Zone U
- Zone urbaine
- secteurs UCa, UHa
- 3 rubriques
- PLU de Rives, approuvé le 12/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 137 rubriques, avec une rechercheRubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, et qu’ils soient autorisés dans la zone concernée, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :
A) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
B) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
• les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
• la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur ou toute construction est prohibée ;
C) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
D) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée,
• les abris légers, les annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m², ainsi que les bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain si celle-ci est interdite à la construction
• les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l’exploitation agricole ou forestière, à l’activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
E) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;
F) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
G) Les hangars non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, dès lors qu’ils sont destinés à protéger une activité existante et sous réserve que les piliers de support soient conçus pour résister aux affouillements, érosions et chocs d’embâcles éventuels.
Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions
. DEFINITION DE LA HAUTEUR PAR RAPPORT AU TERRAIN NATUREL
Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides ou pour les chutes de blocs.
Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée. Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
Limite supérieure des renforcements
Terrain naturel
H
H
En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
H H
Terrain naturel initial
Limite supérieure des renforcements
H H
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe doit être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
1.14. REGLEMENTATION DES PROJETS
1.14.1. CRUES RAPIDES DES RIVIERES (C)
Dispositions réglementaires applicables dans les secteurs inconstructibles de risques naturels : « FCT »
ALEA
Aléa faible de crues rapides des rivières [C1] hors des zones urbanisées
Aléa moyen de crues rapides des rivières [C2] hors des zones urbanisées
FCT
Aléa fort de crues rapides des rivières [C3] dans les autres secteurs
Secteurs : Bas Rives, La Liampre, La Poype, Chateaubourg, Champ Massy, Pont du Boeuf
PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. Maintien du bâti à l’existant. Pour l’existant et les projets nouveaux : Toutes constructions, occupations et utilisations du sol interdites, sauf exceptions aux interdictions générales visées au point 1.8 ci-dessus
- Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon qu’ils ne puissent, ni être entraînés ni polluer les eaux ;
- Reprofilage du terrain, sous réserve de ne pas aggraver la servitude naturelle des écoulements – (Article 640 du Code Civil)
- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation des ouvertures et des planchers habitables d'une hauteur minimale de :
o 1,20 m au-dessus du terrain naturel en aléa fort
o 1 m en aléa moyen
Cf le règlement graphique 3.4 du PLU relatif aux hauteurs de surélévation des ouvertures et des planchers habitables.
- La réalisation d’une étude de vulnérabilité des constructions est recommandée ainsi que l’adaptation des bâtiments selon les préconisations de l’étude
Dispositions règlementaires applicables dans les secteurs constructibles de risques naturels avec prescriptions : « MCT »
ALEA Aléa moyen de crue rapide de rivière [C2] en zone urbanisée
FICHE MCT
Secteurs : Le Bas-Rives
Rubrique U 5Emprise au sol et pleine terre
. RAPPORT D'EMPRISE AU SOL EN ZONE INONDABLE (RESI)
Dans les zones inondables (crues torrentielles, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.
Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voiries, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.
Le Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est égal au rapport : – de la superficie totale de l’emprise au sol en zone inondable du projet (exhaussements, constructions, existants et prévus par le projet), – sur la superficie de la zone inondable des parcelles de l’unité foncière nécessaires au projet.
Superficie de l'emprise au sol en zone inondable du projet RESI =
Superficie de la zone inondable des parcelles de l’unité foncière nécessaires au projet
C’est le parcellaire du zonage réglementaire qui fait foi pour le calcul des superficies. Les seuils de RESI présentés ci-après doivent être vérifiés à l’échelle de l’unité foncière. Ainsi, le ratio peut être dépassé localement sur un lot ou une parcelle de l’unité foncière, à condition que le seuil de RESI global sur l’unité foncière soit respecté. Cette règle de calcul du RESI sur l’unité foncière s’applique sur le long terme. Même en cas de division et de nouveau projet dans un deuxième temps, le RESI devra être respecté sur l’ensemble de l’unité foncière initiale avant division et devra prendre en compte l’ensemble des constructions existantes. Par ailleurs, les divisions parcellaires doivent être rendues possibles uniquement si le RESI n’est pas atteint. Le seuil maximal de RESI ne doit pas être dépassé (par les constructions existantes ou projetées) sur les nouvelles unités foncières ainsi créées. Ainsi, le RESI applicable aux lots d’un lotissement doit tenir compte du RESI déjà consommé sur le terrain dont est issu le lotissement.
Le schéma ci-après illustre l’emprise au sol d’un projet à prendre ou non en compte dans le calcul du RESI :
Les trois exemples ci-dessous illustrent la manière de calculer le RESI dans différentes configurations :
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues de rivières. Dans les zones inondables, un RESI est appliqué à chaque parcelle avec un coefficient : • Inférieur ou égal à 0.3 pour les constructions individuelles et leurs annexes ; • Inférieur ou égal à 0.5 pour les autres constructions.
Il est assorti aux prescriptions de surélévation indiquées au point 1.14 – Réglementation des projets. Il est sans objet pour les bâtiments à usage d’activités agricoles, maraîchères et forestières.
1.10. DEFINITION DES PROJETS NOUVEAUX
Est considéré comme « projet nouveau » : - tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) ; - toute extension de bâtiment existant ; - toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens ; - toute réalisation de travaux.
1.11. DEFINITION DU MAINTIEN DU BATI A L'EXISTANT
Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bâti, à l'exception des changements qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé, tout projet d'aménagement ou d'extension limitée (inférieure à 20m²) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de ses occupants (voir les exceptions aux interdictions générales au point 1.8 cidessus).
1.12. DEFINITION DES FAÇADES EXPOSEES
Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs et d'écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : • La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente
(en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; • Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois, ...) Constituant autant d’obstacles déflecteurs
ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. C’est pourquoi, sont considérés comme : • Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° 90° • Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° 180° Le mode de mesure de l’angle est schématisé ci-après.
Sens de
l’écoulement
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe doit être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement écrit
Plan Local d’Urbanisme
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLU en date du 12/02/2026 Le maire : Julien STEVANT
Groupement fédéré par le Collectif CAP.T, mandataire
CAP.T - 98 route des Coquettes - 38850 CHIRENS 04 76 05 30 82 – 06 15 76 38 99 - www.capterritoires.fr
Source : ECTM
SOMMAIRE
PARTIE 1 : PROPOS INTRODUCTIFS
5
Chapitre 1. Champ d’application territorial du règlement du PLU
5
Chapitre 2. Division du territoire en zones
5
Chapitre 3. Autres prescriptions portées au règlement graphique et écrit
6
Chapitre 4. Portée du règlement à l’égard d’autres législations et règlements
7
PARTIE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES applicables aux ZONES du PLU
17
Chapitre 1 - Prescriptions de risques naturels
18
Chapitre 2 – Protection des ressources en eau potable
41
Chapitre 3 – Aspect extérieur des constructions et clôtures
42
Chapitre 4 – Dispositions de Protection du patrimoine naturel et paysager
identifié en application des articles L.151-19, L.151-23 et L.113-1 du code de
l’urbanisme
61
Chapitre 5 – Projet situé à l’intérieur d’un périmètre d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP)
65
Chapitre 6 – Coefficient de biotope et pleine terre
66
Chapitre 7 – Stationnement
68
Chapitre 8 - Desserte des constructions par les voies et réseaux
75
PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES à CHACUNE DES ZONES
DU PLU
79
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.