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Edifiable

Zone UI zone urbaine d'activités économiques

Habitations interdites hors logement de gardiennage intégré, implantation en retrait d'au moins 5 mètres de l'alignement, emprise au sol de 70 % de l'unité foncière, coefficient de biotope de 0,2 ; le texte servi ne porte aucune hauteur maximale.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UI

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE »
Exploitation agricole ou forestière interdite
La phrase du règlement

« 1.1 - Les exploitations agricoles et forestières »

Habitation interdite
La phrase du règlement

« 1.2 - Les habitations »

10 cas particuliers
Activité commerciale nouvelle interditehors secteur UIc
La phrase du règlement

« 1.3 - Hormis en secteur UIc, les nouvelles activités commerciales autres que celles visées à l'article UI2. »

Activité industrielle nouvelle et entrepôt nouveau interditsen secteurs UIa et UIc
La phrase du règlement

« 1.4 - En secteurs UIa et UIc, sont également interdits : • les nouvelles activités industrielles autres que celles visées à l'article UI2. • les nouveaux entrepôts »

Logement de gardiennage admispour les personnes nécessaires à la bonne marche et à la surveillance, et intégré aux constructions d'activité
La phrase du règlement

« 2.1 - Les locaux à usage d'habitation et leurs extensions destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans la zone et à condition qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité. »

Extension limitée à 10 % de la surface de plancher existantepour les constructions à usage commercial existantes
La phrase du règlement

« L'extension des constructions à usage commercial existantes est limitée à 10% maximum de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi. »

Surface de vente inférieure à 30 % de la surface de plancherhors secteurs UIa et UIc, pour les constructions commerciales nouvelles
La phrase du règlement

« 2.3 - Hormis en secteurs UIa et UIc, les nouvelles constructions commerciales dont la surface de vente est inférieure à 30% de la surface de plancher totale de la construction. »

Extension des constructions industrielles et des entrepôts existants admiseen secteurs UIa
La phrase du règlement

« 2.4 - En secteurs UIa, sont également autorisées : • l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions à usage industriel ou des entrepôts existants. • Les nouvelles constructions à destination industrielles à condition qu'elles soient liées et nécessaires aux activités industrielles déjà existantes dans la zone. »

Industrie nouvelle admise si liée aux activités industrielles déjà présentesen secteurs UIa
La phrase du règlement

« 2.4 - En secteurs UIa, sont également autorisées : [...] • Les nouvelles constructions à destination industrielles à condition qu'elles soient liées et nécessaires aux activités industrielles déjà existantes dans la zone. »

Commerce de plus de 300 m² de surface de plancheren secteurs UIc
La phrase du règlement

« 2.5 - En secteurs UIc, seules sont autorisées : • les activités commerciales à condition que leur surface de plancher soit supérieure à 300 m². »

Commerce de moins de 300 m² admis s'il existe déjà dans la zoneen secteurs UIc, pour une délocalisation, un aménagement, un changement de destination ou une extension au sein de la même zone
La phrase du règlement

« 2.5 - En secteurs UIc, seules sont autorisées : [...] • Les activités commerciales de moins de 300 m² de surface de plancher à condition qu'elles soient existantes dans la zone à la date d'approbation du PLUi et n'exigent qu'une délocalisation, un aménagement, un changement de destination ou une extension au sein de la même zone. »

Activité artisanale admise avec vente au détail permanenteen secteurs UIc
La phrase du règlement

« 2.5 - En secteurs UIc, seules sont autorisées : [...] • Les activités artisanales à condition de justifier une vente au détail permanente des produits fabriqués. »

Toutes les constructions admises le sont sous réserve du respect des dispositifs du PPRI en zone UIi, de la compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation et de l'absence d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 6« – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article UI3 – Volumétrie et implantation des co »
Hauteur mesurée à l'égout du toit ou de l'acrotère depuis le sol naturel« 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l'égout du toit ou de l'acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. »
Référence prise au milieu de la façade sur rue au-delà de 2 % de pentelorsque le terrain est en pente« Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction. »

Le texte servi ne porte AUCUNE hauteur maximale pour la zone UI : le découpage n'a pas de rubrique 4 pour cette zone, et la rubrique 6 s'arrête aux prescriptions générales de calcul (article 3.2.1). Seule la manière de mesurer est servie.

Emprise au soldéfinitionarticle 6« – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article UI3 – Volumétrie et implantation des co »
70 % de la superficie de l'unité foncière« 3.1 Emprise au sol Sous réserve des règles définies par le PPRI en secteur UIi, l'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 70% de la superficie totale de l'unité foncière comprise dans la zone. »

Le découpage range cette règle sous la rubrique 6 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » : c'est bien le texte de l'emprise au sol (article 3.1) du document. Aucun secteur (UIa, UIc) n'a d'emprise propre ; en secteur UIi, la règle s'applique sous réserve des dispositions du PPRI.

Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« 3.3 Implantation des constructions »
5 mètres minimum en retrait de l'alignement« Règles d'implantation Les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement avec un minimum de 5 mètres, à l'exception des postes de gardiennage de faible importance pour lesquels une implantation à l'alignement pourra être autorisée. »
Implantation à l'alignement admisepour les postes de gardiennage de faible importance« Règles d'implantation Les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement avec un minimum de 5 mètres, à l'exception des postes de gardiennage de faible importance pour lesquels une implantation à l'alignement pourra être autorisée. »
Implantation différente admiseen cas d'extension ou d'aménagement d'une construction existante non conforme, sans aggraver la non-conformité« Règle alternative Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas d'extension ou d'aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité. »
Règles non applicables sous 12 m² d'emprise au solpour les constructions de moins de 12 m², les ouvrages enterrés et les équipements d'intérêt collectif« 3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s'appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n'est pas fixé de règles. »

La largeur minimale du chemin ou de la servitude qui donne accès à la voie publique est fixée à la rubrique 9 (desserte par les voies publiques ou privées) : elle ne peut être inférieure à 5 mètres, sauf pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« 3.3 Implantation des constructions »

Le texte servi de la rubrique 3 s'arrête après l'implantation par rapport aux voies (article 3.3.2) : aucune règle d'implantation par rapport aux limites séparatives n'est servie pour cette zone.

Places de stationnementdéfinitionarticle 8« UI6 – Stationnement »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 5 situations, chacune avec sa condition.

2,5 mètres par 5 mètrestaille minimale d'une place pour véhicule motorisé
La phrase du règlement

« La taille minimale d'une place de stationnement pour véhicule motorisé est de 2,5 mètres par 5 mètres. »

1,5 m² par place de cyclesurface minimale d'une place pour cycle
La phrase du règlement

« La surface minimum d'une place de stationnement pour cycle est 1,5 m². »

Espace d'attente pour poids lourds exigésur l'unité foncière
La phrase du règlement

« Un espace d'attente pour les véhicules poids lourd est exigé sur l'unité foncière. »

Stationnement assuré en dehors de la voie publique ou privéeet soustrait à la vue du public par un espace vert planté
La phrase du règlement

« 6.1 - Prescriptions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations en ce qui concerne les véhicules de service, les véhicules du personnel et les véhicules des visiteurs, doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée et soustrait au maximum de la vue du public par un espace vert planté. »

Places non imperméabilisées comptées pour moitiéhors enrobé drainant, dans le calcul de l'emprise réservée au stationnement
La phrase du règlement

« Les places de stationnement non imperméabilisées (hors enrobé drainant) comptent pour moitié de leurs surfaces. »

Le texte servi ne fixe aucune norme de places par destination : il règle la taille des places, l'espace d'attente des poids lourds et le calcul de l'emprise réservée au stationnement.

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« UI5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions »
Coefficient de biotope de 0,2« 5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables) 5.1.1 - Règles applicables Le coefficient de biotope est fixé à 0,2. »
Coefficient 0,7pour les toitures terrasses végétalisées et les espaces verts sur dalle avec plus de 0,80 m de terre végétale« • Toitures terrasses végétalisées ou espaces verts sur dalle avec terre végétale supérieure à 0,80 m (type evergreen etc..) : coefficient 0,7 »
Coefficient 0,5pour les revêtements perméables et les espaces verts sur dalle avec moins de 0,80 m de terre végétale« • Revêtement perméable pour l'air et l'eau (type calcaire etc…) ou espaces verts sur dalle avec terre végétale inférieure à 0,80 m: coefficient 0,5 »
Coefficient 0,3pour les murs verticaux végétalisés« • Mur vertical végétalisé : coefficient 0,3 »

Le coefficient de biotope est le ratio entre la superficie éco-aménageable et la surface de la parcelle ; les coefficients pondérateurs ci-dessous disent avec quel poids chaque type d'espace y entre. Les espaces verts de pleine terre comptent pour un coefficient de 1 : cette valeur n'est pas servie comme un cas, parce que la phrase qui la porte ouvre sur le chapeau de définition et place son chiffre au-delà de la fenêtre de citation.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Sommaire

Le règlement de la zone UI, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 49 rubriques

Rubrique UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

Article UI1 - Constructions interdites

1.1 - Les exploitations agricoles et forestières 1.2 - Les habitations 1.3 - Hormis en secteur UIc, les nouvelles activités commerciales autres que celles visées à l’article UI2. 1.4 - En secteurs UIa et UIc, sont également interdits :

  • les nouvelles activités industrielles autres que celles visées à l’article UI2.
  • les nouveaux entrepôts 1.5 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UI2 et qui ne répondent pas aux conditions imposées à cet article.

Article UI2 – Constructions soumises à condition

Sont admis sous réserve :

  • du respect des dispositifs du PPRI en zone UIi
  • d'être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi)
  • qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique :

2.1 - Les locaux à usage d’habitation et leurs extensions destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans la zone et à condition qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité. 2.2 - L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions à usage commercial existantes. L’extension des constructions à usage commercial existantes est limitée à 10% maximum de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi. 2.3 – Hormis en secteurs UIa et UIc, les nouvelles constructions commerciales dont la surface de vente est inférieure à 30% de la surface de plancher totale de la construction. 2.4 - En secteurs UIa, sont également autorisées :

  • l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions à usage industriel ou des entrepôts existants.
  • Les nouvelles constructions à destination industrielles à condition qu’elles soient liées et nécessaires aux activités industrielles déjà existantes dans la zone.

2.5 - En secteurs UIc, seules sont autorisées :

  • les activités commerciales à condition que leur surface de plancher soit supérieure à 300 m².
  • Les activités commerciales de moins de 300 m² de surface de plancher à condition qu’elles soient existantes dans la zone à la date d’approbation du PLUi et n’exigent qu’une délocalisation, un aménagement, un changement de destination ou une extension au sein de la même zone.
  • Les activités artisanales à condition de justifier une vente au détail permanente des produits fabriqués.

Rubrique UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 3.3 Implantation des constructions

3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article.

3.3.2 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec un minimum de 5 mètres, à l'exception des postes de gardiennage de faible importance pour lesquels une implantation à l'alignement pourra être autorisée. Règle alternative Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.

Rubrique UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Article UI3 – Volumétrie et implantation des co

3.1 Emprise au sol Sous réserve des règles définies par le PPRI en secteur UIi, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 70% de la superficie totale de l’unité foncière comprise dans la zone. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur à l’égout du toit ou de l’acrotère des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.

4.1.1 - Prescriptions générales Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. L’utilisation du RAL 9010 blanc pur, les tonalités vives, brillantes sont interdites. Dans le cas des terrains dont la pente est supérieure ou égale à 5%, les constructions devront présenter une bonne insertion dans la pente.

Rubrique UI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UI5 – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables)

5.1.1 - Règles applicables Le coefficient de biotope est fixé à 0,2. Ce coefficient correspond au ratio entre la superficie écoaménageable et la surface de la parcelle.

5.1.2 – Définition des espaces écoaménageables Les espaces écoaménageables sont comptabilisés au titre des obligations fixées à l'article 5.1.1 selon un coefficient pondérateur, définis ci-après :

  • Espaces verts de pleine terre : coefficient 1
  • Toitures terrasses végétalisées ou espaces verts sur dalle avec terre végétale supérieure à 0,80 m (type evergreen etc..) : coefficient 0,7
  • Revêtement perméable pour l'air et l'eau (type calcaire etc…) ou espaces verts sur dalle avec terre végétale inférieure à 0,80 m: coefficient 0,5
  • Mur vertical végétalisé : coefficient 0,3

Rubrique UI 8Stationnement

Intitulé du document : UI6 – Stationnement

6.1 – Prescriptions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations en ce qui concerne les véhicules de service, les véhicules du personnel et les véhicules des visiteurs, doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée et soustrait au maximum de la vue du public par un espace vert planté. Un espace d’attente pour les véhicules poids lourd est exigé sur l’unité foncière. La taille minimale d’une place de stationnement pour véhicule motorisé est de 2,5 mètres par 5 mètres. La surface minimum d’une place de stationnement pour cycle est 1,5 m². Pour les commerces, l’emprise réservée au stationnement recouvre les places de stationnement, les voiries d’accès à ces places ainsi que les cheminements piétons internes à l’aire de stationnement. Les places de stationnement non imperméabilisées (hors enrobé drainant) comptent pour moitié de leurs surfaces. Ne sont pas à prendre en compte dans le calcul de l’emprise réservée au stationnement, les aménagements paysagers en pleine terre compris dans l’emprise de l’aire de stationnement, les places de stationnement réservées à l'autopartage ainsi que les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Rubrique UI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UI7 – Desserte par les voies publiques ou privées

7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou public ou d’une servitude assurant l’accès à la voie publique ou privée ne pourra être inférieure à 5 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol.

7.3- Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à :

  • assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir de leur propriété foncière sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie,
  • assurer la visibilité au droit de ces accès.

7.4- Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu’elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005.

Article UI8 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

8.1 Alimentation en eau potable Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur.

Rubrique UI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 8.2 Assainissement

8.2.1 - Eaux usées domestiques Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé.

8.2.2 - Eaux usées non domestiques Tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et selon les caractéristiques du milieu récepteur.

8.2.3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Dans le cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif.

8.3 Conditions de desserte en infrastructure et réseaux électroniques Tout raccordement au réseau électrique ou téléphonique d’une installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine public. Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes devront être conçues de sorte à rendre possible le raccordement aux lignes de communications électroniques à Très haut Débit en fibre optique (FITH) pour toutes constructions à usage d'activité ou d'habitat attenantes. Les opérations d'aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UI comme partout.

Dispositions générales

Pièce 5.1

Plan local d'urbanisme intercommunal reglement

Objet

Date

Approuvé le 10 décembre 2019

Mis à jour les 29 avril 2022 et 12 mai 2026

Modifié les 12 avril 2022, 28 mai 2024, 09 décembre 2025 et 05 mai 2026

Révisé le

Preambule

Concernant les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, il convient de lire l’article R 15134 2° et non L 151-34 2° du code de l’urbanisme sur tous les plans de zonage (pièces 4.1 à 4.64).

Lexique

Carport :

Un carport est un abri destiné au stationnement d’un ou plusieurs véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Pergola :

Une pergola est un abri non destiné au stationnement de véhicules. Couvert et non clos, sa structure repose sur des poteaux.

Emprise au sol :

En application de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme, l'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Annexe :

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Pour l’application du présent règlement :

  • si l’annexe est accolée à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des constructions principales qui s’appliquent,
  • si l’annexe est indépendante à la construction principale, ce sont les règles relatives à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur des annexes qui s’appliquent.

Dans certaines zones et/ou secteurs, l’emprise au sol des annexes (construction de nouvelles annexes, extensions d’annexes existantes et aménagement d’annexes existantes(1)) est limitée à 40 m² à la date d'approbation du PLUi, à savoir le 10/12/2019. Il n’est pas possible de dépasser et/ou cumuler plusieurs fois 40 m² en réalisant, par exemple, une nouvelle annexe de 30 m², une extension d’une annexe de 8 m² et en aménageant 25 m² d’une grange (l’emprise au sol totale dans ce cas étant de 63 m²). (1) L’aménagement des annexes existantes concerne l’aménagement en annexe à l’habitation de bâtiments ayant une autre destination (par exemple les bâtiments agricoles tels que les granges, étables…).

Extension :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les menuiseries, les baies, les ouvertures, les bardages, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Acrotère : Un acrotère est une saillie verticale réalisée dans le prolongement des murs de façade et située au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites séparant le terrain d’assiette du projet et le (ou les) terrain(s) de la (ou des) propriété(s) voisine(s).

Unité foncière : Une unité foncière est l’ensemble des parcelles d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire, ou à la même indivision, et dont la continuité foncière n’est pas interrompue (que ce soit par d’autres parcelles, une voie, un cours d’eau…). Habitation nécessaire dans les zones UI et AUI: Ces zones ne sont pas destinées à recevoir des habitations en raison des nuisances qu’elles peuvent générer (bruit, odeurs…). A ce titre, seul les locaux à usage d’habitation qui sont destinés aux personnes dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol autorisées dans cette zone peuvent être admis (sous réserve qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité). Il s’agit des logements de gardiens. Ces logements ne peuvent être autorisés que lorsque l’activité nécessite une présence continue, ce qui est le cas, par exemple, de certaines Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE). Ces logements ne sont pas justifiés pour un bâtiment de stockage de matériel ou pour une activité artisanale.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.