Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occunations et utilisations du sol soumises à des conditions
Le même sujet dans les 10 zones
particulières
Les occunations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières :
- Les installations classées, à condition
:
- que leur implantation en milieu urbain ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) et n'entraîne pas de nuisances inacceptables ;
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- que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation) et les autres équipements collectifs;
- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.
L'aménagement et I'extension des installations classées existantes soumises à autorisation ou à déclaration, dans la mesure où leur nouvelle condition d'exploitation n'aggrave pas les nuisances préexistantes.
L'extension des constructions et installations liées aux activités existantes, dans la mesure où les nouvelles conditions d'exploitation n'aggravent pas les nuisances sonores ;
- Les bâtiments agricoles, à condition qu'ils soient situés à proximité du siège d'exploitation et qu'ils n'entrainent pas de nuisances inacceptables.
Dans le secteur UBf. seuls nourront être autorisés :
L'aménagement et I'extension des installations classées existantes à la date d'approbation du P.L.U. soumises à autorisation ou à déclaration, dans la mesure où leur nouvelle condition d'exploitation n'aggrave pas les nuisances préexistantes. En aucun cas, la surface créée ne pourra dépasser
50 Yo de la surface existante.
L'extension des constructions et installations liées aux activités existantes à la date d'approbation du P.L.U., dans la mesure où les nouvelles conditions d'exploitation n'aggravent pas les nuisances sonores. En aucun cas, la surface de plancher créée ne pourra dépasser 30 %o de la surface de plancher existante.
L'extension en une seule fois des constructions à usage d'habitation existantes à la date d'approbation du P.L.U. et ayant à cette date une surface de plancher au moins égale à 80 m2. En aucun cas, la surface de plancher créée ne pouffa dépasser 30 % de la surface de plancher existante. Après agrandissement(s), la surface de plancher du logement ne pouffa dépasser 250 m2.
Les garages, piscines et abris de piscine, dès lors qu'ils constituent une dépendance d'une construction à usage de logement existante à la date d'approbation du P.L.U..
Les infrastructures techniques et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les affouillement liées à ces équipements.
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L'extension des bâtiments agricoles. En aucun cas, la surface de.plancher créée ne pourra dépasser 30 Yo de la surface de plancher existante.
I)ans les secteurs concernés par Ie périmètre de protection rapproché de captage public, figurant sur les documents graphiques, SSISJ!¡W.II être autorisés :
- Les constructions nécessaires à l'exploitation des'captages.
- L'extension des installations et des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U..
- Les affouillements et les équipements collectifs liés à l'exploitation du réseau d'eau et à la lutte contre les risques d'inondation.
Dans les secteurs concernés par la zone inondable forte par ruissellement,figurantsurIesdocumentsgraphiques'sçgbJ@ autorisés :
L'aménagement, la surélévation et l'extension limitée, en une seule fois, des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U., en vu notamment de la création d'un étage refuge, située à 0,80 mètre au-dessus du terrain naturel et dont l'emprise au sol après extension ne dépassera pas20 m2.
L'aménagement, l'extension et la surélévation des bâtiments d'activités existants à la date d'approbation du P.L.U., hors ERP, y compris une exploitation agricole, à condition qu'ils aient pour objectif de réduire la vulnérabilité sur les biens et les personnes, et sans pouvoir dépasser 20% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du
P.L.U..
Les affouillements et les équipements collectifs liés à l'exploitation du réseau d'eau et à la lutte contre les risques d'inondation.
Les équipements sportifs et de loisirs de plein air ainsi que les locaux non habités nécessaires à ces équipements dans la limite de 100 m'd'emprise au sol et avec un calage des planchers à la cote TN * I mètres. Ces équipements et locaux ne doivent pas créer d'augmentation du volume remblayé et d'obstacles aux écoulements.
I)ans les secteurs concernés par la zone inondable modérée par ruissellement ou par la zone inondable modérée par débordement, figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations autorisées dans la zone UB devront :
- avoir le haut du plancher à 0,80 m au dessus du terrain naturel (TN 0,80m). Cette règle ne s'applique pas :
aux garages, abris de piscine et appentis, à condition de ne pas dépasser 20 m2 ;
I r aux locaux techniques des piscines, à condition de ne pas dépasser 6 m2.
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Dans les secteurs concernés par le périmètre de protection rapproché de captage public, figurant sur les documents graphiques, en cas d'extension des logements existants à la date d'approbation du Plan Local d'Urbanisme
(P.L.U.), la Surface de plancher totale de l'extension ne pouffa excéder 40
m2.
Tout ce qui n'est pas mentionné dans les articles UBl et UB2 est implicitement autorisé.