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Zone AUZone à urbaniser à Murles

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Le texte du règlement de la zone AU, 3 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 50 rubriques

Rubrique AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : C onstruction nouvelle admise sans création d’un nouvel usage interdit dans la zone

. Exemple : nouveau commerce admis sans création d’un établissement sensible (E3) ni d’une installation aggravant le risque (E5).

3 Changement de destination admis sans création d’un nouvel usage interdit dans la zone ou sans augmentation de la vulnérabilité – voir fiche 6.

4 Dans le cas d’une opération d’ensemble, si elle peut être admise - voir fiche 4, les mesures de prévention à appliquer correspondent à celles définies en zone urbanisée peu vulnérable, dans la zone d’aléa requalifié après la réalisation des aménagements de protection.

5 É tablissements de capacité d’accueil limitée : la capacité pourra s’apprécier en référence à la réglementation des ERP de 5e catégorie - voir la définition des enjeux E3 en fiche 5.

Rubrique AU 3C ampings : admis en aléa faible sous conditions : capacité d’accueil limitée, affichage du risque, plan de gestion de en lisière.

7 E xtension limitée des constructions existantes : extension une seule fois, par exemple de l’ordre de 30 % de la surface de plancher existante.

FICHE 1 - Tableau des mesures préventives | 9

Projet9 Zone urbanisée peu vulnérable au feu de Autres zones vulnérables au feu de forêt forêt (ensemble bâti groupé, non aligné, (espaces non ou peu bâtis,

E1 emprise > 2 ha si inséré en milieu boisé)

Établissements zones d’urbanisation diffuse) vulnérables Construction Extension Changement Construction Extension Changement et stratégiques nouvelle1 et 2 de nouvelle2 et 4 de

E2 Habitations destination3 destination3

E3 Autres ALÉA MOYEN

établissements

O O N sauf O

sensibles opération Extension

E4 Campings Si étab. de ca- Extension d’ensemble4 limitée7

E5 Installation aggravant le pacité limitée5 limitée7 risque O O N sauf O

E6 Exceptions dont ERP de opération Extension

O O d’ensemble4 limitée7 O

Autres – cas capacité Extension Sans création Sans général8 limitée5 limitée7 d’un nouvel N O augmenter la usage E3, E4, Extension vulnérabilité

E1 N N limitée7

Établissements E5

O N

vulnérables O O

et stratégiques Extension O

limitée7 Extension

E2 Habitations limitée7

O O

E3 Autres O

établissements N sauf

O sensibles O opération Extension

E4 Campings limitée7

E5 Installation d’ensemble4

aggravant le

Aléa fort et très fort

risque

E6 Exceptions O N sauf

Autres – cas N Extension opération N général8

limitée7 d’ensemble4

O O O N sauf O O dont ERP Sans création opération Extension Sans de capacité O d’un nouvel d’ensemble4 limitée7 augmenter la limitée5 Extension vulnérabilité limitée7 usage E1, N sauf N

N E3, E4, E5 opération

N d’ensemble 4 O

O o o

O Extension O Extension

limitée7 N sauf limitée7

O opération

d’ensemble4

O

8 E xemple d’autres usages hors E1 à E6 (cas général) : bâtiment d’activité (hors ERP) ; ERP de capacité d’accueil limitée (catégorie 5) hors vulnérables et stratégiques (par exemple commerce de moins de 200 personnes = ERP de type M et de catégorie 5)...

9 Définition des enjeux spécifiques E1 à E6 – voir fiche 5.

10 | FICHE 1 - Tableau des mesures préventives

Projet9 Zone urbanisée peu vulnérable au feu de Autres zones vulnérables au feu de forêt forêt (ensemble bâti groupé, non aligné, (espaces non ou peu bâtis,

E1 emprise > 2 ha si inséré en milieu boisé)

Établissements zones d’urbanisation diffuse) vulnérables Construction Extension Changement Construction Extension Changement et stratégiques10 nouvelle1 et 2 de nouvelle2 de

E2 Habitations destination3 destination3

E3 Autres ALÉA EXCEPTIONNEL

établissements

N N

sensibles

E4 Campings O

E5 Installation

N Extension

aggravant

le risque limitée7

E6 Exceptions

Densification d’une zone déjà O

Autres – cas urbanisée sous forme peu vulnérable général8 au feu de forêt : mêmes dispositions Sans qu’en aléa fort et très fort augmenter la

N N vulnérabilité · O O · O · N Extension limitée7

10 L e cas échéant, une adaptation à ces règles pourra être admise pour l’implantation de certains établissements de défense contre l’incendie, en conformité avec la stratégie de défense départementale (validation du Préfet).

FICHE 2 - Zone urbanisée sous forme peu vulnérable aux incendies de forêt | 11

2 Zone urbanisée sous

Forme peu vulnérable aux incendies de forêt

Les zones urbaines peu vulnérables aux incendies de forêt se définissent en fonction du nombre et de la densité des bâtiments existants. Les autres zones (urbanisation diffuse, constructions isolées, zone naturelle boisée) sont toutes considérées comme vulnérables aux incendies de forêt.

  • Cas général : Il faut a minima 6 bâtiments existants inter-distants 2 à 2 de 50 m au maximum et non alignés. Ne sont pas comptabilisées les annexes, les constructions de moins de 20 m² et autres installations techniques dont le comportement au feu peut être très différent d’une construction principale.
  • Cas d’une zone urbanisée isolée ou fortement insérée en milieu boisé : Cette zone sera considérée comme peu vulnérable aux incendies de forêt dès lors que la zone est urbanisée sous forme groupée et présente en outre une superficie de l’enveloppe bâtie supérieure ou égale à 2 ha.

A) préambule : l’impact de la forme urbaine sur la vulnérabilité aux incendies de forêt

La vulnérabilité des zones urbanisées au sein de la zone urbanisée, en L’objet de la présente note est de au risque feu de forêt est liée d’une impactant alors l’ensemble des caractériser la forme urbaine des part à leur proximité avec le massif, et constructions, y compris les plus zones urbanisées présentant une d’autre part au risque de propagation éloignées de l’espace naturel faible vulnérabilité aux incendies, du feu au sein de la zone bâtie : boisé. L’ONF définit comme en prenant en compte les deux

« susceptibilité aux incendies de paramètres aggravants : proximité

  • Les constructions les plus proches forêt des interfaces forêt-habitat du massif et risque de propagation du massif sont fortement exposées le potentiel de ces espaces plus du feu dans l’espace urbanisé.

au risque par rayonnement ou moins modelés par l’homme et par transfert direct du feu à propager un incendie éclos en On rappelle par ailleurs que, pour aux bâtiments. La nature de la leur sein ou les abordant avec réduire la vulnérabilité des personnes végétation, la configuration du une intensité plus ou moins et des biens, la zone doit en outre site (couloir de feu...) influent élevée, dans des conditions de bénéficier des moyens optimums sur la zone d’effet de l’incendie référence données ». Les travaux de défense active et passive : voirie de forêt en lisière des massifs. du pôle DFCI zonal de l’ONF permettant l’accès rapide à la zone

C’est la raison pour laquelle une Méditerranée1, issus du retour à défendre, hydrants permettant zone d’effet autour des massifs d’expérience d’incendies en région l’apport d’eau suffisant, bande est également exposée à un aléa méditerranéenne, montrent que la d’isolement débroussaillée réduisant incendie de forêt. susceptibilité aux incendies de forêt l’intensité du feu à l’approche de la au sein d’une zone urbanisée est zone urbanisée, débroussaillement

  • Le feu peut également se propager moindre lorsque celle-ci présente continu interne à la zone, mesures par le biais de la végétation et une densité de constructions et une constructives…

d’éléments combustibles présents étendue suffisantes.

1 É valuation et cartographie de la susceptibilité aux incendies des interfaces forêt-habitat en région méditerranéenne française,

ONF, 2014.

12 | FICHE 2 - Zone urbanisée sous forme peu vulnérable aux incendies de forêt

B) les critères à prendre en compte

Le retour d’expérience de l’ONF permet […] peut être affectée par des feux distantes 2 à 2 de 50 m au maximum, de conclure qu’au sein d’un groupe de de cimes en fonction de la formation et non alignées. Cependant, le 6 constructions au minimum, inter- végétale qui compose cet espace, premier rang de constructions reste distantes 2 à 2 de 50 m au maximum, de son degré d’anthropisation et en tout état de cause particulièrement et non alignées : « les formations du respect du débroussaillement exposé. Dans le cas particulier naturelles deviennent minoritaires ; obligatoire ». d’un petit groupe de constructions elles sont en général débroussaillées (hameau) isolé ou fortement inséré pour partie et remplacées par de la On retiendra ainsi en premier lieu en milieu boisé, c’est alors l’ensemble végétation ornementale. Le feu peut qu’une urbanisation groupée est de la zone bâtie qui est directement cependant se propager au sol puis globalement moins vulnérable à la exposée. Aussi, outre la densité de brûler en cime les bosquets non propagation du feu – cette notion l’urbanisation, l’étendue de la zone entretenus entre les constructions. […] étant associée a minima à un groupe urbanisée groupée doit alors être

La première rangée de constructions de 6 constructions existantes inter- prise en compte.

C) Exemples

1) Groupe de plus de 6 constructions inter-distantes de 50 m au maximum2, non alignées, non isolées dans le massif boisé (présence de cultures exploitées) : l’enveloppe bâtie, bien que peu étendue, est peu vulnérable aux incendies de forêt. Les constructions les plus proches du massif sont plus exposées que les constructions isolées par les cultures ou en 2e rang bâti.

2) Constructions alignées, à proximité du massif boisé : le linéaire de constructions présente une forte vulnérabilité aux incendies de forêt, liée à la proximité du massif boisé au Nord.

2 D es « tampons » de 25 m sont apposés autour des constructions existantes : lorsque 2 tampons voisins se touchent, cela signifie que les constructions sont inter-distantes de 50 m au maximum.

FICHE 2 - Zone urbanisée sous forme peu vulnérable aux incendies de forêt | 13

3) Hameau de plus de 6 constructions isolé en milieu boisé : l’enveloppe bâtie (en jaune) est de 3 000 m² (0,3 ha) hameau vulnérable au risque d’incendie de forêt.

4) Zone urbanisée sous forme diffuse en milieu boisé vulnérable au feu de forêt

5) Hameau de plus de 6 constructions, isolé en milieu boisé : plus de 6 constructions groupées non alignées, l’enveloppe bâtie (en jaune) est de 2 ha peu vulnérable aux incendies de forêt. Le 1er rang de constructions au contact avec le milieu boisé est cependant le plus exposé.

14 | FICHE 3 - Possibilité de densifier une zone urbanisée déjà existante

3 Possibilité de densifier

Une zone urbanisée déjà existante a) cas d’une zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt

La notion de zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt est définie dans la fiche 2.

La densification d’une zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt peut être admise, sous réserve qu’elle soit suffisamment équipée : constructions et installations nouvelles en dent creuse. Massif boisé (aléa moyen à exceptionnel)

Un diagnostic du niveau des équipements de défense existants + zone d’effet périphérique sera établi dans les quartiers déjà urbanisés, notamment dans le cadre de l’élaboration du PLU. Ce diagnostic pourra préconiser selon la situation la mise en place d’une interface aménagée « habitat-forêt » avec piste périmétrale de Notion d’enveloppe défense, débroussaillement et hydrants associés. urbanisée et de dent creuse é (aléa moyen à excepUtionnene«l) dent creuse » est implantée strictement à l’intérieur de e d’effet périphériquel’enveloppe déjà bâtie (voir schéma ci-contre) : il s’agit ainsi Enveloppe urbanisée existante

Bande d’isolement inconstructible

Zone d’implantation du bâti futur de ne pas augmenter le linéaire à défendre par rapport à la EnveloppNeoutriboannids’éeenevxeisltoapntpee urbanisVéoeiries au gabarit DECI situation initiale. Bande d’isolemeenttdinecodnesntrtuccrtiebluese Hydrants - PEI

Zone d’implantation du bâti futur

Rubrique AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voiries au gabarit DECI

Hydrants - PEI

B) cas des zones d’urbanisation diffuse existantes

Il s’agit de zones urbanisées vulnérables hydrants-PEI, dispositif d’isolement avec est acceptable, à définir le programme d’enveloppe urbaniaséue feu de forêt. l’espace naturel boisé), associé à un des équipements de défense nécessaires programme de mise à niveau des équi- pour réduire sensiblement l’aléa et la et de dent creuse pements éventuellement phasé dans le vulnérabilité de la zone au feu (voiries, temps. Ce diagnostic permettra d’iden- hydrants, dispositif d’isolement avec

Une zone d’urbanisation diffuse en milieu tifier les secteurs correctement desser- l’espace naturel boisé). Le contenu de boisé est particulièrement vulnérable à vis par les équipements de défense, et l’étude de risques est précisé dans la la propagation du feu associée à une ceux où ces équipements doivent être fiche 7.

intensité forte – par opposition aux mis à niveau pour assurer la défense des zones urbanisées sous forme groupée. constructions existantes dans les meil- En l’absence d’étude de risques, et

En outre, ce type d’urbanisation est leures conditions – en complément de la dans l’attente du renforcement des fréquemment peu organisé, mal desservi réalisation stricte des OLD dans la zone. équipements, aucune construction tant par les voies d’accès que par le nouvelle ne pourra être admise au sein réseau d’hydrants, ce qui rend difficile Si, au regard de l’ensemble des de la zone d’urbanisation diffuse. En effet, leur défense et leur évacuation en cas contraintes d’aménagement et chaque nouvelle habitation conduirait à d’incendie : voies en impasse, non ou peu d’urbanisme, la commune souhaite exposer un ménage supplémentaire à praticables par les engins de secours, autoriser la densification d’une zone un risque important pour les personnes sans aires de retournement au gabarit exposée à un aléa moyen à exceptionnel et les biens.

suffisant, etc. (nouvelles constructions en dent creuse), elle devra en outre faire établir une En d’autres termes, la densification « au

Par conséquent, il est préconisé étude de risques visant à déterminer fil de l’eau » des zones d’urbanisation a minima que la commune réalise, avec la faisabilité du projet (technique, diffuse est proscrite, au bénéfice d’une l’appui d’un bureau d’études compé- économique, environnementale...), et, s’il approche globale du risque.

tent, un diagnostic préalable des équipements de défense existants (voiries,

FICHE 4 - Opération d’ensemble | 15

4 Opération

D’ensemble

Une opération d’ensemble désigne Par exception, une nouvelle opération • L’opération est réalisée sous forme toute opération d’urbanisme dont les d’ensemble peut être admise dans peu vulnérable au feu de forêt (voir équipements et la forme urbaine sont une zone exposée à un aléa feu de fiche 2), encadrée par un schéma encadrés à l’échelle du quartier par un forêt moyen, fort et très fort sous les d’organisation.

schéma d’organisation : Orientation conditions suivantes : Afin de réduire sa vulnérabilité, d’Aménagement et de Planification l’opération devra se situer en (OAP) du Plan local d’urbanisme (PLU),

  • L’opération présente un enjeu continuité avec une zone déjà

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 6STATIONNEMENT DES VEHICULES.............................................................................................

Section 1 – dispositions relatives a la destination des constructions, aux usages des sols et aux

Section 2 – dispositions relatives aux caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales

Section 1 – dispositions relatives a la destination des constructions, aux usages des sols et aux

Section 2 – dispositions relatives aux caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales

Section 1 – dispositions relatives a la destination des constructions, aux usages des sols et aux

Section 2 – dispositions relatives aux caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales

Section 1 – dispositions relatives a la destination des constructions, aux usages des sols et aux

Section 2 – dispositions relatives aux caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales

Section 1 – dispositions relatives a la destination des constructions, aux usages des sols et aux

Section 2 – dispositions relatives aux caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales

Elements de paysage et de patrimoine bâti a proteger au titre de l’article L151-19 du code de

Titre I - dispositions générales

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Murles.

Article 2ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC

D’autres dispositions relatives a l’occupation et a l’utilisation des sols

2-1 Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’urbanisme.

Toutefois, les dispositions du règlement national d’urbanisme demeurent applicables, à l’exception des articles L111-3 à L111-5, L111-22, R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 du Code de l’urbanisme.

2-2 Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.

2-3 L’archéologie préventive et les zones de présomption de prescription archéologique

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.

(Art. L510 du Code du patrimoine)

Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction

Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).

2-4 Portée du règlement à l’égard d’autres législations ou réglementations relatives à l’occupation du sol

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :

  • Les dispositions du Code civil,
  • Les dispositions du Code de la construction et de l’habitation,
  • Les dispositions du Code de l’environnement,
  • Les dispositions du Code du patrimoine,
  • Les dispositions du Code rural et de la pêche maritime,
  • Les dispositions du Code forestier,
  • Les dispositions du Code de la santé publique,
  • Les dispositions du Code de la voirie routière,
  • Les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques.

Article 3PORTEE DE LA REGLE D’URBANISME

3-1 Portée générale de la règle

L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

3-2 Dérogations

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L152-3 et suivants du code de l’urbanisme.

3-3 Règles applicables en cas de travaux et/ou d’extensions sur des constructions existantes :

Les travaux, y compris les extensions, sur des constructions existantes ne sont possibles que lorsque celles-ci ont une existence légale. Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation obtenue.

En conséquence, la demande d’autorisation d’urbanisme déposée pour des travaux sur une construction existante irrégulière devra également porter sur les éléments irréguliers devant faire l’objet d’une régularisation.

Par ailleurs, les travaux sur une construction existante régulière mais non conforme à la réglementation en vigueur peuvent être autorisés soit s’ils sont étrangers à la ou les règles méconnues, soit s’ils rendent la construction plus conforme à la ou les règles méconnues.

Titre II - dispositions communes a tout ou

Partie des zones

Article 1LEXIQUE DU REGLEMENT

Le présent lexique a pour objet de définir certains termes ou notions développés dans le règlement.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale, ou implantée selon un éloignement restreint de la construction principale afin de marquer un lien d’usage.

Arbre de haute Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure au moins 40 tige centimètres de circonférence à 1,50 mètre du sol et qui atteignent au moins 4 mètres de hauteur.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment telles que pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment.

Construction Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme existante légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Pour l’application du présent règlement, lorsque le règlement se réfère à l’existant (construction existante, emprise au sol existante, hauteur existante, etc…), la date à prendre en compte est celle de l’approbation de la révision du plan local d’urbanisme.

Construction Une construction est régulière soit parce que son édification était dispensée de régulièrement permis de construire (donc édifiées avant le 15 juin 1943, date d’instauration du édifiée régime du permis de construire), soit parce qu’elle était soumise à autorisation d’urbanisme et qu’elle est conforme à l’autorisation ainsi obtenue.

Clôture Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé, …

Sont en outre exclues les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière au sens de l’article R421-2 du Code de l’urbanisme.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

PLU Murles – Règlement – Avril 2026 10

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Installation Une installation est un ouvrage dans lequel l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité tels que les chaufferies, postes de transformation, éoliennes, canalisations, murs et clôtures.

Cette définition ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.

Limite séparative Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale, à laquelle il apporte une fonction complémentaire. Il peut s’agir de constructions de nature variée affectées à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, …

Le local accessoire est réputé avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel il se rattache (Art. R151-29 du code de l’urbanisme).

Terrain naturel Doit être regardé comme terrain naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

Unité foncière Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

Voies ou emprises La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui publiques comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public (voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques, …).

Article 2PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX DESTINATIONS DES

Constructions, usages des sols et natures d’activites

2-1 Destinations et sous-destination des constructions

Conformément aux articles R151-27 et R151-28 du code de l'urbanisme, le présent règlement fait référence aux destinations et sous-destinations des constructions suivantes, dont la définition et le contenu sont précisées par les arrêtés du 31 janvier 2020 et du 22 mars 2023 et exposée dans le tableau ci-dessous.

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou d’une unité foncière, elles sont soumises aux règles respectives déclinées dans le PLU.

Destinations sous-destinations definitions

Exploitation Exploitation Les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole et agricole agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre forestière notamment les constructions destinées au stockage du

Exploitation matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi

Habitation forestière que celles nécessaires à la transformation, au

Logement conditionnement et à la commercialisation des produits

Commerce et agricoles lorsque ces activités constituent le activités de Hébergement prolongement de l’acte de production, dans les service conditions définies au II de l’article L151-11.

Artisanat et commerce de Les constructions et les entrepôts notamment de détail stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière

Restauration

Commerce de gros Les constructions destinées au logement principal,

Activités de services secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les où s'effectue maisons individuelles et les immeubles collectifs.

l'accueil d'une clientèle Cette sous-destination recouvre également :

Cinéma

  • les résidences démontables constituant l’habitat

Hôtels permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes),

  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du

Code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes

  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article

261-D du Code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.

Les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie

Les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec une surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique

Les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

Les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle

Les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens

Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale

Les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services

Equipements Autres Les constructions autres que les hôtels destinées à d'intérêt collectif hébergements accueillir des touristes, notamment les résidences de et services publics touristiques tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les

Autres activités Locaux et bureaux parcs résidentiels de loisirs.

des secteurs accueillant du secondaire ou public des Les constructions destinées à assurer une mission de tertiaire administrations service public, dont une partie substantielle est dédiée à publiques et l’accueil du public, notamment les constructions de assimilés l'état, des collectivités territoriales, de leurs groupements

Locaux techniques ainsi que les constructions des autres personnes morales et industriels des investies d'une mission de service public.

administrations publiques et Les constructions des équipements collectifs de nature assimilés technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services

Etablissements publics, les constructions techniques conçues d'enseignement, de spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de santé et d'action services urbains, les constructions industrielles concourant sociale à la production d'énergie

Salles d'art et de Les équipements d'intérêts collectifs destinés à spectacles l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la

Equipements sportifs petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des

Autres équipements services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres recevant du public services similaires.

Industrie Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités

Entrepôt culturelles d'intérêt collectif

Bureau Les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades,

Centre de congrès les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

et d'exposition

Cuisine dédiée à la Les équipements collectifs destinés à accueillir du public vente en ligne afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination, notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

Les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances

Les constructions destinées à la logistique au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

Les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

Les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant

Les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

2-2 Dispositions relatives à d’autres modes d’occupation des sols

2-2-1 Campings, caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs

La pratique du camping et l’aménagement de terrains de campings doivent se conformer aux dispositions des articles R111-31 à R111-35 du Code de l’urbanisme.

Les habitations légères de loisirs, définies comme des constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-37 à R111-40. Elles peuvent être implantées dans les zones prévues à l’article R111-38. A défaut, elles sont soumises au droit commun des constructions.

Les résidences mobiles de loisirs, définies comme des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-41 à R111-46.

Elles ne peuvent être installées que dans les zones prévues à l’article R111-42.

Les caravanes, définies comme des véhicules terrestres habitables destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circulaire, doivent se conformer aux dispositions des articles R111-48 à R111-50. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

2-2-2 Résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs se définissent comme des installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs, pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Elles doivent être facilement et rapidement démontables.

Elles sont soumises au régime de droit commun des constructions.

2-2-3 Antennes relais de radiotéléphonie mobile

L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile sont interdites en zones urbaines et à urbaniser.

Dans les autres zones, elle doit justifier :

  • du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ;
  • de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants.

Les antennes ne sont pas soumises aux règles de hauteur fixées par le règlement.

2-2-4 Routes, chemins, infrastructures de transport et aménagements liés

En toutes zones, sont autorisés la création et l’aménagement de routes, chemins, pistes cyclables, sentiers pédestres et autres infrastructures de transport terrestre ainsi que les ouvrages et aménagements liés.

Article 3LES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT GRAPHIQUE

En complément du règlement écrit, des règles graphiques spécifiques sont représentées sur les plans de zonage. Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique.

3-1 La division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricole et zones naturelles et forestières conformément aux articles R151-17 et suivants du Code de l’urbanisme, dont la délimitation figure aux documents graphiques du règlement.

3-1-1 Les zones urbaines (U)

Les 6 autres zones de Murles

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Murles, approuvé le 30/04/2026, 3 rubriques pour la zone AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.