Rubrique NES 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R.111-2 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II)
- « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Article R.111-4 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II)
- « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.»
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article R.111-26 (D. n° 2007-18 du, 5 janvier 2007, art. 1er, II)
- « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »
Article R.111-27 (D. n° 2007-18 du 5 janvier 2007, art. 1er, II)
- « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
1.2 Les dérogations au PLU
Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l’autorité compétente.
En dehors de ces adaptations mineures, les règles et servitudes ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées
Pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d’activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur
Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme :
1.3
- 1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes;
- 2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
- 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La loi littoral
Les dispositions de la Loi Littoral applicables à Mayotte sont précisées par l’Ordonnance n°2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l’actualisation et à l’adaptation du droit de l’urbanisme, entrée en vigueur au 01 janvier 2006. Les articles L.146-2 à L.148-8 du Code de l’Urbanisme s’appliquent à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles L.711-1 à L.711-5 du Code de l’Urbanisme.
La loi Littoral s’applique sur l’ensemble du territoire d’une commune littorale. A l’intérieur même du territoire communal, les dispositions de la Loi varient selon que l’on se situe :
- sur la commune dans son ensemble
- les espaces proches du rivage
- la Zone des Cinquante Pas Géométriques
- les espaces remarquables
L’arrêté préfectoral 200/SG/DSP du 6 août 2002 précise la zone de 50 pas géométriques. Il n’a pas été constitué de «forêt domaniale du littoral». Les mangroves sont associées au régime forestier pour autant cela n’a pas été mis en place sur Mayotte. La Zone de Pas Géométriques (ZPG) naturelle a été transférée au Conservatoire du Littoral lui permettant une protection foncière et juridique. De la même manière, les mangroves de Soulou, Zidakani, Tsingoni, Chiconi-Mangajou bénéficient de cette même gestion, sans être constituées en forêt domaniale. Enfin, la lagune d’Ambato et son exceptionnelle mangrove sont inscrites sous régime forestier et bénéficient d’un arrêté de protection de biotope.
Reglement ecrit
1.4 Permis de démolir
La démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) dans les secteurs suivants :
- Périmètre de 500m de protection des monuments historiques et sites classés ;
- Périmètre de 500 m de protection des monuments historiques et sites inscrits.
1.5 Travaux soumis a autorisation / declaration
Préalable
Certains travaux ou aménagements doivent être déclarés avant d’être autorisés. Division de terrain Toute division de terrain est soumise à déclaration préalable. Défrichement des terrains boisés non classés En application des articles L.311 et L.312 du Code Forestier, les défrichements sont soumis à autorisation préalable, quel que soit le zonage du PLU, cette autorisation de défrichement étant susceptible de se voir opposer une décision de refus lorsqu’il existe un risque d’incendie (article L 311-4 du Code Forestier).
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B.Les dispositions generales communes a toutes les zones
1.1 Dispositions relatives aux affouillements et
Exhaussements
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions et aménagements autorisés dans la zone.
Les affouillements et exhaussements du sol sont également autorisés dans les cas suivants :
- s’ils sont liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes et sous réserve qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde de l’environnement
- dans le cas de fouilles archéologiques ou de restauration du milieu naturel.
1.2 Dispositions relatives à la démolition/
RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS NON-CONFORMES 1.2.1 Les bâtiments non conformes
Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le PLU, toute autorisation de construire le concernant ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec lesdites règles ou qui sont sans effets vis-à-vis de celles-ci. L.421-9 du Code de l’urbanisme (et jurisprudences).
1.2.2 Démolition en cas de sinistre
La reconstruction d’un bâtiment à l’identique après sinistre est autorisée dans les cinq ans suivant le sinistre et à condition que sa destination soit identique ou conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.
1.2.3 Démolition de bâtiments anciens
La démolition des bâtiments anciens en pierre ne doit pas être de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du quartier, de la forme urbaine, du front bâti.
1.3 J’integre mon projet de façon saine et durable
À son environnement
GENERALITES :
Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l’îlot, aux paysages environnants : implantation, volumes, matériaux, ordonnancement des façades, intégration dans la pente...
R.11-27 du Code de l’urbanisme