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Edifiable

Zone UB Zone urbaine de centre-bourg

Zone urbaine limitée à 10 m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A).

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UB

Constructions autoriséesdéfinitionarticle 1« OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES, AUTORISEES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS »
Artisanat et commerce de détail sans nuisance résidentielle
La phrase du règlement

« 3.2 UB (UB1, [...] mobiles de loisirs UB (UB1, UB2 et UB3) I I I Les dépôts de véhicules Asc UB-02-01 Se référer également au règlement commun à toutes les zones Les constructions* à destination « d'artisanat et de commerce de détail » sont autorisées sous réserve qu'elles ne soient pas la source de nuisances pour l'environnement résidentiel. »

Équipements collectifs compatibles avec le tissu urbain
La phrase du règlement

« UB-02-02 Les équipements d'intérêt collectif et services publics à condition d'être compatible avec le tissu urbain environnant et de ne pas engendrer de gênes ou de nuisances pour la fonction résidentielle environnante UB-02-03 Les dépôts de véhicules sont autorisés à condition qu'ils soient liés à une activité autorisée dans la zone. »

Dépôts de véhicules liés à une activité autorisée
La phrase du règlement

« ... de gênes ou de nuisances pour la fonction résidentielle environnante UB-02-03 Les dépôts de véhicules sont autorisés à condition qu'ils soient liés à une activité autorisée dans la zone. »

Caravane ou camping-car sur le terrain de la résidence principale
La phrase du règlement

« UB-02-04 Le stationnement de caravanes est autorisé uniquement dans le cas du stationnement d'une caravane ou d'un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur. »

ICPE liées à la vie quotidienne des habitants
La phrase du règlement

« UB-02-06 Les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées à condition que : • elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne des habitants • soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant • d'éviter ou réduire les nuisances et dangers éventuels. »

Le tableau de l'article 1 vaut pour la zone UB et ses secteurs UB1, UB2 et UB3 ; ses cases sont séparées de leurs intitulés à l'extraction et ne sont pas servies.

Hauteur maximaledéfinitionarticle 4« HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »
10 m au faîtage et 3 niveaux« Se référer également au règlement commun à toutes les zones UB-06-01 La hauteur* totale maximale des constructions* est limitée à 10m au faîtage* et 3 niveaux (R+1+C ou A). »
Emprise au soldéfinitionarticle 5« EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 4 situations, chacune avec sa condition.

Non réglementéeunité foncière de 350 m² ou moins, secteurs UB1 et UB2« • UB UB-05-03 DANS LES SECTEURS UB1 ET UB2 Dans le cas d'une unité foncière* de superficie inférieure ou égale à 350 m², l'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée Dans le cas d'une unité foncière de superficie supérieure à 350 m², l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de l'unité foncière. »
60 % de l'unité foncièreunité foncière de plus de 350 m², secteurs UB1 et UB2« ... à toutes les zones ❖ UB-05-01 Dans le cas d'une unité foncière* de superficie supérieure à 350 m², l'emprise au sol* des constructions* ne peut excéder 60% de la superficie de l'unité foncière. »
Non réglementéeunité foncière de 350 m² ou moins, secteur UB3« UB-05-02 ❖ UB-05-04 DANS LE SECTEUR UB3 Dans le cas d'une unité foncière* de superficie inférieure ou égale à 350 m², l'emprise au sol des constructions n'est pas réglementée ZONE URBAINE »
50 % de l'unité foncièreunité foncière de plus de 350 m², secteur UB3« ... n'est pas réglementée Dans le cas d'une unité foncière* de superficie supérieure à 350 m², l'emprise au sol* des constructions* ne peut excéder 50% de la superficie de l'unité foncière. »
Recul sur la voiedéfinitionarticle 3« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

En limite d'emprise publiquequand un alignement de fait existe« UB-04-02 En l'absence de prescription graphique, les façades principales des constructions s'implantent soit : • En limite d'emprise publique* dans le cas où un alignement de fait* est existant, »
3 m au minimumen l'absence de prescription graphique, au choix avec l'alignement de fait ou un recul similaire aux constructions voisines« UB-04-02 En l'absence de prescription graphique, les façades principales des constructions s'implantent soit : [...] • Avec un recul* minimal de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. »
Distance aux limites séparativesdéfinitionarticle 3« VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS »
D'une limite latérale à l'autre« 4.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES UB-04-03 Les constructions* s'implantent soit : • D'une limite séparative* latérale à l'autre, »
Sur une limite, 2 m de la limite opposée« • Sur au moins une des limites séparatives latérales, dans ce cas le recul* minimal avec la limite opposée est de 2 mètres, »
3 men retrait des limites séparatives latérales« • Sur au moins une des limites séparatives latérales, dans ce cas le recul* minimal avec la limite opposée est de 2 mètres, • Avec un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives latérales. »
Places de stationnementdéfinitionarticle 8« Le stationnement de caravanes »
1 place vélo par logement
La phrase du règlement

« • 1 place vélo par logement »

6 cas particuliers
Aucune place en dessous de 30 m² de surface de planchernouvelles constructions et renouvellement urbain, par logement
La phrase du règlement

« UB-13-02 Pour les nouvelles constructions et les opérations de renouvellement urbain il est exigé à minima pour chaque logement : • Aucune place en dessous de 30m² de surface de plancher* »

1 place de 30 à 60 m² de surface de planchernouvelles constructions et renouvellement urbain, par logement
La phrase du règlement

« UB-13-02 Pour les nouvelles constructions et les opérations de renouvellement urbain il est exigé à minima pour chaque logement : [...] • 1 place de 30 à 60 m² surface de plancher* »

1 place par tranche de 60 m² au-delànouvelles constructions et renouvellement urbain, par logement, hors logements locatifs aidés par l'État, résidences pour personnes âgées et résidences universitaires (une place par logement au plus)
La phrase du règlement

« UB-13-02 Pour les nouvelles constructions et les opérations de renouvellement urbain il est exigé à minima pour chaque logement : [...] • 1 place par tranche de 60m² à partir de 60m² de surface de plancher*. »

1 place par 40 m² de surface de plancherbureau et accueil de clientèle
La phrase du règlement

« • 1 place de stationnement* par fraction de 40 m² de surface de plancher* pour les sous-destinations « Bureau » et « Activités de service où s'effectue l'accueil de clientèle » »

1 place par 100 m² de surface de plancheréquipements d'intérêt collectif et services publics
La phrase du règlement

« • 1 place de stationnement* par fraction de 100m² de surface de plancher* pour la destination « équipement d'intérêt collectif et services publics » »

1 place pour 2 chambreshôtels et autres hébergements touristiques
La phrase du règlement

« • 1 place pour 2 chambres pour les sous-destinations « Hôtels » et « Autres hébergements touristiques ». »

Espaces libres et plantationsdéfinitionarticle 7« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS »

Pas de règle unique pour toute la zone : le règlement distingue 2 situations, chacune avec sa condition.

35 % d'espaces perméablesunité foncière de plus de 350 m²« ARTICLE 9 : PRESERVATION, [...] le cas d'une unité foncière de superficie supérieure à 350 m², le coefficient d'espace perméable doit être supérieur ou égale à 35% de la superficie de l'unité foncière. »
25 % d'espaces vertsdestination habitation, unité foncière de plus de 350 m²« UB-10-02 Pour la destination « habitation », le coefficient d'espace vert doit être supérieur ou égale à 25% de la superficie de l'unité foncière lorsque celle-ci est supérieure à 350m². »

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage : au-delà de quatre valeurs, cette phrase s'ouvre d'un clic sous la valeur. Rien n'est calculé ici.

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. Ce site affiche alors la disposition commune, et le signale.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Ce site signale la servitude quand elle touche la parcelle, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone UB, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 3 mCOUPEvoie10 m

Dessiné depuis les valeurs lues dans le règlement, pas depuis le plan de zonage. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Sommaire

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 219 rubriques

Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES, AUTORISEES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS

UB-01-01

Le tableau ci-dessous et le texte qui suit, précisent les destinations et sous-destinations interdites par secteur. Pour les destinations ou sous-destinations, autorisées avec conditions, voir l’article 2.

Zone urbaine • UB

LEGENDE : I = Interdit ; A = autorisé ; Asc : Autorisé sous conditions

Destinations

Exploitations agricole

et forestière

Habitation

Commerces et

activités de service

Equipement d’intérêt

collectif et services

publics

Autres activités des

secteurs secondaires

et tertiaires

Sous-destinations

Exploitation agricole

Exploitation forestière

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zone – Tome 3.2

UB (UB1, UB2 et UB3) · I · I · A · A · Asc · A · I · A · A · A · A · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · Asc · I · I · A

Usages et affectations des sols / Types d’activités

Les terrains aménagés pour le camping et les parcs résidentiels de loisirs

Les habitations légères de loisirs isolées ou groupées, ou de résidences mobiles de loisirs

UB (UB1, UB2 et UB3) · I · I · I · Les dépôts de véhicules · Asc · UB-02-01

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

Les constructions à destination « d’artisanat et de commerce de détail » sont autorisées sous réserve qu’elles ne soient pas la source de nuisances pour l’environnement résidentiel.

UB-02-02

Les équipements d’intérêt collectif et services publics à condition d’être compatible avec le tissu urbain environnant et de ne pas engendrer de gênes ou de nuisances pour la fonction résidentielle environnante

UB-02-03

Les dépôts de véhicules sont autorisés à condition qu’ils soient liés à une activité autorisée dans la zone.

UB-02-04

Le stationnement de caravanes est autorisé uniquement dans le cas du stationnement d’une caravane ou d’un camping-car, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et/ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de leur utilisateur.

UB-02-05

Les affouillements et les exhaussements de sol nécessaires à l’urbanisation de la zone, aux équipements d’infrastructures, aux travaux et aménagements hydrauliques ou pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de ses vestiges archéologiques.

UB-02-06

Les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées à condition que :

  • elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne des habitants
  • soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant
  • d’éviter ou réduire les nuisances et dangers éventuels.

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

37

Zone urbaine • UB

Les garages collectifs de caravanes

Les dépôts et les décharges de toutes natures à condition d’être liée à une activité autorisée.

Rubrique UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

UB-03-01

Non réglementé

Zone urbaine • UB

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales et environnementales

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article 4 : implantations des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

UB-04-01

Pour l’implantation le long des voies publiques ou privées, existantes, à créer ou à modifier, ouvertes à la circulation publique : les nouvelles constructions respectent les implantations obligatoires figurant au règlement graphique (Planche 2).

UB-04-02

En l’absence de prescription graphique, les façades principales des constructions s’implantent soit :

En limite d’emprise publique dans le cas où un alignement de fait est existant,

Avec un recul similaire aux constructions voisines,

Avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

UB-04-03

Les constructions s’implantent soit :

D’une limite séparative latérale à l’autre,

Sur au moins une des limites séparatives latérales, dans ce cas le recul minimal avec la limite opposée est de 2 mètres,

Avec un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives latérales.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

UB-04-04

Non réglementé

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

UB-06-01

La hauteur totale maximale des constructions est limitée à 10m au faîtage et 3 niveaux (R+1+C ou A).

Hauteur minimale de la clôture

Hauteur maximale d’un Muret/mur-bahut

Hauteur minimale d’un Muret/mur-bahut

L’implantation de la clôturedoit se faire sur la limite parcellaire.

Limite d’emprise publique 2,00 m 1,40 m 1,20 m 0,70 m

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zone – Tome 3.2

Limite séparative 2,00 m 1,40 m 1,20 m 0,70 m

Les seules typologies de clôtures autorisées sont :

Limite d’emprise publique · • · Mur · • · Mur · • · Muret · • · Muret · • · Claire-voie · • · Claire-voie · • · Haie · • · Haie · • · Grille · • · Grillage souple · • · Mur-bahut surmonté de claire-voie · • · Grille · • · Mur-bahut surmonté de grille · • · Mur-bahut surmonté de claire-voie · • · Muret + haie · • · Mur-bahut surmonté de grille · • · Mur + haie · •

Mur-bahut surmonté de grillage souple

Grille + haie

Mur-bahut surmonté de grillage rigide

• · Grillage souple + haie · • · Muret + haie · • · Grillage rigide + haie · • · Mur + haie · •

Mur-bahut surmonté de grille + haie

Claire-voie + haie

Mur-bahut surmonté de grillage souple + haie

Grille + haie

Mur-bahut surmonté de grillage rigide + haie

Grillage souple + haie

Mur-bahut surmonté de claire-voie + haie

Grillage rigide + haie

Mur-bahut surmonté de grille + haie

Mur-bahut surmonté de grillage souple + haie

Mur-bahut surmonté de grillage rigide + haie

Mur-bahut surmonté de claire-voie + haie

Zone urbaine • UB

UB-07-35

Limite séparative

Les murs, plaques et bordures de soubassement sont autorisés.

Article 8 : performances energetiques et environnementales des constructions

UB-08-01

Non réglementé

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

UB-05-01

Dans le cas d’une unité foncière de superficie supérieure à 350 m², l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie de l’unité foncière.

UB-05-02

UB-05-04

Dans le secteur UB3

Dans le cas d’une unité foncière de superficie inférieure ou égale à 350 m², l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée

Zone urbaine • UB

UB-05-03

Dans les secteurs UB1 et UB2

Dans le cas d’une unité foncière de superficie inférieure ou égale à 350 m², l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée

Dans le cas d’une unité foncière de superficie supérieure à 350 m², l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de l’unité foncière.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 7 : aspect exterieur des constructions

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

7.1 Generalites

UB-07-01

Les constructions, par leur volume et la composition de leurs façades doivent respecter une unité architecturale harmonieuse et non monotone.

UB-07-02

Le pastiche d’une architecture étrangère au plateau de Caux ou à la vallée de Seine est interdit.

7.2 Façades

UB-07-03

Les teintes des façades respectent les tonalités du nuancier en annexe du présent règlement.

UB-07-04

Des teintes vives sont admises sur une surface réduite et uniquement sur les détails architecturaux (modénature, corniche, bandeau…) pour les souligner.

UB-07-05

Les enduits ciment sont peints.

UB-07-06

Les enduits sont teintés dans la masse.

UB-07-07

Les façades brillantes et réfléchissantes sont interdites.

L'emploi de bardages métalliques à ondes courbes ou en angles est interdit sauf en cas de création architecturale de qualité s’intégrant harmonieusement dans le cadre bâti et paysager environnant.

UB-07-09

Les constructions présentant un linéaire de façade de plus de 20 m au droit de l’espace public doivent présenter une division en séquence de la façade.

UB-07-10

Les enduits imitant des matériaux et les parements de façade dont l’aspect ne ressemble pas aux matériaux traditionnels employés localement (brique, silex, moellons, pierre de taille, pans de bois…) sont interdits.

UB-07-11

Les façades aveugles des constructions principales, visibles depuis l’espace public, comportent des éléments de décor, des traitements de façade ou sont végétalisées.

Zone urbaine • UB

7.3 Toitures

UB-07-12

L’aspect des toitures respecte la prédominance des teintes et des matériaux observés dans l’environnement bâti de la construction.

UB-07-13

Les toitures des extensions des constructions existantes et des annexes jointives présentent la même teinte que la toiture de la construction principale, à l’exception des vérandas et des pergolas.

UB-07-14

La reprise du gabarit et des lignes de composition des toitures des constructions anciennes telle que les toitures à la Mansart est autorisée uniquement pour les constructions présentant une hauteur minimum d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage droit.

UB-07-15

Dans le cas d’une construction d’une habitation individuelle présentant 3 ou 4 pans de toiture :

UB-07-16

UB-07-17

  • la longueur du faîtage doit être supérieure à la longueur cumulée des pans de toit latéraux (des croupes) de la construction
  • et la pente des pans latéraux (= croupes) doit être supérieure à la pente des pans longitudinaux (= long pan) ou présenter une pente supérieure ou égal à 45°.

La toiture des annexes est composée :

  • soit d’au moins deux pans de 30° minimum
  • soit d’un toit terrasse pour les annexes d’une emprise au sol maximum de 20 m², à l’exception des carports et des pergolas qui peuvent présenter une emprise au sol supérieure à 20 m²
  • soit d’un toit monopente uniquement pour les annexes jointives. Dans ce cas, le faitage de l’annexe ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé.

Les degrés de pente de toit édictés précédemment ne s’appliquent pas aux extensions et aux annexes présentant une emprise au sol inférieure ou égale à

20m².

soit d’un toit monopente uniquement pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

  • soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée seul
  • soit d’au moins deux pans de 35° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage
  • soit d’un toit terrasse s’intégrant harmonieusement à la construction principale
  • soit d’un toit monopente. Dans ce cas le faitage de l’extension ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé.

Dans le secteur UB2

La toiture des constructions principales est composée :

  • soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les constructions présentant un rez-de-chaussée seul ou de 35° minimum pour les constructions présentant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage
  • soit d’un toit terrasse uniquement pour les constructions d’une hauteur minimum d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage et ne portant pas atteinte à l’environnement paysager et bâti
  • soit d’un toit monopente uniquement pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

L’extension des constructions existantes présente une toiture composée :

  • soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée seul
  • soit d’au moins deux pans de 35° minimum pour les extensions constituant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage
  • soit d’un toit terrasse s’intégrant harmonieusement à la construction principale
  • soit d’un toit monopente. Dans ce cas le faitage de l’extension ne dépasse pas le mur sur lequel il est adossé.

Les toitures courbes sont autorisées uniquement pour :

  • les équipements d’intérêt collectif et des services publics ;
  • les autres destinations autorisées dans la zone/le secteur à condition que la construction présente plusieurs volumes et traduise une conception architecturale de qualité ne portant pas atteinte à l’environnement paysager et bâti ;

les abris de piscine.

7.4 Couvertures

UB-07-24

Les couvertures des toitures sont d’aspect mat et foncé et présentent une teinte ardoise ou tuile naturelle.

UB-07-25

Les couvertures en chaume sont autorisées.

UB-07-26

Les toits terrasses blancs sont autorisés à condition d’être non visibles depuis l’espace public.

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

41

Zone urbaine • UB

UB-07-23 soit d’au moins deux pans de 40° minimum pour les constructions présentant un rez-de-chaussée seul ou de 35° minimum pour les constructions présentant un rez-de-chaussée surmonté au moins d’un étage

Les toitures courbes sont autorisées uniquement pour les abris de piscine.

UB-07-22

L’extension des constructions existantes présente une toiture composée :

UB-07-20

UB-07-21

Dans les secteurs UB1 et UB3

La toiture des constructions principales est composée :

7.5 Ouvertures

UB-07-27

Le percement de nouvelles ouvertures sur les façades des constructions existantes ou en toiture doit être en cohérence avec le rythme des pleins et des vides de la façade.

UB-07-28

En cas d'impossibilité technique de mise en œuvre d'un coffre de volet roulant intérieur, le coffre doit être non saillant par rapport au nu de la façade et ajusté dans l’encadrement des ouvertures d’origine.

Zone urbaine • UB

7.6 Elements techniques

UB-07-29

Les antennes implantées en façade et visibles depuis l’espace public sont interdites. En toiture, leur position et leur teinte doivent réduire l’impact visuel de ce dispositif depuis l’espace public.

UB-07-30

Les éléments des pompes à chaleur et des climatiseurs implantés à l’extérieur de la construction, doivent être intégrés à cette dernière, soit en étant placés sur une façade non visible depuis l’espace public, soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade de la construction.

7.7 Clotures

UB-07-31

Les boites aux lettres et les coffrets de comptage doivent être intégrés dans la construction, la clôture, le portail ou le pilier

UB-07-32

La hauteur maximale et minimale d’une clôtureest réglementée comme suit :

UB-07-33

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Article 9 : preservation, maintien et remise en etat des continuites ecologiques

UB-09-01

Non réglementé

Article 10 : espaces libres, plantations et hydraulique douce

UB-10-01

Dans le cas d’une unité foncière de superficie supérieure à 350 m², le coefficient d’espace perméable doit être supérieur ou égale à 35% de la superficie de l’unité foncière.

UB-10-02

Pour la destination « habitation », le coefficient d’espace vert doit être supérieur ou égale à 25% de la superficie de l’unité foncière lorsque celle-ci est supérieure à 350m².

Zone urbaine • UB

Section 3 : dispositions relatives aux equipements et reseaux

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement de caravanes

Asc

Les affouillements et exhaussements de sol

Asc

Les installations classées

Asc

Les dépôts et les décharges de toutes natures

Asc · Les parcs d’attractions · I · Les aires de jeux et de sport · A

L’ouverture et l’exploitation de carrière

I

Les terrains pour les sports ou loisirs motorisés

I

Les aires de stationnement ouvertes au public

A

Se référer également au règlement commun à toutes les zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers, des visiteurs et des services, doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies de circulation.

UB-13-02

Pour les nouvelles constructions et les opérations de renouvellement urbain il est exigé à minima pour chaque logement :

Aucune place en dessous de 30m² de surface de plancher

1 place de 30 à 60 m² surface de plancher*

1 place par tranche de 60m² à partir de 60m² de surface de plancher.

UB-13-03

Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et les Résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation il ne peut être exigé plus d’une place par logement créé.

UB-13-04

Pour les autres destinations, il est exigé un minimum de :

UB-13-05

1 place de stationnement par fraction de 40 m² de surface de plancher pour les sous-destinations « Bureau » et « Activités de service où s’effectue l’accueil de clientèle »

1 place de stationnement par fraction de 100m² de surface de plancher pour la destination « équipement d’intérêt collectif et services publics »

1 place pour 2 chambres pour les sous-destinations « Hôtels » et « Autres hébergements touristiques ».

Pour tous les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.il est exigé à minima :

1 place vélo par logement

1 place de vélo pour 40 m² de surface de plancher* pour les autres destinations*

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

45

Zone urbaine • UB

UB-13-01

UR

La zone urbaine residentielle

La zone urbaine résidentielle, dite zone UR, correspond à la zone urbaine à dominante d’habitat individuel faiblement et moyennement dense. Cette zone se caractérise par un espace monofonctionnel caractéristique des périphéries urbaines et de la seconde moitié du XXe siècle, dans lequel les logements individuels dominent.

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Se référer au règlement commun à toutes les zones

UB-11-01

Non réglementé

Article 12 : desserte des terrains par les reseaux publics

Se référer au règlement commun à toutes les zones

12.1 Eau potable

UB-12-01

Non réglementé

12.2 Eaux pluviales

UB-12-02

Non réglementé

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

UB-12-03

Non réglementé

12.4 Reseau de chaleur

UB-12-04

Non réglementé

12.5 Electricite et gaz

UB-12-05

Non réglementé

12.6 Autres reseaux et communications numeriques

UB-12-06

Non réglementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.

Article 1OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES, AUTORISEES ET AUTORISEES SOUS CONDITIONS

RC-01-01

Non réglementé

Article 2OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DES SOLS AUTORISEES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

RC-02-01

Sur l’ensemble des zones bordées par la Seine sont également autorisées pour la navigation :

Coté terre, toutes les superstructures qui pourraient s’avérer nécessaires à la sécurité de la navigation (radar, détecteur de brume, feu de rive…) sur une largeur de 40 m mesurée depuis la crète de berge.

Coté Seine et canal de Tancarville, toutes les infrastructures et superstructures qui pourraient s’avérer nécessaires pour l’exploitation de la voie d’eau (digue de calibrage, mur de quai, poste d’accostage, appontement, duc-d’Albe …) sur toute l’étendue du plan d’eau située sur la zone concernée

Article 3MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

RC-03-01

Non réglementé

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales et environnementales

Volumetrie et implantation des constructions

Article 4IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS

4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

RC-04-01

L’agrandissement par la création d’extensions (horizontales ou verticales) ou d’annexes jointives, de la construction existante à la date d’approbation du PLUi, ne respectant pas les règles d’implantations par rapport aux voies et aux emprises publiques est autorisé à condition que la distance existante par rapport aux voies et emprises publiques ne soit pas réduite.

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

3

Toutes zones

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, implantées à l’alignement d’une voie ou d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée et ne sont pas constitutifs d’emprise au sol à la condition qu’ils n’excèdent pas 35 cm d’épaisseur par rapport au nu de la façade des constructions et d’être permis dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie.

RC-04-03

Les locaux techniques et industriels des administratifs publics et assimilés sont exemptés des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques prévues par les règlements de zone.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

RC-04-04

L’agrandissement par la création d’extensions (horizontales ou verticales) ou d’annexes jointives, de la construction existante, ne respectant pas les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives est autorisé à condition que la distance existante par rapport aux limites séparatives ne soit pas réduite.

RC-04-05

Les annexes de moins de 15m² d’emprise au sol peuvent être implantées avec un recul différent de celui imposé dans la zone. Toutefois ces annexes doivent être implantées avec un recul minimum d’un mètre par rapport aux limites séparatives.

RC-04-06

Les locaux techniques et industriels des administratifs publics et assimilés sont exemptés des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues par les règlements de zone.

RC-04-07

Sur l’ensemble du territoire de Caux Seine agglo, les chemins, sentes piétonnes et venelles sont à considérer comme des limites séparatives. Les règles relatives au recul à appliquer sont dont celles de l’article 4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

4.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

RC-04-08

Non réglementé

Article 5EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

RC-05-01

Les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi peuvent déroger aux règles d’emprise au sol dans le cadre de travaux visant à l’installation de dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, à la condition qu’ils n’excèdent pas à 35cm par rapport au nu de la façade extérieure des constructions.

RC-05-02

Il n’est pas fait application des règles d’emprise au sol pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Article 6HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

RC-06-01

La hauteur maximum est exprimée en mètres (m) et se calcule à partir du point le plus bas (le sol naturel tel qu’il existe avant travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet) jusqu’au point le plus haut (le faîtage ou l’acrotère).

Lorsque la zone comprend des règles de plafonnement de la hauteur par niveaux, celles-ci s’appliquent de manière cumulative à la hauteur maximum exprimée en mètres (m).

La hauteur plafonnée par nombre de niveaux est exprimée de la façon suivante : R + 1 + 2 + ... + C ou A, avec R = rez-de-chaussée ; 1, 2, ... = nombre d'étages ;

C = comble ; A = attique

RC-06-02

Les combles peuvent être constitués de 2 niveaux uniquement pour les constructions existantes.

Dans le cas de terrains dont la déclivité est supérieure à 12%, la hauteur de la construction projetée est mesurée par séquence de 20 m maximum à partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.

RC-06-04

Les hauteurs maximums indiquées pour chacune des zones ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment ni aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure au maximum autorisé. Dans ce dernier cas, l’extension peut atteindre la hauteur maximum de la construction existante.

RC-06-05

La hauteur maximum fixée peut-être dépassée dans les cas suivants et sous réserve de respecter les dispositions d’intégration paysagère propres à la zone ou secteur de zone :

RC-06-06

-

Éléments techniques de faible emprise : machinerie des ascenseurs, souche de cheminée et recouvrement de couronne, antennes, dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales, dispositifs nécessaires à l’amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la production solaire (isolation des toits, mise en place de panneaux solaires...), dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable

-

Éléments de décors architecturaux

-

Constructions des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées.

Hors périmètre de risque inondation (par débordement ou ruissellement) représenté sur la planche 3, le niveau fini du rez-de-chaussée des constructions ne devra pas excéder 0,30 m au-dessus du terrain naturel avant travaux, au droit de la construction au point le plus haut du terrain naturel pour les terrains en pente. Pour les terrains plats, la cote du rez-de-chaussée n’excédera pas 0,50 m au-dessus du terrain naturel en tout point du périmètre de la construction.

Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article 7ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

7.1 Generalites

RC-07-01

Toute construction, installation ou aménagement, par sa situation, son volume ou son aspect extérieur ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbain ; et doit s’intégrer harmonieusement au bâti et au paysage environnants.

RC-07-02

Les extensions et les annexes jointives ne dénaturent pas la composition architecturale initiale de la construction principale.

Caux Seine agglo – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Règlement Ecrit – Règlement de zones – Tome 3.2

5

Toutes zones

RC-06-03

Les extensions des habitations de type « véranda » s’intègrent dans le volume et le style de la construction principale. Les profilés sont d’aspect bois ou métal de finition mat. La couleur est en harmonie soit avec les menuiseries de la construction principale, soit avec la teinte des matériaux de façade.

RC-07-04

A l’échelle de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions principales présentent une harmonie dans l’aspect des façades et des toitures.

7.2 Façades

RC-07-05

L’emploi en parement extérieur de matériaux bruts destinés à être revêtus (par des enduits, bardage ou parement) est interdit.

RC-07-06

Les murs végétalisés sont autorisés à condition qu’ils fassent l’objet d’une mise en œuvre de qualité garantissant leur durabilité.

7.3 Toitures

RC-07-07

Les châssis de toit et les dispositifs de captage ou de production d’énergie solaire sont intégrés dans le plan de la toiture pour les nouvelles constructions.

RC-07-08

Les toits terrasses disposent d’un acrotère.

RC-07-09

Les toitures à versants des constructions présentent des débords de toit sauf pour les constructions implantées en limite séparative. Ce débord est d’au moins 30 cm uniquement pour les nouvelles constructions principales.

7.4 Couvertures

RC-07-10

Les couvertures composées de matériaux à ondes courbes métalliques ou plastiques sont interdites.

RC-07-11

Les couvertures en bardeaux bitumeux sont interdites sauf pour les annexes non jointives d’une emprise au sol maximum de 20 m² et pour les toits terrasses.

RC-07-12

Les matériaux de couverture ayant un aspect brillant sont interdits.

7.5 Ouvertures

RC-07-13

Non réglementé

7.6 Elements techniques

RC-07-14

Les dispositifs techniques, les gaines techniques, les descentes d’eaux pluviales sont intégrées à la composition architecturale du bâtiment et font l’objet d’un traitement soigné.

RC-07-15

Les dispositifs de captage ou de production d’énergie solaire implantés sur les toits terrasses sont masqués par l’acrotère du toit.

7.7 Clotures

RC-07-16

Les teintes appliquées aux clôtures et leurs piliers, les portails et les portillons doivent respecter le nuancier annexé au présent document.

L’utilisation de matériaux bruts à base de béton, de mortier ou de ciment (ex : plaque béton brut, parpaing non enduit, palissage en béton) ;

L’utilisation de matériaux brillants ;

L’utilisation de couleurs criardes ou brillantes ;

Le recours à de la fausse végétation en plastique ;

L’utilisation de plus de 3 éléments de clôture pour une même clôture;

En limite d’emprise publique, l’utilisation d’occultants ou de brises-vue, à l’exception des limites au contact avec l’emprise publique des voies ferrées, autoroutes, voies classées à grande circulation et voies express. Ces occultants et brises-vues ne doivent pas être des bâches, des toiles, du tissu, des filets occultants, des voiles ou tout type d’occultant similaire d’aspect.

Sur l’ensemble du territoire, sont obligatoires les dispositions suivantes :

Les portails et portillons doivent être de préférence dans la même nuance que la clôture ou que les menuiseries de la construction.

La hauteur entre les ouvertures (portail et portillon) et la clôture doit être cohérente. Les piliers de portail ne sont pas concernés par cette disposition ;

Les chaperons en pente, couvertines en métal avec goutte d’eau ou couronnements sont obligatoires pour les murs et les murets (à l’exception des murs et murets en gabions) ;

Au-delà de 6 mètres de linéaire de clôture maçonnée pleine et d’une hauteur supérieure à 1,5 mètre, la clôturedoit présenter un séquençage, un rythme venant rompre l’aspect linéaire : intégration de pilier dans la clôture, d’ouvertures, d’éléments d’ornementation… ;

Les clôtures végétales doivent être composées d’essences végétales locales ;

Lorsque la limite parcellaire est marquée par un talus, l’implantation des haies doit se faire sur l’axe du talus ;

Pour les nouvelles constructions uniquement, en limite d’emprise publique, lorsque la clôtureest composée d’une haie et d’un grillage souple ou rigide, la haie doit se trouver du coté emprise publique ;

En limite de frange urbaine, la clôtureautorisée dans la zone doit être doublée, du côté zone A ou N, par une haie d’essences locales composée d’une ou de plusieurs strates végétales parmi les suivantes : strate buissonnante, strate arbustive, strate arborée ;

L’implantation d’une nouvelle clôturedoit s’harmoniser avec l’implantation des clôtures voisines ;

Les clôtures doivent s’accorder avec la typologie des clôtures voisines.

Sur l’ensemble du territoire, sont autorisés :

La reconstruction à l’identique des clôtures traditionnelles, y compris dans les zones où les murs et murets pleins ne sont pas autorisés ;

L’emploi, de manière ponctuelle, de clôtureau style traditionnel (sur une partie du terrain uniquement), y compris dans les zones où les murs et murets pleins ne sont pas autorisés.

RC-07-20

L’utilisation de mur de soutènement est possible sur l’ensemble du territoire. En zone A et N, les murs de soutènement doivent alors bénéficier d’un traitement végétal du coté extérieur de l’unité foncière.

RC-07-21

En limite séparative uniquement, l’utilisation de brises-vues et d’occultants est autorisée mais uniquement sur les parties du terrain qui constituent des espaces d’intimité (terrasses, piscines, jacuzzi, …) ou des espaces sources de nuisances sonores ou visuelles (hôpitaux, écoles, espaces de stockage…). Ces occultants et brises-vues ne

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.