Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article A1,
DANS TOUTES LES ZONES,
Aux abords des canalisations de transports de gaz :
Celles-ci sont identifiées sur le plan des servitudes en pièce n°6 du dossier de PLU. Dans les zones de dangers identifiées par cette servitude, les constructions devront respecter les restrictions et conditions de réalisation énoncées.
Zones sensibles aux risques de carrières
Dans ces zones, les pétitionnaires sont informés de risques de nuisances sonores et vibratoires chroniques liées à l’exploitation des carrières.
Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides », identifiées sur les documents graphiques, au titre de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006)
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7 et
R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE SeineNormandie, du SAGE Nappe de Beauce et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :
- chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;
- chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ;
- s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.
Ainsi, pourront notamment être refusées :
- les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.).
- certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides
- Les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L411.1 du code de l’Environnement ou la destruction de son habitat.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- Aux travaux d’entretien et de restauration écologique
Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau
La gestion courante des milieux et ouvrages naturels
En zone a#
Les constructions à usage agricole à condition qu’elles correspondent à une exploitation d’au moins ½ SMI
(Surface Minimum d’Installation).
Les constructions nouvelles à usage d’habitation, sous réserve d’être :
- nécessaires à la présence de l’exploitation sur le site
- d’être situées à proximité des bâtiments agricoles (moins de 50 m), sauf indications contraires liées à l’exploitation d’une installation classée pour l’environnement
L’aménagement et l’extension très limitée (voir article A9) des bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU, dès lors qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales
La réalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations lorsqu’elles sont liées aux infrastructures routières ou à des ouvrages techniques liés à l’assainissement, la gestion de l’eau ou des déchets, au transport d’énergie (lignes HT canalisations, etc.) ou à la production d’énergies renouvelables dès lors qu’elles ne compromettent pas une exploitation agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées ;
Sur les bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 du CU :
Les aménagements, et changement d’affectation des constructions existantes à condition que les locaux et volumes soient destinés :
- aux services publics d’intérêt collectif,
- à usage de commerce ou d’hébergement liés au développement du tourisme rural et à la découverte des activités rurales ou locales
- à usage d’habitation.
EN ZONE AX :
- les aménagements, installations et ouvrages liés à la Sucrerie ;
Les constructions à usage agricole à condition qu’elles correspondent à une exploitation d’au moins ½ SMI
(Surface Minimum d’Installation).
Les constructions nouvelles à usage d’habitation, sous réserve d’être nécessaires à la présence de personnel sur place
La réalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations lorsqu’elles sont liées aux infrastructures routières ou à des ouvrages techniques liés à l’assainissement, la gestion de l’eau ou des déchets, au transport d’énergie (lignes HT canalisations, etc.) ou à la production d’énergies renouvelables dès lors qu’elles ne compromettent pas une exploitation agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées ;
EN ZONE A* :
- les exploitations de carrières.
Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol et du sous-sol, considérées comme le prolongement de l’activité de carrières ;
Les exhaussements et affouillements à condition d’être liés à l’activité de carrière ou au réaménagement d’anciennes carrières ;
Les constructions à usage agricole à condition qu’elles correspondent à une exploitation d’au moins ½ SMI
(Surface Minimum d’Installation).
Les constructions nouvelles à usage d’habitation, sous réserve d’être nécessaires à la présence de personnel sur place.
La réalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations lorsqu’elles sont liées aux infrastructures routières ou à des ouvrages techniques liés à l’assainissement, la gestion de l’eau ou des déchets, au transport d’énergie (lignes HT canalisations, etc.) ou à la production d’énergies renouvelables dès lors qu’elles ne compromettent pas une exploitation agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées ;