Rubrique AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1. Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité
1.1. Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité autorisés
Voir en pages 12 et suivantes la liste des destinations et sous-destinations ainsi que la définition et le contenu des sous-destinations. Dans la limite des prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation, et dans le respect des autres dispositions du règlement, les zones naturelles n’admettent que les usages, affectations des sols, constructions et activités suivantes dans la limite des interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités précisées aux chapitres suivants :
En toutes zones Les clôtures seront constituées par des haies bocagères éventuellement doublées de grillages perméables de type grillage à mouton fixés sur piquets bois sans massif béton (y compris les zones d’accès, les portails). Les clôtures maçonnées avec ou sans soubassement sont interdites ainsi que les piliers et les portails résidentiels.
En zones N, Ncv, Nep, NT (comprenant NTa et NTc), NTl et Nv Les exhaussements et affouillements des sols, les parkings et aires de stationnements, les voies d’accès, les clôtures et les murs de soutènement et toutes constructions techniques (transformateur, chambre technique, poste de refoulement, etc...), nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans cette zone, à condition que le règlement du PPRI le permette et que leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant. Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Les ouvrages d’infrastructures et leurs accessoires.
En zone N La réalisation d’une extension d’un bâtiment agricole dès lors que cette extension s’adosse à une construction légalement autorisée et qu’elle ne compromet pas la qualité paysagère du site. Dans la limite d’une seule extension pour une augmentation maximale de 30% de l’emprise au sol existante, et dans la limite de 150 m² de surface de plancher. Les travaux de réfection ou de mise au norme, de construction à destination agricole légalement existant sans augmentation de l’emprise au sol et du volume, à condition que ces travaux améliorent l’insertion dans le milieu environnant et le paysage. La réalisation d’une extension ou d’une annexe d’un bâtiment d’habitation existant dès lors que cette extension s’adosse à une construction légalement autorisée et qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Une seule extension est autorisée, pour une augmentation maximale de 30% de l’emprise au sol déjà construite, et dans la limite de 150 m² de surface de plancher. Les travaux de réfection ou de mise au norme, de construction à destination d’habitation légalement existant sans augmentation de l’emprise au sol et du volume, à condition que ces travaux améliorent l’insertion dans le milieu environnant et le paysage. Les piscines traditionnelles enterrées et les piscines hors-sol, dès lors qu’elles s’adossent à une construction habitation légalement autorisée et dans la limite d’une seule par unité foncière. L’implantation de la piscine doit se réaliser dans un rayon de 20 m autour du bâtiment auquel elle se rapporte. La reconstruction à l’identique des bâtiments dûment autorisés qui ont été détruits ou démolis, à condition de respecter leur destination initiales et les règles énoncées dans le présent règlement.
La réalisation de travaux dont l’objet est la conservation, la protection ou la valorisation de ces espaces ou milieux : les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres... à condition qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
En zone Nep Les équipements sportifs, et les autres équipements recevant du public, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les constructions saisonnières légères et démontables, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les antennes relais de radiotéléphonie mobile sont admises sous réserve que leur implantation, leur hauteur et leur aspect ne portent pas atteinte aux paysages, aux espaces naturels environnants, ni aux perspectives visuelles depuis et vers les éléments de patrimoine bâti protégés au titre des monuments historiques ; leur intégration paysagère sera recherchée prioritairement, notamment par le camouflage ou l’adaptation des matériaux au contexte. Le pétitionnaire est fortement encouragé à mener une démarche de concertation avec les opérateurs présents sur le territoire en vue de la mutualisation des supports existants, conformément aux objectifs légaux de réduction de l’empreinte environnementale du numérique.
En zones NL et Nv Dès lors qu’ils ne se situent pas dans la bande littorale des 100 mètres repérée sur le règlement graphique : les aménagements légers suivants sont admis, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
- sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, et lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux : les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; - sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; - sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; - sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, et à condition que leur localisation dans ces espaces soit justifiée par des nécessités techniques ou économiques impératives, et à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées, dont la surface hors œuvre brute n’excède pas 50 m² - les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; - les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas 5 m², et à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques ;
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement relatif aux monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement ; - Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux ;
En zones NL, NLd et NR Dès lors qu’ils se situent dans la bande littorale des 100 mètres repérée sur le règlement graphique :
- Sont admises les constructions, aménagements ou installations nécessaires à l’exercice des services publics ou à des activités économiques, à condition que ces services ou activités exigent la proximité immédiate de l’eau. Ces projets sont soumis à enquête publique préalablement à leur autorisation.
Cette possibilité concerne notamment l’atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque celles-ci sont nécessaires à l’exercice d’un service public au sens de l’article L. 121-4 du code de l’énergie ou à l’établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages doivent être souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.
- Sont aussi admis, dans les parties de la bande littorale des 100 mètres constituant des espaces remarquables ou caractéristiques au sens des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l’urbanisme, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; ET à condition qu’ils ne constituent pas des constructions ou installations permanentes au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme :
- sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, et lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux : les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ; - sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ; - sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; - sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, et à condition que leur localisation dans ces espaces soit justifiée par des nécessités techniques ou économiques impératives, et à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles ou forestières incompatibles avec le voisinage des zones habitées, dont la surface hors œuvre brute n’excède pas 50 m² ; - les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; - les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas 5 m², et à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques ;
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement relatif aux monuments historiques au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement ; - Les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux ; Tout projet qui, par sa nature, ses dimensions ou sa pérennité, excéderait le cadre des aménagements légers définis ci-dessus demeure soumis au régime de l’article L. 121-17 du code de l’urbanisme et ne peut être autorisé que s’il répond à un besoin de service public ou d’activité économique exigeant la proximité immédiate de l’eau, après enquête publique.
- Sont également admis, sous réserve qu’ils ne compromettent pas la qualité paysagère du site : - Les constructions et aménagements temporaires répondant aux besoins de service public balnéaire avec ou sans activités commerciales accessoires liées aux concessions de plage, - Les occupations et aménagements temporaires du Domaine Public Maritime, à condition d’être conforme, ou à tout le moins compatible, avec les règles d’utilisation de ce domaine et de disposer d’un titre d’occupation domanial délivré par l’État, - Les ouvrages publics de défense et de lutte contre l’érosion des massifs dunaires ainsi que les travaux d’aménagement qui sont liés.
En zone NLd
Les dispositions prévues dans les paragraphes précédents applicables en zones NL, NLd et NR ne peuvent déroger au maintien des servitudes de passage des piétons et des sentiers de liaison identifiés à l’OAP « Cordon dunaire ». À ce titre :
- La servitude longitudinale de passage des piétons sur le littoral (EL9) est maintenue au droit du cordon dunaire ;
- Les sentiers de liaison transversaux à la mer sont maintenus, notamment au droit du grau de la Séoune et du rond-point côté Maïre ; ces cheminements constituent des sentiers de liaison et non des sentiers du littoral au sens de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme ;
- Au droit des campings, lorsque le passage sur le cordon dunaire ne peut être matérialisé, la liaison est assurée via la piste cyclable de l’Agglomération débouchant sur la maison de site des Orpelières.
Ces cheminements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à son état naturel. Ils ne peuvent être ni cimentés ni bitumés.
En zone NT
Les installations, aménagements et constructions à destination de bureau, de commerce de détail, de restauration, d’activité d’accueil de clientèle et d’équipement commun,y compris les extensions mesurées de ces bâtiments, dès lors qu’ils sont directement liés au fonctionnement du camping.
Les installations de tentes, caravanes, mobil-homes, et habitations légères de loisirs dans la mesure où elles s’inscrivent dans la capacité d’accueil autorisée des campings.
Les aménagements légers suivants sont admis, à condition qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
- lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;
- les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible ;
En zone NTl Les parcs collectifs de stationnement au sol de véhicules, indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées, et qu’ils soient massivement plantées, Les installations et les travaux d’aménagement et d’équipements à usage sportif, d’animation et de loisirs sous réserve qu’ils soient directement liés à l’activité recevant du public en place, et sous condition de s’insérer parfaitement dans l’environnement et le paysage, La réfection des bâtiments durs légalement existants sans augmentation des emprises et des volumes et que toute modification de l’aspect extérieur apporte une plus-value paysagère.
En zone Nv Les installations et travaux d’aménagement et d’équipements accessoires aux activités exercées dans les bâtiments existants sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de réfection ou de mise au norme, de constructions sans augmentation de l’emprise au sol et du volume, à condition que ces travaux améliorent l’insertion dans le milieu environnant et le paysage. La reconstruction à l’identique des bâtiments qui ont été détruits ou démolis, à condition de respecter leur destination initiales et les règles énoncées dans le présent règlement.
En zone Ncv • Les travaux ou aménagements paysagers, les itinéraires piétons et cycles ainsi que les aménagements participent à la préservation de la mare.
Les voiries et réseaux divers ainsi que les ouvrages et aménagements hydrauliques nécessaires aux destinations et occupations du sol admises dans la I-AUz.
En zone Nzf Les aménagements, équipements, ouvrages hydrauliques et constructions prévus dans le cadre du plan de gestion de la zone humide du clos marin et de son espace de fonctionnalité intégré au présent règlement.
1.2. Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Les usages, affectations des sols, constructions et activités non autorisés à l’article précédent sont interdits. Sont notamment interdites, zone par zone, les constructions relatives aux destinations et sous-destinations indiquées sur le tableau suivant :
Destinations Sous-destinations
Zones naturelles et forestières