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Edifiable

Zone AZone agricole à Séné

  • Zone agricole
Le texte du règlement de la zone A, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 56 articles

Article A 1Destinations et sous-destinations

Le même sujet dans les 7 zones

Le tableau suivant indique :

-

: les destinations et sous-destinations autorisées

-

: les destinations et sous-destinations interdites

  • SC : les destinations et sous-destinations admises sous conditions définies à l’article 2
  • Sont interdits les changements de destination d’une destination et/ou sous destination indiquée comme autorisée ( ) vers une destination et/ou sous destination indiquée comme interdite ( ) dans le tableau ci-dessous.

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hôtel

Autres hébergements touristiques

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Lieux de culte

Industrie

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

A SC1 SC1 SC1

SC1 SC1

Aa SC2 SC2 SC2

SC2 SC2

Ab

Ac

Ao

SC2 SC3 SC3 SC2

SC2 SC3 SC3 SC2 SC3 SC3

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Le même sujet dans les 7 zones

SC1 :

Hors espaces proches du rivage, (secteur A)

Rappel : Par dérogation à la règle de continuité (article L121-8 du CU) les installations ou constructions nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines, peuvent être autorisées avec l’accord du Préfet et après passage en commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestier (CDPENAF) (L121-10 du code de l’urbanisme).

L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Est interdit, le changement de destination de ces constructions ou installations.

Sont autorisés, dans le respect de la règlementation en vigueur sur les communes littorales et sous réserve de respecter les dispositions suivantes :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole (bâtiments, serres, …), sous réserve de justifier de leur nécessité et de veiller à minimiser leur impact paysager et environnemental ;
  • La construction d’un unique logement de fonction d’une surface ne pouvant excéder 70 m² de plain-pied sans étage, ni comble aménageable, et seulement si ce logement est justifié par la nécessité d’une présence humaine constante au regard du type d’exploitation ;
  • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles,
  • qui constituent le prolongement de l’acte de production et soient compatibles avec l’activité agricole (voir rappel section 1 du présent chapitre et cf. lexique),
  • qui sont intégrées aux bâtiments existants ou placées à moins de 20 m desdits bâtiments sur la même parcelle.
  • Pour les constructions existantes à usage d’habitation présentes dans ces secteurs et sans lien avec une activité agricole, une extension limitée à 30 % de la surface existante à la date d’approbation du présent PLU sans pouvoir excéder 30 m², et de même gabarit que l’existant, (les piscines et autres annexes non accolées sont interdites) ;
  • La création de réserve collinaire (retenue d’eau) nécessaire à l’exploitation et sous réserve, en vue de protéger la ressource, d’être conforme au code de l’environnement et à la loi sur l’eau.

Sont interdites, entre autres :

  • Tout changement de destination des constructions ou installations existantes,
  • Les habitats légers permanents (cf. lexique),
  • Les piscines,
  • Les annexes non accolées,
  • Les constructions ou installations ne répondant pas à la destination du secteur,
  • Les éoliennes,
  • Les antennes de téléphonie mobile,
  • Les terrains aménagés pour le stationnement de caravanes.

Dans les espaces proches du rivage (secteurs Aa et Ab)

Rappel : Dans les espaces proches du rivage où les extensions d’urbanisation (en continuité des secteurs agglomérés et des villages listés par le SCOT) doivent être limitées, justifiées et motivées, il n’est pas fait obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles existantes à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus (L 121-11 du Code de l’Urbanisme)

Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

En secteur Aa uniquement, sont autorisés dans le respect de la règlementation en vigueur sur les communes littorales et sous réserve de respecter les dispositions suivantes :

  • L’extension des constructions agricoles existantes dans la limite de 30 % de la surface existante à la date d’approbation du présent PLU.
  • Les travaux de mise aux normes des bâtiments agricoles, nécessaires à la poursuite de l’activité et justifiés conformément à l’article L 121-11 du code de l’urbanisme qui précise que « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus »).
  • Les travaux de réhabilitation en logement pour l’exploitant d’un bâti ancien existant, construit en matériaux durables (hors ruine – cf. lexique) et si sa fonction première de logement peut être prouvée, à l’exclusion des hangars et entrepôts en bardages légers et les bâtiments d’exploitation et/ou d’élevage. Cette possibilité est limitée à un seul logement sur un siège d’exploitation en secteur agricole.
  • La création de réserve collinaire (retenue d’eau) sous réserve, d’être conforme au code de l’environnement et à la loi sur l’eau en vue de protéger la ressource.
  • Pour les constructions existantes à usage d’habitation présentes dans ces secteurs et sans lien avec l’activité agricole (cf. lexique), une extension limitée à 30 % de la surface existante à la date d’approbation du présent PLU sans pouvoir excéder 30 m² et de même gabarit.

En secteur Ab sont autorisés dans le respect de la règlementation en vigueur sur les communes littorales et sous réserve de respecter les dispositions suivantes :

  • L’extension des constructions agricoles existantes dans la limite de 30 % de la surface existante à la date d’approbation du présent PLU
  • Les travaux de mise aux normes des bâtiments agricoles, nécessaires à la poursuite de l’activité et justifiés (article L 121-11 du code de l’urbanisme précise que « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus »).

En secteur Aa et Ab, sont interdits, entre autres :

  • Les constructions nouvelles,
  • Les installations ne répondant pas à la destination du secteur,
  • Le changement de destination des constructions et installations existantes dans ces secteurs,
  • Les habitats légers permanents,
  • Les piscines,
  • Les éoliennes,
  • Les antennes de téléphonie mobile,
  • Les terrains aménagés pour le stationnement de caravanes.

En Secteurs Ac et Ao

Rappel : Par dérogation à la règle de continuité (article L121-8 du CU) les installations ou constructions nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines, peuvent être autorisées avec l’accord du Préfet et après passage en commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestier (CDPENAF) (L121-10 du code de l’urbanisme).

L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

Dans ces secteurs la réalisation de nouvelles constructions, installations, et autres, … est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du Code de l’environnement (article L 121-17 du code de l’urbanisme).

Sont autorisées, dans le respect de la règlementation en vigueur sur les communes littorales, et sous conditions suivantes :

  • La construction de bâtiments nécessaires à l’exploitation de cultures marines, Les installations telles que terre-pleins, cales, bassins (insubmersibles ou non, couverts ou non) nécessaires aux activités aquacoles de la zone, sous réserve d’en limiter l’impact environnemental et paysager,
  • L’extension des bâtiments existants est limitée à 30 % de la surface existante du bâtiment à étendre dans la limite de 30 m².

Sont interdits, entre autres :

  • Les constructions ou installations ne répondant pas à la destination du secteur, - Tout changement de destination des bâtiments d’exploitation, - Les éoliennes et les antennes de téléphonie mobile, - Les terrains aménagés pour le stationnement de caravanes.

Article A 3Mixité fonctionnelle et sociale

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Sans objet

Section 2 : caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article A 4Implantation et volumétrie des constructions

Le même sujet dans les 7 zones

4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques

Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.

Toutefois, l’implantation de la construction dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

Une implantation différente peut être admise ou imposée conformément aux dispositions de l’article DC1.1 du présent règlement.

4.2. Implantation par rapport aux limites séparatives

Il est fait application dans ces secteurs des dispositions de l’article DC1-2 du présent règlement.

En secteurs A, Aa, Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (établissements classés pour la protection de l'environnement, code rural et de la pêche maritime et/ou réglementation sanitaire en vigueur).

En secteur Ac, les constructions et installations nouvelles autorisées doivent respecter une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à 3 m, afin de ménager un passage libre autour de la construction, sauf à concevoir des bâtiments traversants permettant l’accès au fond de la parcelle.

Sont autorisées, les extensions qui se font dans le prolongement des bâtis existants lorsque le bâtiment qu’elles viennent étendre est déjà positionné à moins de 3 m d’une limite séparative et/ou si elles viennent étendre des bâtiments déjà traversants.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementée.

4.4. Emprise au sol des constructions

Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) maximal est défini comme suit :

Secteur A Aa Ab Ac Ao

CES 40 % 40% 40% 60% Sans objet sur Domaine Public Maritime (non cadastré)

4.5. Hauteur maximale des constructions

Dans le cas d’une construction neuve ou de l’évolution d’une construction existante :

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (cf. lexique), avant terrassements, sous l’emprise de la construction.

En secteur A :

La hauteur maximale autorisée pour les constructions est fixée comme suit :

Type de construction construction à usage de logement autres constructions nécessaires à l’exploitation

Plan vertical de la façade ou acrotère 3m

Non limité

Point le plus haut 9m 9m

En secteurs Aa et Ab : La hauteur maximale autorisée pour les constructions est fixée comme suit :

Type de construction

Plan vertical de la façade ou acrotère construction à usage de logement en

3m

secteur Aa uniquement * autres constructions nécessaires à l’exploitation

Non limité

*Rappel : En secteur Ab la construction de logement est interdite

Point le plus haut 9m

9m

En secteur Ac et Ao : La hauteur maximale autorisée pour les constructions est fixée comme suit :

Localisation de la construction secteur Ac et Ao

Plan vertical de la façade 3m

Point le plus haut 5m

Une hauteur différente peut être admise ou imposée conformément à l’article DC2 du présent règlement.

Article A 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

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5.1. Aspect extérieur des constructions

Information : en secteurs Ac et Ao : Afin d'accompagner l'évolution qualitative des bâtiments, ouvrages et aménagements des abords des chantiers ostréicoles, le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan a élaboré un Guide d'accompagnement pour l'intégration architecturale et paysagère des établissements conchylicoles. Ce guide réalisé en collaboration avec les partenaires locaux ; professionnels, Comité régional de la conchyliculture de Bretagne-sud, services instructeurs des collectivités territoriales et représentants de l'État est accessible en ligne à l'adresse suivante : https://www.parc-golfe-morbihan.bzh/integration-conchylicole/

Principe général :

L’implantation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Sur les secteurs situés dans le site inscrit au titre des paysages remarquables, et dans les périmètres de monuments inscrits ou classé au titre du patrimoine historique, il est fait application des règles figurant à l’article DC3 du présent règlement.

Les clôtures :

Le projet doit être conforme à l’article DC4 du présent règlement.

Article A 6Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 7 zones

Le projet doit être compatible avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation intitulées « Biodiversité » et « bioclimatisme et énergie » et conforme à l’article DC5 du présent règlement.

Article A 8Création et raccordement

Le même sujet dans les 7 zones

Les raccordements nécessaires au projet devront être établis conformément à l’article DC 8 du présent règlement.

Titre 5 – dispositions applicables aux zones

Naturelles

Chapitre 1 – Règlement applicable aux zones Nds, Na, Nhd, Nzh CARACTERE DE LA ZONE

La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Secteur Nds Na

Nhd Nzh

Qualification

Zone naturelle identifiée au titre de l’article L121-23 du code de l’urbanisme en «espace naturel remarquable». La zone Nds peut comprendre plusieurs bâtiments isolés dont seule une évolution maîtrisée est autorisée.

Zone naturelle destinée à être protégée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages. La zone Na peut comprendre plusieurs bâtiments isolés dont seule une évolution maîtrisée est autorisée.

Identifie les secteurs d’habitat diffus (lieux-dits) situés en dehors des secteurs agglomérés et villages listés par le SCOT et délimités par le règlement graphique du PLU et marqués par une vocation résidentielle sans toutefois pouvoir bénéficier d’extension d’urbanisation ni de création de nouveaux logements

Identifie les zones naturelles inventoriées en zone humide (cf. lexique)

Section 1 : destination des constructions, usage des sols et nature d’activites

Les zones N sont concernées par plusieurs représentations graphiques au plan de zonage.

Il convient de faire application des règles figurant au chapitre 2 du présent règlement « Dispositions générales pour toutes les zones liées à des représentations graphiques au plan de zonage ».

Si la zone est concernée par le risque inondation et/ou submersion marine et/ou retrait gonflement d’argile, il convient de se référer aux dispositions générales « Prise en compte des risques connus sur la commune ».

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 6 autres zones de Séné

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Séné, approuvé le 05/12/2024, 8 articles pour la zone A.

Secteurs du plan : Aa, Ab, Ac, Ao.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.