4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques
Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
Toutefois, l’implantation de la construction dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.
Une implantation différente peut être admise ou imposée conformément aux dispositions de l’article DC1.1 du présent règlement.
4.2. Implantation par rapport aux limites séparatives#
Il est fait application dans ces secteurs des dispositions de l’article DC1-2 du présent règlement.
En secteurs A, Aa, Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement, code rural et de la pêche maritime et/ou réglementation sanitaire en vigueur).
En secteur Ac, les constructions et installations nouvelles autorisées doivent respecter une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 3 m, afin de ménager un passage libre autour de la construction, sauf à concevoir des bâtiments traversants permettant l’accès au fond de la parcelle.
Sont autorisées, les extensions qui se font dans le prolongement des bâtis existants lorsque le bâtiment qu’elles viennent étendre est déjà positionné à moins de 3 m d’une limite séparative et/ou si elles viennent étendre des bâtiments déjà traversants.
4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
Non réglementée.
4.4. Emprise au sol des constructions#
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) maximal est défini comme suit :
Secteur A Aa Ab Ac Ao
CES 40 % 40% 40% 60% Sans objet sur Domaine Public Maritime (non cadastré)#
4.5. Hauteur maximale des constructions#
Dans le cas d’une construction neuve ou de l’évolution d’une construction existante :
Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (cf. lexique), avant terrassements, sous l’emprise de la construction.
En secteur A :
La hauteur maximale autorisée pour les constructions est fixée comme suit :
Type de construction construction à usage de logement autres constructions nécessaires à l’exploitation
Plan vertical de la façade ou acrotère 3m
Non limité
Point le plus haut 9m 9m
En secteurs Aa et Ab : La hauteur maximale autorisée pour les constructions est fixée comme suit :
Type de construction
Plan vertical de la façade ou acrotère construction à usage de logement en
3m
secteur Aa uniquement * autres constructions nécessaires à l’exploitation
Non limité
*Rappel : En secteur Ab la construction de logement est interdite
Point le plus haut 9m
9m
En secteur Ac et Ao : La hauteur maximale autorisée pour les constructions est fixée comme suit :
Localisation de la construction secteur Ac et Ao
Plan vertical de la façade 3m
Point le plus haut 5m
Une hauteur différente peut être admise ou imposée conformément à l’article DC2 du présent règlement.