Intitulé du document : 3.1.2. Hauteur des constructions
Définition de la hauteur et mesure de la hauteur
- Se reporter à l’annexe n°1 – Lexique – Définitions
Règles générales
- La hauteur maximale est fixée à : ‐ 12 m pour les constructions à destination de l’exploitation forestière, ‐ 10 mètres au faîtage ou 7 m à l’acrotère pour les constructions à usage d’habitation, ‐ La hauteur des constructions existantes en zone Np ‐ La hauteur des bâtiments existants pour les bâtiments n°1 à 7 autorisés à changer de destination en zones Np et Nco ‐ 4 mètres hors tout pour les annexes de l’habitation ‐ 4 mètres hors tout en secteur Npu des parcs urbains publics, ‐ 3,50 mètres hors tout pour les abris d’animaux parqués liés aux activités des exploitations agricoles et pour les constructions autorisées en zone Ns.
Règles alternatives
- Les règles générales de hauteur ci-dessus ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés autorisés dans la zone, sous réserve de s’intégrer et de rester dans des dimensions compatibles avec leur environnement. En sont notamment exclues, les lignes de transport d’électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV figurant dans les servitudes d’utilité publique applicables à Rives et reportées au règlement graphique.
- Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard.
PARTIE 3 // CHAPITRE 14 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE « N » ET SES SECTEURS « Nco », « Ns », « Npu », « Np » et « Nm »
- Lorsqu’une surélévation des ouvertures et du plancher habitable est imposée en raison de risques naturels, les hauteurs maximales autorisées dans les règles générales peuvent être augmentées à concurrence de la surélévation imposée.
. Hauteur des constructions
Définition de la hauteur et mesure de la hauteur
- Se reporter à l’annexe n°1 – Lexique – Définitions
Règles générales
- La hauteur maximale est fixée à : ‐ 5 m pour les constructions autorisées en secteur Ngv1 ‐ 3 m pour les constructions autorisées en secteur Ngv2, ‐ 3 mètres hors tout pour les abris de jardins familiaux en secteur Nf ‐ 4 m hors tout pour le STECAL Ne1 ‐ 5 m hors tout pour les STECAL Ne2 ‐ 10 m hors tout pour le STECAL Ne3
Règles alternatives
- Lorsqu’une surélévation des ouvertures et du plancher habitable est imposée en raison de risques naturels, les hauteurs maximales autorisées dans les règles générales peuvent être augmentées à concurrence de la surélévation imposée.
. Mesure de la hauteur au faîtage ou à l’acrotère
2. Mesure de la hauteur dans un terrain en pente#
Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation)
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Cerégime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010. Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
Implantation
Les règles d’implantation s’appliquent au nu extérieur du mur de la construction, éléments techniques compris (poteaux de soutènement de la toiture, escaliers, encorbellements, margelles de piscines) sauf disposition contraire prévue au règlement.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain.
Limite latérale
Limite séparative privée aboutissant à une voie ou emprise publique.
Limite de fond de terrain
Limite séparative non tangente d’une voie ou emprise publique.
Local accessoire
Conformément à l’article R 151-29 du Code de l’Urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal auquel ils se rattachent (art. R. 421-14 b et R. 421-17 b).
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie d’un gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante…
Exemples de locaux constituant l’accessoire d’une construction :
- Le logement des pompiers nécessaire au fonctionnement de la caserne. Il relève donc accessoirement de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
- Le logement du personnel administratif travaillant en établissement public local d’enseignement nécessitant une présence permanente en raison des nécessités de service (gestionnaire et chef d’établissement notamment).
- Le logement de l’agriculteur nécessaire à l’exploitation agricole selon les conditions prévues par les 1° des articles R.151-23 et R.151-25 du code de l’urbanisme.
Il n’existe pas de définition légale ou réglementaire du lien de nécessité à l’exploitation agricole. Toutefois, la jurisprudence administrative apporte des éléments de réponse. Ainsi, le logement de l’agriculteur n’est pas systématiquement considéré comme nécessaire à l’exploitation agricole. Il faut que le lien de nécessité soit avéré. Le juge administratif a en effet pu considérer qu’était nécessaire à l’exploitation agricole le logement d’un éleveur de bétail en raison de l’obligation d’être en permanence à proximité de son élevage. Dans l’hypothèse où le logement de l’agriculteur est nécessaire à l’exploitation agricole, et dans le cas où ce logement est accessoire à l’exploitation agricole, il sera alors considéré comme relevant de la sous-destination « exploitation agricole ».
Logement locatif social (PLAi, PLS, PLUS)
Ils incluent les logements financés par :
- Des PLAi (prêt locatif aidé d’intégration) réservés aux personnes en situation de grande précarité,
- Des PLUS (prêt locatif à usage social), correspondant aux HLM traditionnelles
- Des PLS (prêt locatif social) et PLI (prêt locatif intermédiaire), attribués aux familles dont les revenus sont trop élevés pour pouvoir accéder aux locations HLM ordinaires mais trop bas pour pouvoir se loger dans le secteur privé.
Logement en accession sociale
Il s’agit des logements financés à l’aide d’un prêt social location-accession (PSLA) ou réalisés à l’aide du dispositif Bail Réel Solidaire (BRS), qui permet de dissocier le foncier et le bâti, réduisant ainsi le coût d'achat du logement. L'acquéreur achète le logement mais loue le terrain à un Organisme de Foncier Solidaire (OFS).
Marge de recul ou de retrait
Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement, au bord de chaussée ou aux limites séparatives ; cette marge définit une zone dans laquelle il est impossible de construire.
Mur de soutènement
Un mur de soutènement a pour objet d’empêcher les terres ou les bâtiments d’une propriété de glisser ou de s’abattre sur la propriété située en contrebas. Ne constitue pas un mur de soutènement, un mur qui a pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblai. Le code de l’urbanisme dispense les murs de soutènement de toute formalité, sauf lorsqu’ils sont implantés dans un site patrimonial remarquable ou dans le périmètre des abords d’un monument historique.
Ordre continu, discontinu ou semi-continu :
Ordre continu : Les constructions sont dites en ordre continu lorsqu’elles sont jointives d’une limite latérale à l’autre.
Ordre semi-continu : Les constructions sont dites en ordre semi-continu lorsqu’elles sont jointives sur une des limites latérales.
Ordre discontinu : Les constructions sont dites en ordre discontinu lorsqu’elles ne sont jointives à aucune limite latérale.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES services publics
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…
Oriel
Un oriel (fenêtre en baie ou fenêtre arquée) est une fenêtre en encorbellement aménagée sur un ou plusieurs niveaux d'une façade.
Pan (de toit)
Chacun des plans de la couverture d’une construction.
Parcs résidentiels de loisirs
Exploités sous régime hôtelier, ils sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile. Voir article D. 333-4 du code du tourisme.
Pelouses sèches
Les pelouses sèches apparaissent sur des sols calcaires, peu épais, généralement pauvres en substances nutritives disponibles pour les espèces végétales, perméables et exposées à des conditions de sécheresse et de chaleur difficiles. Elles sont constituées d’une végétation herbacée et rase, sa hauteur pouvant varier en fonction de la profondeur du sol et de l’exposition. Souvent considérées comme des friches, ces milieux abritent en réalité une riche variété faunistique et floristique, aux affinités méditerranéennes, et possèdent un rôle paysager important. Elles accueillent de nombreuses espèces originales et remarquables, parmi lesquelles des orchidées, des insectes, des reptiles et des oiseaux.
Remblai
Masse de matière rapportée pour élever un terrain. Remblayer : opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité.
R.E.S.I (Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable)
Le RESI d’un projet au sein d’une zone inondable est égal au rapport de la somme des emprises au sol du projet (exhaussements du sol, ouvrages et constructions, existants et projetés) au sein de cette zone inondable sur la superficie de cette zone inondable au sein du tènement utilisé par le projet.
Résidence démontable ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
C’est une habitation sans fondations, transportable ou démontable facilement de telle sorte queson implantation est réversible. On compte par exemple les mobil homes, caravanes, yourtes, tipis, roulottes, micromaisons mobiles.
Saillie
On appelle saillie toute partie ou élément de construction qui dépasse le plan de façade d’une construction ou le gabarit-enveloppe (voir définition ci-dessus).
Stationnement en ouvrage
Les places de stationnement peuvent être intégrées à la construction (en sous-sol, au rez-de-chaussée y compris sous pilotis, en étages) ou réalisées dans un bâtiment accolé ou isolé.
STECAL (Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées)
En zones naturelles, agricoles ou forestières des PLU, ils peuvent autoriser à titre exceptionnel des constructions à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Source : réseau des villes
Surfaces ou espaces de pleine terre végétalisée
Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardin d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…).
Surface de vente
La surface de vente d’un commerce comprend la superficie des espaces couverts et non couverts, affectés à :
- La circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ;
- L’exposition des marchandises proposées à la vente ;
- Le paiement des marchandises ;
- La circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. En sont notamment exclus :
- Les mails des centres commerciaux desservant plusieurs commerces sous réserve que n’y soit exposée aucune marchandise destinée à la vente ;
- Les ateliers d’entretien, de réparation, de fabrication ou de préparation des marchandises proposées à la vente, si leur accès est interdit au public.
Terrain naturel avant travaux
Le terrain naturel est le terrain avant toute construction. Lorsqu’il s’agit d’une extension ou de renouvellement urbain, le terrain naturel est celui qui existe à la date du dépôt du permis de construire, qu’il soit « naturel » ou non.
Unité foncière (ou tènement)
Ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.
Voies ou emprises publiques
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique. Elle regroupe toutes les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Elle comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Constituent une emprise publique les cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, voies ferrées...
Voie privée
Il s’agit d’une voie de circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés, dont elle fait juridiquement partie.
PARTIE 4 - ANNEXES DU REGLEMENT // Annexe n°2 – Dimensions des aires de retournement et de giration pour la collecte des déchets, visées dans la partie 2 du règlement
ANNEXE N°2 – DIMENSIONS DES AIRES DE RETOURNEMENT ET DE GIRATION POUR LA COLLECTE DES DECHETS VISEES DANS LA PARTIE 3 DU REGLEMENT
Source : Pays Voironnais
Annexe n°3 – liste du patrimoine protege en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme n° PLU#
Photos
Désignation