Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Outre celles édictées à l'article 11 du Titre 2 "Dispositions applicables à toutes les zones", les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions d'aspect extérieur suivantes.
11.1 Insertion des constructions neuves dans le contexte existant#
Les projets doivent veiller à la qualité d'aspect des constructions et de leurs abords vus depuis les voies et emprises publiques.
Pour cela, les projets doivent notamment respecter les prescriptions suivantes :
- Les façades des constructions doivent faire l'objet d'un traitement architectural soigné. Elles ne doivent pas présenter des murs ou pignons aveugles. Les façades de grande longueur (plus de 40 mètres) feront l'objet d'un traitement fractionné, par leurs volumes, leurs couleurs et/ou les matériaux utilisés en façade.
- Le constructeur veillera à l'intégration visuelle des installations et ouvrages techniques (chaufferies, climatisation, …). Lorsqu'ils ne peuvent être intégrés aux volumes bâtis, ils doivent être accolés à ceux-ci et unifiés dans le traitement de la façade, ou bien être le plus possible occultés par des éléments bâtis ou végétaux.
- Les aires de dépôt, de stockage ou de manutentions (non compris les aires d'exposition) seront disposées et aménagées de manière à être masquées à la vue, ou occultés le plus possible, par rapport aux voies et emprises publiques, par des éléments bâtis ou paysagers (murets, haies, merlons plantés …).
- les éventuels différentiels de niveaux entre le terrain d'implantation et la voie ou emprise publique seront pris en compte, soit par un traitement architectural adapté des façades et toitures, soit dans l'aménagement du sol (talus à pente douce à privilégier, ou le cas échéant mise en place de végétaux ou d'un muret de soutènement revêtu pour les pentes fortes).
11.2 Aspect des façades#
‒ Les matériaux utilisés en placage, en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être de couleurs vives ou réfléchissants, sauf dans le cas d'utilisation de panneaux photovoltaïques posés en façade, ni d'aspect plastique.
11.3 Aspect des toitures#
‒ Sont admises : . les toitures terrasses, à pente faible ou nulle, à condition qu'un dispositif architectural (acrotère …) vienne masquer le matériau de couverture, sauf si son aspect extérieur est de qualité suffisante pour rester apparent, . les toitures à pente faible ou moyenne, couverte d'un matériau adapté à la pente choisie (bac acier, tuiles …). Dans le cas de toitures couvertes en tuiles canal ou mécanique, la pente des versants principaux de toitures sera comprise entre 30% et 40%. . les toitures végétalisées ou couvertes d'un autre matériau s'intégrant dans une conception bioclimatique du projet.
‒ La pente des toitures ne doit pas excéder 40 %, sauf dans les suivants : . en cas de réfection ou d'extension d'une toiture présentant une autre pente, . en cas de recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante, sur la même propriété ou sur une propriété limitrophe, . pour les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …), . pour permettre ou faciliter l'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable (panneaux solaires ou photovoltaïques), . dans le cadre d'un projet architectural spécifique au regard de la nature ou de la destination de la construction ou de l'ensemble de constructions projeté, . en cas de nécessité technique liée au fonctionnement de l'activité projetée.
11.4 Aspect des clôtures#
- L'implantation de clôtures n'est pas obligatoire, sauf en limites avec les zones destinée à l'habitat.
- Par leur hauteur, leur forme et leur mise en œuvre, les éléments de clôtures (maçonneries, grilles, grillages, barreaudages, claustras, végétaux,…) doivent présenter un aspect en cohérence avec la typologie du site concerné et de son environnement.
- Les nouvelles clôtures seront constituées au choix : . d'un mur maçonné enduit d'une hauteur maximale définie ci-après, le cas échant surmonté de grilles, grillages, barreaudages, claustras …, . d'un soubassement ou muret maçonné, surmonté d'un grillage, . d'une haie d'essences végétales locales (cf. palette végétale en annexe du règlement), doublée ou non d'un grillage éventuellement posé sur un soubassement.
- Les panneaux métalliques opaques sont interdits en clôture.
- Hauteurs des clôtures
Hauteur maximale des murs ou murets en limites de voie et d'emprise publique : - Interdit sur la commune de Moirax, - 1 m pour les communes de Aubiac, Bon Encontre, Marmont-Pachas, Pont du Casse, Sérignac, - 1,50 m pour les communes de Agen, Boé, Brax, Caudecoste, Colayrac, Cuq, Fals, Foulayronnes, Estillac, Lafox, Layrac, Laplume, Roquefort, Sauveterre, St Nicolas de la Balerme, St Caprais de Lerm, Ste Colombe, St Sixte, - 1,80 m pour les communes de Astaffort, Bajamont, Castelculier, Le Passage, Pont du Casse, St Pierre de Clairac.
Hauteur maximale des murs ou murets en limites séparatives : - Interdit sur les communes de Castelculier, Moirax, - 1 m pour les communes de Aubiac, Marmont-Pachas, Pont du Casse, Sérignac, - 1,50 m pour les communes de Boé, Bon-Encontre, Caudecoste, Colayrac, Cuq, Fals, Foulayronnes, Laplume, Layrac, Sauveterre, St Nicolas de la Balerme, St Caprais de Lerm, Ste Colombe, St Sixte, - 1,80 m pour les communes Agen, Astaffort, Bajamont, Brax, Estillac, Lafox, Le Passage, Roquefort, St Pierre de Clairac
Pour l'ensemble des communes, sauf disposition particulière indiquée à l'alinéa ci-après ou bien issue d'une autre réglementation, la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 mètres.
- Dispositions particulières :
- en limite des zones Agricoles ou Naturelles et forestières (hormis la zone Nj) délimitées au Document graphique, les clôtures doivent être formées d'un grillage ou d'une palissade bois ajourée type ganivelle (ou similaire), l'un ou l'autre doublés d'une haie vive constituée d'une ou plusieurs essences végétales locales (cf. palette végétale en annexe du règlement).
- les murs de soutènement, quand ils sont indispensables, sont autorisés à condition d'être doublés en pierre ou en bois lorsqu'ils sont réalisés en parpaings ou matériau assimilé.
- des compositions différentes et des hauteurs supérieures de clôture sont admises dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel, ou bien pour des raisons de sécurité ou de salubrité liée à la nature des constructions et installations, notamment pour la mise en œuvre des mesures anti-bruit définies par l'autorité compétente en bordure des voies, activités ou équipements reconnus comme bruyants,
- les murs en pierre ou maçonnés existants peuvent être restaurés, reconstruits et le cas échéant prolongés le long de la propriété à leur hauteur existante.
- rappel : dans les secteurs compris en zones d'aléas d'inondation, les clôtures sont soumises à prescriptions particulières qui s'imposent aux dispositions prévues ci-dessus.
11.5 Aménagement des abords des constructions#
- Les espaces de recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doivent faire l'objet d'un traitement soigné, principalement végétal (engazonnement, arbres ou arbustes, …).
- Les ouvrages annexes implantés en extérieur et destinés à être localisés en entrée de lot (coffrets techniques, compteurs, boîte aux lettres, espace de stockage des conteneurs de déchets, …) doivent être un maximum regroupés, de manière à d'éviter une multiplication d'objets et de mobiliers divers visibles directement depuis les voies publiques.