Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1) Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
‐ Les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l’exploitation agricole. Pour information et afin de faciliter l’interprétation de la notion de « nécessité à l’exploitation agricole » on pourra se référer au guide « construire en zone agricole‐ce qu’il faut savoir ».
‐ Les constructions à usage technique pourront être sollicitées par des exploitations justifiant d’au moins une demi‐SMI. Par contre, celles à usage d’habitation ne peuvent être sollicitées que par une exploitation agricole justifiant d’au moins une SMI.
‐ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agréées.
‐ Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. Toute construction à usage d’habitation, dont la nécessité à l’exploitation agricole est justifiée, devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admises sur justifications, sans toutefois excéder 100 mètres. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation.
‐ L’aménagement de chambre d’hôtes, fermes auberges et gites ruraux est possible à condition d’être dans les volumes des bâtis existants et être complémentaire à l’activité agricole.
‐ La reconstruction à l’identique. ‐ Les exhaussements et affouillements du sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. ‐ Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. ‐ L’impact sur l’environnement des différentes constructions et installations admises doit être réduit au minimum et demeurer compatible avec le maintien de la qualité naturelle du milieu.
‐ L’extension ou l’annexe des habitations existantes non liées à l’activité agricole sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site :
o Extension des bâtiments d’habitation : ‐ Emprise au sol minimale de l’habitation avant extension : 50 m² ‐ Surface supplémentaire maximale autorisée : 30% de la surface de plancher et de l’emprise au sol du bâtiment existant dans la limite de 200 m² d’emprise au sol et de surface de plancher après extension ‐ Hauteur maximale de l’extension : 7.5m au faîtage ‐ Il faut aussi se référer à l’aléa de glissement de terrain présent sur la zone.
o Annexes des bâtiments d’habitation : ‐ Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au point le plus proche du bâtiment d’habitation : 15 mètres. ‐ Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscines comprises): 60 m² ‐ Surface maximale d’emprise au sol des piscines : 40m2 ‐ Hauteur maximale des annexes : 4.5 m au faîtage ‐ Il faut aussi se référer à l’aléa de glissement de terrain présent sur la zone.
L’impact sur l’environnement des différentes constructions et installations admises doit être réduit au minimum et demeurer compatible avec le maintien de la qualité naturelle du milieu.
Le patrimoine naturel, identifié au titre de l’ancien article L.123‐1‐5‐III‐2° du Code de l’Urbanisme recodifié L.151‐19 ou/et L.151‐23 et repéré sur le plan de zonage, est protégé. Les travaux d’entretiens sont autorisés à condition d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable.
Tout arbre de haute tige, haies, repérés sur le plan de zonage selon les dispositions de l’ancien article L.123‐1‐5‐III‐2° du Code de l’Urbanisme recodifié L.151‐19 ou/et L.151‐23, doit, en cas de destruction partielle ou totale être maintenu ou remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente. L’aménagement paysager doit être de proportion à peu près équivalente à la destruction. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisé à protéger localisés aux documents graphiques.
Dans la zone de l’aléa faible de glissement de terrain (Z1), les constructions sont autorisées sous conditions :
Les eaux usées seront évacuées vers un réseau collectif. En l’absence de réseau collectif, les eaux usées seront évacuées au fossé (pas de puits perdus) après traitement ;
Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées vers un réseau collectif. En l’absence de réseau collectif, les eaux pluviales et de drainage seront évacuées dans le milieu naturel par l’intermédiaire de dispositifs de rétention ;
Le projet devra être conçu de manière à limiter au maximum la concentration des eaux de ruissellement.
Dans la zone de l’aléa moyen de glissement de terrain (Z2), les constructions sont autorisées sous conditions :
Terrassements :
En l’absence d’ouvrage de soutènement, la hauteur des déblais et remblais sera limitée à 2 m. Pour des hauteurs supérieures, un dispositif de soutènement adapté (dimensionné par une étude spécifique) devra être mise en œuvre.
Les pentes maximum des talus en déblais et remblais seront de 3 horizontal pour 2 vertical (3H/2V) dans les terrains altérés et de 1 horizontal pour 1 vertical (1H/1V) dans le rocher non altéré. Pour des pentes supérieures, un dispositif de soutènement adapté devra être mise en œuvre.
Les remblais dans les pentes seront posés sur redans d’accrochage avec base drainante.
Gestion des eaux usées, pluviales et de drainage :
Les eaux usées seront évacuées vers un réseau collectif. En l’absence de réseau collectif, les eaux usées seront évacuées au fossé (pas de puits perdus) ;
Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées vers un réseau collectif. En l’absence de réseau collectif, les eaux pluviales et de drainage seront évacuées dans le milieu naturel par l’intermédiaire de dispositifs de rétention ;
Le projet devra être conçu de manière à limiter au maximum la concentration des eaux de ruissellement.
Dans la zone de l’aléa moyen de glissement de terrain (Z3), les constructions autorisées sous conditions
Les abris de jardin, garages et constructions annexes aux bâtiments existants à condition qu’ils n’aggravent pas les risques et n’en provoquent pas de nouveaux. Les annexes à usage d’habitation ne pourront dépasser 20 m² de surface de plancher ;
Les ouvrages ou outillages nécessaires à l’exploitation des captages d’eau potable, au fonctionnement des équipements de services publics (station d’épuration, station de pompage, réseaux d’eau et d’assainissement, réseau électrique, téléphone, …)
Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou à les annuler ;
Les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et des installations existantes ;
Les réparations et confortements effectués sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n'a pas de lien avec le risque qui a entraîné le classement en zone.
Les eaux usées seront évacuées vers un réseau collectif. En l’absence de réseau collectif, les eaux usées seront évacuées au fossé (pas de puits perdus) après traitement
Les eaux pluviales et les eaux collectées par drainage seront évacuées vers un réseau collectif. En l’absence de réseau collectif, les eaux pluviales et de drainage seront évacuées dans le milieu naturel par l’intermédiaire de dispositifs de rétention ;
Le projet devra être conçu de manière à limiter au maximum la concentration des eaux de ruissellement.
SECTION 2 : CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL