Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nb, Nc, Ne, Nj, Nx
- 14 articles
- PLU d'Obernai, approuvé le 14/11/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Pour les abris de jardin, l’emprise maximale est limitée à 6 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans l’ensemble de la zone N : La hauteur maximale est limitée à 10 mètres.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
1.1.Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites, excepté celles admises sous conditions particulières,
mentionnées à l’article N 2.
1.2.Dans la zone inondable reportée au plan de zonage, toutes constructions et installations, à l’exception des
équipements d’infrastructure, des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et des ouvrages nécessaires à la prévention des risques.
1.3.Les constructions à moins de 15 mètres des berges des cours d’eau à l’exception des ouvrages destinés à
empêcher l’érosion des berges.
1.4.Les constructions à moins de 6 mètres des emprises ferroviaires à l’exception des constructions destinées aux
services publics ou d’intérêt collectifs.
1.5.Dans les zones de protection rapprochées et éloignées (Z.P.R / Z.P.E) situées autour des installations
industrielles à risque, telles que figurant au plan de zonage, toutes occupations et utilisations du sol soumis aux règles du code de l’urbanisme.
1.6.Dans le secteur Na, les défrichements dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l'article L.130-1
du Code de l'Urbanisme, et figurés au plan de zonage.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Dans l’ensemble de la zone N :
2.1.1. Les équipements d’infrastructure et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics ou d’intérêt collectif (réseaux et voiries).
2.1.2. Toutes installations, occupations et utilisations du sol nécessaires à la prévention des risques naturels.
2.1.3. La reconstruction après sinistre des bâtiments existants si cela n’engendre pas des risques et des nuisances pour l’environnement.
2.1.4. Les équipements et installations d’intérêt général telles que les constructions nécessaires à la protection et à la sauvegarde des sites paysagers ou celles liées à l’entretien et à l’animation pédagogique de la forêt.
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REGLEMENT ECRIT
2.2. Dans le secteur Na :
Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés à conserver au titre de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation préalable.
2.3. Dans le secteur Nc :
Les constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation d’un centre équestre.
2.4. Dans le secteur Ne :
Les constructions et installations liées à l’exploitation, et à la mise en valeur d’un secteur d’étangs et d’un stand de tir, à savoir :
- les aires de jeux, - les équipements et installation nécessaires au stand de tir, - l’entretien et l’extension mesurée des bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. dans la
limite de 50% d’extension maximale.
2.5. Dans le secteur Nj :
Les abris de jardins. On entend par abri de jardins, une construction démontable, servant uniquement d’entrepôt ou de refuge contre les intempéries et dont la surface de plancher hors œuvre brute ne peut excéder 6 m² d’emprise et la hauteur totale 3 mètres.
2.6. Dans le secteur Nx :
L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, est limitée à 50% sans pouvoir excéder 150 m² de surface de plancher supplémentaire.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et/ou de ramassage des ordures ménagères, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’un droit de passage (acte authentique constitutif de la servitude de passage) pour les véhicules et la pose des réseaux.
Les accès devront être conçus et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Tout accès sur la RD 500 est interdit, et les accès sur les RD peuvent être conditionnés à des aménagements liés à la sécurité ou la visibilité.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Les dispositions du règlement sanitaire départemental sont applicables ainsi que la réglementation nationale relative aux eaux destinées à la consommation humaine et celle relative au traitement et à l’évacuation des eaux usées.
Lorsque les lignes électriques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.
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REGLEMENT ECRIT
Article N 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point du bâtiment et la limite des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
L’ensemble des dispositions s’appliquent également aux voies et emprises privées ouvertes à la circulation publique, non compris les chemins d’accès privatifs.
Sauf disposition contraire figurant sur les documents graphiques :
6.1. Pour les voies ci-après, existantes ou projetées, quelle que soit leur largeur, les constructions et installations
devront être implantées à la distance minimale suivante de l’axe de la voie :
- RD 422 (au sud) et RD 426 : 25 m pour les habitations et 20 m pour les autres constructions - Route Départementale : 15 m - Autre voie et chemins ruraux : 10 m
Ces règles d’implantations ne s‘appliquent pas aux travaux effectués sur les bâtiments existants s’ils n’entraînent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation de ces bâtiments par rapport à celles-ci.
6.2. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif, sont exemptées des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point du bâtiment et des limites séparatives.
7.1. Dans l’ensemble de la zone N :
Les constructions et installations devront être implantées sur limites séparatives ou en recul.
Les constructions et installations techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.
7.2. Dans le secteur Nc :
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre les deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres, la formulation mathématique correspondante étant : D≥H/2 minimum 5 mètres
Cette distance minimale est portée à 10 mètres par rapport aux limites de zones U ou AU.
7.3. Dans le secteur Nj :
Les abris de jardin devront s’implanter sur limite séparative ou en recul.
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REGLEMENT ECRIT
7.4. Dans le secteur Nx :
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre les deux points, la formulation mathématique correspondante étant : D≥H/2 ;
Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Pour les abris de jardin, l’emprise maximale est limitée à 6 m².
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur est mesurée verticalement par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction.
10.1. Dans l’ensemble de la zone N :
La hauteur maximale est limitée à 10 mètres.
10.2. Dans le secteur Nj :
La hauteur maximale des abris de jardin est fixée à 3 mètres
10.3. Dans le secteur Nx :
La hauteur maximale des constructions est fixée à11 mètres.
10.4. Les ouvrages techniques de faible emprise (ascenseurs, cheminées, paratonnerre, balustrades…) et les
constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont exemptés de la règle de hauteur.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être refusée ou n’est accordée que sous réserve
de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales.
11.2. Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition doivent être enduits ou
recouverts d'un revêtement approprié.
11.3. Les clôtures autour des constructions autorisées seront à mailles transparentes.
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REGLEMENT ECRIT
11.4. Lorsque les lignes téléphoniques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.
11.5. Dans le secteur Nx :
Les clôtures devront être constituées d'un grillage à larges mailles tendu entre poteaux et doublées d'une haie composée ou par un mur-bahut surmonté d'un dispositif à claire voie de conception simple. Elles ne devront pas excéder 2,5 mètres de haut.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Lors de toute opération de construction, d'extension, de création de surfaces de plancher ou de changement de destination de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations.
Article N 13Espaces libres et plantationsNéant
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Néant.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de C.O.S.
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ANNEXES
Liste des annexes :
- Annexe règlementaire – lotissement des Roselières - Annexe règlementaire – Lotissement du Parc d’activités du Thal - Descriptif des destinations - Palette végétale conseillée
REGLEMENT ECRIT
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ANNEXE REGLEMENTAIRE – LOTISSEMENT DES ROSELIERES
REGLEMENT ECRIT
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REGLEMENT ECRIT
ANNEXE REGLEMENTAIRE – LOTISSEMENT DE L’EXTENSION DU PARC D’ACTIVITES DU THAL
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REGLEMENT ECRIT
ANNEXE : DESCRIPTIF DES DESTINATIONS
Destination Habitation
Commerce
Hébergement hôtelier
Bureaux Artisanat Industrie
Exploitation
agricole
ou
forestière
Entrepôt
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Descriptif Cette destination intègre l’ensemble du parc de logements qu’ils soient destinés à une occupation principale ou à une résidence secondaire (inclus les chambres d’hôtes et les meublés de tourisme) ainsi qu’à l’offre d’hébergement, c’est-à-dire aux constructions à vocation sociale destinées à héberger un public spécifique (étudiants, foyers de travailleurs...). Cette destination recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Elle inclut également les activités relevant de l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens et de services (par exemple boulangerie, charcuterie, poissonnerie) ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de service (par exemple cordonnerie, salon de coiffure). Elle inclut également les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale Cette destination s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques : 1. les résidences de tourisme, 2. les villages résidentiels de tourisme ; 3. les villages et maisons familiales de vacances... Cette destination recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale. Elle recouvre également les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et des activités libérales. Cette destination recouvre les constructions artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015. Cette destination recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. Cette destination recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole (art. L311-1 du code rural et la pêche maritime) ainsi que les maisons forestières et les scieries. Cette destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données. Cette destination recouvre l’ensemble des constructions relevant des services publics ou d’intérêt collectif (administrations publiques, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles culturelles, équipements sportifs...).
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REGLEMENT ECRIT
ANNEXE : PALETTE VEGETALE
Plantations conseillées (en bleues*, les espèces allochtones) :
Arbre de haute tige :
- Alisier blanc (Sorbus aria)* - Alisier torminal (Sorbus torminalis) - Amandier (prunus dulcis)* - Bouleau verruqueux (Betula pendula Roth) - Catalpa (Catalpa speciosa) - Cerisier de Sainte Lucie (Prunus mahaleb) - Cerisier à grappe (Prunus padus) - Charme (Carpinus betulus) - Châtaignier (Castanea sativa) - Chêne sessile (Quercus petraea) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Épicéa commun (Picea abies) - Érable plane (Acer Platanoïde) - Érable sycomore (Acer pseudoplatanus)
- Marronnier d’inde (Aesculus hippocastanum) - Merisier (Prunus avium) - Noyer commun (Juglans regia) - Orme champêtre (Ulmus campestris) - Orme glabre (Ulmus glabra) - Pin sylvestre (Pinus sylvestris) - Poirier sauvage (Pyrus pyraster) - Pommier sauvage (Malus sylvestris) - Prunier commun (Prunus domestica)* - Sapin pectiné (Abies alba) - Sorbier des oiseleurs (Sorbius (aucuparia)* - Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) - Tilleul à grande feuilles (Tilia platyphyllos)
Haies/arbustes : - Abelia (Abelia floribunda)* - Aubépine épineuse (Crataegus laevigata) - Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) - Bourdaine (Frangula dodonei) - Camerisier à balai (Lonicera xylosteum) - Chalef (Elaegnus x ebbingei)* - Chèvrefeuille de tartarie (Lonicera tatarica)* - Cognassier (Cydonia oblonga)* - Cornouiller mâle (Cornus mas) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Eglantier (Rosa canina) - Epinette vinette (Berberis vulgaris) - Framboisier (Rubus idaeus)* - Fusain d’Europe (Eonymus europaeus) - Fuschia du cap (Phygelius capensis)* - Gattilier (Vitex agnus-castus)* - Genêt à balai (Cytisus scoparius)* - Genêt des teinturiers (Genista tinctoria)
- Genevrier (Juniperus communis)* - Hysope (Hyssopus officinalis)* - Myrtille (Vaccinium myrtillus)* - Néflier (Mespilus germanica)* - Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) - Noisetier (Corylus avellana) - Prunelier (Prunus spinosa) - Ronce des bois (Rubus fruticosus) - Rosier rampant (Rosa arventis) - Rosier rouillé (Rosa rubiginosa) - Rosier rugueux (Rosa rugosa)* - Saule à oreillettes (Salix aurita) - Saule marsault (Salix caprea) - Saule cendré (Salix cinerea) - Sureau noir (Sambuscus nigra) - Troène commun (Ligustrum vugare) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Viorne obier (Viburnum opulus)
Plantations déconseillées (espèces invasives) :
- Renouée du Japon (Fallopia japonica) - Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis) - Topinambour (Helianthus tuberosus) - Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) - Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) - Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora) - Jussie rampante (Ludwigia peploides) - Lentille d’eau minuscule (Lemna minor) - Myriophylle aquatique (Myriophyllum aquaticum) - Renoué (Fallopia x bohemica) - Rhododendron ponticum (Rhododendro, ponticum) - Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)
- Oseille à feuille en coin (Rumex cuneifolius Campd) - Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens) - Solidage du Canada ( Solidago canadensis) - Solidage glabre (Solidago gigantea) -Lampourde d’Orient (Xanthium strumarium
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REGLEMENT ECRIT
100
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Vupourêtreannexéàladélibération n°2023/06/20duConseilCommunautaire
endatedu14novembre2023
Le Président, Bernard FISCHER
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REGLEMENT ECRIT
SOMMAIRE
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REGLEMENT ECRIT
PREAMBULE - DISPOSITIONS GENERALES
1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la ville d’OBERNAI tel que délimité sur les plans de zonage.
2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles du P.O.S. d’OBERNAI approuvé par délibération du Conseil Municipal du 28 juillet 1982, révisé le 11 décembre 1995, modifié les 03 juin 1996, 02 juin 1997, 30 mars 1998, 13 janvier 2000, 27 juillet 2000 et 19 mars 2007 et révisé partiellement par une révision simplifiée les 13 mai 2004 et 19 mars 2007.
2.2. Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est subdivisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N). 3.1. La zone urbaine (U) comprend :
a) une zone UA ; b) une zone UB comprenant des secteurs UBa, UBr3 et UBr2 ;
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REGLEMENT ECRIT
c) une zone UC comprenant un secteur UCr1; d) une zone UD ; e) une zone UE comprenant des secteurs UEa, UEb et UEc ; f) une zone UF ; g) une zone UX comprenant des secteurs UXa, Uxa1, UXb, UXc et UXd. 3.2. La zone à urbaniser (AU) comprend : a) une zone IAU comprenant les secteurs IAUa, 1AUb, 1AUc, IAUe, 1AUv, et 1AUxa ; b) une zone IIAU comprenant les secteurs 2AUa, 2AUb, et 2AUx. 3.3. La zone agricole (A) comprend des secteurs Aa, Av et Ab. 3.4. La zone naturelle (N) comprend des secteurs Na, Nb, Nc, Ne, Nj et Nx. Ces zones et secteurs sont délimités sur les plans de zonage.
4- RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE
Conformément à l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ».
5- TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le projet ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi ALUR le 27 mars 2014, les articles 5(superficie minimale des terrains) et 14 (COS) du règlement sont abrogés.
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REGLEMENT ECRIT
CHAPITRE 1 – ZONE UA
La zone UA est une zone équipée qui correspond au centre historique d’Obernai. Elle présente un cachet architectural remarquable, une mixité des fonctions et une morphologie urbaine dense avec un bâti continu. Le présent règlement a pour objectif de permettre la conservation et la mise en valeur du noyau historique dense. La mixité des fonctions doit y être maintenue.
Ce règlement est complété par des Orientations d’Aménagement.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.