions destinées aux entrepôts, sous réserve qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune secondaire ou tertiaire

ZONE AU, AUc

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne incommodité et dans une limite de 100 m² d’emprise au sol.

Les constructions destinées à la cuisine dédiée à la vente en ligne sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance incompatible avec l’habitat notamment en termes de flux, de sécurité et de stationnement.

Usages des sols

Interdites

Les parcs d’attractions ouverts au public, les golfs et les terrains aménagés pour la pratique de sport ou loisirs motorisés

X

Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs ou les villages de vacances classés en hébergement léger

X

Autorisées sous conditions particulières

Le stationnement de caravanes isolées

X

Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles

X

Les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation.

X

Les affouillements et exhaussements des sols

Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés sous réserve d’être nécessaires à la mise en œuvre des aménagements et constructions autorisés dans la zone ou à des ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

Toute nouvelle construction est interdite à moins de 10 m des cours d’eau mesurés depuis le haut de talus de la berge. Une implantation différente peut être autorisée pour des raisons techniques justifiées.

Les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières figurant dans le PPR lorsqu’il existe.

En l’absence de règlement de PPRi, dans les secteurs concernés par l’Atlas des Zones Inondables ou par une étude hydraulique, les occupations et utilisations du sol autorisées sont règlementées dans les dispositions générales. Il s’agit de se référer au paragraphe édicté plus haut. (Article 7 – Risque inondation).

Conformément à l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme, dans les secteurs identifiés sur le plan graphique : - toute construction nouvelle de logement devra être à usage exclusif de résidence principale - les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation, conformément aux articles L. 152-6-5, L. 152-6-7 ou L. 152-6-9 du code de l’urbanisme, sont à usage exclusif de résidence principale.

Article AU 2Mixite fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 14 zones

Dans les secteurs soumis aux orientations d’aménagements et de programmation, les indications relatives à la mixité sociale sont présentes au sein de la pièce 3 « OAP » ainsi qu’au sein du règlement graphique.

ZONE AU, AUc

Section 2 - caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des prescriptions monumentales. Il sera dérogé à l’article R151-21 du code de l’urbanisme qui précise que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition s’applique à toutes les règles du présent règlement. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

Article AU 3Volumetrie et implantation des constructions 3.1 emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

Non règlementé.

3.2 Hauteur maximale des constructions

En AU : La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder R+1+combles. Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :

  • En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,
  • Si la hauteur des bâtiments voisins dépasse la hauteur maximale autorisée ; dans ce cas, la hauteur maximale autorisée sera celle des bâtiments voisins ;

En AUc : La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder R+2+combles. Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :

  • En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux,

ZONE AU, AUc

  • Si la hauteur des bâtiments voisins dépasse la hauteur maximale autorisée ; dans ce cas, la hauteur maximale autorisée sera celle des bâtiments voisins.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Non règlementé.

3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Non règlementé.

Article AU 4Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Le même sujet dans les 14 zones

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère du contexte environnant (paysage naturel ou urbain). Dans le cadre de projets prenant en compte de l’architecture bioclimatique, des dérogations aux prescriptions contenues dans ce paragraphe pourront être autorisées, afin de faciliter la mise en œuvre de ces projets.

4.1 Aspect exterieur, façades et toiture des constructions

La réhabilitation ou restauration du bâti ancien devra être compatible avec les OAP thématiques « paysage et patrimoine ». Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectifs. Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dans l’ensemble des secteurs couverts par l'AVAP valant SPR, les règles de construction, d’adaptation, de rénovation et de réhabilitation s’appliquent. Il convient de se reporter au document. Il peut être possible de déroger aux règles sur l’aspect extérieur des constructions pour les besoins d’habitat dit léger (résidences démontables) sous réserve d’une insertion paysagère et patrimoniale dûment justifiée. Les objectifs suivants devront être respectés :

  • S’insérer dans le paysage de montagne en démontrant les covisibilités
  • Mettre en œuvre un projet en cœur de bourg en respectant le contexte paysager patrimonial

FAÇADES L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits est interdit. La couleur des façades devra être respecter les tons du nuancier de la Charte architecturale et paysagère des Pyrénées Béarnaises.

ZONE AU, AUc

Les bardages sont interdits. L'utilisation de bois en façade est possible sous condition de faire référence à certains dispositifs traditionnels de l'architecture locale. Tout projet de réhabilitation (habitat, agencement de devantures commerciales, artisanat…) devra respecter le parcellaire et l’agencement des façades (respect des symétries des ouvertures).

MENUISERIES La couleur des menuiseries devra être blanc ou gris foncé ou respecter les tons du nuancier de la Charte architecturale et paysagère des Pyrénées Béarnaises. Le blanc et le gris anthracite peuvent être autorisés. Les menuiseries traditionnelles en bois seront, dans la mesure des possibilités techniques, conservées et restaurées.

COUVERTURES En AU et AUc : Les toitures des constructions devront avoir une pente moyenne minimale de la sablière au faîtage de 60 % pour les habitations. Les toits monopente sont autorisés pour des raisons techniques ou de sécurité. Sans impacter l’homogénéité générale de la construction principale, les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 60% ne seront autorisées que pour réaliser :

  • Des éléments de liaison,
  • Les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, serre …) d’emprise au sol inférieure à 20 m²,
  • Les annexes.

Le matériau de construction sera l'ardoise, ou la tuile plate petite moule de teinte sombre, le zinc sombre. Des matériaux similaires pourront être utilisés à condition qu'ils respectent la forme et la couleur des matériaux traditionnels. Le bac acier n’est pas autorisé sauf :

  • s’il respecte la forme et la couleur des matériaux traditionnels (bac acier texturé ou assimilé) - et s’il respecte le caractère et/ou l’intérêt patrimonial et paysager des lieux avoisinants - et s’il est de teinte sombre (couleur ardoise) Les débords de toiture seront de plus de 30 cm (cette prescription ne s’applique pas aux terrasses couvertes et auvents).

En AUct et AUt : Pour les toitures à pente, la pente moyenne minimale de la sablière au faîtage est de 60 % pour les habitations. Les toitures terrasses sont autorisées.

En AU et AUt : Toutefois pourront être admis :

ZONE AU, AUc

  • Une restauration à l’identique des toitures existantes à la date d’approbation du PLUi.

Les verrières de toiture et vérandas peuvent être admises si, du fait de leur situation, elles ne portent pas à atteinte à la cohérence architecturale de la construction. Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour les constructions telles que les serres, les carports et les pergolas.

4.2 Clotures

Les clôtures existant avant la date d’approbation du PLU pourront être étendues ou restaurées à l’identique. Pour l’ensemble des clôtures, l’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit. La couleur des enduits des murs maçonnés devra respecter les tons de la palette de couleurs annexée au présent règlement. Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur et restaurés à l’identique. Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés.

CLOTURES IMPLANTEES LE LONG DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET EMPRISES PUBLIQUES ET EN LIMITE SEPARATIVE L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit. D’une hauteur maximale de 1,60 m, elles seront constituées :

  • Soit d’un mur bahut enduit des deux faces dont la hauteur maximale ne pourra excéder 0,90 m qui pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie non occultant type ferronnerie, grille qui pourra être doublée d’une haie d’essences locales,
  • Soit d’un grillage qui peut être doublé d’une haie mélangée d’essences locales,
  • Soit d’une haie mélangée d’essences locales.

Les clôtures végétales seront constituées d’un mélange d’essences locales.

Clotures implantees en limite avec les zones a et n

Les clôtures implantées en limite de zones A et N, dont la hauteur ne devra excéder 2 m, seront composées :

  • Soit d’un grillage qui peut être doublé d’une haie mélangée d’essences locales, avec ou sans soubassement,
  • Soit d’une haie mélangée d’essences locales.

Les murs de soubassement ne devront pas excéder 0,40 m. Sont exclus, tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …) Dans le cas d’un grillage, il devra permettre la circulation de la petite faune terrestre via le percement d’ouvertures d’environ 15cm x 15cm, au niveau du sol.

ZONE AU, AUc

CLOTURES IMPLANTEES EN ZONE INONDABLE Dans les secteurs concernés par le risque inondation identifié au document graphique, les clôtures ne doivent pas porter atteinte au libre écoulement des eaux. Les murs et les murs bahuts sont interdits.

4.3 Ouvrages techniques apparents

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires seront implantées de telle manière qu’elles ne soient pas visibles de la voie publique. Sauf infaisabilité démontrée, la pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre pourra être refusée. Sauf infaisabilité démontrée, l’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.

4.4 Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront, sauf justification technique, non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale. Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés :

  • Soit en intégration à la toiture,
  • Soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit et la surépaisseur ne dépassera pas 30 centimètres. Quand ils seront disposés en toiture, ils devront être installés de rive à rive ou de faîtage à gouttière afin de créer une harmonie d’ensemble sauf impossibilités techniques démontrées. Ils seront disposés en priorité sur le bas de la toiture : sur le tiers inférieur pour conserver la visibilité sur la toiture. Les panneaux solaires en façade visibles depuis le domaine public devront offrir une discrétion maximale en recherchant une teinte assurant un fondu et une harmonie avec la façade. S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

ZONE AU, AUc

Article AU 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions 5.1 obligations

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Imposees en matiere de surfaces non impermeabilisees ou ecoamenageables

Au moins 30% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « espace de pleine terre ». Lorsque le coefficient de pleine terre est inférieur au pourcentage fixé précédemment à la date d’approbation du PLUi, la règle suivante s’applique :

Coefficient de pleine terre minimum autorisé = Coefficient de pleine terre existant (à la date d’approbation du PLUi) - 5%

5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS

Espaces libres et plantations

Tout projet d’aménagement qui n’est pas conçu de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible (espaces boisés, arbres isolés, haies bocagères en limite séparative, …) sera refusé, sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation et aires de stationnement devront faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale. Une attention particulière sera portée au traitement paysager (plantation d’arbres, arbustes, noue paysagère...) Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut être autorisée :

  • Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
  • Pour des critères de sécurité,
  • Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
  • Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.

Les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 10 logements, devront aménager :

  • Un espace collectif qui sera planté et aménagé soit en espace vert, soit en aire de jeux à raison de 10% du terrain d’assiette du projet,
  • Des aires de stationnement plantées à raison d'au moins un arbre pour quatre emplacements. Ces plantations pourront être implantées soit de façon isolée soit sous forme de bosquets.

Ouvrage de gestion des eaux pluviales

Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords feront l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

ZONE AU, AUc

Aires de stationnement

Les aires de stationnement de plus de quatre emplacements devront être traitées de façon paysagère et plantées sur la base d'un ratio d’au moins un arbre pour 4 places de stationnement. Ces arbres pourront être implantés soit de façon isolée soit sous forme de groupes d’arbres.

Ces arbres pourront être implantés sous forme de groupes d’arbres, aménagement paysager à l’échelle de la parcelle. La préservation d'arbres préexistants peut être prise en compte dans le calcul précité.

Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Les essences locales et/ou adaptées au changement climatique seront à privilégier. La préservation d'arbres préexistants peut être prise en compte dans le calcul précité.

L’utilisation de revêtements perméables sera privilégiée.

Article AU 6Stationnement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes des handicapés et à mobilité réduite

Stationnement des vehicules motorises

Les places dites commandées (places non accessibles directement depuis la voie de desserte mais uniquement en passant par une autre place de stationnement) sont interdites, excepté si les places de stationnement sont affectées au même logement.

Le nombre de places exigé est calculé par application des normes ci-après. Le nombre de places exigé est arrondi à l'entier le plus proche.

En cas d’impossibilité technique après analyse du projet, des dérogations pourront être étudiées si des alternatives sont proposées par le porteur de projet comme la présence d’un parking public existant et suffisamment dimensionné dans un rayon de 500 mètres ainsi que l’optimisation du nombre de places au sein du futur îlot.

Destinations de la construction

Nombre minimum de places de stationnement

Habitation

Constructions à destination de logement hors opération d’aménagement d’ensemble

  • Deux places par logement.
  • Deux places par logement

Et

Opération d’aménagement d’ensemble de 10 logements/lots ou plus

  • 1 place destinée à l’accueil des visiteurs pour chaque tranche de 4 logements (arrondie à la valeur supérieure).

Il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.

Constructions à destination de logements : logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat

Une place par logement

ZONE AU, AUc

Destinations de la construction Constructions à destination d’hébergement

Nombre minimum de places de stationnement

Une place de stationnement par tranche de trois places d’hébergement (arrondie à la valeur supérieure).

Commerce et activite de service

Construction à usage d’hébergement hôtelier et touristique

Une place par tranche de 30 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par chambre (arrondie à la valeur supérieure).

Constructions à destination d’artisanat et commerce de détail et activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle

Une place par tranche de 30 m² de surface de plancher sans être inférieur à deux places affectées à l’activité (arrondie à la valeur supérieure).

Constructions à destination de restauration

Une place par tranche de 10 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).

Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire

Constructions à destination de bureau

Une place par tranche de 30 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Dès lors qu’un bâtiment collectif ou une opération d’aménagement d’ensemble comporte à la fois de l’habitation et/ou des bureaux, de l’artisanat et des commerces de détail, ou des activités de service où s’effectue l’accueil de clientèle, un abattement de 20% du nombre de places de stationnement exigé pourra être appliqué.

Stationnement des deux-roues

Les stationnements des deux-roues devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement sécurisés pour les deux-roues :

  • Pour les opérations d’aménagement d’ensemble visant la création de 10 logements minimum à raison d’une place pour 3 logements,
  • Pour les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail et de bureau, à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher, dans une limite maximale de 20 places.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

ZONE AU, AUc

Section 3 - equipements et reseaux

Article AU 7Desserte par les voies publiques ou privees

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Les caractéristiques des voies et accès doivent être compatibles avec les prescriptions des orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi). Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu’une desserte puisse se faire soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, soit éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès et voiries doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de secours et de lutte contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article AU 8Desserte par les reseaux

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L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol. Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées. Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.

8.1 Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

8.2 Eaux usees

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement ou dotée d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires en l’absence d’assainissement collectif.

8.3 Eaux pluviales

Les caractéristiques de gestion des eaux pluviales et de ruissellement doivent être compatibles avec les prescriptions des orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 « OAP » du PLUi). La gestion des eaux pluviales devra se faire, prioritairement à la parcelle, au travers d’une approche globale privilégiant l’infiltration, lorsque localement la nature du sol et du sous-sol le permet. La gestion des eaux pluviales pour les opérations d’aménagement d’ensemble sera gérée par l’aménageur au moment de la conception du projet. Le raccordement devra être autorisé par le gestionnaire de l’exutoire.

ZONE AU, AUc

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …). En complément de la gestion des eaux pluviales à la parcelle au travers un dispositif spécifique, des systèmes de récupération des eaux (cuves, si possible enterrées, …) pourront également être mis en œuvre pour une utilisation en matière d’arrosage des espaces verts, et d’utilisations diverses. Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être non visibles depuis l’espace public.

8.4 Autres reseaux

Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.

8.5 Defense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

8.6 Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques

Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

Zone AUY

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.

Dispositions générales

Elaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la communaute de communes du haut bearn

Piece 4 : reglement

Piece 4.b : reglement ecrit

Artelia / fevrier 2026 / 4 36 2858

Elaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la communaute de communes du haut-bearn

CC Du haut-bearn piece 4 : reglement ecrit version description

1ère version

Ajustements / retouches suite au COPiL + doc annoté instructeurs

Ajustement suite retour CCHB

Ajustement pour arrêt

Ajustement pour approbation

Artelia helioparc – 2 avenue pierre angot – cs 8011 – 64053 pau cedex 9 établi(E) par cms cms cle cms cms

Approuvé(E) par date

12/2024

12/2024

Tvn

03/02/2025

13/03/2025

Tvn artelia / février 2026 / 4 36 2858 page 1 / 248

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.