4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques
Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, conformément aux dispositions de l’article DC1.1 du présent règlement.
4.2. Implantation par rapport aux limites séparatives#
Il est fait application des dispositions de l’article DC 1.2 du présent règlement
4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
À l’exception des abris de jardin (cf. lexique), pour lesquels il convient de se référer à l’article DC 1.3 des « Dispositions réglementaires communes à toutes les zones », il n’y a pas de distance particulière à respecter entre constructions sur une même parcelle.
4.4. Emprise au sol des constructions et coefficient de Pleine Terre (coef PT)#
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) maximal et le coefficient de Pleine terre (PT) sont définis comme suit :
Sous-secteur
Ces#
PT** · Uba 60% 30 % · Ubb 80% 20 % · Ubc 50% 50 % · Ubd 80% 10 % · Ubj 30% 60 % · Ubl 80 % 20 %
Pour les secteurs bâtis de bord de mer sous protection paysagère
*Cf. note
Se reporter au zonage
- Pour les secteurs bâtis de bord de mer (ou autres) repérés au règlement graphique il est fait application des articles DG 14.1 et 2 du présent règlement
** Le coefficient de pleine terre (cf. article DG8 lexique) s’impose à tout projet (construction, extension) et son respect doit être démontré lors du dépôt de la demande d’autorisation. NOTA : la preuve du respect du coefficient de Pleine Terre devra être apportée, en accompagnement du dossier de demande, par tout moyen à la discrétion du porteur de projet. Un report graphique en accompagnement des formules de calcul détaillées est conseillé.
L’emprise au sol n’est pas limitée pour les constructions à usage d'équipements public ou privé d’intérêt public et/ou collectif qui connaissent des contraintes techniques particulières liées à la destination du bâtiment et correspondent à une recherche d’originalité de conception et à une qualité architecturale propre à faciliter son identification par la population
4.5. Hauteur maximale des constructions#
Dans le cas d’une construction neuve ou de l’évolution d’une construction existante :
La hauteur maximale des constructions principales est fixée comme suit :
Secteur · Uba* Ubb Ubc Ubd · Ubj · Ubl
Plan vertical de façade ou acrotère (cf. lexique) 6m 9m 5m
Non limitée 4m
Non limitée
Point le plus haut 12 m 13 m 10 m 15m 4m
Non limitée
- Une hauteur moindre peut être demandée dans les OAP sectorielles afin de tenir compte de l’environnement bâti du secteur.
** La hauteur peut être ajustée dans les OAP sectorielles afin de tenir compte de l’environnement bâti du secteur.
La hauteur maximale des annexes détachées de la construction principale est fixée à 4m.
La hauteur maximale n’est pas limitée pour les constructions à usage d'équipements public ou privé d’intérêt public et/ou collectif qui connaissent des contraintes techniques particulières liées à la destination du bâtiment et correspondent à une recherche d’originalité de conception et à une qualité architecturale propre à faciliter son identification par la population.
Pour les dépassements dérogatoires de hauteur, il est fait application de l’article DC 2 du présent règlement.