Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Le même sujet dans les 6 zones
Sont admis sous condition qu’elles ne remettent pas en cause le fonctionnement d’une exploitation agricole, ne portent pas atteinte au caractère de la zone et ne compromettent pas la qualité paysagère du site, les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans toute la zone (secteur Aa inclus) : 1. Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés ou nécessaires aux constructions et installations admises dans la zone. 2. Les constructions et installations à usage d’infrastructures nécessaires à l’exploitation, au fonctionnement et à l’entretien des réseaux de toute nature ainsi que les ouvrages techniques liés à ces réseaux. 3. Les carrières En outre, et uniquement dans la zone A (secteur Aa exclu) :
1. Pour les bâtiments repérés au plan de zonage (trame noire), le changement de destination des constructions est possible selon les règles de l'article R.123-‐12 du Code de l'Urbanisme, à condition que ce changement de vocation ne compromette pas l’exploitation agricole. 2. L’aménagement, la réfection et l’extension des constructions et installations existantes à condition qu’elles soient liées à l’activité d’une exploitation agricole. 3. Les constructions et installations destinées aux services publics et d’intérêt collectif. 4. Les constructions et installations liées à l’activité d’une exploitation agricole. 5. Les constructions à usage d’habitation et leurs dépendances à condition :
-‐qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole, -‐ que l’activité nécessite une présence permanente sur place, -‐ qu’elles se situent à proximité immédiate des bâtiments d’activités, -‐ qu’elles soient réalisées postérieurement ou concomitamment au bâtiment d’activité. Article A 3 – ACCES ET VOIRIE
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée en bon état de viabilité. 2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité ; en particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 3. Les caractéristiques des voies et des accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent ou aux opérations qu’ils doivent desservir ainsi que permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. L’emprise des voies automobiles nouvelles ne pourra être inférieure à 4m de large. 4. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale.
Article A 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. En cas d’absence de réseau collectif de distribution d’eau potable, le captage, forage ou puits particulier devront préalablement être autorisés et réalisés dans les conditions fixées par la règlementation.
Assainissement
a) eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction et installation qui le requièrent par leur nature. L’évacuation des eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune ou le gestionnaire du réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un prétraitement avant leur rejet dans le réseau. Assainissement autonome En l’absence d’un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel pourra être admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Toutefois, dès lors qu’un réseau existe ou viendrait à être crée, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées devra être raccordée, dans un délai de deux ans à ce réseau. Le déversement des eaux usées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdit. b) eaux pluviales Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et au titre du Code de l’Environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Cependant, le rejet des eaux pluviales sur le terrain objet de la construction sera favorisé, il pourra être rendu obligatoire la création d’un dispositif destiné à limiter le débit de fuite des eaux pluviales au seuil maximum défini par les services compétents.
Réseaux divers
Les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunications en terrain privé : ces ouvrages comprennent les conduits en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée-‐publique. Les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt du permis de construire. Article A 5 – SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS
Sans objet Article A 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à moins de 10 m de l’alignement des routes départementales et à moins de 6 m de l’alignement des autres routes. 2. Cependant les extensions des constructions existantes pourront s’étendre dans la continuité des bâtiments existants. 3. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics ainsi que les constructions et installations destinées aux services publics et d’intérêt général peuvent s’implanter à l’alignement ou suivant un recul minimal de 0.5m des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer. Article A 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dispositions générales Les constructions nouvelles devront être édifiées de telle manière que la largeur de la marge d'isolement soit au moins égale à la hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Dispositions particulières 1. Sauf en cas de création de baie, ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations, extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article ; ces aménagements, transformations ou extensions pourront être réalisés dans la continuité des constructions existantes. 2. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics ainsi que les constructions et installations destinées aux services publics et d’intérêt général peuvent s’implanter sur limite séparative ou suivant un recul minimal de 0.5m par rapport à ces limites. Article A 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé