4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques
Dans le cas d’une construction neuve ou de l’évolution d’une construction existante :
Sauf indications contraires portées au document graphique et/ou dans l’OAP sectorielle, les constructions peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques,
Une implantation différente peut être admise ou imposée conformément aux dispositions de l’article DC1.1 du présent règlement.
4.2. Implantation par rapport aux limites séparatives#
L’implantation des constructions doit être compatible avec les orientations figurant dans les OAP sectorielles.
Elle devra être conforme aux dispositions de l’article DC1.2, DC1.3, DC1.4 et DC1.5 du présent règlement.
Le retrait par rapport aux limites séparatives pourra être augmenté et imposé si l’impact des constructions nouvelles est considéré comme néfaste aux performances énergétiques des bâtis environnants existants qu’ils soient situés dans ou hors périmètre de l’OAP sectorielle.
4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Il n’y a pas de distance particulière à respecter entre constructions sur une même parcelle.
4.4. Emprise au sol des constructions#
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) maximal et le coefficient de Pleine terre (PT) sont définis comme suit :
Secteur 1AUb
Ces 60%#
PT* 40 %
- Le coefficient de pleine terre (cf. article DG8 lexique) s’impose à tout projet (construction, extension) et la preuve de son respect devra être apportée, en accompagnement du dossier de demande, par tout moyen à la discrétion du porteur de projet. Un report graphique en accompagnement des formules de calcul détaillées est conseillé.
L'emprise au sol n’est pas limitée pour les constructions à usage d'équipements public ou privé d’intérêt public et/ou collectif qui connaissent des contraintes techniques particulières liées à la destination du bâtiment et correspondent à une recherche d’originalité de conception et à une qualité architecturale propre à faciliter son identification par la population.
4.5. Hauteur maximale des constructions#
La hauteur maximale des constructions principales est fixée comme suit :
Secteur 1AUb
Plan vertical de façade ou acrotère (cf. lexique) Non limitée
Point le plus haut 12 m
La hauteur maximale des annexes détachées de la construction principale est fixée à 4m.
Pour les dépassements de hauteur, il est fait application de l’article DC 2 du présent règlement.
La hauteur maximale n’est pas limitée pour les constructions à usage d'équipements public ou privé d’intérêt public et/ou collectif qui connaissent des contraintes techniques particulières liées à la destination du bâtiment et correspondent à une recherche d’originalité de conception et à une qualité architecturale propre à faciliter son identification par la population.