A d’électricité, d’assainissement et de télécommunication
N
9.1 / Alimentation en eau potable#
Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l'alimentation en eau par forage, par puits ou par un réseau privé est admise pour les extensions de constructions existantes légalement autorisées, sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur.
9.2 / Assainissement#
Toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées.
1AU
En l’absence du réseau public d’assainissement, l’extension des constructions existantes légalement autorisées est admise sous réserve de l’existence d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite.
Les caractéristiques des effluents d’origine agricole devront être conformes à la réglementation en vigueur.
9.3 / Eaux pluviales#
Les règles générales concernant les conditions de gestion des eaux pluviales sont définies à l’article III.2 du titre III - partie A du règlement (dispositions relatives aux risques naturels et technologiques).
Toute surface nouvellement imperméabilisée supérieure ou égale à 50 m² doit faire l’objet d’une compensation de l’imperméabilisation.
Les ouvrages de rétention doivent à minima respecter les conditions suivantes :
- Volume à stocker temporairement : 10 m3 pour 100 m² de surface nouvellement imperméabilisée ;
Pour les ouvrages de rétention nécessitant un débit de fuite, le volume précédemment défini est associé à un débit de fuite à adapter à la situation locale sans toutefois dépasser 15 l/s/ha de surface drainée vers l’ouvrage de rétention. Pour des raisons de faisabilité technique, le débit de fuite ne pourra être inférieur à 5 l/s.
Dans ce cas, les constructions neuves nécessitant un raccordement au réseau public d’eaux pluviales doivent faire l’objet d’un accord du gestionnaire des réseaux.
9.4 / Autres réseaux#
Se reporter à l’article 9 du titre IV A (dispositions communes applicables aux zones urbaines et à urbaniser).
9.5 / Déchets#
Se reporter à l’article 9 du titre IV A (dispositions communes applicables aux zones urbaines et à urbaniser).
2AU
DC A-n#
A N
Titre V : dispositions applicables aux zones naturelles et agricoles#
PLUi DU PAYS D’AIX APPROUVÉ LE 05 DÉCEMBRE 2024 MODIFICATION N°1 - APPROUVÉE LE 15 DÉCEMBRE 2025
Titre V a : dispositions communes applicables aux zones naturelles et agricoles#
Les dispositions communes applicables aux zones agricoles et naturelles (titre V A du règlement écrit) sont complétées par les dispositions particulières des zones agricoles et naturelles (titre V B). Ces dernières peuvent être plus restrictives mais pas plus permissives que les dispositions communes. L’attention du porteur de projet est attirée sur l’existence possible de réservoirs, de corridors écologiques, d’un site Natura 2000 ou d’un autre périmètre de protection de la biodiversité sur ou à proximité des Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL).
Article 1 - Destinations et sous-destinations interdites, autorisées et autorisées sous condition#
Les dispositions particulières concernant les destinations et sous-destinations interdites, autorisées et autorisées sous condition sont définies à l’article 1 de chaque zone à l’exception des dispositions relatives aux bâtiments identifiés au titre d’un changement de destination définies ci-après.
Bâtiments identifiés au titre d’un changement de destination Les dispositions suivantes fixent les règles applicables aux bâtiments repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-11-2° du code de l’urbanisme. Les bâtiments identifiés au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Est annexée au présent règlement (annexe 4.1-E Liste des changements de destination) la liste des bâtiments pour lesquels les changements de destination sont autorisés. Il est rappelé que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévu à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Article 2 - Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, et types d’activités#
Les dispositions particulières relatives à l’interdiction et la limitation de certains usages, affectations des sols, et types d’activités sont définies à l’article 2 de chaque zone. Sont admis les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils soient strictement nécessaires à l’aménagement, à l’exploitation et à la mise en sécurité des infrastructures de transport, dont les autoroutes.
Article 3 - Mixité sociale et fonctionnelle#
Les dispositions communes aux zones Agricoles et Naturelles concernant la mixité sociale et fonctionnelle sont les suivantes :
3.1 / Mixité sociale#
Non réglementée.
3.2 / Mixité fonctionnelle#
Non réglementée.
DC U-au#
UI UA UIm UB UC UId UD UG UF UE UP UT
1AU 2AU DC A-n#
A N
Article 4 - Volumétrie et implantation des constructions#
Les dispositions particulières relatives à la volumétrie et à l’implantation des constructions sont définies à l’article 4 de chaque zone. Les prescriptions d’implantation identifiées par le règlement graphique complètent l’article 4 des zones concernées. Lorsqu’une marge de recul est indiquée sur le règlement graphique, les constructions doivent être implantées au-delà des marges de recul. Les dispositions communes aux zones Agricoles et Naturelles concernant la volumétrie et l’implantation des constructions sont les suivantes :
4.1 / Implantation par rapport aux voies* publiques et privées et aux emprises publiques#
Les constructions nouvelles doivent être implantées en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement existant ou projeté des voies publiques et privées et emprises publiques.
~ Règle alternative à l'article 4.1 Les extensions de constructions existantes, régulièrement édifiées mais non conformes aux règles d’implantation du présent PLUi, peuvent être implantées à une distance inférieure de la règle générale, à condition :
- qu’elles soient réalisées dans le prolongement de la construction existante, à la même distance de la voie que celle du rez-de-chaussée existant ;
- et que sa hauteur de façade respecte la hauteur autorisée dans la zone sans excéder celle de la construction existante ;
- et qu’elles respectent les règles d’implantation indiquées dans l’article 4.2 ;
- et qu’elles concourent à la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet, et qu’ elles ne remettent pas en cause l’identité du lieu.
4.1.1 / Dans les STECAL As01 et suivants, et Ns01 et suivants L’implantation des constructions doit privilégier une bonne insertion paysagère. Elle doit s’adapter aux lignes de force du paysage et tenir compte de la topographie originelle et de la végétation existante, tout en respectant l’obligation de regroupement des constructions.
4.2 / Implantation par rapport aux limites séparatives#
Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade de la construction sans toutefois être inférieure à 5 mètres.
~ Règle alternative à l'article 4.2 Les extensions de constructions existantes régulièrement édifiées mais non conformes aux règles d’implantation du présent PLUi peuvent être implantées à une distance inférieure de la règle générale, à condition :
- qu’elles soient réalisées dans le prolongement de la construction existante, à la même distance de la limite séparative que celle du rez-de-chaussée existant ;
- et que dans une bande à compter de la limite séparative inférieure au retrait défini par la règle générale, la hauteur totale de l’extension soit inférieure ou égale à 4 mètres ;
- et qu’elles respectent les règles d’implantation indiquées dans l’article 4.1,
- et qu’elles concourent à la qualité architecturale, urbaine et paysagère du projet.
4.2.1 / Dans les STECAL As01 et suivants, et Ns01 et suivants L’implantation des constructions doit privilégier une bonne insertion paysagère. Elle doit s’adapter aux lignes de force du paysage et tenir compte de la topographie originelle et de la végétation existante, tout en respectant l’obligation de regroupement des constructions.
4.3 / Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière.
Non réglementée.
4.4 / Emprise au sol#
Sauf mention expresse dans les articles A1 et N1 des dispositions particulières des zones Naturelles et Agricoles, l’emprise au sol n’est pas règlementée.
4.5 / Hauteur#
La hauteur totale des constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole ou forestière ne peut excéder 10 mètres. La hauteur totale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7,5 mètres. La hauteur totale de l’annexe de la construction principale à usage d’habitation ne peut excéder 4 mètres.
~ Règle alternative à l'article 4.5 La hauteur des constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole ou forestière pourra excéder la hauteur définie au présent article en cas de nécessités techniques.
4.5.1 / Dans les STECAL As01 et suivants, et Ns01 et suivants Sauf mention expresse dans les articles A1 et suivants, et N1 et suivants, la hauteur totale des constructions et installations ne peut excéder 7,5 mètres.
~ Règle alternative à l'article 4.5.1 Dans les STECAL As16a, As16b, Ns23a et Ns23b, des hauteurs différentes de la hauteur définie au présent article peuvent être autorisées pour la réalisation d’œuvres architecturales dont la nature ou le projet nécessite une hauteur différente.
UI UA UIm UB UC UId UD UG UF UE UP UT
1AU 2AU DC A-n#
Article 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère#
A
Les dispositions communes aux zones Agricoles et Naturelles concernant la qualité urbaine, architecturale,
N environnementale et paysagère sont les suivantes :
5.1 / Adaptation au terrain naturel*#
L’implantation des constructions doit privilégier une bonne insertion paysagère. Elle doit s’adapter aux lignes de force du paysage et tenir compte de la topographie originelle et de la végétation existante, tout en respectant l’obligation de regroupement des constructions.
5.1.1 / Dans les STECAL As01 et suivants, et Ns01 et suivants [a] Règle générale applicable dans les milieux ouverts
L’implantation des constructions doit se faire de préférence :
- en dehors des perceptions majeures dans le grand paysage ou de forte visibilité depuis les axes routiers ;
- sur les espaces libres non valorisés pour l’agriculture ou déjà imperméabilisés ;
- en privilégiant l’implantation la moins impactante par rapport à la topographie ;
- en limitant l’emprise des constructions et leur étalement.
En cas de constructions existantes, les constructions nouvelles doivent être regroupées avec celles existantes en prenant compte :
- qu’en présence d’éléments de patrimoine bâti et/ou d’éléments éco-paysagers identifiés au PLUi, les constructions doivent être implantées en dehors des perceptions majeures du site, tel que les axes de compositions architecturaux et paysagers, les perceptions depuis les entrées du site, les allées, jardins, parcs ou éléments végétaux participant de la composition du site ;
- qu’en présence de bâtiments vernaculaires sans qualité patrimoniale, les constructions doivent être implantées de façon à limiter leur impact visuel, à savoir de préférence à l’arrière des constructions existantes.
En cas d’absence de constructions existantes, les constructions doivent être implantées de façon discrète en venant à l’arrière des éléments de paysage en présence tels que les haies ou la topographie par exemple.
[b] Règle générale applicable dans les milieux fermés
L’implantation des constructions doit se faire de préférence :
- en limitant l’impact sur la végétation existante et le couvert végétal ;
- en identifiant les espèces les plus intéressantes d’un point de vue écologique afin de les préserver et les mettre en valeur ;
- en privilégiant l’implantation la moins impactante par rapport à la topographie ;
- en limitant l’emprise des constructions et leur étalement.
En cas de constructions existantes, les constructions nouvelles doivent être regroupées avec celles existantes en prenant compte :
- qu’en présence d’éléments de patrimoine bâti et/ou d’éléments éco-paysagers identifiés au PLUi, les constructions doivent être implantées en dehors des perceptions majeures du site, tel que les axes de compositions architecturaux et paysagers, les perceptions depuis les entrées du site, les allées, jardins, parcs ou éléments végétaux participant de la composition du site ;
- qu’en présence de bâtiment vernaculaire sans qualité patrimoniale, les constructions doivent être implantées à l’arrière des constructions existantes et des éléments boisés tels que bosquets, allées, etc.
En cas d’absence de constructions existantes, l’implantation des constructions doit être insérée dans la masse végétale afin de ne pas changer le caractère du milieu.
5.2 / Aspects des constructions#
En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, et aux paysages naturels.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes.
Afin de participer à la lutte antivectorielle (lutte contre les épidémies transmises par les insectes), une pente minimale de 2% est exigée pour les terrasses et les toitures afin d’éviter la stagnation des eaux pluviales
5.2.1 / Dans les STECAL As01 et suivants, et Ns01 et suivants [a] Règle générale en cas de constructions existantes L’architecture ne doit pas venir en opposition avec celle des constructions existantes, sauf en cas de remaniement total des constructions dans le STECAL en l’absence d’un élément patrimonial identifié par le PLUi. En présence d’éléments de patrimoine identifiés au PLUi, la construction nouvelle ne doit pas remettre en cause la cohérence architecturale et aura pour effet de mettre en valeur l’intérêt patrimonial. En cas de présence de bâtiments vernaculaires sans qualité patrimoniale, la construction nouvelle doit chercher une continuité des volumes afin d’éviter les effets de rupture.
[b] Règle générale en l’absence de constructions existantes L’architecture des constructions doit :
- respecter les teintes naturelles des sols et minéraux en présence, soit par mimétisme, soit par harmonie afin d’éviter les contrastes prononcés ;
- rechercher une sobriété dans l’expression afin de ne pas s’imposer dans le paysage.
5.3 / Clôtures#
Les clôtures devront être en harmonie avec le paysage environnant et ne pas dépasser 2 mètres de hauteur. Une hauteur supérieure est tolérée pour les exploitations d’élevage, sans pouvoir excéder 3 mètres de hauteur. Les clôtures sont constituées de grillage, ou végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives.
5.4 / Patrimoine Bâti#
Se reporter au titre II - partie A du règlement (dispositions relatives au paysage et au patrimoine).
Article 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions#
Les dispositions communes aux zones Agricoles et Naturelles concernant le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions sont les suivantes :
6.1 / Coefficient d’espaces de pleine terre#
Non réglementé.
6.2 / Qualité des espaces libres#
Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif à dominante végétale. Les arbres de haute tige doivent être conservés ou remplacés.
UI UA UIm UB UC UId UD UG UF UE UP UT
1AU 2AU DC A-n#
A N
6.2.1 / Dans les STECAL As01 et suivants, et Ns01 et suivants Les espaces libres qui ne sont pas dévolus à la production agricole ou viticole doivent être fortement
UA limités. Les cheminements piétons et les terrasses doivent être constitués de revêtement perméable ou de pavements non jointifs afin de privilégier le caractère naturel des sites et favoriser la percolation pluviale.
6.3 / Les éléments de paysage#
Se reporter au titre II - partie A du règlement (dispositions relatives au paysage et au patrimoine).
UIm
6.4 / Performance énergétique#
Non réglementée. UB
Article 7 - Obligations en matière de stationnement#
UC
Les dispositions communes aux zones Agricoles et Naturelles concernant les obligations en matière de
UId stationnement sont les suivantes :
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux usages et aux besoins des constructions et
UD
installations.
Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre, doivent être réalisées en dehors des voies de
UG circulation, sur le terrain d'assiette du projet ou dans son environnement immédiat.
[a] Dans les STECAL As01 et suivants, et Ns01 et suivants UF
Les stationnements doivent être situés au plus près des constructions.
UE
Les stationnements doivent être perméables et végétalisés par des haies et des arbres afin d’en limiter l’impact. Les ombrières accueillant des dispositifs de production d’énergies renouvelables solaires sont interdites. UP
~ Règle alternative à l'article 7
UT
En présence d’élément de patrimoine bâti identifié au PLUi, les stationnements pourront avoir un éloignement prenant en compte les enjeux patrimoniaux.
1AU
2AU Section 3 - ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
DC
A-N
Article 8 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
A Les dispositions communes aux zones agricoles et naturelles concernant les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public sont les suivantes : N
- Toute construction ou aménagement doit être desservi par une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (sécurité routière, défense contre l'incendie, sécurité civile, service de nettoiement).
- Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. Hormis pour les exploitations agricoles ou forestières, le nombre des accès sur les voies publiques est limité à un seul accès dans l’intérêt de la sécurité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article 9 - Article 9 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication
Les dispositions communes aux zones Agricoles et Naturelles concernant les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication sont les suivantes.
9.1 / Alimentation en eau potable#
Toute construction nécessitant une adduction d’eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public ou en l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l'alimentation en eau par forage, par puits ou par un réseau privé est admise sous réserve de sa conformité à la réglementation en vigueur.
9.2 / Assainissement#
Toute construction doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement lorsqu’il existe. En l’absence du réseau public d’assainissement, les constructions doivent être raccordées à d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. En cas d’extension ou de réfection des constructions existantes, le dispositif d’assainissement non collectif existant doit être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, roubines ou réseaux d’eau pluviale est interdite. Les caractéristiques des effluents d’origine agricole devront être conformes à la réglementation en vigueur.
9.3 / Eaux pluviales#
Les règles générales concernant les conditions de gestion des eaux pluviales sont définies à l’article III.2 du titre III - partie A du règlement (dispositions relatives aux risques naturels et technologiques).
Toute surface nouvellement imperméabilisée supérieure ou égale à 50 m² doit faire l’objet d’une compensation de l’imperméabilisation.
Les ouvrages de rétention doivent a minima respecter les conditions suivantes :
- Volume à stocker temporairement : 10 m3 pour 100 m² de surface nouvellement imperméabilisée ;
Pour les ouvrages de rétention nécessitant un débit de fuite, le volume précédemment défini est associé à un débit de fuite à adapter à la situation locale sans toutefois dépasser 15 l/s/ha de surface drainée vers l’ouvrage de rétention. Pour des raisons de faisabilité technique, le débit de fuite ne pourra être inférieur à 5 l/s.
Dans ce cas, les constructions neuves nécessitant un raccordement au réseau public d’eaux pluviales doivent faire l’objet d’un accord du gestionnaire des réseaux.
9.4 / Autres réseaux#
Le raccordement au réseau de distribution électrique est préférentiellement enterré.
Les coffrets techniques doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public.
9.5 / Déchets#
Les constructions, hors habitat individuel, ou leurs aménagements doivent prévoir sur leur terrain d'assiette des espaces ou des locaux adaptés au stockage et à la bonne gestion des déchets. Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences en matière de collecte des déchets.
UI UA UIm UB UC UId UD UG UF UE UP UT
1AU 2AU DC A-n#
A N
Titre V b : dispositions particulières des zones naturelles et agricoles#
161060 4.1 Règlement écrit - partie b#
Zone A
Préambule#
Caractère et vocation de la zone Les zones A correspondent aux zones à vocation agricole du territoire. Elles correspondent aux terres agricoles, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique.
Division en secteurs Le secteur Ala correspond aux espaces agricoles qui ont pour vocation de conserver leur caractère agricole tout en admettant l’accueil d’installations d’œuvres d’art dans le paysage agricole (de type « lieux d’art »). Le secteur Ap (agricole à sensibilité paysagère) correspond aux espaces agricoles présentant des enjeux de maintien de la valeur agronomique des sols et de préservation de l’identité paysagère. Il permet d’autoriser de nouvelles constructions uniquement en complément de constructions existantes. Le secteur Ap comprend un sous-secteur Apa correspondant à une zone strictement inconstructible pour des enjeux paysagers, ce sous-secteur assure également la valeur agronomique des sols. Le secteur Ar correspond aux espaces agricoles situés en espaces remarquables au titre de la loi littoral (espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques). Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) numérotés As01 et suivants.
Rappels Le règlement de la zone A est complété par la partie A du règlement écrit :
- Titre I - dispositions générales ;
- Titre II - dispositions relatives au paysage et au patrimoine ;
- Titre III - dispositions relatives aux risques naturels et technologiques. Le règlement de la zone A est complété par les dispositions communes du règlement applicables à l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser précisées au Titre V A.
UI UA UIm UB UC UId UD UG UF UE UP UT
1AU 2AU DC A-n#
A
N