Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions ne pouffa excéder 30o/o de la superficie du terrain.
2AU
Dans le cas d'un lotissement ou d'une opération faisant l'objet d'une division en
propriété ou en jouissance, I'emprise au sol s'applique lot par lot et non au
périmètre de I'ensemble de l'opération d'aménagement.
Nota : les terrasses et plages de piscines ne sont pas comptabilisées dans
l'emprise au sol.
Article 24U10 - Hauteur des constructions
La hauteur des constructions et installations ne pourra excéder 9 mètres au
faîtage.
Article 24U11 - Aspect extérieur
Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur
aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à I'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.
Forme:
Les toitures principales
doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de
la réalisation de croupes. Néanmoins, les annexes
(remises, abris de jardin et
batiment principal
I mnexe I
batiment principal
I
dépendmce
I
garages) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles
sont contiguës à un bâtiment
principal.
La pente des toits doit être comprise entre 30 et 35o. Les toitures terrasses sont
interdites.
Toute extension ou surélévation jouxtant une construction existante doit
s'harmoniser à la composition existante.
Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les
accumulations de terre formant butte.
Les citernes de combustible ou autres seront soit enterrées, soit masquées par
des haies vives.
Matériaux et couleurs : Les tons doivent s'harmoniser avec ceux de l'architecture traditionnelle locale. Les matériaux de couverture s'harmoniseront avec ceux des constructions
avoisinantes.
Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés
apparents. Les façades des constructions doivent être enduites et constituées de matériaux homogènes ou s'harmonisant, excepté pour les éléments de façade en pierre. Les bardages métalliques sont interdits.
Les panneaux solaires sont autorisés, dès lors qu'ils s'intègrent au paysage.
2AA
Clôtures :
Les clôtures ne doivent aggraver ni la servitude naturelle des écoulements par
leur construction, ni les risques sur les propriétés voisines. La hauteur des clôtures doit s'harmoniser à celle des clôtures avoisinantes. En
I'absence de clôtures voisines, la hauteur est au maximum de 2 mètres. Les clôtures de matériaux ciment seront peintes ou enduites et s'harmoniseront avec le ton du bâtiment.
Dans les secteurs concernés par la zone inondable modérée par
ruissellement ou par la zone inondable modérée par débordement, figurant sur les documents graphiques, les clôtures devront être transparentes à l'eau.
Equipements d'intérêt général : Les équipements d'intérêt général peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à I'intérêt des lieux avoisinants.
Article 2{lll2- Sta
ent des voitures
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2, y compris les accès.
Les besoins minimums à prendre en compte sont :
Habitations
une place de stationnement par logement de moins de 50m'de surface de plancher;
deux places de stationnement par 50m2 de surface de plancher et plus (garage ou aire aménagée) ;
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aménagements existants dont le volume n'est pas modifié et dont la nouvelle destination n'entraîne pas d'augmentation de fréquentation.
En cas d'impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places
nécessaires, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un
parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de
l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue, le pétitionnaire peut
être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal.
Pour les logements neufs locatifs financés par I'Etat et quelle que soit leur
surface, les besoins à prendre en compte sont d'une place de stationnement par
logement (lors de travaux sur des logements existants, aucune aire de
stationnement ne peut être exigée si la création de surface de plancher-n'excède pas 50% de la surface de plancher existante avant travaux).
2AA
Article 24U13 - Espaces libres et plantations.
Toute opération d'aménagement d'une capacité supérieure à 4 lots à usage
d'habitat (lotissement) ou de 8 logements (groupe d'habitations ou immeuble collectif) doit présenter des espaces verts communs, plantés de végétaux de tout
développement.
La surface de ces espaces verts doit être au minimum de 15 Yo de la surface du
terrain d'assiette de l'opération. En aucun cas, les surfaces affectées au
stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
Les bâtiments d'activité doivent être accompagnés d'un aménagement végétal
contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
Les masses boisées existantes devront être conservées, dans la mesure du
possible.
La plantation de feuillus de haute tige bien adaptés à l'écologie et au paysage du
site (platanes, marronniers, tilleuls, micocouliers ...) sur les espaces non bâtis ainsi que de plantes grimpantes à feuillage caduque (glycine, vigne...) sur tonnelle ou en façade est vivement conseillée, afrn de contribuer au confort
climatique (ombrage estival et ensoleillement hivernal).
La plantation de résineux (à I'exception du pin d'Alep) ou d'essences étrangères à la région (cyprès bleus, sapins, pins maritimes...) n'est pas conseillée.
Les surfaces minérales imperméabilisées (constructions, terrasses revêtues en dur, enrobés, bétons...) ne devront pas excéder 40%o de la surface du terrain, afÏn d'éviter le ruissellement excessif des eaux pluviales. Les revêtements de sol drainants (clapicette, gravier ...) seront choisis de préférence, afin de faciliter I'infiltration des eaux pluviales sur place.
SECTION III. POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL.
Article 24U14 - Coefficient d'occupation du sol.
Supprimé par la loi n"2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement un Urbanisme Rénové (ALUR)
p)(cø
A
TITRE III
. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES -
Commune d'Orsan - Modifìcation n'1 du PLU A
CHAPITRE VIII
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A
- Préambule Une partie de cette zone est concernée par un risque inondation modéré par
ruissellement et par un risque inondation modéré par débordement. Elle est également
concernée, en partie, par un risque inondation fort par ruissellement. De plus, une partie de cette zone est concernée par un risque inondation par débordement du cours d'eau de la
Cèze, délimitée par l'enveloppe du lit majeur hydrogéomorphologique. Ces secteurs
inondables sont caractérisés par une trame spécifique portée sur les documents graphiques. Dans ces secteurs inondables, des prescriptions particulières s'appliqueront aux nouvelles constructions et aux extensions des bâtiments existants.
De plus, une partie de la zone est concernée par un risque incendie de forêt élevé, pour lequel, les nouvelles installations sont à proscrire. Des extensions limitées pourront être autorisées, sous certaines conditions. Les secteurs concernés par ce risque sont identifiés par l'indice <</>>, sur les documents graphiques.
Par ailleurs, cette zone est concernée par plusieurs cours d'eau en bordure desquels, les constructions ainsi que toute nouvelle installation devront respecter une marge de recul de 20 et 10 mètres de part et d'autres des berges, conformément aux indications portées sur les documents graphiques.
Notamment, une partie de cette zone est concernée par un périmètre de protection de
captage public, pour lequel, les nouvelles constructions seront interdites. Seuls pourront être autorisés les travaux et équipements nécessaires à l'exploitation des captages. Ce périmètre est indiqué sur les documents graphiques par une trame spécifique.
Des secteurs, identifiés par l'indice ( p )) sur les documents graphiques, ont été créés pour
des raisons de protection paysagères. Dans ces secteurs, les constructions seront interdites, à l'exception des clôtures. De plus, dans I'un de ces secteurs, un espace boisée a fait I'objet
d'une mesure de protection, au titre de l'article L.l5l-23 du code de l'urbanisme et d'une
identification spécifique sur les documents graphiques.
Une partie de la zone, située en bordure de la RN 580, est concernée par une marge de recul de 75 mètres de part et d'autre de cet axe, en application de I'article L.111-6 du code de l'urbanisme.
Enfin, une partie de cette zone est concernée par plusieurs routes départementales, le long desquelles des marges de recul s'appliquent, conformément aux indications portées sur les documents graphiques.
Compte tenu de leurs spécificités techniques, de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 13 à condition de ne
pas porter atteinte au caractère de la zone dans laquelle ils sont implantés.
Commune d'Orsan - Modification n'l du PLU A
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article Al - Occupations et utilisations du sol intqrdites
Tout ce qui n'est pas autorisé à I'article A2 est interdit. Dans le secteur Ap toutes les constructions non mentionnées à I'article A2 sont interdites pour des raisons de protection paysagère,
Dans le secteur Af concerné par le risque incendie de forêt toutes nouvelles
constructions et installations sont interdites.
Dans les secteurs concernés par le risque inondation fort par ruissellement, ou par le risque inondation modéré par débordement figurant sur les documents graphiques, toutes les constructions non mentionnées à I'article
A2 sont interdites.
spéciales
utilisations du sol soumises à des
1) Rappels
- conformément au décret n" 9l-1147 du 14 octobre 1991, relatif à l'exécution
de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution, toute personne physique ou
morale de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation des travaux
énumérés aux annexes I à VII du présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à I'article l"'.
2) Seuls sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, si elles respectent des conditions particulières :
Dans le secteur A. seuls rrnnf être euforisées :
- Les constructions nécessaires à I'exploitation agricole.
Ces constructions doivent trouver leur place en priorité dans les bâtiments existants du siège d'exploitation ou en continuité de ces bâtiments, ou, si ce n'est pas possible, elles devront former un ensemble cohérent avec les bâtiments du siège d'exploitation, ou leur implantation devra être justifiée par des impératiß
techniques, topographiques ou fonctionnels.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à I'activité agricole ;
- Les extensions des constructions à usage d'habitation nécessaires à
I'exploitation agricole. Après agrandissement(s), la surface de plancher du
logement ne pourra dépasser 250 m2.
Règlement
6t
A
- La reconstruction à I'identique des bâtiments détruits par un sinistre,
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'ils ont été
régulièrement édifiés.
Dans le secteur Ap seuls Dourront être autorisés :
- les clôtures dès lors leur aspect permet une bonne intégration dans le paysage, - les affouillements de sol et les équipements collectifs liés à la lutte contre les
risques d'inondation.
Dans les secteurs concernés par le périmètre de protection rapproché de
captagepublic,figurantsurlesdocumentsgraphiquesl@
autorisés :
- Les constructions nécessaires à I'exploitation des captages ; - Les affouillements et les équipements collectiß liés à l'exploitation du réseau d'eau et à la lutte contre les risques d'inondation.
Dans les secteurs concernés par la zone inondable par débordement du
cours d'eau de la Cèze, figurant sur les documents graphiques, qþ
pourront être autorisés :
- Les constructions réalisées par l'Etat ou une collectivité territoriale, dans le
cadre de mesures prises pour assurer une meilleure protection des personnes et des biens. - Les ouvrages techniques, constructions publiques et aménagements publics qui ne peuvent pas pour des raisons techniques être implantées dans un autre site, sous réserve que ces projets n'aggravent pas le risque d'inondation. -L'aménagement et l'extension, en une seule fois, des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. et nécessaires à l'exploitation agricole, dans la limite de 20 m2 d'emprise au sol supplémentaire, sous réserve que les travaux ne conduisent pas à :
** un changement de destination,
une augmentation de la capacité d'accueil des établissements
recevant du public,
* créer ou aggraver les risques de pollutions ou de nuisances liés au
*stockage ou à la manipulation de produits toxiques, corrosiß...
rendre habitable ou créer des planchers habitables en rez-dechaussée ou sous la cote de réference (1,50 au-dessus du terrain
naturel)
* créer de nouveaux logements. - les clôtures dès lors qu'elles sont transparentes à l'eau.
Dans les secteurs concernés par la zone inondable modérée par
ruissellement, figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations autorisées dans la zone A devront :
* avoir le haut du plancher à 0,80 m au dessus du terrain naturel (TN
r 0,80m). Cette règle ne s'applique pas :
aux garages et appentis, à condition de ne pas dépasser 20
m';
Commune d'Orsan - Modification n'l du PLU A
* les clôtures dès lors qu'elles sont transparentes à I'eau.
Dans les secteurs concernés par le risque inondation fort par ruissellement, figurant sur les documents graphiques,
- les clôtures dès lors leur aspect permet une bonne intégration dans le paysage, - les affouillements de sol et les équipements collectifs liés à la lutte contre les
risques d'inondation.
Dans les secteurs concernés par le risque inondation modéró par débordement,fTgurantsurlesdocumentsgraphiques,@
autorisés :
- les extensions des constructions à usage d'habitation nécessaires à
I'exploitation agricole, dans la limite de 20m", dès lors que le haut du plancher
est situé à 0,80 m au dessus du terrain naturel (TN 0,80m). Cette règle ne
I s'applique pas :
aux garages et appentis, à condition de ne pas dépasser 20
m';
- les extensions des constructions à usage d'activité nécessaires à I'exploitation agricole, dans la limite de 20Yo de la surface initiale, dès lors que le haut du
plancher est situé à 0,80 m au dessus du terrain naturel (TN 0,80m). Cette règle ne s'applique pas :
- les clôtures dès lors qu'elles sont transparentes à l'eau, - les affouillements de sol et les équipements collectifs liés à la lutte contre les
risques d'inondation.
Le long des ruisseaux avec un recul de 20 mètres et un recul de 10 mètres, figurants sur les documents graphiques, toutes les constructions , remblais et clôtures en dur autorisés devront être implantés à au moins 20 m et 10 m de la limite du domaine public ou des berges.
SECTION II. CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL.