Rappel R111-27 d’Ordre Publique (Créé par Décret n°2015-1783 du 28/12/15). Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toute construction devra participer à la mise en valeur du paysage naturel ou urbain existant, par la conception du plan masse, de l’architecture et du paysage. Les murs séparatifs, les murs pignons, les murs de clôtures, les constructions annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Les constructions seront conçues soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région. Cependant, tout projet innovateur en termes de paysage et de développement durable (gestion des eaux de pluies, énergie renouvelable) peut, sous réserve d’un projet cohérent (volumes et matériaux), être accepté. A défaut, les dispositions énoncées au présent article s’appliquent.
1) Principes généraux#
Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, et leurs aspects extérieurs, porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation de perspectives monumentales.
Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. L’organisation des éléments du programme, l’implantation et l’épannelage des volumes doivent correspondre à un parti d’aménagement, de modelage et d’utilisation des espaces extérieurs qui évitent au maximum les terrassements importants.
Pour atteindre ces objectifs, dans la conception du bâtiment proprement dit, les projets peuvent soit utiliser des solutions de base énumérées ci-après, soit proposer des solutions originales d’architecture contemporaine, justifiée par une analyse approfondie du site et du contexte du projet.
Dans tous les cas, les concepteurs pourront utilement consulter les architectes conseils mis à leur disposition : CAUE, SDAP, architecte conseil de la DDEA, service technique de la Mairie.
2) Solution de base#
Matériaux apparents en façades : Crépi teinté ou non, terre cuite (placage ou en masse), pierre, saillie de toiture ou bandeau en bois. Les contrevents doivent être de couleur uniforme (sauf pour les peintures métalliques).
Le blanc est interdit, ainsi que toute couleur violente ou criarde, la palette de couleurs déposée en Mairie est à respecter, et les couleurs vives sont interdites.
Toitures : Les couvertures sont pentées de 25 à 33% et sont en tuile canal de couleur de teinte rouge ou en tuiles à emboîtement grandes ondes, de couleur rouge.
Les toitures terrasses sont autorisées pour des bâtiments de SHOB inférieure ou égale à 25 m².
Clôtures : De préférence, murette surmontée d’un autre matériau à claire voie. Les murs pleins sont admis s’ils ont 1,80 m. de haut maximum et s’ils présentent un jeu de forme et de matériaux qui rompent la monotonie de la continuité. Les couleurs doivent faire référence à celles du bâtiment principal.
Escaliers : A l’exception des secteurs UEa et UEb, les escaliers extérieurs apparents sont interdits, sauf dans le cas où ils sont imposés par des services de sécurité, ou dès lors que l’ensemble cage escalier externe est intégré au volume bâti.
3) Propositions originales#
Les projets qui n’envisagent pas d’utiliser les solutions de base sont admis dans la mesure où ils constituent une application très étudiée des principes généraux développés auparavant.
4) Energie renouvelable#
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée. Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article 10.