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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Dans le secteur UEc : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale â 3 mètres, la formulation mathématique correspondante étant D=0 ou D minimum 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Stationnement vélo *Dispositions générales La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d’un vélo est de 1,5 M² (soit 2 mètres x 0,75 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l’accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Combien d'espaces verts ?
La superficie des espaces verts doit être au moins égale à 30 % de la superficie du terrain.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 154 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

1.1.Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites, excepté celles admises sous conditions particulières,

mentionnées à l’article UE 2.

1.2.Dans la zone inondable reportée au plan de zonage, toutes constructions et installations, à l’exception des

équipements d’infrastructure, des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et des ouvrages nécessaires à la prévention des risques.

1.3.Les constructions à moins de 10 mètres des berges des cours d’eau à l’exception des ouvrages destinés à

empêcher l’érosion des berges. Cette distance est réduite à 6 mètres pour les constructions annexes.

1.4.Les constructions à moins de 6 mètres des emprises ferroviaires à l’exception des constructions destinées aux

services publics ou d’intérêt collectifs.

1.5.Dans le périmètre de protection rapprochée, tel que figurant au plan de zonage, toutes occupations et

utilisations du sol, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article UE 2.8.

1.6.Dans le secteur UEc : Au niveau de la zone nommée « zone humide » au plan de zonage toutes constructions

et installations sont interdites à l’exception des équipements d’infrastructure piétonne et cyclable d’une emprise maximale de 500m², des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et des ouvrages nécessaires à la prévention des risques.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment les équipements de santé

et ou de retraite, culturels, d’éducation, de formation, sportifs, de loisirs, touristique, ou de restauration ainsi que les installations et aménagements liés à ces constructions.

2.2. Les équipements d’infrastructure et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services

publics ou d’intérêt collectif.

2.3. Toutes installations, occupations et utilisations du sol nécessaires à la prévention de risques naturels.

2.4. Les aires de stationnement ouvertes au public et susceptibles de contenir au moins dix unités.

2.5. La création de logements de service liés strictement à l’activité du site (gardiennage, conciergerie, logement

de fonction).

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REGLEMENT ECRIT

2.6. L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, est limitée à 50% sans pouvoir

excéder 150 m² de surface de plancher.

2.7. Dans le secteur UEb, seront également autorisées les occupations et utilisations du sol, publiques ou privées,

à usage touristique, hôtelier (notamment pour des séminaires et activités événementielles) ou de restauration à condition qu’elles tiennent compte des caractéristiques ou de la préservation du site.

2.8. Dans le périmètre de protection rapprochée, tel que figurant au plan de zonage :

- l’extension mesurée des constructions et installations existantes, à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20% de surface de plancher supplémentaire ;

- l’installation d’aires de jeux et de sport, non préjudiciables à la protection des ressources, liée au Centre de loisirs ;

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du réseau public d’alimentation en eau potable.

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et/ou de ramassage des ordures ménagères, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, le service d’enlèvement des ordures ménagères et autres services techniques.

3.2. Accès aux voies ouvertes au public

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise la preuve d’un droit de passage (acte authentique constitutif de la servitude de passage) pour les véhicules et la pose des réseaux

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité.

Les accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne ou un danger à la circulation publique.

Dans le secteur UEc, aucun accès direct sur la voie de contournement existante (RD422) ne sera autorisé.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 4.1

Adduction d'eau potable

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

4.2. Assainissement

L’assainissement sera conforme aux réglementations en vigueur.

Eaux usées

Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle sauf impossibilité technique de raccordement avérée.

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REGLEMENT ECRIT

En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

Dans le secteur UEa, les eaux usées seront traitées par un système d’assainissement individuel.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Ces dernières ne peuvent être déversées sur la voie publique.

En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales distinct du réseau d'évacuation des eaux usées, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent soit l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau, soit la récupération de ces eaux pluviales dans des dispositifs adaptés.

Dans tous les cas, le réseau sur la parcelle de propriété devra être de type séparatif.

Dans le secteur UEa, les eaux pluviales seront traitées par un système d’assainissement individuel.

Dans le secteur UEc : Les eaux de toitures des parcelles devront être infiltrées sur les parcelles. Avant l’infiltration, elles pourront être stockées.

4.3. Electricité

Lorsque les lignes électriques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La superficie minimale des terrains constructibles a été abrogée par la loi ALUR entrée en vigueur le 27 mars 2014. En conséquence, cet article est supprimé.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point du bâtiment et la limite des voies et emprises publiques existantes ou à créer.

L’ensemble des dispositions s’appliquent également aux voies et emprises privées ouvertes à la circulation publique, non compris les chemins d’accès privatifs.

Sauf disposition contraire figurant sur les documents graphiques :

Les constructions et installations devront être implantées à l’alignement ou en recul des voies et emprises publiques.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point du bâtiment et des limites séparatives.

7.1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de

tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, la formulation mathématique correspondante étant : D=0 ou D≥H/2 minimum 3 mètres

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REGLEMENT ECRIT

7.2. Dans le secteur UEc : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée

horizontalement de tout point d’une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale â 3 mètres, la formulation mathématique correspondante étant D=0 ou D minimum 3 mètres.

7.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt

collectif sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Néant.

Article UE 9Emprise au solNéant

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Néant.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur est mesurée verticalement par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction.

10.1. La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres.

10.2. Les ouvrages techniques de faible emprise (ascenseurs, cheminées, paratonnerre, balustrades…) sont

exemptés de la règle de hauteur.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Bâtiments et matériaux

Les constructions devront présenter une architecture de qualité et un traitement des espaces extérieurs compatibles avec le caractère sensible des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

Les opérations d’équipements devront marquer leur caractère public par une architecture de qualité et comporter un volet paysager affirmé.

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition devront être enduits ou recouverts d'un revêtement approprié.

Les revêtements de façades, les teintes des ravalements extérieurs et l'aspect des toitures seront choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes.

Les bâtiments annexes devront être traités en harmonie avec les constructions principales.

11.2. Clôtures

La nature, la hauteur et l'aspect des clôtures devront s'harmoniser avec les lieux avoisinants et l’architecture de la construction principale. Elles privilégieront dans leur réalisation l’utilisation de matériaux et une mise en œuvre soignée.

11.3. Télécommunication

Lorsque les lignes téléphoniques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.

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REGLEMENT ECRIT

11.4. Dépôts extérieurs

Dans le secteur UEC : Tout dépôt ou stockage à l’air libre doit être implanté à l’écart des espaces publics et faire l’objet d’un aménagement paysager comprenant si besoin une paroi périphérique de couleur sombre et/ou un rideau de végétal dense.

11.5. Dispositifs contribuant à la performance énergétique du bâti

Aux termes de l’article L111-16 du code de l’urbanisme, le maire ne peut pas s’opposer aux procédés d’économie d’énergie depuis la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2). Cette règle ne s’applique pas pour les projets localisés en abords de monuments historiques, en site patrimonial remarquable, en site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement… (article L111-17 du code de l’urbanisme). Dans les espaces précités, la mise en place de procédés d’économie d’énergie reste régie par les règles du document d’urbanisme local.

Conformément à l’article 7 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et son décret d’application no 2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d’une autorisation d’urbanisme pour la mise en œuvre d’une isolation thermique ou d’une protection contre le rayonnement solaire, l’isolation des façades par l’extérieur pourra déroger aux règles de recul et d’implantation si elle ne crée pas de gêne pour la circulation sur l’espace public. L’empiètement sur le domaine public est interdit

La mise en œuvre de l’isolation des façades par l’extérieur devra respecter les éléments architecturaux remarquables du bâtiment concerné en préservant les saillies, les éléments remarquables de la façade et les proportions initiales de débord de toiture. Le traitement de l’isolation par l’extérieur devra respecter les attendus de la zone en matière d’aspect des façades et des murs.

Les panneaux solaires et photovoltaïques devront être intégrés à l’architecture de bâtiment. Ils devront être situés en position basse de la toiture en respectant la pente de celle-ci. Ils devront présenter une forme géométrique simple et une teinte uniforme.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Stationnement automobile

Lors de toute opération de construction, de création de surfacede plancher ou de changement de destination de locaux, il devra être réalisé en dehors des voies publiques des aires de stationnement correspondant auxbesoins nouveaux de ces opérations.

12.2. Stationnement vélo *Dispositions générales

La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d’un vélo est de 1,5 M² (soit 2 mètres x 0,75 mètre), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l’accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. Les espaces dédiés aux vélos cargo devront présenter une surface minimale de 2,7M² (soit 2,70 mètres x 1 mètre) par emplacement.

L’organisation de l’espace réservé aux cycles doit tenir compte de la dimension des deux-roues et des vélos cargo, du mode de rangement et des circulations liées, pour en garantir un usage optimal et effectif.

*Nombre de places de stationnements vélos attendues par destination :

Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5.

Une reconstruction d’un immeuble suite à une démolition est considérée comme une construction neuve. Un nouveau bâtiment accolé à un bâtiment préexistant est également considéré comme une construction neuve.

Lorsque des emplacements vélos sont exigibles, le pétitionnaire prévoira 5 %, arrondis à l’unité inférieure, des places de stationnement vélos dédiées aux vélos cargo avec au minimum 1 emplacement.

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REGLEMENT ECRIT

Type d’occupation du sol Logements

Nombre de places Pour les constructions neuves :

- 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces - 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces

Tertiaire

Commerce

Restaurants, débits de boisson Hôtels

Ateliers de production industrielle ou artisanale Entrepôts et lieux de stockage

Pour les extensions d’une surface de plancher supérieure à 5M² et les changements de destination des constructions existantes à la date de la modification N°5 :

- 1 emplacement par logement Pour les constructions neuves :

- Un équivalent 30% des places attendues pour le stationnement automobile Pour les extensions d’une surface de plancher supérieure à 5M² et les changements de destination des constructions existantes à la date de la modification N°5 :

- Un équivalent de 20% des places attendues pour le stationnement automobile

Pour les constructions neuves : - Un équivalent de 30% des places attendues pour le stationnement automobile

Pour les extensions d’une surface de plancher supérieure à 5M² et les changements de destination des constructions existantes à la date de la modification N°5 :

- Un équivalent de 20% des places attendues pour le stationnement automobile

Pour les constructions neuves ou les extensions d’une surface de plancher supérieure à 5M² et les changements de destination des constructions existantes à la date de la modification N°5 :

- Un équivalent de 20% des places attendues pour le stationnement automobile avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 places.

Pour les hôtels neufs ou les extensions d’une surface de plancher supérieure à 5M² et les changements de destination des constructions existantes à la date de la modification N°5 :

- Un équivalent de 20% des places attendues pour le stationnement automobile

Pour les ateliers neufs ou les extensions d’une surface de plancher supérieure à 5M² et les changements de destination des constructions existantes à la date de la modification N°5 :

- Un équivalent de 20% des places attendues pour le stationnement automobile

Pour les entrepôts neufs ou les extensions d’une surface de plancher supérieure à 5M² et les changements de destination des constructions existantes à la date de la modification N°5 :

- Un équivalent de 20% des places attendues pour le stationnement automobile

*Dispositions particulières :

Lorsque l’opération comprend un parc collectif de stationnement réservé aux automobiles, il doit être prévu au moins un espace collectif réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace doit être réalisé : - soit à l’intérieur du bâtiment principal, localisé de façon privilégiée au rez-de-chaussée et à proximité de

l’entrée. - soit à l'extérieur du bâtiment principal, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité

foncière que l’opération.

Tout local à vélos devra être doté des arceaux ou autres dispositifs fixes permettant d’accrocher le cadre des bicyclettes et au moins une roue, à une hauteur de 50 à 80 centimètres, ne pourra présenter une surface inférieure à 10M² et devra être distinct de tout autre usage (poubelle, technique, …).

Dans le cas d'un projet comprenant plusieurs bâtiments, les locaux à vélos seront localisés de telle sorte à assurer une desserte de proximité avec l’entrée de chaque bâtiment. Leur capacité sera répartie en adéquation avec les besoins du ou des bâtiments concernés.

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REGLEMENT ECRIT

Les locaux dédiés au stationnement des cycles devront prévoir une installation collective de recharge des vélos à assistance électrique pour permettre la recharge des vélos à assistance électrique.

Deux tiers au moins de la surface réservée au stationnement des vélos et vélos cargo devront être accessibles de plain-pied.

A défaut, le dernier tiers devra être implanté au premier sous-sol à condition d’être facilement accessible et praticable depuis l’entrée du ou des bâtiment(s) et des accès aux étages (cage d’escaliers, ascenseurs). Les dispositions du précédent paragraphe ne s’appliquent pas aux bâtiments dont la moitié au moins de la surface de plancher du rez-de-chaussée est destinée à accueillir des commerces, des restaurants ou des équipements d’intérêt collectif et services publics. Pour ces bâtiments, les surfaces réservées au stationnement des bicyclettes devront être facilement accessibles depuis l’entrée du bâtiment.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1. Les espaces verts considérés dans le règlement couvrent l’ensemble des espaces de pleine-terre plantés sur

l’assiette de projet. Toutefois, les surfaces de pleine-terre couvertes d’une couche minérale (gravier notamment) ainsi que l’ensemble des surfaces perméables destinées au cheminement des piétons, à la circulation et au stationnement des véhicules et des cycles ne sont pas considérées comme des espaces verts.

Les plantations d’arbres de haute tige imposées par le règlement devront respecter le cycle de vie des espèces choisies :

- La dimension des fosses à plantation sera adaptée au besoin de l’espèce choisie avec un minimum

de 2x2m pour les plantations à haute tige.

- Les arbres plantés devront être suffisamment matures à la plantation.

Le choix des essences végétales sera adapté au sol, au climat, au vent et à l’exposition. Il devra favoriser la palette végétale annexée au règlement.

13.2. La superficie des espaces verts doit être au moins égale à 30 % de la superficie du terrain. Les espaces verts

dont la dimension du plus petit côté est inférieure à 1,00 mètre ne sont pas pris en compte dans le calcul du ratio de surface

13.3. Dès la réalisation d’une aire de stationnement extérieure et à moins d’en démontrer l’impossibilité technique, l’aire devra comporter :

- soit une plantation d’un arbre de haute tige par tranche de 4 places entamées, les espaces de

plantation devront répondre aux besoins des essences choisies en cohérence avec les espèces locales et du climat ;

- soit la mise en place d’ombrières équipées de panneaux photovoltaïques a minima sur 50% de la

surface de l’aire de stationnement. Les places de stationnement non couvertes par les ombrières photovoltaïques doivent être plantées à raison d’un arbre à haute tige pour 4 places entamées. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il est démontré un faible ensoleillement de l’aire de stationnement et/ou une impossibilité de raccordement au réseau électrique ou d’autoconsommation

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de C.O.S.

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REGLEMENT ECRIT

CHAPITRE V – ZONE UF

La zone UF est une zone équipée qui est réservée à l’implantation de locaux d’hébergement touristique et d’équipements connexes.

Ce règlement est complété par des Orientations d’Aménagement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Vupourêtreannexéàladélibération n°2023/06/20duConseilCommunautaire

endatedu14novembre2023

Le Président, Bernard FISCHER

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REGLEMENT ECRIT

SOMMAIRE

2

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REGLEMENT ECRIT

PREAMBULE - DISPOSITIONS GENERALES

1- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la ville d’OBERNAI tel que délimité sur les plans de zonage.

2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles du P.O.S. d’OBERNAI approuvé par délibération du Conseil Municipal du 28 juillet 1982, révisé le 11 décembre 1995, modifié les 03 juin 1996, 02 juin 1997, 30 mars 1998, 13 janvier 2000, 27 juillet 2000 et 19 mars 2007 et révisé partiellement par une révision simplifiée les 13 mai 2004 et 19 mars 2007.

2.2. Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.3. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.

3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est subdivisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N). 3.1. La zone urbaine (U) comprend :

a) une zone UA ; b) une zone UB comprenant des secteurs UBa, UBr3 et UBr2 ;

3

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REGLEMENT ECRIT

c) une zone UC comprenant un secteur UCr1; d) une zone UD ; e) une zone UE comprenant des secteurs UEa, UEb et UEc ; f) une zone UF ; g) une zone UX comprenant des secteurs UXa, Uxa1, UXb, UXc et UXd. 3.2. La zone à urbaniser (AU) comprend : a) une zone IAU comprenant les secteurs IAUa, 1AUb, 1AUc, IAUe, 1AUv, et 1AUxa ; b) une zone IIAU comprenant les secteurs 2AUa, 2AUb, et 2AUx. 3.3. La zone agricole (A) comprend des secteurs Aa, Av et Ab. 3.4. La zone naturelle (N) comprend des secteurs Na, Nb, Nc, Ne, Nj et Nx. Ces zones et secteurs sont délimités sur les plans de zonage.

4- RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE

Conformément à l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ».

5- TRAVAUX SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le projet ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi ALUR le 27 mars 2014, les articles 5(superficie minimale des terrains) et 14 (COS) du règlement sont abrogés.

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REGLEMENT ECRIT

CHAPITRE 1 – ZONE UA

La zone UA est une zone équipée qui correspond au centre historique d’Obernai. Elle présente un cachet architectural remarquable, une mixité des fonctions et une morphologie urbaine dense avec un bâti continu. Le présent règlement a pour objectif de permettre la conservation et la mise en valeur du noyau historique dense. La mixité des fonctions doit y être maintenue.

Ce règlement est complété par des Orientations d’Aménagement.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.