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Edifiable

Zone UB zone urbaine d'extension des bourgs

Extensions des bourgs : emprise au sol de 40 %, hauteur de 7 m en UB et 16 m en UBo, recul de 5 m sur voie, 30 % de pleine terre.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UB

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1dans les 14 zones« INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES »
Extension limitée à 30 % de l'emprise au sol existanteconstructions à vocation agricole existantes (extensions et annexes seulement)« ... Lieux de culte Autres équipements recevant du public Interdites X X Autorisées sous conditions particulières Seules sont autorisées les extensions, limitée à 30% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi et les annexes aux constructions à vocation agricole existantes, sous réserve qu'elles n'entrainent pour le voisinage aucune incommodité ou nuisance. »
Commerce : 300 m² de surface de vente au plus ; artisanat : 300 m² de surface de plancher au plus« Les commerces sont limités à une surface de vente de 300 m² et les activités artisanales à une surface de plancher de 300 m². »
Extension limitée à 30 % d'emprise au sol supplémentairecommerces et activités artisanales existants qui dépassent 300 m²« Sont autorisées la réhabilitation et l'extension limitée (dans une limite maximale de 30 % d'emprise au sol supplémentaire) des commerces de détail et activités artisanales existantes qui dépasseraient 300 m2 de surface de vente pour les commerces et 300 m2 de surface de plancher pour les activités artisanales. »

Le tableau des destinations (croix « X » des colonnes Interdites / Autorisées sous conditions) a été aplati par l'extraction : les destinations interdites ne sont pas servies. Le texte servi de cette rubrique s'arrête sur les intitulés de la ligne « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire », sans règle rédigée pour l'industrie, l'entrepôt ou le bureau, ni bloc « usages des sols ».

Hauteur maximaledéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 6 situations, chacune avec sa condition.

7 m à la sablière ou à l'acrotèredans le secteur UB
La phrase du règlement

« ... DES CONSTRUCTIONS Dans le secteur UB La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 7 mètres à la sablière ou à l'acrotère. »

Hauteur de la construction existante avant travauxdans le secteur UB, réhabilitation, rénovation ou extension d'une construction existante plus haute que la hauteur maximale
La phrase du règlement

« Toutefois, une hauteur différente peut être accordée : ▪ En cas de réhabilitation, de rénovation ou d'extension d'une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. »

16 m à la sablière ou à l'acrotèredans le secteur UBo
La phrase du règlement

« Dans le secteur UBo La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 16 mètres à la sablière ou à l'acrotère. »

Hauteur des bâtiments voisinsdans le secteur UBo, quand les bâtiments voisins dépassent la hauteur maximale
La phrase du règlement

« Une hauteur différente peut être accordée : ▪ Si la hauteur des bâtiments voisins dépasse la hauteur maximale autorisée ; dans ce cas, la hauteur maximale autorisée sera celle des bâtiments voisins, PIECE 4 : REGLEMENT PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN ARTELIA / FEVRIER 2026 / 4 36 2858 PAGE 72 / 248 ZONE UB »

Hauteur de la construction existante avant travauxdans le secteur UBo, reconstruction, réhabilitation, rénovation ou extension d'une construction existante plus haute que la hauteur maximale
La phrase du règlement

« Une hauteur différente peut être accordée : [...] ▪ En cas de reconstruction, réhabilitation, rénovation ou extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone. »

Hauteur différente possibledans le secteur UBo, constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif
La phrase du règlement

« ▪ Pour les constructions et installation nécessaires aux équipements publics ou d'intérêt collectif. »

Le texte ne fixe de hauteur que pour les secteurs UB et UBo ; il ne nomme pas le secteur UBt.

Emprise au soldéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
40 % du terrain« Dans la zone UB, l'emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 40% du terrain d'assiette du projet. »
Emprise existante + 5 %réhabilitation, extension ou annexe d'une construction existante dont l'emprise dépasserait 40 %« Dans le cas d'une réhabilitation, [...] suivante s'applique : CE maximum autorisé = CESe (coefficient d'emprise au sol existant à la date d'approbation du PLUi) + 5% »
Recul sur la voiedéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
5 m au moins de l'alignement« ▪ À 5 mètres minimum de l'alignement. »
Implantation différente possibleextension dans le prolongement de l'existant, piscines non couvertes, annexes de moins de 3,5 m, sécurité, ouvrages techniques, configuration ou topographie de la parcelle, alignement des constructions principales voisines« Une implantation différente peut être acceptée ou imposée : ▪ Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière, ▪ Pour les piscines non couvertes ou les annexes d'une hauteur inférieure à 3,5 m à la sablière ou à l'acrotère, ▪ Pour des raisons de sécurité le long de la voirie, ▪ Pour ... »

Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif ; le règlement graphique et les OAP peuvent fixer d'autres règles.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3dans les 14 zones« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »
Soit en limite séparative
La phrase du règlement

« ▪ Soit en limite séparative, ▪ Soit à une distance minimale de 2 m. »

Soit à 2 m au moins de la limite
La phrase du règlement

« ▪ Soit à une distance minimale de 2 m. »

Distance au moins égale à la différence d'altitude moins 5 m (L ≥ H-5)
La phrase du règlement

« PIECE 4 : [...] le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminués de 5 m, soit L ≥ H-5. »

2 cas particuliers
Implantation différente possibleentre deux lots d'une opération d'aménagement (règles des OAP), extension mesurée, restauration et aménagement des constructions existantes
La phrase du règlement

« Une implantation différente de celle résultant de l'application des alinéas précédents peut être acceptée : ▪ Dans les opérations d'aménagement par rapport aux limites séparatives entre deux lots à condition que les constructions respectent les règles fixées dans les OAP (pièce 3 du PLUi), ▪ Pour l'extension mesurée, la restauration et l'aménagement des constructions existantes au jour d'approbation du PLUi, ▪ Pour les piscines, pour lesquelles le recul ... »

3 m au moinspiscines, mesurés depuis le bord intérieur du bassin
La phrase du règlement

« ▪ Pour les piscines, pour lesquelles le recul minimum est fixé à 3 m mesuré à compter du bord intérieur de la piscine. »

Ces règles ne s'appliquent pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif ; le règlement graphique et les OAP peuvent fixer d'autres règles.

Places de stationnementdéfinitionarticle 6dans les 14 zones« STATIONNEMENT »
En dehors des voies publiques
La phrase du règlement

« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à l'accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite. »

11 cas particuliers
2 places par logementlogement hors opération d'aménagement d'ensemble
La phrase du règlement

« Deux places par logement. »

2 places par logementopération d’aménagement d’ensemble de 10 logements ou lots ou plus
La phrase du règlement

« Deux places par logement Et »

1 place visiteurs par tranche de 4 logementsopération d’aménagement d’ensemble de 10 logements ou lots ou plus, en plus des places par logement
La phrase du règlement

« 1 place destinée à l'accueil des visiteurs pour chaque Opération d'aménagement d'ensemble de 10 tranche de 4 logements (arrondie à la valeur logements/lots ou plus supérieure). »

1 place par logementlogements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat
La phrase du règlement

« Constructions à destination de logements : logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat Une place par logement Constructions à destination d'hébergement Une place de stationnement par tranche de trois places d'hébergement (arrondie à la valeur supérieure). »

1 place par tranche de 3 places d'hébergementhébergement
La phrase du règlement

« ... locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat Une place par logement Constructions à destination d'hébergement Une place de stationnement par tranche de trois places d'hébergement (arrondie à la valeur supérieure). »

1 place par tranche de 30 m² de surface de plancherhébergement hôtelier et touristique
La phrase du règlement

« COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE Une place par tranche de 30 m² de surface de plancher avec Constructions à usage d'hébergement hôtelier et touristique un minimum d'une place par chambre (arrondie à la valeur supérieure). »

1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher, 2 places au moinsartisanat, commerce de détail et activités de services avec accueil de clientèle
La phrase du règlement

« ... commerce de détail et activité de services où s'effectue l'accueil de clientèle Une place par tranche de 30 m² de surface de plancher sans être inférieur à deux places affectées à l'activité (arrondie à la valeur supérieure). »

1 place par tranche de 10 m² de surface de plancherrestauration
La phrase du règlement

« Constructions à destination de restauration Une place par tranche de 10 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure). »

1 place par tranche de 30 m² de surface de plancherbureau
La phrase du règlement

« AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE Constructions à destination de bureau Une place par tranche de 30 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure). »

Vélos : 1 place pour 3 logementsopérations d'aménagement d'ensemble de 10 logements ou plus
La phrase du règlement

« ▪ Pour les opérations d'aménagement d'ensemble visant la création de 10 logements minimum à raison d'une place pour 3 logements, »

Vélos : 2 places par 100 m² de surface de plancher, 20 places au plusartisanat, commerce de détail et bureau de plus de 100 m² de surface de plancher
La phrase du règlement

« ... commerce de détail et de bureau de plus de 100 m² de surface de plancher à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher, dans une limite maximale de 20 places. »

La rubrique vise les constructions nouvelles et les extensions de plus de 80 m² de surface de plancher. Le tableau des normes a été aplati par l'extraction : pour l'opération d'ensemble et l'hébergement hôtelier, l'intitulé de la ligne est coupé au milieu de la norme. En cas d'impossibilité technique, un parking public suffisant dans un rayon de 500 m peut être admis. Pour l’hébergement hôtelier et touristique, la norme s’accompagne d’un minimum d’une place par chambre.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 5dans les 14 zones« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1 OBLIGATIONS »
30 % de pleine terre au moins
La phrase du règlement

« IMPOSEES EN MATIERE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECOAMENAGEABLES Au moins 30% du terrain d'assiette du projet doit être maintenu en « espace de pleine terre ». »

Espaces libres ensemencés et plantés d'essences locales
La phrase du règlement

« Les espaces libres seront ensemencés et plantés d'arbustes et d'arbres d'essences locales. »

4 cas particuliers
Surface de pleine terre initiale au moinsreconstruction d'une construction existante
La phrase du règlement

« - 5% Dans le cas d'une reconstruction d'une construction existante à la date d'approbation du PLU, les nouvelles constructions devront respecter, a minima, la surface de pleine terre initiale avant démolition. »

Éléments de paysage identifiés maintenus ou remplacés par une essence localeéléments de paysage identifiés au titre de l'article L151-23
La phrase du règlement

« 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, [...] doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale. »

1 arbre pour 5 places de stationnementaires de stationnement non couvertes de 5 places ou plus d'une opération d'aménagement d'ensemble
La phrase du règlement

« ... comprenant 5 places ou plus devront faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble et être plantées à raison d'un ratio d'au moins un arbre pour 5 places de stationnement, le nombre d'arbres étant arrondi à l'entier supérieur. »

Coefficient de pleine terre existant moins 5 %terrain dont le coefficient de pleine terre existant à la date d’approbation du PLU est déjà inférieur au minimum
La phrase du règlement

« ... du PLU, la règle suivante s'applique : Coefficient de pleine terre minimum autorisé = Coefficient de pleine terre existant (à la date d'approbation du PLU) - 5% Dans le cas d'une reconstruction d'une construction existante à la date d'approbation du PLU, les nouvelles constructions devront respecter, a minima, la surface de pleine terre initiale avant démolition. »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Le même sujet dans les 14 zones

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Équipements d’intérêt collectif et de services publics

Sous-destinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration Commerce de gros Activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs

Lieux de culte Autres équipements recevant du public

Interdites X

X

Autorisées sous conditions particulières Seules sont autorisées les extensions, limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi et les annexes aux constructions à vocation agricole existantes, sous réserve qu’elles n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité ou nuisance.

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail sont autorisées sous réserve qu’elles n’entraînent aucune nuisance ou incommodité incompatible avec l’habitat. Les commerces sont limités à une surface de vente de 300 m² et les activités artisanales à une surface de plancher de 300 m². Sont autorisées la réhabilitation et l’extension limitée (dans une limite maximale de 30 % d’emprise au sol supplémentaire) des commerces de détail et activités artisanales existantes qui dépasseraient 300 m2 de surface de vente pour les commerces et 300 m2 de surface de plancher pour les activités artisanales.

Artelia / fevrier 2026 / 4 36 2858 page 69 / 248

Autres activités des

secteurs secondaire ou

tertiaire

Industrie

Entrepôt

Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Article UB 2Mixite fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 14 zones

Sur les secteurs identifiés sur le document graphique au titre de l’article R.151-38, 3° du Code de l’urbanisme, il devra être respecté le pourcentage ou le nombre minimum de logements locatifs sociaux et/ou en accession sociale à la propriété défini.

Artelia / fevrier 2026 / 4 36 2858 page 71 / 248 zone UB

Section 2 - caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ou urbains ainsi qu’à la conservation des prescriptions monumentales. Il sera dérogé au 3e alinéa de l’article R151-21 du code de l’urbanisme qui précise que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition s’applique à toutes les règles du présent règlement.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements et aux ouvrages d’intérêt collectif et/ou de services publics.

Article UB 3Volumetrie et implantation des constructions 3.1 emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

Dans la zone UB, l’emprise au sol maximale des constructions devra être inférieure ou égale à 40% du terrain d’assiette du projet.

Dans le cas d’une réhabilitation, d’extension ou de création d’annexes à une construction existante à la date d’approbation du PLUi qui conduirait à un coefficient d’emprise au sol supérieur à celui autorisé, la règle suivante s’applique :

CE maximum autorisé = CESe (coefficient d’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLUi) + 5%

3.2 Hauteur maximale des constructions

Dans le secteur UB La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 7 mètres à la sablière ou à l’acrotère. Toutefois, une hauteur différente peut être accordée :

  • En cas de réhabilitation, de rénovation ou d’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée. La hauteur maximale autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.

Dans le secteur UBo La hauteur des constructions mesurée telle que mentionnée dans le lexique du présent règlement ne doit pas excéder 16 mètres à la sablière ou à l’acrotère.

Une hauteur différente peut être accordée :

  • Si la hauteur des bâtiments voisins dépasse la hauteur maximale autorisée ; dans ce cas, la hauteur maximale autorisée sera celle des bâtiments voisins,

Artelia / fevrier 2026 / 4 36 2858 page 72 / 248

ZONE UB ▪ En cas de reconstruction, réhabilitation, rénovation ou extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLU dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone. La nouvelle hauteur maximale alors autorisée étant celle de la construction existante avant travaux.

  • Pour les constructions et installation nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectifs. Excepté dispositions spécifiques au règlement graphique et excepté les dispositions spécifiques des orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLU), les constructions devront être implantées :

  • À 5 mètres minimum de l’alignement.

Une implantation différente peut être acceptée ou imposée :

  • Pour les réhabilitations, les extensions et les aménagements des constructions existantes qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière,
  • Pour les piscines non couvertes ou les annexes d’une hauteur inférieure à 3,5 m à la sablière ou à l’acrotère,
  • Pour des raisons de sécurité le long de la voirie,
  • Pour l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics,
  • Au regard de la configuration de la parcelle et de la topographie,
  • En respectant le même alignement que les constructions principales voisines,
  • Pour des raisons liées à des impossibilités techniques (topographie, second rideau, etc.) justifiée.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectifs. Le règlement graphique peut fixer des règles spécifiques d’implantation des constructions. En dehors de ces cas et en compatibilité avec les dispositions spécifiques des orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi), les constructions devront être implantées :

  • Soit en limite séparative,
  • Soit à une distance minimale de 2 m.

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En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d’une distance horizontale au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points diminués de 5 m, soit L ≥ H-5.

Une implantation différente de celle résultant de l’application des alinéas précédents peut être acceptée :

  • Dans les opérations d’aménagement par rapport aux limites séparatives entre deux lots à condition que les constructions respectent les règles fixées dans les OAP (pièce 3 du PLUi),
  • Pour l’extension mesurée, la restauration et l’aménagement des constructions existantes au jour d’approbation du PLUi,
  • Pour les piscines, pour lesquelles le recul minimum est fixé à 3 m mesuré à compter du bord intérieur de la piscine.

Article UB 4Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 4.1 aspect exterieur, façades et toiture des co

Le même sujet dans les 14 zones

La réhabilitation ou restauration du bâti ancien devra être compatible avec les OAP thématiques « paysage et patrimoine ». Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectifs. Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dans l’ensemble des secteurs couverts par l'AVAP valant SPR, les règles de construction, d’adaptation, de rénovation et de réhabilitation s’appliquent. Il convient de se reporter au document. Les règles ci-après ne concernent pas les annexes et extensions des bâtiments agricoles qui pourront avoir l’aspect du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi afin d’avoir une homogénéité d’ensemble. L’aspect extérieur devra également respecter les constructions avoisinantes. Il peut être possible de déroger aux règles sur l’aspect extérieur des constructions pour les besoins d’habitat dit léger (résidences démontables) sous réserve d’une insertion paysagère et patrimoniale dûment justifiée. Les objectifs suivants devront être respectés :

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  • S’insérer dans le paysage de montagne en démontrant les covisibilités
  • Mettre en œuvre un projet en cœur de bourg en respectant le contexte paysager patrimonial

Façades

L’usage à nu de tous matériaux destinés à être enduits est interdit. La couleur des façades devra respecter les tons du nuancier annexé au présent PLUi et qui s’inspire de la Charte architecturale et paysagère des Pyrénées Béarnaises. Les bardages sont interdits. L'utilisation de bois en façade est possible sous condition de faire référence à certains dispositifs traditionnels de l'architecture locale. Tout projet de réhabilitation (habitat, agencement de devantures commerciales, artisanat…) devra respecter le parcellaire et l’agencement des façades (respect des symétries des ouvertures).

Menuiseries

La couleur des menuiseries devra respecter les tons du nuancier annexé au présent PLUi et qui s’inspire de la Charte architecturale et paysagère des Pyrénées Béarnaises. Le blanc et le gris anthracite peuvent être autorisés. Les menuiseries traditionnelles en bois seront, dans la mesure des possibilités techniques, conservées et restaurées.

Couvertures

En UB : Les toitures des constructions devront avoir au moins deux pentes et une pente moyenne minimale de la sablière au faîtage de 60 % pour les habitations. Sans impacter l’homogénéité générale de la construction principale, les toitures terrasses, les toitures à un pan et les pentes inférieures à 60% ne seront autorisées que pour réaliser :

  • Des éléments de liaison,
  • Les volumes secondaires à la construction principale (garage, véranda, appentis, serre …),
  • Les annexes.

En UBt : Pour les toitures à pente, la pente moyenne minimale de la sablière au faîtage est de 60 % pour les habitations. Les toitures terrasses sont autorisées.

En UB et UBt : Toutefois pourront être admis :

  • Une restauration à l’identique des toitures existantes à la date d’approbation du PLUi. Les toitures existantes réalisées dans un autre matériau ou avec une autre pente de toit pourront être restaurées ou étendues à l’identique.

Artelia / fevrier 2026 / 4 36 2858 page 75 / 248

ZONE UB ▪ Une pente différente de celle réglementée en fonction des constructions voisines si ces constructions voisines présentent une pente inférieure à 60%. Le matériau de construction sera l'ardoise, ou la tuile plate petite moule de teinte sombre, le zinc sombre. Des matériaux similaires pourront être utilisés à condition qu'ils respectent la forme et la couleur des matériaux traditionnels. Le bac acier n’est pas autorisé sauf :

  • s’il respecte la forme et la couleur des matériaux traditionnels (bac acier texturé ou assimilé) - et s’il respecte le caractère et/ou l’intérêt patrimonial et paysager des lieux avoisinants - et s’il est de teinte sombre (couleur ardoise) Les lucarnes anciennes seront conservées ; en cas de création de lucarne on devra se référer au modèle des lucarnes existantes. Les verrières de toiture et vérandas peuvent être admises, si du fait de leur situation, elles ne portent pas à atteinte à la cohérence architecturale de la construction. Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour les constructions telles que les serres, les carports et les pergolas.
4.2 Clotures

Les clôtures existantes avant la date d’approbation du PLUi pourront être étendues ou restaurées à l’identique. Pour l’ensemble des clôtures, l’usage à nu de tout matériau destiné à être enduit est interdit. La couleur des enduits des murs maçonnés devra respecter les tons de la palette de couleurs annexée au présent règlement. Les murs de clôture anciens seront préservés sur toute leur hauteur et restaurés à l’identique. Les portails anciens doivent être maintenus et conserver leurs caractéristiques d’origine. Les nouveaux portails devront respecter la typologie architecturale du bâti auquel ils sont associés.

CLOTURES IMPLANTEES LE LONG DES VOIES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET EMPRISES PUBLIQUES ET EN LIMITE SEPARATIVE L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, est interdit.

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D’une hauteur maximale de 1,60 m, elles seront constituées :

  • Soit d’un mur bahut enduit des deux faces dont la hauteur maximale ne pourra excéder 0,90 m qui pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie non occultant type ferronnerie, grille qui pourra être doublée d’une haie d’essences locales,
  • Soit d’un grillage qui peut être doublé d’une haie mélangée d’essences locales,
  • Soit d’une haie mélangée d’essences locales,

Les clôtures végétales seront constituées d’un mélange d’essences locales.

Clotures implantees en limite avec les zones a et n

Les clôtures implantées en limite de zones A et N, dont la hauteur ne devra excéder 2 m, seront composées :

  • Soit d’un grillage qui peut être doublé d’une haie mélangée d’essences locales, avec ou sans soubassement,
  • Soit d’une haie mélangée d’essences locales.

Les murs de soubassement ne devront pas excéder 0,40 m. Sont exclus, tous les dispositifs ajoutés venant occulter la transparence (tressages de bois, treillis plastifiés, …). Dans le cas d’un grillage, il devra permettre la circulation de la petite faune terrestre via le percement d’ouvertures d’environ 15cm x 15cm, au niveau du sol.

CLOTURES IMPLANTEES EN ZONE INONDABLE Dans les secteurs concernés par le risque inondation identifié au document graphique, les clôtures ne doivent pas porter atteinte au libre écoulement des eaux. Les murs et les murs bahuts sont interdits.

4.3 Obligations imposees en matiere de performances energetiques et environnementales

Sauf infaisabilité démontrée, la pose des antennes paraboliques, les appareils de climatisation et des extracteurs en façade, sur balcon, en appui de fenêtre pourra être refusée. Sauf infaisabilité démontrée, l’installation pourra être refusée en toiture si par sa situation et son aspect elle porte atteinte à l’environnement ou à l’aspect architectural de l’immeuble.

L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est encouragée. Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale. Les panneaux solaires destinés à la production d’électricité ou d’eau chaude seront disposés :

  • Soit en intégration à la toiture,
  • Soit en superstructure. Dans ce cas, les panneaux respecteront la pente principale du toit et leur épaisseur ne dépassera pas 30 centimètres.

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Quand ils seront disposés en toiture, ils devront être installés de rive à rive ou de faîtage à gouttière afin de créer une harmonie d’ensemble sauf impossibilités techniques démontrées. Ils seront disposés en priorité sur le bas de la toiture : sur le tiers inférieur pour conserver la visibilité sur la toiture. Les panneaux solaires en façade visibles depuis le domaine public devront offrir une discrétion maximale en recherchant une teinte assurant un fondu et une harmonie avec la façade. Les équipements techniques de type climatiseurs ou pompes à chaleur devront :

  • Soit être installés dans une partie non visible du domaine public : cours intérieures, façade opposée, partie en renfoncement, ..., et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche,
  • Soit être masqués à la vue (grille, coffrage, brise-vue, …). Ils devront faire l’objet d’une insertion soignée ou être intégrés à la composition architecturale. La réalisation d’installations nécessaires à l’implantation des composteurs est encouragée, notamment lors de toute opération de constructions nouvelles ou d’opération d’aménagement d’ensemble. Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être non visibles depuis l’espace public.

Cas des cuves de combustible (gaz) : Elles devront être non visibles depuis l’espace public et dissimulées par un aménagement paysager approprié de type haie végétale.

Article UB 5Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions 5.1 obligations

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Imposees en matiere de surfaces non impermeabilisees ou ecoamenageables

Au moins 30% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « espace de pleine terre ». Lorsque le coefficient de pleine terre existant est inférieur au pourcentage fixé précédemment à la date d’approbation du PLU, la règle suivante s’applique :

Coefficient de pleine terre minimum autorisé = Coefficient de pleine terre existant (à la date d’approbation du PLU) - 5% Dans le cas d’une reconstruction d’une construction existante à la date d’approbation du PLU, les nouvelles constructions devront respecter, a minima, la surface de pleine terre initiale avant démolition.

5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS, D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale.

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De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut être autorisée :

  • Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés,
  • Pour des critères de sécurité,
  • Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès,
  • Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.

Tout projet d’aménagement qui n’est pas conçu de façon à préserver le plus grand nombre d’arbres possible (espaces boisés, arbres isolés, haies bocagères en limite séparative, …) sera refusé, sauf impossibilité technique ou si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des biens et des personnes. Une attention particulière sera portée au traitement paysager (plantation d’arbres, arbustes, noue paysagère...). Les espaces libres seront ensemencés et plantés d’arbustes et d’arbres d’essences locales. Cependant, les plantations existantes doivent être maintenues, sinon elles seront remplacées par des arbres et des arbustes d’essences locales. Les distances prescrites par le Code civil devront être respectées. OUVRAGE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords feront l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale.

AIRES DE STATIONNEMENT NON COUVERTES Les aires de stationnement pour véhicules motorisés non couvertes (lors d’opération d’aménagement d’ensemble) comprenant 5 places ou plus devront faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et être plantées à raison d'un ratio d’au moins un arbre pour 5 places de stationnement, le nombre d’arbres étant arrondi à l’entier supérieur. Ces arbres pourront être implantés sous forme de groupes d’arbres, aménagement paysager à l’échelle de la parcelle. La préservation d'arbres préexistants peut être prise en compte dans le calcul précité. Une dérogation pourra être accordée lors d’une opération de renouvellement urbain ou de rénovation foncière.

Article UB 6Stationnement

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Cet article concerne, les constructions nouvelles, les extensions des constructions existantes de plus de 80m² de surface de plancher. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Le nombre de places exigé est calculé par application des normes ci-après. Le nombre de places exigé est arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’impossibilité technique après analyse du projet, des dérogations pourront être étudiées si des alternatives sont proposées par le porteur de projet comme la présence d’un parking public existant et suffisamment dimensionné dans un rayon de 500 mètres ainsi que l’optimisation du nombre de places au sein du futur îlot.

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Destinations de la construction

Nombre minimum de places de stationnement

Habitation

Constructions à destination de logement hors opération d’aménagement d’ensemble

  • Deux places par logement.
  • Deux places par logement

Et

  • 1 place destinée à l’accueil des visiteurs pour chaque

Opération d’aménagement d’ensemble de 10 tranche de 4 logements (arrondie à la valeur

logements/lots ou plus

supérieure).

Il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun.

Constructions à destination de logements : logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat

Une place par logement

Constructions à destination d’hébergement

Une place de stationnement par tranche de trois places d’hébergement (arrondie à la valeur supérieure).

Commerce et activite de service

Une place par tranche de 30 m² de surface de plancher avec Constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique un minimum d’une place par chambre (arrondie à la valeur supérieure).

Constructions à destination d’artisanat et commerce de détail et activité de services où s’effectue l’accueil de clientèle

Une place par tranche de 30 m² de surface de plancher sans être inférieur à deux places affectées à l’activité (arrondie à la valeur supérieure).

Constructions à destination de restauration

Une place par tranche de 10 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).

Autres activites des secteurs secondaire ou tertiaire

Constructions à destination de bureau

Une place par tranche de 30 m² de surface de plancher (arrondie à la valeur supérieure).

Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Stationnement des deux-roues

Les stationnements des vélos devront être faciles d’accès depuis la voie et les bâtiments desservis. Il est exigé la réalisation d’espaces de stationnement sécurisés pour les deux-roues :

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ZONE UB ▪ Pour les opérations d’aménagement d’ensemble visant la création de 10 logements minimum à raison d’une place pour 3 logements,

  • Pour les constructions à destination d’artisanat, de commerce de détail et de bureau de plus de 100 m² de surface de plancher à raison de 2 places par 100 m² de surface de plancher, dans une limite maximale de 20 places. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

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Section 3 - equipements et reseaux

Article UB 7Desserte par les voies publiques ou privees

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Les caractéristiques des voies et accès doivent être compatibles avec les prescriptions des orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 du PLUi). Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou la destination des constructions ou aménagements envisagés. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins qu’une desserte puisse se faire soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur un fonds voisin, soit éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code civil.

Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, accessibilité des personnes à mobilité réduite, etc.

Les voies en impasse publiques ou privées ne peuvent être autorisées qu'à titre temporaire ou à titre définitif si elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent ou si elles résultent d'une impossibilité technique dûment justifiée. Elles doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article UB 8Desserte par les reseaux

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L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

Les réseaux sont enterrés ou dissimulés en façade sauf impossibilité technique dûment démontrée. A cette fin, les lotisseurs et les constructeurs doivent réaliser des gaines et des chambres de tirage enterrées.

Lorsque les réseaux électriques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également.

8.1 Eau potable

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.

8.2 Eaux usees

Toute construction ou installation qui le nécessite devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe.

Le rejet d'eaux usées autres que d'origine domestique, en particulier industrielles ou artisanales, est subordonné à l'autorisation du gestionnaire. Cette autorisation doit être formalisée par une convention de déversement qui fixe les conditions techniques et financières du raccordement.

8.3 Eaux pluviales

Les eaux pluviales seront conservées sur la parcelle, au travers d’une approche privilégiant l’infiltration dans la mesure où la nature des sols le permet (tranchées d’infiltration, puits d’infiltration, noues d’infiltration, …).

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

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Les dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront être conçus selon des techniques alternatives à l’utilisation systématique de bassins de rétention (noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir, …). Il est interdit d'évacuer les eaux pluviales dans le réseau public d'eaux usées. Les constructions ou aménagements doivent être conçus de façon à ne pas aggraver les effets du ruissellement pluvial sur le régime et la qualité des eaux. Des dispositifs de rétention ou d'infiltration doivent permettre de régulariser les débits reçus des surfaces imperméabilisées avant dispersion dans le sol ou rejet sur le domaine public ou dans le milieu hydraulique superficiel afin de préserver à l'aval du terrain un débit et une qualité des eaux identiques à ceux qui préexistaient avant l'opération. Ces dispositifs (tranchées drainantes, puits d'infiltration, réservoirs…) doivent prévoir le cheminement de l'eau sur le terrain en cas de dysfonctionnement des ouvrages ou de débordement résultant d'événements pluvieux exceptionnels. Ils doivent être conçus pour n'entraîner aucune surverse vers le réseau collectif, qu'il soit unitaire ou séparatif. Les excédents devront être orientés vers des secteurs de moindre vulnérabilité. Le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales (concernant par exemple le dimensionnement des ouvrages de rétention ou d'infiltration) dès lors que les risques induits sur les personnes et les biens seraient excessifs. En complément de la gestion des eaux pluviales à la parcelle au travers d’un dispositif spécifique, des systèmes de récupération des eaux (cuves, si possible enterrées, …) pourront également être mis en œuvre pour une utilisation en matière d’arrosage des espaces verts et d’utilisations diverses.

8.4 Reseau de chaleur urbain

Toute construction ou installation qui le nécessite pourra être raccordée au réseau de chaleur urbain s’il existe et s’il a la capacité d’accueillir la nouvelle construction (étude de faisabilité).

8.5 Autres reseaux

Sauf impossibilités techniques, les réseaux de télécommunication et de distribution d'énergie seront installés en souterrain.

8.6 Defense incendie

La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

8.7 Obligations imposees en matiere d’infrastructures et reseaux de communications electroniques

Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

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Zone UC

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.

Dispositions générales

Elaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la communaute de communes du haut bearn

Piece 4 : reglement

Piece 4.b : reglement ecrit

Artelia / fevrier 2026 / 4 36 2858

Elaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la communaute de communes du haut-bearn

CC Du haut-bearn piece 4 : reglement ecrit version description

1ère version

Ajustements / retouches suite au COPiL + doc annoté instructeurs

Ajustement suite retour CCHB

Ajustement pour arrêt

Ajustement pour approbation

Artelia helioparc – 2 avenue pierre angot – cs 8011 – 64053 pau cedex 9 établi(E) par cms cms cle cms cms

Approuvé(E) par date

12/2024

12/2024

Tvn

03/02/2025

13/03/2025

Tvn artelia / février 2026 / 4 36 2858 page 1 / 248

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.