4.1. Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation automobile et aux emprises publiques
Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions peuvent être implantées à la limite de l’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques conformément aux dispositions de l’article DC 1.1 des dispositions règlementaires communes à toutes les zones.
4.2. Implantation par rapport aux limites séparatives#
Il est fait application des dispositions de l’article DC 1.2 relatif aux dispositions règlementaires communes à toutes les zones.
4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété#
A l’exception des abris de jardin (cf. lexique), pour lesquels il convient de se référer à l’article DC 1.3 des « Dispositions réglementaires communes à toutes les zones », il n’y a pas de distance particulière à respecter entre constructions sur une même parcelle.
4.4. Emprise au sol des constructions et coefficient de pleine terre (coef PT)#
Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) maximal est défini comme suit :
Secteur
Ces#
Coef. PT ** · En secteur Uaa 80% 10 % · En secteur Uab 80% 10 %
Secteurs bâtis de bord de mer avec prescriptions paysagères
*cf. note
10 %
- Pour les secteurs bâtis de bord de mer (ou autres) repérés au règlement graphique il est fait application des articles DG 14.1 et 2 du présent règlement
** Le coefficient de pleine terre s’impose à tout projet (construction, extension) et son respect doit être démontré lors du dépôt de la demande d’autorisation (sur la définition plus précise du coefficient de pleine terre se reporter au lexique (article DG8 du règlement) NOTA : la preuve du respect du coefficient de Pleine Terre devra être apportée, en accompagnement du dossier de demande, par tout moyen à la discrétion du porteur de projet . Un report graphique en accompagnement des formules de calcul détaillées est conseillé.
L’emprise au sol n’est pas limitée pour les constructions à usage d'équipements public ou privé d’intérêt public et/ou collectif qui connaissent des contraintes techniques particulières liées à la destination du bâtiment et correspondent à une recherche d’originalité de conception et à une qualité architecturale propre à faciliter son identification par la population.
4.5. Hauteur maximale des constructions#
Dans le cas d’une construction neuve ou d’extension d’une construction existante :
La hauteur maximale des constructions, à l’exception des annexes détachées de la construction principale, est fixée comme suit :
Secteur Uaa Uab
Plan vertical de façade ou acrotère 6m 5m
Point le plus haut 9m 9m
La hauteur maximale des annexes détachées de la construction principale est fixée à 4m.
La hauteur maximale n’est pas limitée pour les constructions à usage d'équipements public ou privé d’intérêt public et/ou collectif qui connaissent des contraintes techniques particulières liées à la destination du bâtiment et correspondent à une recherche d’originalité de conception et à une qualité architecturale propre à faciliter son identification par la population.
Pour les dépassements dérogatoires de hauteur, il est fait application de l’article DC 2 du présent règlement.